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Arrêt 202779 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.779 No Rôle: A. 167256/VI-18487 Affaire: Arrêt 202779 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-09 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:34 Fiche Arrêt no 202.779 du 6 avril 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.779 du 6 avril 2010 G./A.167.256/VI-18.487 En cause : BELOT Véronique, rue des Sorbiers, no 32, 5350 Evelette, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 octobre 2005 par Véronique BELOT qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue de la Ministre-Présidente de la Communauté française en charge de l’enseignement obligatoire par laquelle Madame Céline THOMAS est désignée, à titre temporaire, en qualité de surveillante-éducatrice à l’Institut d’Enseignement de Promotion sociale de la Communauté française de Namur, ainsi que de la décision qui en est le corollaire de refus et de retrait de la désignation de la requérante dans cette fonction"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er février 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 mars 2010; VI- 18.487 -1/8 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Audrey ADAM, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante demande que soient également annulés les actes qui, après l’introduction du présent recours, ont désigné Céline THOMAS dans le même établissement pour tout ou partie de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2006, ainsi que le refus implicite qui en découle de confier les postes en cause à la requérante; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Répondant à un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de la Communauté française, publié au Moniteur belge du 10 janvier 2005, Véronique BELOT et Céline THOMAS ont posé, au cours de ce mois, leur candidature à la fonction n/ 2.951 de surveillant éducateur dans l'enseignement de promotion sociale. Pour la zone n/ 8 de Namur, la requérante figurait, avec douze candidatures, à la vingt-troisième place du classement des candidats du premier groupe à la fonction précitée. Céline THOMAS n'apparaissait pas dans ce classement.
  2. Le 30 août 2005, par deux décisions ministérielles, Céline THOMAS a été chargée d'exercer du 1er septembre au 31 décembre 2005 la fonction de surveillant éducateur à l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Namur. VI- 18.487 -2/8 L’une de ces deux décisions portait sur un volume hebdomadaire de prestations de onze heures; l’autre était relative à un emploi qui impliquait vingt-cinq heures de travail par semaine. Ces désignations constituent les deux premiers objets de la présente requête, le troisième étant le refus implicite qui en découle de confier les emplois en cause à la requérante.
  3. Le 28 novembre 2005, la Ministre-Présidente a pris deux nouvelles décisions concernant Céline THOMAS. Par la première, celle-ci conservait jusqu’à la fin de l’année scolaire 2005- 2006 l’emploi comportant onze heures de prestations par semaine qui lui avait été confié le 30 août 2005; par la seconde décision, elle était chargée d’occuper, du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006, un autre emploi de surveillant éducateur alors disponible dans l’établissement précité et qui correspondait à un volume hebdomadaire de prestations de sept heures. L’annulation de ces deux décisions et du refus qui en découle de désigner la requérante dans les emplois en cause a été demandée tant dans le mémoire en réplique déposé dans le cadre de la présente procédure que dans celui d’un second recours en annulation émanant de la requérante référencé G./A.172.434/VI-18.
