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Arrêt 202850 - Agréments - Accréditations (Economie) - 07/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.850 No Rôle: A. 196024/VI-18596 Affaire: Arrêt 202850 - Agréments - Accréditations (Economie) - 07/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-07 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:35 Fiche Arrêt no 202.850 du 7 avril 2010 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.850 du 7 avril 2010 G./A.196.024/VI-18.596 En cause : la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle GREEN INTERIM, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre, no 9, 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue des Coteaux, no 227, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 29 mars 2010 par la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle GREEN INTERIM, qui demande l’annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution"de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2009, notifié le 16 mars 2010, émanant du Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, et retirant «l'agrément n/ W.INT.183, [lui] accordé par arrêté ministériel du 26 octobre 2009 [...]»"; Vu l'ordonnance du 30 mars 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 8 avril 2010 à 14 heures; Vu l'ordonnance rectificative du 31 mars 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 1er avril 2010 à 14 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 18.596 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me Julien BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Gilbert DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. La partie requérante est une agence de placement au sens du décret de la Région wallonne du 13 mars 2003 relatif à l’agrément des agences de placement. Le 26 octobre 2009, la partie adverse renouvelle, pour une période indéterminée, l’agrément de la partie requérante qui lui est nécessaire pour prester ses services de placement.
  2. A la suite d’un rapport de la direction de l’Inspection sociale du 28 septembre 2009 précisant que la partie requérante ne répondait pas à la condition d’agrément selon laquelle elle ne peut concentrer plus de 40 % de son activité à destination d’un seul client ou de plusieurs clients qui ont un actionnariat commun, la partie adverse demande, le 16 novembre 2009, à la commission consultative d'agrément en matière de placement de convoquer la partie requérante à une audition dans le cadre d’une procédure de retrait d’agrément.
  3. Le 18 décembre 2009, la commission consultative d'agrément en matière de placement rend l’avis suivant : "
  4. Un rapport d'inspection daté du 28 septembre 2009 et transmis à l'Administration montrait que la SRPL GREEN INTERIM ne respectait plus la condition d'agrément en vertu de laquelle il lui était interdit de concentrer plus de 40 % de son activité à destination d'un seul client ou de plusieurs clients ayant un actionnariat commun (cfr. art. 6, 3/ du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement).
  5. Sur cette base, l'Administration a demandé à la Commission consultative d'agrément en matière de placement de convoquer la SPRL GREEN INTERIM à une audition dans le cadre d'une procédure de retrait d'agrément. VIr - 18.596 - 2/7
  6. Cette audition a eu lieu le vendredi 18 décembre
  7. A cette occasion, Monsieur Rudi RUSSO, responsable de la SPRL, a expliqué que la petite taille de sa société et le contexte économique actuel de crise étaient à l'origine de cette concentration temporaire de plus de 40 % des activités de la SPRL à destination d'un seul client. Il a également mis en avant le fait que la société n'enregistrait aucune dette et honorait tous ses paiements. Monsieur RUSSO a conclu cette audition en précisant qu'il cherchait de nouveaux clients afin de remédier à cette situation.
  8. Sur base de ces éléments, du fait que le rapport d'inspection stipule que l'on ne peut parler de collusion entre la SPRL GREEN INTERIM et son principal client DE KEYSER et étant donné que la société rempli ses autres obligations, la Commission a décidé de vous recommander de ne pas poursuivre la procédure de retrait d'agrément de la SPRL GREEN INTERIM. Elle a par ailleurs convenu de suivre de près l'évolution de ce dossier. Avis La Commission consultative d'agrément en matière de placement a décidé, à l'unanimité, de rendre un Avis défavorable au retrait d'agrément comme agence de placement de la SPRL GREEN INTERIM pour le service de travail intérimaire.".
