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Arrêt 202761 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 02/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.761 No Rôle: Affaire: Arrêt 202761 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 02/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-13 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:34 Fiche Arrêt no 202.761 du 2 avril 2010 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.761 du 2 avril 2010 A.188.779/VIII-6425 A.189.325/VIII-6479 En cause : WOLTER Benoît, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne Feyt, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Zone de police locale "Midi", ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Émile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 20 juin 2008 par Benoît WOLTER (A.188.779/VIII-6425), tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision : " - de Monsieur le Chef de corps du 21 avril 2008 lui confiant provisoirement la nouvelle fonction de coordinateur judiciaire à COM L, et lui indiquant qu'il assurerait désormais, sous son autorité directe, les tâches de la fonction telle que définie officiellement dans la note interne no 35 du lundi 21 avril 2008, et dans l'instruction générale no 1 et ce, à partir du 22 avril 2008, - de date inconnue par laquelle M. le Commissaire Divisionnaire P. EVENEPOEL est nommé en qualité de directeur du service Enquêtes et Recherches (SER), et, pour autant que de besoin, des décisions du Collège de police : - du 9 avril 2008 (09/04/08/ZIPMIDI/018) demandant au Chef de corps de décharger M. le Commissaire Benoît WOLTER de la direction du service Enquêtes et Recherches (SER) de la Zone “Midi”, de lancer un appel à la mobilité en vue de pourvoir à la direction du service Enquêtes et Recherches (SER) de la zone “Midi” et de désigner Monsieur le Commissaire Philippe FERRIRE en qualité de directeur du service Enquêtes et Recherches (Dir. SER), VIII - 6425/ 6479 - 1/9 - du 15 avril 2008 (15/04/08/SIPMIDI [lire ZIPMIDI]/003) de demander au Chef de corps de prendre la mesure d'ordre intérieur complémentaire suivante à l'égard du requérant : M. le Commissaire Benoît WOLTER devient coordinateur au sein du service Enquêtes et Recherches (Dir.SER) et - du 17 avril 2008 (14/07/08 [lire 17/04/08]/ZIPMIDI/003) de demander au Chef de corps de prendre la mesure d'ordre intérieur complémentaire suivante : M. le Commissaire Divisionnaire P. EVENEPOEL devient directeur du Service Enquêtes et Recherches (SER)", et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu la requête unique introduite le 12 août 2008 par Benoît WOLTER (A.189.325/VIII-6479), tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de Monsieur le Chef de corps du 13 juin 2008 de rendre définitive sa décision du 21 avril 2008 en confirmant le requérant à la fonction de Coordinateur judiciaire (Dir CPJ) à partir du 18 juin 2008, et, pour autant que de besoin, de la décision du Collège de police du 4 juin 2008 demandant au chef de corps “de procéder à la confirmation de M. le Commissaire B. Wolter dans la fonction de Coordinateur judiciaire (Dir. CPJ), lequel ne fait plus partie de la Direction générale de la Zone” " et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu l'arrêt no 192.412 du 20 avril 2009 joignant les affaires portant les numéros A.188.779/VIII-6425 et A.189.325/VIII-6479, mettant Gérald NOON hors cause, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; Vu l'arrêt n/ 194.577 du 23 juin 2009 rejetant les demandes de suspension; Vu les demandes de poursuite de la procédure par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante; Vu les ordonnances du 26 février 2010 notifiées aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 avril 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIII - 6425/ 6479 - 2/9 Entendu, en leurs observations, Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me David RAMET, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est commissaire de police et dirigeait, avant l'adoption des actes attaqués, le Service d'enquêtes et de recherches de la zone de police locale "Midi".
