id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.770 No Rôle: A. 194449/VI-18414 Affaire: Arrêt 202770 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-09 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:34 Fiche Arrêt no 202.770 du 6 avril 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.770 du 6 avril 2010 G./A.194.449/VI-18.414 En cause : BLAREAU Isabelle, ayant élu domicile rue de Montroeul, no 21, 7380 Quiévrain, contre : la commune de Boussu, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement, no 50, 7000 Mons. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 29 octobre 2009 par Isabelle BLAREAU qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution des "décisions de date inconnue du Collège communal de BOUSSU :
- de désigner Madame Sandra PISANU, à raison d’une charge complète (24/24ème) et Monsieur Christophe LUXQUE, à raison d’une charge horaire que la requérante ne peut identifier, à titre de temporaire prioritaire, en qualité de maître spécial en psychomotricité dans les établissements organisés par la commune, pour l’année scolaire 2009-2010;
- de désigner Madame Amandine LECOMTE, en qualité de temporaire, pour exercer les fonctions de maître spécial en psychomotricité, pour l’année scolaire 2009-2010;
- du refus implicite qui découle des deux premiers actes ci-dessus, de désigner la requérante, à titre de temporaire prioritaire, en qualité de maître spécial en psychomotricité pour l’année scolaire 2009-2010"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; VI- 18.414 -1/11 Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 3 mars 2010 fixant l'affaire à l'audience du 26 mars 2010 à 9 heures 30; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Céline DELHOUX, loco Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants:
- Isabelle BLAREAU, requérante, affirme qu’elle "est titulaire des titres requis pour enseigner les cours de maître spécial en psychomotricité et de maître spécial en éducation physique, deux fonctions distinctes, dans l’enseignement fondamental", et qu’elle "exerce ces fonctions dans les établissements de la commune de BOUSSU, depuis quelques années". Il ressort du dossier administratif déposé par la partie adverse dans le cadre du présent recours qu’Isabelle BLAREAU enseigne l’éducation physique dans les écoles primaires de la partie adverse depuis au moins
- Elle a été engagée sous le couvert de contrats de travail successifs, en qualité d’institutrice primaire chargée de l’enseignement de "l’éducation physique", renouvelés pour chaque année scolaire. Entre le 5 octobre 1998 et le 30 juin 2003, il s’est agi de contrats d’agent contractuel subventionné (ACS). Entre le 1er septembre 2003 et le 30 juin 2009, il s’est agi de contrats d’aide à la promotion de l’emploi (APE). A l’exception de l’année VI- 18.414 -2/11 scolaire 1998-1999 durant laquelle l’engagement de la requérante portait sur dix-huit périodes hebdomadaires (18/24ème du traitement), son engagement a porté depuis lors sur douze périodes hebdomadaires (12/24ème du traitement). En général, les contrats sont conclus d’abord pour une première période courant du 1er au 30 septembre de l’année scolaire en cours, puis pour la période restant courant du 1er octobre au 30 juin de l’année civile suivante. Préalablement à la signature de ces contrats, le collège communal de la partie adverse délibère sur la désignation temporaire de l’intéressé, en qualité d’instituteur ACS (avant 2003) ou en qualité de maître spécial APE (depuis 2003); Outre ces prestations effectuées sous contrat de travail, les pièces de la procédure font apparaître qu’Isabelle BLAREAU a également été désignée au cours des années scolaires 2006-2007, 2007-2008, et 2008-2009, pour effectuer des remplacements mais uniquement pour des cours d’éducation physique. Il semble également résulter du dossier administratif qu’elle a effectué des prestations d’enseignante en psychomotricité au cours des années scolaires 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, et 2008-2009, à concurrence de quatre fois quarante-cinq jours soit cent quatre-vingt jours au total. Toutefois, aucune des pièces complémentaires produites n’est relative à ces prestations dans des cours de psychomotricité. Isabelle BLAREAU soutient dans sa requête qu’elle "a régulièrement posé sa candidature pour une désignation à titre de temporaire prioritaire et en vue d’une nomination, dans les deux fonctions [éducation physique et psychomotricité], pour l’année 2009-2010". Toutefois, les pièces complémentaires ne font apparaître de candidatures de la requérante pour l’année 2009-2010 que dans des cours d’éducation physique. Pour l’année scolaire 2009-2010, la requérante a vu ses espoirs de désignation comme temporaire ou temporaire prioritaire déçus. Il résulte du dossier administratif de la partie adverse qu’elle est engagée sous le couvert de contrats de travail de type APE signés le 1er septembre 2009 et le 1er octobre 2009 pour enseigner l’éducation physique du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010, à concurrence de douze périodes hebdomadaires (12/24ème du traitement).
