← België

Arrêt 202762 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 02/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.762 No Rôle: A. 194653/VI-18450 Affaire: Arrêt 202762 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 02/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-09 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:34 Fiche Arrêt no 202.762 du 2 avril 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.762 du 2 avril 2010 G./A.194.653/VI-18.450 En cause : KAHINDO KIVYAMUNDA Apollinaire, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la province du Brabant wallon, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 19 novembre 2009 par Apollinaire KAHINDO KIVYAMUNDA, qui demande l'annulation et tend à la suspension de l'exécution de : " - la décision de date inconnue de la partie adverse de ne pas ou de ne plus désigner le requérant ou de mettre fin à ses désignations en qualité de professeur de religion catholique dans les établissements d’enseignement qu’elle organise, soit à l’IPES de Tubize à concurrence de 14 périodes/semaine et à l’IPET de Nivelles à concurrence de 8 périodes/semaine à partir du 10 septembre 2009; - la décision de date inconnue de la partie adverse qui procède à la désignation de Mme Anganawo en qualité de professeur de religion catholique en lieu et place du requérant vraisemblablement du 10 septembre 2009 au 30 juin 2010 à l’IPES de Tubize; - la décision de date inconnue de la partie adverse qui procède à la désignation de M. Even en qualité de professeur de religion catholique en lieu et place du requérant vraisemblablement du 10 septembre 2009 au 30 juin 2010 à l’IPET de Nivelles"; VIr - 18.450 - 1/11 Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mars 2010 fixant l'affaire à l'audience du 30 mars 2010 à 10 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de Chambre; Entendu, en leurs observations, Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Anne-Catherine RASON, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant enseigne la religion catholique depuis le mois de septembre 2005 dans divers établissements scolaires de la province du Brabant Wallon, en particulier au sein de l’Institut Provincial d’Enseignement Technique à Nivelles (en abrégé l’IPET) et au sein de l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire à Tubize (en abrégé l’IPES). Il a bénéficié de plusieurs désignations comme temporaire, renouvelées chaque année, pour un horaire à prestations complètes.
  2. Depuis au moins l’année scolaire 2007-2008, il semblerait qu’il bénéficie du statut de temporaire prioritaire et réunit les conditions d’ancienneté pour une nomination à titre définitif. VIr - 18.450 - 2/11
  3. Le 29 mai 2007, le requérant fait l’objet d’une inspection par un inspecteur de religion catholique dans le réseau d’enseignement de la Communauté française qui donne lieu à un rapport défavorable.
  4. A une date non précisée, la partie adverse lance un appel aux candidats pour une nomination définitive dans un emploi de professeur de religion catholique dans le degré supérieur, à l’IPET de Nivelles, vacant au 15 avril 2008 pour des prestations horaires correspondant à un 16/
  5. Le requérant, se prévalant d’une ancienneté utile de 900 jours, introduit une candidature à cet emploi par un formulaire daté du 20 juin
  6. Selon les explications fournies à l’auditeur rapporteur par le conseil de la partie adverse dans un courrier du 16 février 2010, au 1er octobre 2008, cet emploi ne demeurait vacant qu’à concurrence de 10/20 et "ces heures n’ont été attribuées ni à Monsieur Kahindo ni à aucun autre candidat".
  7. Apparemment dans le cadre de la candidature précitée à un emploi définitif au sein de l’IPET, le directeur de cet établissement rédige le 23 juin 2008 un rapport circonstancié proposant la nomination à titre définitif du requérant, et, le même jour, un rapport circonstancié concluant que l’intéressé a entièrement satisfait dans la manière dont il s’est acquitté de sa tâche comme membre du personnel désigné à titre temporaire.
  8. Le 12 février 2009, le requérant fait l’objet d’une nouvelle inspection. A la suite de cette inspection, un rapport est rédigé le 15 février
  9. Celui-ci met en doute les qualités pédagogiques et méthodologiques de l’intéressé et conclut de la manière suivante: "dans l’état actuel de sa pratique, je m’oppose formellement à tout projet de nomination de Monsieur Kahindo". Le requérant introduit dans le délai prescrit un recours devant la chambre de recours compétente, à savoir la chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d’enseignement officiel subventionné.
