id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.768 No Rôle: A. 195311/VIII-8387 Affaire: Arrêt 202768 - Personnel enseignant - Règlements - 02/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-08 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:34 Fiche Arrêt no 202.768 du 2 avril 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 202.768 du 2 avril 2010 G./A.195.311/VI-18.586 En cause : TOPAL Nuran, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude DERZELLE, avocat, rue A. Carnière, no 137, 6180 Courcelles, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Joëlle SAUTOIS, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 22 janvier 2010 par Nuran TOPAL, enseignante en mathématique, qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2009, prise par le collège communal de la ville de Charleroi, lui intimant, "pour autant que de besoin", l’interdiction de porter tout signe ostentatoire religieux (en l’espèce le foulard) lorsqu’elle dispense ses cours dans le C.E.C.S. de la Garenne, le C.E.C.S. de Couillet-Marcinelle et le C.E.C.S. Henri Dunant; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 25 mars 2010 fixant l'affaire à l'audience du 2 avril 2010 à 10 heures 30 et renvoyant son examen à une chambre composée de trois membres; VIr - 18.586 - 1/3 Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Claude DERZELLE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il ressort de la lecture de l’arrêt prononcé le 10 mars 2010 par la vingt et unième chambre de la Cour d’Appel de Mons que la requérante peut accéder, dans l’attente d’une décision judiciaire au fond, aux écoles dans lesquelles la partie adverse l’a affectée et qu’elle peut y donner les cours de mathématique, selon l’horaire qui lui a été assigné, en portant le foulard islamique; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable allégué à l’appui de la demande de suspension à savoir, la perte certaine de l’acquis et de l’expérience de l’enseignement et des contacts professionnels, un préjudice moral, et un préjudice culturel et identitaire lié à l’atteinte portée par l’acte attaqué à la liberté de croyance, de culte et de religion de la requérante, fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIr - 18.586 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux avril deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, HOUYET, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VIr - 18.586 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.768 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.225.010 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.