- Il résulte par ailleurs du dossier administratif que la commune de Boussu a engagé d’autres personnes, également sous contrat ACS puis sous contrat APE, pour enseigner l’éducation physique dans ses écoles primaires. VI- 18.414 -3/11
- En ce qui concerne Philippe BARDIAUX, le dossier administratif fait apparaître que celui-ci est régent en éducation physique, qu’il a été désigné par une délibération du collège des bourgmestre et échevins du 2 décembre 1995 "en qualité d’instituteur ACS pour enseigner l’éducation physique, à temps plein, pour une durée indéterminée à partir du 01.01.1996" et qu’un contrat de travail ACS à durée indéterminée a été signé en ce sens le 29 décembre 1995, pour l’enseignement à temps plein de l’éducation physique. Il résulte de la télécopie adressée par le conseil de la partie adverse à l’auditeur rapporteur, le 11 décembre 2009, que Philippe BARDIAUX travaillerait toujours pour la partie adverse sous le couvert de ce contrat de travail de
- En ce qui concerne Christophe LUXQUE, le dossier administratif fait apparaître qu’il est régent en éducation physique, et qu’il enseigne l’éducation physique dans les écoles primaires de la partie adverse depuis au moins
- Il a été engagé sous le couvert de contrats de travail successifs pour l’enseignement de "l’éducation physique" renouvelés pour chaque année scolaire. Entre le 1er septembre 1997 et le 30 juin 2003, il s’est agi de contrats d’agent contractuel subventionné (ACS). Entre le 1er septembre 2003 et le 30 juin 2009, il s’est agi de contrats d’aide à la promotion de l’emploi (APE). Au cours de la première année scolaire (1997-1998) il a presté sous le régime d’un mi-temps. A partir de l’année scolaire 1998-1999 et jusqu’à l’année scolaire 2006-2007, il a presté un temps plein (vingt-quatre périodes hebdomadaires). Pour l’année scolaire 2007-2008, il convient de tenir compte du fait que, à la suite de l’attribution par la Communauté française de "4 périodes organiques de maître de psychomotricité" pour l’école fondamentale du Centre - Hornu et de "1 période organique de maître de psychomotricité" pour l’école fondamentale communale du Centre, Christophe LUXQUE a été désigné "en qualité de maître spécial de psychomotricité à titre temporaire du 1/10/07 au 30/06/08 à raison de 5 périodes" par une délibération du collège communal du 24 septembre
- Par conséquent, pour cette même année scolaire, Christophe LUXQUE n’a été engagé sous le couvert d’un contrat de travail APE pour l’enseignement de l’éducation physique qu’à concurrence de dix-neuf périodes hebdomadaires. Pour l’année scolaire 2008-2009, Christophe LUXQUE a été engagé sous le couvert de contrats de travail APE du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 pour VI- 18.414 -4/11 l’enseignement de l’éducation physique à concurrence de dix-huit périodes hebdoma- daires. Même si le dossier administratif ne comprend aucune pièce ni aucune indication en ce sens, il est vraisemblable que pour cette même année scolaire, Christophe LUXQUE a été désigné par la partie adverse en qualité de maître spécial de psychomo- tricité à titre temporaire du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008 à raison de six périodes hebdomadaires. Pour l’année scolaire 2009-2010, Christophe LUXQUE est engagé sous le couvert de contrats de travail APE du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 pour l’enseignement de l’éducation physique à concurrence de dix-huit périodes hebdoma- daires. Il résulte par ailleurs d’une pièce du dossier administratif consistant en un tableau préparatoire à une séance du collège communal du 31 août 2009 intitulé "Reconduction des agents APE (à dater du 01/09/09) + Nouvelle désignation", que Christophe LUXQUE aurait, pour cette même année scolaire, "reçu 6P de psychomotri- cité dans le cadre organique". Ni le dossier administratif ni le dossier complémentaire ne contiennent toutefois la décision par laquelle la partie adverse aurait désigné Christophe LUXQUE en cette qualité pour les six périodes (organiques) de psychomo- tricité. Il s’agit pourtant d’une pièce essentielle dans la présente affaire puisque cette décision est celle qui est attaquée.
