id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.782 No Rôle: A. 195117/XIII-5460 Affaire: Arrêt 202782 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-14 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:34 Fiche Arrêt no 202.782 du 6 avril 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.782 du 6 avril 2010 A. 195.117/XIII-5460 En cause : LETOR Jeanine, ayant élu domicile chez Me Bernard POPYN, avocat, Croix-place 7 7000 Mons, contre : la Ville de Saint-Ghislain, ayant élu domicile chez Me Alain GUERITTE, avocat, place du Parc 7 7000 Mons. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée LES MAISONS MICHETTI, rue des volontaires de guerre 10 7330 Saint-Ghislain. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande, introduite le 6 janvier 2010 par Jeanine LETOR, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du collège communal de la ville de Saint- Ghislain du 24 novembre 2009 qui octroie à la société privée à responsabilité limitée LES MAISONS MICHETTI un permis d’urbanisme pour l’extension d’un immeuble de bureaux à Saint-Ghislain, rue des volontaires de guerre, 10, cadastré section B, n/ 24a 17; XIIIr - 5460 - 1/3 Vu la requête introduite le 26 janvier 2010 par laquelle la société privée à responsabilité limitée LES MAISONS MICHETTI demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 22 février 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 31 mars 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Julien LECLER, loco Me Bernard POPYN, avocat, comparaissant pour la requérante et Mes Alain GUERITTE et Joëlle DELVAUX, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 26 janvier 2010, la société privée à responsabilité limitée LES MAISONS MICHETTI demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la requérante a introduit, le 6 janvier 2010, une requête en annulation de la décision du collège communal de la ville de Saint-Ghislain du 24 novembre 2009 qui octroie à la société privée à responsabilité limitée LES MAISONS MICHETTI un permis d’urbanisme pour l’extension d’un immeuble de bureaux à Saint-Ghislain, rue des volontaires de guerre, 10, cadastré section B, n/ 24a 17; que, par une requête du même jour, elle demande la suspension de l'exécution de cette décision; XIIIr - 5460 - 2/3 Considérant que, depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2007, de l’article 17, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat tel que modifié par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, la demande de suspension et le recours en annulation doivent, sauf dans le cas d’extrême urgence, être introduits par un seul et même acte; que la demande de suspension introduite en l’espèce par un acte distinct du recours en annulation est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée LES MAISONS MICHETTI, dans la procédure en référé, est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le six avril deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIIIr - 5460 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.782 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.