  4. Par une décision ministérielle du 9 mars 2006, les attributions de Céline THOMAS à l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Namur ont été augmentées. Pour la période allant du 1er mars 2006 au terme de l’année scolaire, elle a été chargée d’y exercer la fonction de surveillant éducateur, à raison de trente-six heures par semaine. L’annulation de cette décision ainsi que du refus qui en découle de confier le poste considéré à la requérante a été demandée à la fois dans le mémoire en réplique déposé dans le cadre de la présente procédure ainsi que dans le second recours en annulation formé par la requérante; I. QUANT A LA COMPETENCE DU CONSEIL D’ETAT Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse excipe de l’incompétence du Conseil d’Etat pour connaître de la requête, en se réclamant d’un VI- 18.487 -3/8 arrêt prononcé le 20 décembre 2007 par la Cour de cassation; qu’elle affirme que "selon la théorie de l’objet véritable et direct du recours, le Conseil d’Etat doit se déclarer incompétent lorsque le requérant, par le truchement d’un recours en annulation dirigé contre un acte administratif de portée individuelle, demande en réalité de juger que l’administration doit respecter un droit subjectif qu’il détient contre elle", que, "dans ce cas, les cours et tribunaux sont exclusivement compétents pour connaître de la demande" et que "tel sera le cas lorsque la compétence de l’autorité administrative soit (sic) complètement liée, de sorte que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation"; qu’elle fait valoir que les dispositions visées au moyen font apparaître que dans l’enseignement de la Communauté française, les candidatures font l’objet d’un classement qui ne laisse aucun pouvoir discrétionnaire à la partie adverse, que "ce qui est critiqué, c’est la méconnaissance du droit à être désigné dans une zone, dont la désignation dans un emploi localisé dans la zone n’est que la conséquence de la mise en oeuvre du droit à la priorité dans la zone"; Considérant que les articles 23, 24 et 25 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont rédigés comme il suit : " Article
  5. - Le candidat qui sollicite différentes fonctions introduit une candidature séparée pour chaque fonction. Il indique dans quelles zones il préférerait exercer sa fonction. Article
  6. - Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises sont classés d'après les règles fixées par Nous. Article
  7. - Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service dans l'ordre de leur classement et compte tenu des préférences qu'ils ont exprimées quant à la zone. Dans l'enseignement de promotion sociale, dans le but de lui permettre d'exercer une fonction à prestations complètes, les périodes disponibles dans une même fonction au sein d'une même zone sont attribuées au temporaire le mieux classé"; Considérant que l’article 3 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat est rédigé comme il suit : " Article
  8. - Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service, compte tenu des préférences zonales qu'ils ont exprimées et selon l'ordre de leur classement. VI- 18.487 -4/8 Les candidats du premier groupe ont priorité sur les candidats du deuxième groupe. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction qui possèdent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent leur désignation à titre temporaire, ainsi que, dans l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes sont insérés dans le classement visé à l'alinéa
  9. Le nombre de candidatures qui leur est attribué est le nombre d'années complètes d'ancienneté de service, calculée à la date fixée par l'appel aux candidats et conformément à l'article 3sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité. Dans le premier groupe, les candidats sont classés selon le nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par l’article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. A nombre égal de candidatures introduites, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre requis pour la fonction à conférer, la priorité revient au candidat qui détient le titre requis depuis le plus grand nombre d'années. Lorsque l'année de délivrance du dernier diplôme, certificat ou brevet requis est la même, selon la date de naissance du candidat, la priorité est accordée au candidat le plus âgé. Les services de longue durée sont attribués de préférence aux candidats qui ont la plus grande priorité. Toutefois, le temporaire du premier groupe qui s'est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire précédente. La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé"; Considérant qu'en vertu des articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ainsi que de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969, précités, le ministre qui envisage de pourvoir par une désignation à titre temporaire un emploi relevant d'une fonction de recrutement est obligé d'établir, selon des critères objectifs fixés par le statut, un classement des candidats satisfaisant aux conditions requises et de se conformer, dans le choix de la personne désignée, à l'ordre résultant dudit classement et en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone; que les dispositions précitées ne lient nullement l’exercice de la compétence du ministre en ce qui concerne la désignation de l’établissement au sein duquel le candidat exercera sa fonction mais se limitent à mentionner qu’il sera tenu compte des préférences exprimées quant à la zone; qu’il s’ensuit que la partie adverse a un pouvoir d’appréciation pour choisir parmi les candidats, selon le classement et les préférences quant à la zone; que, dès lors le Conseil d’Etat est compétent, et cela sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il l’eût été également dans l’hypothèse où la compétence de la partie adverse eût été liée; VI- 18.487 -5/8 II. QUANT A LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN SON PREMIER OBJET Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que les désignations dont Céline THOMAS a bénéficié datent du 28 