- En ce qui concerne Sandra PISANU, le dossier administratif fait apparaître qu’elle est porteur du diplôme d’institutrice maternelle et qu’elle enseigne comme institutrice maternelle dans les écoles de la partie adverse depuis au moins le mois d’avril
- Elle a bénéficié de désignations successives comme institutrice maternelle (la plupart du temps comme remplaçante) au cours de l’année scolaire 2002-
- A partir de l’année scolaire 2003-2004 jusque et y compris l’année scolaire 2009-2010, elle a été engagée sous le couvert de contrats de travail successifs de type APE comme institutrice maternelle pour des "activités de psychomotricité dans l’enseignement maternel ordinaire" à temps plein (26/26).
- En ce qui concerne Amandine LECOMTE, le dossier administratif fait apparaître qu’elle serait porteur du diplôme d’institutrice maternelle, et qu’elle enseigne comme institutrice maternelle dans les écoles de la partie adverse depuis au moins le mois de février
- VI- 18.414 -5/11 Dans le courant de l’année scolaire 2005-2006, elle a bénéficié de désignations successives comme institutrice maternelle remplaçante. Pour l’année scolaire 2006-2007, elle a été engagée sous le couvert d’un contrat de travail de type APE, signé le 4 octobre 2006, comme institutrice maternelle pour des activités d’"aide complémentaire aux écoles en discrimination positive" à mi- temps. Pour l’année scolaire 2007-2008, elle a été désignée dans un emploi subsidié du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008 comme institutrice maternelle à raison de six périodes à l’école du Foyer Moderne, par une délibération du collège communal du 15 octobre
- Cette désignation s’est décidée sur le vu d’une "dépêche ministérielle autorisant le recrutement d’une institutrice maternelle dans le cadre de la discrimination positive". Au cours de cette même année scolaire, elle a bénéficié de désignations comme institutrice maternelle remplaçante. Pour l’année scolaire 2008-2009, elle a été désignée dans un emploi subsidié du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 comme institutrice maternelle à raison de six périodes à l’école du Foyer Moderne, par deux délibérations du collège communal des 22 septembre 2008 et 20 octobre
- Cette désignation s’est faite sur le vu d’une "dépêche ministérielle autorisant le recrutement d’une institutrice maternelle dans le cadre de la discrimination positive". Au cours de cette même année scolaire, elle a bénéficié de désignations comme institutrice maternelle remplaçante. Pour l’année scolaire 2009-2010, elle a été désignée dans un emploi subsidié du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 comme institutrice maternelle à raison de huit périodes à l’école du Foyer Moderne, par une délibération du collège communal du 12 octobre
- Cette désignation s’est faite sur le vu d’une "dépêche ministérielle autorisant le recrutement d’une institutrice maternelle dans le cadre de la discrimination positive". Au cours de cette même année scolaire, elle a été engagée sous le couvert d’un contrat de travail de type APE, signé le 16 septembre 2009, comme institutrice maternelle - maître de psychomotricité dans les écoles communales de l’Alliance, du Grand Hornu, et de Quaregnon, pour des activités d’"encadrement d’activités de psychomotricité" à mi-temps du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010; Considérant que selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de VI- 18.414 -6/11 l'exécution d'un acte administratif qu'à la condition que l'acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, desdites lois; Considérant que, dans sa requête unique, la requérante fait valoir, sous le titre "Qualité et intérêt à agir", qu’elle est "titulaire des titres requis pour enseigner les cours de maître spécial en psychomotricité et de maître spécial en éducation physique, deux fonctions distinctes, dans l’enseignement fondamental", qu’elle "exerce ces fonctions dans les établissements de la commune de BOUSSU, depuis quelques années", et qu’elle "a régulièrement posé sa candidature pour une désignation à titre de temporaire prioritaire et en vue d’une nomination, dans les deux fonctions, pour l’année 2009-2010"; qu’elle soutient que, compte tenu de son classement comme "deuxième au classement des temporaires prioritaires pour la fonction de maître spécial en psychomotricité" et "première au classement des temporaires prioritaires pour la fonction de maître spécial en éducation