  10. Le 26 mai 2009 la chambre de recours "rend un avis favorable sur l'attribution d'une mention défavorable («mauvais») en conclusion du rapport pédagogique établi sur M. Kahindo Kivyamunda, en date du 12 mars 2009". VIr - 18.450 - 3/11 Sur le recours en suspension et en annulation introduit le 10 juillet 2009 par le requérant, cet avis sera annulé par l’arrêt n/ 199.491 du 14 janvier 2010, au motif que l’avis défavorable émis au sujet du requérant par un inspecteur compétent pour les établissements d’enseignement de la Communauté française est dépourvu de fondement légal, et que l’avis de la chambre de recours qui confirme ce rapport est affecté de la même illégalité.
  11. Par un formulaire de candidature signé le 19 juin 2009, le requérant se prévalant d’une ancienneté utile de 1200 jours, pose sa candidature en vue d’une nomination à titre définitif comme professeur de religion catholique dans le degré supérieur dans les emplois vacants suivant : 18/20 à l’I.T.P. de Court Saint-Etienne, 10/20 à l’IPET de Nivelles, et 4/20 à l’IPES de Tubize.
  12. En séance du 16 juillet 2009, le Collège provincial prend connaissance et approuve un rapport du 8 juillet 2009 de la direction d’administration de l’enseignement et des technologies de l’information et de la communication concernant la candidature du requérant à une nomination définitive. Ce rapport expose en substance que la chambre de recours a rendu le 26 mai 2009, sur le recours dont elle était saisie, un rapport favorable sur l’attribution de la mention défavorable ("mauvais") à l’intéressé, que "conformément à l’article 31, § 1, al. 9, lorsqu’il porte sur un rapport défavorable de l’Inspection compétente, l’avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur", que "conformément à l’article 31, § 1, al. 1, 11/, Monsieur Kahindo ne peut dès lors être nommé à titre définitif au 1er mars 2009". L’approbation de ce rapport, en séance du Collège provincial du 16 juillet 2009 constitue le premier objet du recours enrôlé sous le n/ G./A.195.141/VI-18.
  13. Il résulte des explications fournies à l’auditeur rapporteur par la partie adverse dans son courrier précité du 16 février 2010, qu’aucun des emplois pour lesquels le requérant a postulé pour une nomination définitive (en 2008 et 2009) n’a à ce jour été attribué.
  14. Dès le 1er septembre 2009, le requérant a été occupé par la partie adverse comme professeur de religion catholique à raison de huit heures par semaine à l’IPET et quatorze heures par semaine à l’IPES. VIr - 18.450 - 4/11 Il n’a reçu aucun écrit relativement à ces deux attributions. Le dossier administratif de la partie adverse comprend uniquement le formulaire S 12 de demande portant sur l’octroi de l’avance sur la subvention traitement établi le 4 septembre 2009 relativement à l’entrée en fonction du requérant à partir du 1er septembre 2009 à l’IPES de Tubize à concurrence de quatorze heures en remplacement de Madame LEFEVRE jusqu’au 30 juin
  15. Le dossier administratif ne comprend en revanche pas le formulaire S 12 concernant ses heures prestées à l’IPET de Nivelles. Il résulte par ailleurs d’un formulaire S 12 établi le 4 septembre 2009 figurant dans le dossier administratif de la partie adverse, que Ndok’Anawewo ANGANAWO a également été occupée dès le 1er septembre 2009 au sein de l’IPES de Tubize comme professeur de religion catholique, et ce sur la base d’une attribution de dix heures par semaine en remplacement de Madame LEFEVRE jusqu’au 30 juin
  16. Il résulte encore d’un formulaire S 12 établi le 16 septembre 2009 figurant dans le dossier administratif de la partie adverse, que Lucien EVEN a également été occupé dès le 1er septembre 2009 au sein de l’IPET de Nivelles comme professeur de religion catholique, et ce sur la base d’une attribution de douze heures par semaine dans le cadre de son détachement pour cause de "modification d’organisation interne". Il résulte des explications données à l’auditeur rapporteur par la partie adverse, dans son courrier précité du 1er février 2010, que pas plus que pour le requérant, les désignations précitées de Ndok’Anawewo ANGANAWO et de Lucien EVEN n’ont, à ce jour, fait l’objet d’une décision du Collège provincial.