novembre 2005, que, dès lors, le 26 octobre 2005, date d’introduction du présent recours, ces décisions n’existaient pas, ce qui rend la requête irrecevable à défaut d’objet; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante affirme, sur la base d’une attestation rédigée par le directeur de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Namur, que du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2005, Céline THOMAS y a exercé à titre temporaire la fonction de surveillant éducateur; Considérant que la pièce n/ 7 du dossier de la requérante permet de tenir pour établi que la ou les décisions qui sont à l’origine du litige ont été prises avant le 9 septembre 2005; qu’il ressort encore du dossier administratif, tel qu’il a été complété après l’échange des mémoires, que deux des désignations dont Céline THOMAS a bénéficié durant l’année scolaire 2005-2006 ont été adoptées le 30 août 2005, date antérieure à celle de l’introduction du présent recours; que l’exception soulevée par la partie adverse ne peut en conséquence être retenue; qu’en revanche, aucune des pièces transmises par les parties n’établit que les emplois temporairement confiés à Céline THOMAS par les décisions ministérielles du 30 août 2005 avaient au préalable été attribués à la requérante; qu’en tant qu’elle poursuit l’annulation d’une décision qui retirerait la ou les désignations dont la requérante aurait bénéficié avant le 30 août 2005, la requête, dirigée contre un acte dont l’existence n’est pas établie, est sans objet; III. QUANT AU FONDEMENT DE LA REQUETE EN SON PREMIER OBJET Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’article 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ainsi que de "la motivation interne fausse, inexacte et abusive - Excès de pouvoir"; qu’elle soutient qu’elle aurait dû être désignée par priorité à Céline THOMAS puisque celle-ci ne figurait pas dans le classement des candidats du premier groupe pour la fonction de surveillant éducateur dans l'enseignement de promotion sociale alors qu’elle-même figurait dans ce classement; Considérant que la partie adverse ne rencontre ce moyen ni dans son mémoire en réponse ni dans son dernier mémoire; VI- 18.487 -6/8 Considérant que l’article 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 impose au ministre de désigner à titre temporaire les candidats à une fonction de recrutement dans l’enseignement organisé par la Communauté française en respectant pour chaque zone l'ordre du classement établi en application de l’article 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969; qu’à défaut de figurer dans le classement relatif à la fonction de surveillant éducateur dans l'enseignement de promotion sociale dans la zone de Namur, Céline THOMAS ne pouvait être désignée avant la requérante, classée en vingt-troisième position; que le moyen est fondé; IV. QUANT A LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN SON SECOND OBJET Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que la requérante ne dispose d’aucun droit à obtenir la désignation litigieuse par priorité aux candidats classés avant elle et que dès lors le présent recours doit être déclaré irrecevable en son second objet; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante affirme que la partie adverse reste en défaut d’apporter des informations sur la situation des personnes mieux classées qu’elle-même, qu’il convient dès lors de présumer qu’en ce qui concerne ces candidats, les règles statutaires relatives aux désignations ont été respectées et que l’emploi de surveillant éducateur qui était disponible à l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Namur devait lui revenir, compte tenu de son classement; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse affirme que, en ce qu’elle vise le refus implicite de désigner la requérante dans l’emploi querellé, la requête est irrecevable parce que la renonciation à un droit ne se présume pas; Considérant que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, la requérante ne revendique pas un droit à être nommée dès lors que la compétence de la partie adverse n’était pas liée; qu’en l’espèce, la partie adverse a décidé de pourvoir l’emploi de surveillante éducatrice à l’Institut d’enseignement de Promotion sociale de la Communauté française de Namur; qu’il ne ressort pas du dossier administratif que d’autres personnes mieux classées que la requérante avaient demandé à être nommées à cet emploi; que la partie adverse ne soutient pas qu’il existait des motifs faisant obstacle à la désignation de la requérante; qu’elle n’établit dès lors pas la légalité de son refus implicite de la nommer; que le moyen est dès lors fondé; VI- 18.487 -7/8 V. QUANT A LA DEMANDE D’EXTENSION DES OBJETS DE LA REQUETE Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner, dans le cadre du présent recours, les décisions prises par la partie adverse le 28 novembre 2005 désignant Céline THOMAS jusqu’à la fin de l’année scolaire 2005-2006 dans l’emploi qui lui a été confié par la décision attaquée du 30 août 2005 et la chargeant d’occuper du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006 un autre poste de surveillant éducateur dans le même établissement, lesquelles font l’objet du recours G./A.172.434/VI-18.488, DECIDE: Article 1er. Sont annulées les décisions prises le 30 août 2005 par la Ministre-Présidente de la Communauté française désignant Céline THOMAS à titre temporaire du 1er septembre au 31 décembre 2005 en qualité de surveillant éducateur à l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Namur, à raison respectivement de onze heures et de vingt-cinq heures hebdomadaires ainsi que le refus implicite qui en découle de nommer la requérante au même emploi. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six avril deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, HOUYET, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI- 18.487 -8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.779 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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