  2. Suite à une instruction judiciaire ouverte à charge de certains membres de ce service, le collège de police décide, le 9 avril 2008, de demander au chef de corps de décharger le commissaire de police Benoît WOLTER de la direction du service Enquêtes et recherches de la zone "Midi" (en abrégé : S.E.R.). Le 11 avril 2008, le chef de corps G. NOON envoie au requérant un courrier rédigé dans les termes suivants : " Vu l'enquête judiciaire concernant le service dont vous avez la direction, portée à ma connaissance le 1er avril 2008 et qui fait l'objet du dossier à l'instruction chez le juge ANCIAUX sous la référence 16/2008; Vu l'émoi suscité au sein du Corps de police et le battage médiatique important donné à cette affaire; Vu la prise de connaissance par le Collège de police en date du 7 avril 2008 des procédures engagées; Vu la décision du Collège de police prise le 9 avril 2008 selon laquelle il est demandé au Chef de corps, dans l'intérêt des services et pour maintenir la confiance de la population dans l'institution policière, de prendre des mesures à caractère urgent et conservatoire consistant à organiser des glissements dans certains services; Vu que le Collège de police m'a informé ce 9 avril 2008 que le Procureur du Roi de Bruxelles aurait émis des réserves quant à votre maintien à une fonction de direction à la recherche locale (art 57 LPI); Je demande au Procureur du Roi de me faire connaître officiellement sa position, et, dans l'attente de sa réponse, j'envisage, en vertu de l'article 44 de la LPI qui prévoit que « le Chef de corps assure la direction, l'organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police locale et l'exécution de la gestion de ce corps », de vous VIII - 6425/ 6479 - 3/9 maintenir au service d'enquête et de recherche, mais de ne plus vous confier provisoirement une fonction de direction. Il ne s'agit pas d'une mesure disciplinaire mais bien d'une mesure d'ordre intérieur et provisoire qui ne porte en aucune manière atteinte au principe de la présomption d'innocence et ne préjuge pas des suites des dossiers judiciaires. Elle vise uniquement à assurer le bon fonctionnement des services et à rétablir l'ordre et la sérénité au sein de la zone de police, et ce dans l'intérêt de l'ensemble du personnel et de la population. Je souhaite que vous me fassiez connaître votre position concernant cette mesure, préalablement à la prise de décision, en me faisant parvenir un rapport écrit. Vu l'urgence, ce rapport doit me parvenir dans les 48 heures de la prise de connaissance du présent et, au plus tard, le 16 avril 2008 à 12 heures". Le requérant réagit le 15 avril 2008 par un courrier dans lequel il marque son désaccord quant à la mesure d'ordre le concernant. Il y fait notamment valoir qu'il ne fait pas partie des personnes suspectées dans le cadre de l'enquête judiciaire, qu'aucun dossier disciplinaire n'est ouvert à sa charge et qu'il ne dispose d'aucun élément significatif quant à une perte de confiance du parquet.
  3. Le même jour, le collège de police décide, en complément aux mesures d'ordre intérieur sollicitées, le 9 avril 2008, de demander au chef de corps de désigner le requérant en tant que coordinateur (et non plus directeur) au sein du S.E.R.
  4. Le 17 avril 2008, le chef de corps fait parvenir au requérant un courrier par lequel il lui transmet les descriptions de fonction relatives à deux fonctions nouvelles, celle de directeur coordinateur de police judiciaire et celle de directeur coordinateur adjoint de police judiciaire. La création de ces fonctions avait été proposée par le requérant dans le passé. Ce courrier est rédigé comme suit : " Veuillez trouver en annexe, le document dont question supra que je vous demanderais de me faire parvenir par retour du courrier (fax) dûment signé, daté et portant la mention « lu et approuvé ». Pourriez-vous, également, faire parvenir ce même document au Commissaire VERGAUTS qui devrait assurer la fonction de Dir. Adj. CPF, et nous le faire parvenir signé, daté et précédé de la mention « lu et approuvé »". Le requérant renvoie le document signé, avec la mention "lu et approuvé".
  5. À la même date, le collège de police adopte une délibération dont le préambule porte notamment : " Vu l'avis juridique circonstancié délivré par le Service juridique de la Direction générale des Statuts de la Police fédérale à propos de la situation respective de M. le Commissaire P. Boucar et M. le Commissaire B. Wolter, dont il ressort qu'il est VIII - 6425/ 6479 - 4/9 totalement impossible de prendre une mesure d'ordre intérieur à leur encontre sous peine d'entrer dans l'illégalité; (...) Considérant que le Chef de Corps présente un projet afin d'apporter des solutions vu qu'aucune mesure à caractère unilatéral ne peut être prise; qu'il s'est attelé à dégager des solutions en accord avec les membres du personnel concernés par les modifications à apporter dans l'intérêt du bon fonctionnement du service, et ce d'autant qu'il se confirme que les relations personnelles entre la Direction du Service Enquêtes & Recherche (SER) de la Zone et le Parquet du Procureur du Roi sont devenues définitivement impossibles; (...) Considérant que M. le Commissaire B. Wolter et M. le Commissaire L. Vergauts sont disposés à accepter les changements les concernant"; Il décide que : " (...) • M. le Commissaire Divisionnaire P. Evenepoel devient Directeur du Service Enquêtes et Recherche (SER); • M. le Commissaire P. Ferire devient Directeur adjoint du Service Enquêtes et Recherche (SER) • M. le Commissaire Luc Vergauts devient Coordinateur adjoint des dossiers judiciaires au sein de la Zone; (...)".