  17. Le requérant expose qu’il "semblerait que le 9 septembre 2009, la partie adverse ait demandé à la direction des établissements précités de mettre fin [à ses] désignations" et qu’il "ne preste plus ses fonctions depuis le 10 septembre 2009". La partie adverse indique pour sa part que les fonctions du requérant ont pris fin le 8 septembre
  18. Aucun écrit n’a été remis au requérant relativement à cette fin de fonction. Le seul document du dossier administratif de la partie adverse est un formulaire S 12 établi le 11 septembre 2009 relativement à la "fin de fonction" du requérant à l'IPES de Tubize à partir du 8 septembre
  19. Aucun document semblable n’est donc disponible pour l’autre établissement. VIr - 18.450 - 5/11 La décision de ne plus désigner le requérant au sein des deux établisse- ments précités ou de mettre fin à ses désignations constitue le premier acte attaqué dans le cadre du recours enrôlé sous le n/ G./A.194.653/VI-18.
  20. Le requérant expose qu’à la suite de sa "fin de fonction", Ndok’Anawewo ANGANAWO a été désignée à une date inconnue "en lieu et place du requérant vraisemblablement du 10 septembre 2009 au 30 juin 2010 à l’IPES de Tubize". Il ajoute de même qu’à la suite de sa "fin de fonction", Lucien EVEN a été désigné à une date inconnue "en lieu et place du requérant vraisemblablement du 10 septembre 2009 au 30 juin 2010 à l’IPET de Nivelles". Ces augmentations d’heures constituent respectivement les deuxième et troisième actes attaqués dans le cadre du recours enrôlé sous le n/ G./A.194.653/VI- 18.
  21. Le dossier administratif de la partie adverse comprend, relativement à l’augmentation de l’horaire de Ndok’Anawewo ANGANAWO au sein de l’IPES, un formulaire S 12 établi le 5 octobre 2009 portant augmentation de dix à vingt-deux heures avec effet au 1er octobre 2009 (en remplacement, notamment, de Madame LEFEVRE), et, relativement à l’augmentation de l’horaire de Lucien EVEN au sein de l’IPET, un formulaire S 12 établi le 26 octobre 2009 portant augmentation de douze à vingt-deux heures avec effet au 26 octobre 2009 (en remplacement de Madame BURY). Des explications données à l’auditeur rapporteur par la partie adverse, dans son courrier précité du 1er février 2010, il résulte que ces désignations n’ont à ce jour pas fait l’objet d’une décision du Collège provincial.
  22. Le dossier administratif de la partie adverse comprend encore la copie d’un courrier adressé le 11 septembre 2009 au requérant par le Vicaire épiscopal chargé de l’enseignement, et l’informant qu'à la suite des deux rapports d’inspection défavorables (le deuxième confirmé par la Chambre de recours), il a "perdu [son] statut de temporaire prioritaire auprès du Pouvoir Organisateur de la Province du Brabant Wallon" et que "étant donné ces éléments-là, l’autorité religieuse ne souhaite pas [le] désigner comme professeur de religion catholique temporaire". VIr - 18.450 - 6/11 Le dossier administratif de la partie adverse comprend enfin la copie d’un courriel envoyé par le requérant à la direction de l’enseignement de la partie adverse le 9 octobre 2009 dans lequel il manifeste son intérêt pour un engagement comme professeur de morale; Considérant que la partie adverse fait valoir, en substance, que le recours n'est pas recevable, le requérant n'ayant pas introduit de recours contre la décision de ne pas le nommer alors que sur ce point sa compétence était entièrement liée par l'avis de la chambre de recours; que pour le surplus, elle évoque aussi l'avis négatif du chef du culte; Considérant que le requérant a introduit un recours contre la décision du 16 juillet 2009 du collège provincial refusant de le nommer (recours enrôlé sous le no G./A.195.141/-18.502); que pour le surplus, l'examen de la recevabilité est lié à celui du fond; que le recours est recevable en tant qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué; Considérant que le recours en ses deuxième et troisième objets poursuit l'annulation de la désignation d'autres enseignants; que bien qu'aucun moyen ne soit directement dirigé contre ces décisions, ces désignations sont consécutives à la fin des fonctions du requérant de sorte que l'éventuelle illégalité de celle-ci entraînerait l'illégalité de ces désignations; que le recours est recevable en tant qu'il est dirigé contre ces décisions; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de fondement légal et de l'excès de pouvoir; qu'il