  9. Le 27 décembre 2009, la partie adverse adopte l’acte attaqué par lequel elle retire l’agrément de la partie requérante. Cette décision, qui est envoyée à la partie requérante le 16 mars 2010, est libellée de la manière suivante : «Vu le décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement, notamment l'article 6, 3/; Vu l'avis de la Commission du 18 décembre 2009; Considérant que la SPRL GREEN INTERIM ne respecte plus la condition d'agrément en vertu de laquelle il lui était interdit de concentrer plus de 40 % de son activité à destination d'un seul client ou de plusieurs clients qui ont un actionnariat commun; ARRETE : Article 1er : L'agrément n/ W.INT.183, accordé par arrêté ministériel du 26 octobre 2009 à la SPRL GREEN INTERIM, Rue César de Paepe 78 à 6040 Jumet, est retiré. [...]"; Considérant que la partie requérante soulève un moyen unique pris de violation du principe général de bonne administration et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, dans une première branche, la partie requérante indique que le retrait d'agrément litigieux est délivré sans que l'autorité administrative n'explique pourquoi elle opère un revirement d'attitude par rapport à sa décision, prise près de deux mois auparavant, par laquelle elle lui avait accordé l’agrément qui lui est retiré; que, selon la partie requérante, la partie adverse lui accordé plusieurs agréments alors qu’elle se trouvait dans les mêmes conditions au regard des articles 4 à 7 du décret du 13 mars 2003 précité; que la partie requérante VIr - 18.596 - 3/7 soutient que la décision litigieuse n'est basée sur aucun élément nouveau et n'explique en rien pourquoi l'attitude de l'autorité administrative a changé à son égard; Considérant que, dans une seconde branche, la partie requérante fait valoir que la décision litigieuse vise l'article 6, 3/, du décret du 13 mars 2003 alors que cet article concerne les conditions d'octroi de l'agrément et non les conditions de retrait de l'agrément; que, selon la partie requérante, la décision litigieuse évoque l'avis de la commission consultative d'agrément donné le 18 décembre 2009 sans que le contenu de cet avis ne soit intégré dans l'arrêté ou annexé à celui-ci; que la partie requérante estime en conséquence qu’elle n'est pas mise en mesure de prendre connaissance de cet avis, et le cas échéant, de pouvoir contrôler la manière dont cette commission a répondu aux arguments invoqués par son gérant le 18 décembre 2009; qu’à l’audience, après avoir pris connaissance du dossier administratif, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée de la partie adverse est d’autant plus incompréhensible que, dans son avis du 18 décembre 2009, la commission consultative d'agrément avait déconseillé de retirer son agrément; que la partie requérante ajoute qu’en raison de la portée de cet avis, la motivation de la décision attaquée ne lui permet pas de comprendre pourquoi son agrément a été retiré; Considérant qu’à propos de la première branche du moyen unique, la partie adverse expose à l'audience qu’elle n’a été informée par la direction de l’Inspection sociale que le 5 octobre 2009 du fait que la partie requérante ne répondait pas à la condition d’agrément selon laquelle elle ne peut concentrer plus de 40 % de son activité à destination d’un seul client ou de plusieurs clients qui ont un actionnariat commun; que la partie adverse précise qu’en raison du moment où cette information lui a été communiquée, elle n’a pu la prendre en compte à temps lorsqu’elle a renouvelé l’agrément de la partie requérante le 26 octobre 2009; que, toutefois, selon la partie adverse, elle a demandé, le 16 novembre 2009, à la commission consultative d'agrément de convoquer la partie requérante à une audition dans le cadre d’une procédure de retrait d’agrément; que la partie adverse ajoute que le 18 décembre 2009, la commission consultative d'agrément a rendu un avis contradictoire constatant que la partie requérante ne répondait pas à la condition d’agrément précité tout en se prononçant défavorablement à l’encontre du retrait de l’agrément de la partie requérante; que la partie adverse indique qu’elle n’était pas liée par l’avis de la commission consultative d'agrément et qu’en raison du fait que la partie requérante ne répondait pas à l’une des conditions d’agrément, elle a retiré celui-ci; qu’au sujet de la seconde branche du moyen unique, la partie adverse soutient qu’étant donné que la partie requérante ne VIr - 18.596 - 4/7 remplissait pas une des conditions d’agrément, elle pouvait légalement le retirer; pour le surplus, la partie adverse déclare s’en référer à la sagesse du Conseil d’Etat; Considérant que l’article 18 du décret du 13 mars 2003 n’imposait pas à la partie adverse de retirer l’agrément de la partie requérante en raison du fait qu’elle ne répondait pas à la condition d’agrément visée à l’article 6, 3/, de ce même décret; que, dans ce cas, l’article 18 du décret du 13 mars 2003 confère à la partie adverse un pouvoir d’appréciation quant à la nécessité de retirer un agrément ou de le suspendre; qu’en l’espèce, la commission consultative d'agrément a recommandé à la partie adverse de ne pas faire usage