physique", elle espérait pouvoir être désignée, pour l’année scolaire 2009-2010, "à titre de temporaire prioritaire, pour un horaire complet, en qualité de maître spécial en psychomotricité et/ou en qualité de maître spécial en éducation physique", qu’au lieu de cela, elle a vu "des collègues moins bien classés qu’elle désignés dans ces fonctions, en telle sorte qu’ils acquièrent des jours d’ancienneté dans la fonction, qui peuvent être comptabilisés en vue d’une nomination future dans la fonction, au contraire de la requérante qui ne peut se prévaloir que de prestations APE comme institutrice primaire et non comme maître spécial dans une de ces fonctions, et risque de se voir dépassée en cas de nomination à venir dans une de ces fonctions", et qu’"au surplus, ne bénéficiant pas de la priorité qui lui revient en vertu des dispositions statutaires invoquées au moyen d’annulation ci-dessous, la requérante se trouve placée dans une situation précaire, engagée pour un mi-temps, dans le cadre d’un contrat de travail A.P.E. à durée indéterminée"; qu’elle soutient encore, sous l’exposé des faits, ce qui suit : " Prenant ainsi ses renseignements sur la situation des collègues qu*elle rencontrait dans l*établissement, la requérante a appris que Madame Sandra PISANU a été désignée pour un horaire complet (24/24ème) en qualité de maître spécial en psychomotricité, tandis que Monsieur Philippe BARDIAUX a été désigné en qualité de maître assistant en éducation physique pour un horaire complet (24/24ème), et que Monsieur LUXQUE a été désigné à la fois en qualité de maître spécial en psychomotricité et de maître spécial en éducation physique, pour des charges horaires respectives que la requérante n*a pu identifier. Ils sont tous classés après la requérante au classement des temporaires prioritaires pour les fonctions considérées. Vu leur présence dans ce classement, la requérante suppose que c*est en cette qualité qu*ils ont été désignés, sauf à considérer que la partie adverse aurait renoncé au subventionnement des emplois par la Communauté française (subventionnement qui VI- 18.414 -7/11 suppose le respect du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l*enseignement officiel subventionné), quod non. La requérante a, par ailleurs, appris qu*une dame Amandine LECOMTE, fraîche- ment diplômée et ne figurant donc pas au classement des temporaires prioritaires, a été désignée pour exercer, à raison d*une charge horaire qu*il a été impossible d*identifier pour la requérante, une fonction de maître spécial en psychomotricité. Ces désignations, à titre de temporaire prioritaire et de temporaire, d*enseignants qui sont moins bien classés que la requérante laissent apparaître, en corollaire, le refus implicite de désigner cette dernière en qualité de temporaire prioritaire, quelle que soit la fonction postulée"; Considérant que, sous le premier objet de la requête, la requérante attaque des désignations, dont elle suppose l’existence, à titre de temporaire prioritaire en qualité de maître spécial en psychomotricité dans les établissements organisés par la partie adverse et pour l’année scolaire 2009-2010, respectivement de Sandra PISANU et de Christophe LUXQUE; Considérant que, sous le deuxième objet de la requête, la requérante attaque la désignation, dont elle suppose l’existence, à titre de temporaire en qualité de maître spécial en psychomotricité dans les établissements organisés par la partie adverse et pour l’année scolaire 2009-2010, d’Amandine LECOMTE; Considérant qu’il résulte de l’exposé des faits que Sandra PISANU a été certes engagée par la partie adverse comme institutrice maternelle pour des "activités de psychomotricité dans l’enseignement maternel ordinaire" à temps plein pour l’année scolaire 2009-2010, mais qu’il s’agit d’un engagement sous contrat APE signé le 1er septembre 2009, comme c’était d’ailleurs déjà le cas au cours des années précédentes, et non d’une désignation dans un emploi subsidié par la Communauté française; que la requête est dépourvue d’objet en ce qu’elle vise une désignation de Sandra PISANU comme "temporaire prioritaire"; Considérant qu’en ce qui concerne Christophe LUXQUE, il résulte également de l’exposé des faits qu’il a été désigné comme temporaire à concurrence de six périodes (organiques) pour l’année scolaire 2009-2010, en qualité de maître spécial de psychomotricité, comme il l’avait d’ailleurs déjà été au cours des deux années précédentes, en sorte qu’il peut être admis, par