  6. Le 21 avril 2008, le chef de corps notifie au requérant sa décision de l'affecter provisoirement à la fonction de directeur coordinateur de police judiciaire. Le même jour, il attribue provisoirement à P. EVENEPOEL la fonction de directeur du S.E.R.
  7. Le 21 mai 2008, le collège de police délibère à nouveau à ce sujet dans les termes suivants : " Considérant que Mme le Bourgmestre-Présidente indique ainsi que la nouvelle fonction dévolue à M. le Commissaire B. Wolter est ressentie par le personnel comme une promotion déguisée; Considérant que le Chef de Corps indique qu'aucun élément précis n'existe à l'encontre de M. le Commissaire B. Wolter et qu'il n'a pu agir à son endroit que sur base du volontariat"; et prend acte du fait que "le chef de corps a désigné M. le commissaire B. WOLTER au Commissariat central pour y exercer sa fonction de Coordinateur judiciaire et a demandé de lui fournir une description de fonction". VIII - 6425/ 6479 - 5/9
  8. Le 27 mai 2008, le requérant adresse un courrier circonstancié à la présidente du collège de police à propos des procès-verbaux des délibérations des 9 et 17 avril
  9. Le 2 juin 2008, il écrit au chef de corps pour demander sa réintégration dans son emploi de directeur du S.E.R. sur la base d'une argumentation détaillée.
  10. Le 4 juin 2008, le collège de police demande au chef de corps "de procéder à la confirmation de M. le Commissaire B. WOLTER dans la fonction de coordinateur judiciaire (Dir. CPJ), lequel ne fait plus partie de la Direction générale de la Zone". Il est précisé dans le préambule de cette délibération que "M. le C.P. Wolter a marqué son accord sur le contenu de la fonction de Dir. CPJ qui lui avait été proposée".
  11. Le 13 juin 2008, le chef de corps prend la décision suivante : " J'ai pris connaissance de votre rapport du 27 mai 2006 que vous avez adressé à la présidente du Collège de police. J'ai également pris connaissance de celui du 2 juin 2008 qui m'est adressé et dans lequel vous demandez votre réintégration dans votre précédente fonction de Dir SER. Je ne peux que marquer mon étonnement par rapport à cette dernière demande dans la mesure où vous êtes vous-même à l'origine de votre désignation dans votre fonction actuelle de coordinateur judiciaire. Je vous rappelle les principales étapes de la concertation qui ont abouti à mon courrier du 21 avril 2008 par lequel j'ai officialisé notre accord et j'ai décidé de vous affecter dans cette nouvelle fonction de coordinateur de police judiciaire. Tout d'abord, le 15 avril 2008, vous m'avez fait part d'un projet que vous avez élaboré en commun avec la commissaire VERGAUTS concernant la coordination judiciaire dans la zone. En portant à ma connaissance un descriptif de fonction, vous avez marqué votre intérêt pour assumer la fonction de coordinateur de police judiciaire. Ensuite, vous avez marqué votre accord le 17 avril 2008 sur le contenu de cette fonction qui préserve votre statut et qui correspond à votre grade, à votre expérience professionnelle et à vos prétentions financières. Cette nouvelle fonction a été intégrée dans la structure de la zone Midi, l'instruction générale N/ 1 a été modifiée et la note interne 35 du 21 avril 2008 a officialisé la fonction. Enfin, je vous ai demandé de préciser les contours de cette nouvelle fonction pour intégrer ce travail de coordination judiciaire dans le fonctionnement global de la zone. Telle que vous l'aviez initialement décrite, en effet, cette fonction chevauchait des domaines de compétence d'autres services et risquait donc de porter atteinte à leur autonomie. J'ai donc décidé, • en fonction des éléments précités VIII - 6425/ 6479 - 6/9 • en application de l'article 44 de la LPI qui prévoit que le Chef de Corps, assure la direction, l'organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police locale et l'exécution de la gestion de ce corps, sous l'autorité du Collège de police • pour mieux asseoir la fonction de coordinateur judiciaire • pour lui donner une reconnaissance auprès de l'ensemble du personnel • pour vous motiver à la développer en partenariat avec d'autres services de rendre ma décision définitive en vous confirmant dans la fonction de coordinateur judiciaire (Dir CPJ ) et ce, à partir du 18 juin
  12. Je vous remémore mes instructions verbales de définir précisément les limites et les modalités de vos missions en collaboration avec le commissaire OTH et ensuite de valoriser activement ce travail de coordination judiciaire au bénéfice des services de l'organisation".
