← België

Arrêt 202771 - Droit pénitentiaire - 06/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.771 No Rôle: A. 196032/XI-17219 Affaire: Arrêt 202771 - Droit pénitentiaire - 06/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:34 Fiche Arrêt no 202.771 du 6 avril 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.771 du 6 avril 2010 A. 196.032/XI-17.219 En cause : ABID Abdennebi, ayant élu domicile chez Me J. BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 30 mars 2010 par Abdennebi ABID, qui demande l’annulation et la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision disciplinaire du 28 mars 2010 émanant de la Direction de la prison de Namur et prononçant à son encontre une sanction disciplinaire lui infligeant «5 jours de cellule nue, 6 semaines de régime cellulaire strict (RCS) et doit payer les dégâts matériels»”; Vu l’ordonnance du 31 mars 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 1er avril 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Gh. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’État; R XI - 17.219 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant purge actuellement une peine d’emprisonnement à la prison de Namur; que le samedi 27 mars 2010, un rapport, adressé au directeur de la prison, a été rédigé à sa charge; qu’une procédure disciplinaire a été entamée le même jour à 9h30; que le 28 mars 2010, le requérant a été entendu, seul, par la directrice de la prison; que celle-ci lui a, par une décision disciplinaire du même jour, fondée sur les articles 81, 82 et 83 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, infligé “5 jours de cellule nue + 6 semaines de RCS à subir après sanction en cours + doit payer les dégâts matériels donc C.N. du 27/3 au 31/3/2010 et RCS du 29/05/2010 au 9/7/2010 inclus”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant fait valoir, quant à l’extrême urgence, que “la demande de suspension se justifie puisque la sanction s’exécute déjà depuis le 28 mars 2010 en ce qui concerne les «5 jours de cachot» et commence le 29 mai 2010 en ce qui concerne les «6 semaines de RCS»” et que “le délai nécessaire au traitement d’une demande en suspension classique ne permettra pas au requérant d’être fixé par le Conseil d’Etat avant la fin de l’exécution de la sanction, même si celle-ci ne débutera, en partie, que le 29 mai 2010”; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l'attitude de la partie requérante; Considérant qu’en l’espèce, le demandeur a fait preuve de diligence pour saisir le Conseil d’Etat; qu’il ressort en revanche de la décision attaquée que la sanction de “5 jours de cellule nue” a pris cours le 27 mars pour se terminer le 31 mars; que cette sanction ayant été complètement exécutée, le recours à la procédure d’extrême urgence à l’égard de cette sanction ne se justifie pas; qu’il en est de même à l’égard de la sanction de “6 semaines de RCS” laquelle ne prendra cours qu’après que le requérant aura épuisé les sanctions en cours, c’est-à-dire du 29 mai au 9 juillet; qu’il appartenait dès lors au requérant d’introduire une demande de suspension selon la procédure ordinaire dont rien n’indique que le Conseil d’Etat n’aurait pu R XI - 17.219 - 2/4 l’examiner avant que la dite sanction ne prennent ses effets, le 29 mai prochain; que quand bien même cela ne serait pas le cas, il aurait encore été loisible au requérant de demander au Conseil d’Etat des mesures provisoires d’extrême urgence tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'administration de mettre la sanction à exécution; que l’extrême urgence n’est pas établie; que la demande de suspension d’extrême urgence n’est, par suite pas recevable; Considérant de surcroît que le requérant fait valoir, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, qu’il “risque de se voir priver d’activités, de travail ou de contacts durant une période de 6 semaines”; Considérant que comme il vient d’être dit le requérant est actuellement sous le coup d’une sanction de régime disciplinaire stricte jusqu’au 29 mai prochain de sorte que le préjudice dont il se prévaut actuellement ne découle pas de la décision attaquée; qu’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension n’est dès lors pas non plus réunie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. R XI - 17.219 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le six avril deux mille dix, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 17.219 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.771 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.939 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.