une interprétation bienveillante des pièces de la procédure, qu’en son premier objet, le recours vise cette décision; Considérant qu’en ce qui concerne Amandine LECOMTE, il résulte de l’exposé des faits que, pour l’année scolaire 2009-2010, elle a été engagée comme VI- 18.414 -8/11 institutrice maternelle - maître de psychomotricité dans les écoles communales de l’Alliance du Grand Hornu et de Quaregnon, pour des activités d’"encadrement d’activités de psychomotricité" à mi-temps, mais sous le régime d’un contrat de travail APE et non en vertu d’une désignation comme temporaire; que la requête est dépourvue d’objet en tant qu’elle vise une désignation d’Amandine LECOMTE comme temporaire en qualité de maître spécial en psychomotricité; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue d’établir le risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante énonce qu’elle est âgée de quarante et un ans, qu’elle vit seule avec deux enfants à charge sans disposer d’autres revenus que ceux qu’elle tire de sa profession d’enseignante auprès de la partie adverse, que compte tenu de son ancienneté, elle est classée première parmi les temporaires prioritaires à la commune de Boussu, qu’elle espérait légitimement pouvoir bénéficier d’une désignation dans un horaire complet pour l’année scolaire 2009-2010, ce qui lui aurait ouvert la voie vers une nomination future à temps plein, et qu’au lieu de cela, elle se retrouve dans une situation précaire, sous contrat de travail à durée déterminée, dans un emploi subventionné par la Région wallonne qui ne lui offre pas la possibilité d’être nommée dans une fonction de maître spécial en psychomotricité ou en éducation physique; qu’elle invoque encore un risque de préjudice moral tiré de l’attitude de la partie adverse à son égard et de ce qu’elle ne pourra pas travailler à temps plein, comme elle le souhaitait, pour assumer ses besoins financiers et mener une vie sociale conforme à ses aspirations; qu’elle fait état d’un risque de préjudice financier tiré de ce qu’elle continuera à ne percevoir qu’un salaire professionnel net de 1.130,92 euros par mois alors qu’elle espérait, par l’exercice d’un emploi à temps plein, percevoir un salaire professionnel net avoisinant les 1.750 euros par mois; qu’elle soutient que, compte tenu de ses charges familiales et des dépenses fixes courantes auxquelles elle doit faire face, elle ne parvient plus à subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de ses enfants, et que les actes attaqués auront pour conséquence d’aggraver cette situation; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse affirme, en substance, que la perte d’une chance ne constitue pas un risque de préjudice grave difficilement réparable, que l’attitude dont la requérante se prétend victime résulte VI- 18.414 -9/11 d’une mauvaise perception des faits, en particulier de l’ancienneté dont elle peut se prévaloir et que le préjudice matériel invoqué pourra, le cas échéant, être entièrement réparé par l’octroi de dommages et intérêts; Considérant que le risque de préjudice matériel et moral dont la requérante fait état tient en la perte d’une chance d’être désignée comme temporaire ou temporaire prioritaire dans une charge à temps plein, ce qui l’empêche, comme contractuelle APE, de réaliser ses aspirations professionnelles et d’améliorer sa situation financière et celle de sa famille; Considérant que, aussi respectables que soient les préoccupations dont la requérante fait état dans l’énoncé du risque de préjudice qu’elle appréhende, force est de constater que les difficultés financières qu’elle invoque sont liées à une situation préexistante aux décisions attaquées; qu’au surplus, la perte d’une chance d’être promue, en l’espèce d’être désignée comme temporaire puis nommée plus rapidement dans une charge horaire à temps plein, n’est pas en elle-même constitutive d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que, faute de satisfaire à l’une des conditions de l’article 17, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la requête ne peut pas être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VI- 18.414 -10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six avril deux mille dix par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. LEWALLE. VI- 18.414 -11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.770 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.580 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div