  13. Le recours introduit sous le n/ 188.779 est dirigé contre les actes concernant le changement provisoire d'affectation du requérant, soit la décision du chef de corps du 21 avril 2008 (point 6 de l'exposé des faits) et pour autant que de besoin les délibérations du collège de police des 9 avril 2008 (point 2), 15 avril 2008 (point 3) et 17 avril 2008 (point 5). Ce recours est également dirigé contre la décision de désigner F. EVENEPOEL en qualité de directeur du S.E.R. (point 6).
  14. À l'audience, le conseil du requérant a fait valoir que son client a été réintégré dans ses fonctions au sein du S.E.R. Le recours introduit sous le n/ 189.325 est dirigé contre les actes concernant l'affectation définitive du requérant, soit la décision du chef de corps du 13 juin 2008 (point 10 de l'exposé des faits) et pour autant que de besoin la délibération du collège de police du 4 juin 2008 (point 9); Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, le chef de corps "assure la direction, l'organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police locale et l'exécution de la gestion de ce corps"; que ces attributions comprennent les décisions portant changement d'affectation; que, dès lors, en l'espèce, les délibérations du collège de police des 9 avril, 15 avril, 17 avril et 4 juin 2008 constituent des actes préparatoires à l'encontre desquels le recours est irrecevable; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité fondée sur l'absence d'intérêt du requérant à l'annulation des actes attaqués, dans la mesure où il aurait consenti à son changement d'affectation en visant, le 17 avril 2008, VIII - 6425/ 6479 - 7/9 la description de fonction relative à l'emploi de directeur coordinateur de police judiciaire; Considérant que l'arrêt n/ 192.412 met en évidence les raisons permettant de penser que le requérant avait marqué son accord sur le changement d'affectation dont il sollicite l'annulation; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant soutient qu'il a cru que son approbation était demandée uniquement sur le profil de la fonction et non sur sa propre affectation à cette fonction; qu'il dément avoir jamais marqué son accord en connaissance de cause et se réfère à son courrier du 15 avril par lequel il s'opposait aux mesures d'ordre envisagées; Considérant que le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à démentir la constatation opérée dans l'arrêt précité; que, si l'accord qu'il a donné ne portait pas expressément sur sa propre affectation, le contexte dans lequel il a été demandé et la forme de la demande s'y référaient clairement, en particulier dans la mesure où le requérant était invité à recueillir selon les mêmes modalités l'accord du commissaire VERGAUTS "qui devrait assurer la fonction de Dir. Adj. CPJ"; qu'il n'a formulé aucune réserve écrite et ne prétend pas en avoir formulé verbalement lorsqu'il a signé le document avec la mention "lu et approuvé"; que le courrier du 15 avril 2008, par lequel il marquait son désaccord sur un changement d'affectation, est antérieur à la proposition en cause et que celle-ci visait précisément à trouver une solution concertée; qu'en outre, dans ses courriers adressés le 27 mai 2008 à la présidente du collège de police et le 2 juin 2008 à son chef de corps, le requérant a émis une série de contestations précises quant aux motifs de l'acte attaqué, sans réagir aux affirmations qui figuraient dans le procès-verbal de la réunion du collège de police du 17 avril 2008, selon lesquelles "le chef de corps s'est attelé à dégager des solutions en accord avec les membres du personnel concernés" et "M. le Commissaire B. Wolter et M. le commissaire L. Vergauts sont disposés à accepter les changements les concernant"; que ce silence dément la thèse du requérant selon laquelle il y aurait eu un malentendu sur la portée de l'accord qui lui avait été demandé; que, dès lors, le recours est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 6425/ 6479 - 8/9 Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux avril deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 6425/ 6479 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.761 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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