de son pouvoir de retrait; que contrairement à ce que soutient la partie adverse, cet avis n’est pas entaché de contradiction; qu’en effet, après avoir entendu le représentant de la partie requérante, la commission consultative d'agrément a estimé qu’il ne se justifiait pas de retirer l’agrément de la partie requérante en fondant son avis sur trois éléments; qu’elle a d'abord été convaincue par les explications fournies par la partie requérante selon lesquelles l’irrespect de la condition d’agrément visée à l’article 6, 3/, du décret du 13 mars 2003 n’était que temporaire, était dû à la petite taille de l’entreprise ainsi qu’à l’actuelle crise économique et que la partie requérante cherchait de nouveaux clients pour mettre fin à ce manquement; que la commission consultative d'agrément a également pris en compte le fait que le rapport d’inspection avait conclu à l’absence de collusion entre la partie requérante et son principal client et le fait que la partie requérante remplissait ses autres obligations; qu’en considération de ces éléments, la commission consultative d'agrément a jugé qu’il ne convenait pas de retirer d’emblée l’agrément de la partie requérante mais qu’il fallait suivre étroitement l’évolution de sa situation; que certes, la partie adverse n’était pas liée par l’avis de la commission consultative d'agrément mais a toutefois motivé sa décision en s’y référant; qu’en raison de la portée de l’avis de la commission consultative d'agrément, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas à la partie requérante de comprendre la décision litigieuse; qu’en effet, la partie adverse n’explique nullement pourquoi elle s’est écartée de cet avis et n’a pas retenu les motifs pour lesquels la commission consultative d'agrément se prononçait en faveur du maintien, au moins temporaire, de l’agrément de la partie requérante; que la partie adverse n’a donc pas motivé légalement sa décision; que la seconde branche du moyen unique est sérieuse; Considérant qu’au sujet du risque de préjudice grave et difficilement réparable, la partie requérante fait valoir que si l’acte attaqué est immédiatement exécuté, elle ne pourra plus exercer ses activités et que vu ses difficultés financières, VIr - 18.596 - 5/7 elle devra faire aveu de faillite ce qui constitue incontestablement un préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que la partie adverse soutient à l'audience que la partie requérante possède un patrimoine et que le seul fait de ne plus pouvoir exercer ses activités ne suffit pas à établir un risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que l’impossibilité pour la partie requérante de poursuivre sa seule activité commerciale, suite au retrait de son agrément, est de nature à lui causer de graves difficultés financières susceptibles de mettre sa survie en péril avant l’issue d’une procédure en annulation ou d’une procédure en référé ordinaire eu égard à la durée de ces procédures; que les avoirs de la partie requérante qui est une société à responsabilité limitée d’une personne, ne suffisent pas écarter ce risque de faillite qui constitue un préjudice grave et difficilement réparable; Considérant, concernant l’extrême urgence, qu'en termes de plaidoiries la partie adverse soutient que la partie requérante n’a pas agi avec la diligence requise car elle n’a demandé la suspension de l’acte attaqué que douze jours après en avoir pris connaissance; que la partie requérante fait valoir qu’elle fut surprise par le retrait de son agrément, qu’après en avoir été informée, elle a entrepris immédiatement les démarches nécessaires pour former le présent recours mais a dû consulter deux avocats successivement pour l’introduire de sorte qu’un délai de douze jours s’est écoulé; Considérant qu’il ressort de l’examen du risque de préjudice grave et difficilement réparable que la partie requérante est exposée à un risque de faillite avant l’issue d’une procédure en annulation ou d’une procédure en référé ordinaire; qu’elle se devait donc de former une requête en suspension selon la procédure d’extrême urgence; qu’au regard du risque qu’elle entend prévenir et des circonstances de l’espèce, il ne peut être considéré que la partie requérante a manqué de diligence en introduisant le recours douze jours après que l’acte attaqué lui ait notifié, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2009 du Vice- Président et Ministre du Gouvernement wallon ayant le Budget, les Finances, l'Emploi, la Formation et les Sports dans ses attributions par lequel il retire l'agrément n/ VIr - 18.596 - 6/7 W.INT.183 accordé le 26 octobre 2009 à la société privée à responsabilité limitée GREEN INTERIM. Article
  10. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  11. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  12. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept avril deux mille dix par : M. HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. Y. HOUYET. VIr - 18.596 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.850 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.312 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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