expose, en substance, qu’il a été engagé à partir du 1er septembre 2009, vraisemblablement pour toute l’année scolaire 2009-2010, pour enseigner la religion catholique à concurrence de quatorze heures à l’IPES et huit heures à l’IPET, qu’il n’a pas reçu de notification de ces deux désignations, que depuis le 10 septembre 2009 il ne preste plus ses fonctions “à la demande des deux établissements scolaires précités”, et qu’il ignore les motifs de cette fin de fonction; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de l'absence de fondement légal valable et de l'excès de pouvoir; qu'il soutient, en substance, que l'avis de la chambre de recours sur lequel est fondé le premier acte VIr - 18.450 - 7/11 attaqué devrait être annulé à l'issue du recours enrôlé sous le no G./A.193.337/VI-18.290; Considérant, sur les deux moyens réunis, qu'il résulte de l’article 19, alinéa er 1 , du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion que c’est le collège provincial qui est le pouvoir organisateur compétent pour l’enseignement organisé par les provinces; qu'aux termes de l’article 22 du même décret, "chaque désignation fait l’objet d’un écrit" indiquant notamment la date d’entrée en service et la date à laquelle la désignation prend fin, que cet écrit doit être remis à l’enseignant au moment de sa désignation, et qu’"en l’absence d’écrit, le membre du personnel temporaire est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l’emploi qu’il occupe effectivement"; que dans le courrier que la partie adverse a adressé à l’auditeur rapporteur le 1er février 2010, la partie adverse indique que la désignation du requérant pour l’année scolaire 2009-2010, de même que celles de Ndok’Anawewo ANGANA- WO et Lucien EVEN, n’a pas encore fait l’objet d’une décision du collège provincial car "dans la pratique administrative, les dossiers des renouvellements des désignations temporaires sont soumis au collège provincial généralement dans le courant du mois de mars"; que dès lors en application de l'article 22 du décret du 10 mars 2006 précité, le requérant était, dès le 1er septembre 2009, réputé désigné comme temporaire à l’IPES et à l’IPET, soit les deux établissements où il a entamé l’année scolaire 2009-2010; qu'il résulte en outre du formulaire S 12 établi le 4 septembre 2009 et déterminant les prestations horaires du requérant au sein de l’IPES de Tubize, que ces prestations n’étaient pas limitées dans le temps et devaient donc durer toute l’année scolaire; qu'il y a lieu de présumer qu’il en était de même pour les prestations du requérant au sein de l’IPET de Nivelles, dès lors que le dossier administratif ne comprend pas le formulaire S 12, ni aucun autre document, à leur sujet; qu'il s'ensuit qu'il ne pouvait y être mis fin que par une décision prise par l’autorité compétente; que la décision de mettre fin unilatéralement à la désignation du requérant comme professeur de religion temporaire, qu’elle prenne la forme d’un licenciement ou d’une démission d’office, devait en outre faire l’objet d’un écrit; que dans le cas d’un licenciement, cette exigence résulte directement de l’article 28 du décret du 10 mars 2006; que dans le cas d’une démission d’office décidée conformément à l’article 110 du décret du 10 mars 2006, cette exigence s’impose en raison du parallélisme des formes; qu'il résulte encore des explications fournies par la partie adverse dans son courrier précité du 1er février 2010, que la cessation de fonction du requérant résulterait d’une démission d’office motivée, en droit par l’article 21 du décret du 10 mars 2006, et en fait par la circonstance que le requérant aurait perdu sa qualité de temporaire prioritaire, et décidée conformément à l’article 110, 1/, du décret précité; qu'à les supposer fondées, il y a lieu de constater que cette motivation n’a pas été notifiée au requérant par le pouvoir organisateur, seule VIr - 18.450 - 8/11 autorité compétente en la matière; qu'elles ne peuvent donc justifier les décisions attaquées; que les premier et deuxième moyens sont sérieux; Considérant, pour ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant expose en substance qu’il est temporaire prioritaire dans l’enseignement subventionné organisé par la province du Brabant wallon, que le premier acte attaqué le prive de son emploi pour une durée indéterminée, qu’ainsi, il court le risque très certain de se retrouver au chômage pendant de nombreuses années