id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.781 No Rôle: A. 193072/XIII-5304 Affaire: Arrêt 202781 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-19 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:34 Fiche Arrêt no 202.781 du 6 avril 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.781 du 6 avril 2010 A.193.072/XIII-5304 En cause : la Commune de Villers-la-Ville, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Grégory WINAND, avocats, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juin 2009 par la commune de Villers-la-Ville qui demande l'annulation de l’arrêté ministériel du 21 avril 2009 par lequel le Ministre ayant le Développement territorial dans ses attributions délivre à Emilio PETRILLO et Marie Eugénie CHAIDRON un permis d’urbanisme pour la construction d’une habitation unifamiliale et l’aménagement de ses abords sur un bien sis rue de l’abbaye à Villers-La-Ville (Mellery) cadastré section A, n/ 216b pie; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 février 2010 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 31 mars 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIII - 5304 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me Julien LECLER, loco Mes Bernard PAQUES et Grégory WINAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yvan TOURNAY, loco Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêté ministériel attaqué a été annulé par l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 199.029 du 19 décembre 2009 (affaire A. 193.052/XIII-5302); qu'il s'ensuit que le recours a perdu son objet; qu’en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu à statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 5304 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six avril deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 5304 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.781 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.