id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.760 No Rôle: A. 188654/VIII-6411 Affaire: Arrêt 202760 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 02/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-15 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:34 Fiche Arrêt no 202.760 du 2 avril 2010 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.760 du 2 avril 2010 A188.654/VIII-6411 En cause : VERGAUTS Luc, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Zone de police locale "Midi", ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue E. De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 20 juin 2008 par Luc VERGAUTS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution des décisions du Chef de corps de la zone de police 5341 : " - du 21 avril 2008 le désignant provisoirement à la fonction d'adjoint du coordinateur judiciaire à COM L, et lui indiquant qu'il assurerait désormais, sous son autorité directe, les tâches de la fonction telle que définies officiellement dans la note interne N/35 de ce lundi 21 avril 2008 et dans l'instruction générale N/1 et ce, à partie du 22 avril 2008; - de date inconnue par laquelle M. le Commissaire P. FERRIRE est nommé en qualité de Directeur adjoint du Service Enquêtes & Recherches (SER); et pour autant que de besoin de : - la décision du Collège de police du 7 avril 2008 (07/04/08/ZIPMIDI/001) demandant au Chef de corps de «prendre des mesures d'ordre intérieur à caractère urgent et conservatoire consistant à organiser les glissements de service suivants», et notamment : «M. le Commissaire Luc VERGAUTS est déchargé de la Direction adjointe du service Enquêtes & Recherches (Dir. Adj. SER)» à dater du 16 avril 2008; VIII - 6411 - 1/4 - la décision du Collège de police du 17 avril 2008 (14/07/08/ZIPMIDI/001) de demander au Chef de corps de prendre les mesures d'ordre intérieure complémentaires suivantes : «M. le Commissaire L. VERGAUTS devient coordinateur adjoint des dossiers judiciaires au sein de la Zone» et «M. le Commissaire P. FERRIRE devient Directeur adjoint du Service Enquêtes & Recherches (SER)»" et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu l'arrêt n/ 192.413 du 20 avril 2009 mettant hors de cause Gérald NOON, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; Vu l'arrêt n/ 194.576 du 23 juin 2009 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 26 février 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 avril 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me David RAMET, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 6411 - 2/4 Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 192.413 du 20 avril 2009; Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, le chef de corps "assure la direction, l'organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police locale et l'exécution de la gestion de ce corps"; que ces attributions comprennent les décisions portant changement d'affectation; que, dès lors, les délibérations du collège de police des 7 avril et 17 avril 2008 constituent des actes préparatoires à l'encontre desquels le recours est irrecevable; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité fondée sur l'absence d'intérêt du requérant à l'annulation des actes attaqués, d'une part en raison du fait qu'il a été désigné provisoirement, le 16 juin 2008, directeur du service TRT/1, de sorte que l'acte attaqué ne lui ferait plus grief, et d'autre part dans la mesure où il aurait consenti à son changement d'affectation en visant, le 17 avril 2008, la description de fonction relative à l'emploi de directeur coordinateur adjoint de police judiciaire; Considérant que l'arrêt n/ 192.413 met en évidence les raisons permettant de penser que le requérant avait marqué son accord sur le changement d'affectation dont il sollicite l'annulation; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant soutient qu'il a cru que son approbation était demandée uniquement sur le profil de la fonction et non sur sa propre affectation à cette fonction; qu'il dément avoir jamais marqué son accord en connaissance de cause et se réfère à son courrier du 15 avril 2008 par lequel il s'opposait aux mesures d'ordre envisagées; Considérant que le requérant ne fait ainsi valoir aucun élément de nature à démentir la constatation opérée dans l'arrêt précité; que le courrier soumis à son approbation mentionnait clairement qu'il "devrait assurer la fonction de Dir. Adj. CPJ"; qu'il n'a formulé aucune réserve écrite et ne prétend pas en avoir formulé verbalement lorsqu'il a signé le document avec la mention "lu et approuvé"; que le courrier du 15 avril 2008, par lequel il marquait son désaccord sur un changement d'affectation, est antérieur à la proposition en cause et que celle-ci visait précisément à trouver une solution concertée; qu'en outre, dans son courrier du 22 mai 2008 adressé au chef de corps, le requérant n'a pas réagi aux affirmations qui figuraient dans le procès-verbal VIII - 6411 - 3/4 de la réunion du collège de police du 17 avril 2008, selon lesquelles "le chef de corps s'est attelé à dégager des solutions en accord avec les membres du personnel concernés" et "M. le Commissaire B. WOLTER et M. le commissaire L. VERGAUTS sont disposés à accepter les changements les concernant"; que ce silence dément la thèse du requérant selon laquelle il y aurait eu un malentendu sur la portée de l'accord qui lui avait été demandé; que, dès lors, le recours est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux avril deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 6411 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.760 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.413 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.576 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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