alors qu’il a toujours presté des fonctions de professeur depuis qu’il est diplômé en Belgique, et qu’outre cette dégradation de sa situation professionnelle, il risque de ne plus pouvoir faire face aux charges familiales (il est père d’un enfant de treize mois) et de remboursement de son prêt hypothécaire; qu'il se prévaut également d’un préjudice moral lié au discrédit que le premier acte attaqué a pu faire naître sur lui au yeux de ses collègues enseignants; Considérant que la partie adverse soutient que la désignation du requérant prenait fin à la fin de l’année scolaire 2008-2009, qu’il n’attaque pas la décision qui fut prise de ne pas le nommer, que la perte de son emploi est inhérente à sa situation de temporaire, et que le requérant reste en défaut d’établir, par des circonstances particulières, la gravité de son préjudice; qu'elle ajoute qu'elle n’a personnellement pris aucune décision le discréditant, et que ses difficultés professionnelles ont été causées par le rapport de l’inspecteur de la Communauté française; qu'elle fait état de ce que le requérant a posé sa candidature pour enseigner la morale dans ses établissements et qu’à cette occasion, il a joint un curriculum vitae dont il ressort qu’il est expert indépendant en politique climatique; Considérant que pour les raisons exposées sous l’examen des deux premiers moyens réunis, le premier acte attaqué doit être considéré comme une cessation de fonction en cours d’année scolaire plus que comme un simple refus de désignation pour une prochaine année scolaire; que le requérant enseignait depuis plusieurs années la religion dans les établissements scolaires de la partie adverse, comme temporaire; qu'il ne pourrait être sérieusement mis en doute que cette activité correspond bien à la vocation du requérant; que s'il est vrai que cette situation est par nature précaire, et que le requérant n’a aucune certitude d’être, année après année, désigné à nouveau comme temporaire, il demeure qu’il a entamé l’année scolaire au début du mois de septembre 2009 et qu’il y a donc lieu de considérer, pour les raisons exposées sous l’examen des deux premiers moyens, qu’il est réputé avoir été désigné pour toute l’année scolaire en cours, désignation à laquelle il ne peut être mis fin que par une décision régulièrement VIr - 18.450 - 9/11 prise par l’autorité compétente; qu'eu égard aux qualifications professionnelles du requérant et à son parcours professionnel de professeur de religion, accompli ces dernières années au sein des établissements d’enseignement de la partie adverse et à la satisfaction des directeurs desdits établissements, il doit être admis que le fait d’être privé subitement et sans motifs de cette activité professionnelle alors que l’année scolaire est déjà entamée, est constitutif d’un préjudice grave et difficilement réparable; DECIDE: Article 1er. Sont suspendues l'exécution de : - la décision du directeur de l’IPES, de date inconnue, mais résultant d’un document S 12 qu’il a établi le 11 septembre 2009 avec effet au 8 septembre 2009, mettant fin aux fonctions de professeur de religion catholique d’Apollinaire KAHINDO KIVYAMUNDA au sein de son établissement; - la décision vraisemblablement prise par le directeur de l’IPET à une date inconnue, mettant fin, à partir du 10 septembre 2009 aux fonctions de professeur de religion catholique d’Apollinaire KAHINDO KIVYAMUNDA au sein de son établissement; - la décision du directeur de l’IPES, de date inconnue, mais résultant d’un document S 12 qu’il a établi le 5 octobre 2009, d’augmenter les prestations horaires de Ndok’ Anawewo ANGANAWO dans la mesure où elles recouvrent les prestations horaires qui avaient été attribuées à Apollinaire KAHINDO KIVYAMUNDA en début d’année scolaire; - la décision du directeur de l’IPET, de date inconnue, mais résultant d’un document S 12 qu’il a établi le 26 octobre 2009, d’augmenter les prestations horaires de Lucien EVEN dans la mesure où elles recouvrent les prestations horaires qui avaient été attribuées à Apollinaire KAHINDO KIVYAMUNDA en début d’année scolaire. Article
  23. Les dépens sont réservés. VIr - 18.450 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux avril deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VIr - 18.450 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.762 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.314 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.