id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.885 No Rôle: A. 196115/VI-18605 Affaire: Arrêt 202885 - Fermetures d’établissements - 09/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-09 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-30 04:35 Fiche Arrêt no 202.885 du 9 avril 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 202.885 du 9 avril 2010 G./A.196.115/VI-18.605 En cause : 1) la société privée à responsabilité limitée SPARK'S & Co, 2) DRAIEF Habib, ayant élu domicile chez Me Jean-François MEERSCHAERT, avocat, avenue de Selliers de Moranville, no 84, 1082 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 8 avril 2010 par la société privée à responsabilité limitée SPARK'S & Co et par son gérant, Habib DRAIEF, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Collège des Bourgmestres et Echevins de la Ville de Bruxelles" en vertu duquel "l'établissement «LE VIEUX BRUXELLES», sis rue des Bouchers, 33/35, à 1000 Bruxelles, exploité par la S.P.R.L. SPARK'S & Co est fermé administrativement du vendredi 9 avril 2010, à 17 h, au lundi 12 avril 2010, à 7 h 00"; Vu l'ordonnance du 8 avril 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 avril 2010 à 10 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Jean-François MEERSCHAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 18.605 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 16, § 2, 7o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat impose à la partie requérante qui demande une suspension selon la procédure d'extrême urgence de faire "un exposé des faits justifiant l'extrême urgence"; que cette exigence va de soi puisqu'il s'agit de mettre en oeuvre une procédure de nature exceptionnelle et réduisant les droits de la défense de la partie adverse; qu'il ne suffit pas pour ordonner une suspension selon cette procédure que le péril soit imminent mais encore que la partie requérante ait fait diligence pour introduire sa demande; que cette formalité protège également la requérante qui a ainsi la possibilité de faire valoir toutes les circonstances qui justifient la durée du délai d'introduction de la demande; qu'en l'espèce, la requête ne contient pas pareil exposé; que les motifs que la partie requérant a fait valoir, en termes de plaidoiries, pour justifier qu'elle ait attendu quinze jours, soit l'avant-veille de la date d'entrée en vigueur de la décision attaquée pour introduire la présente demande, ne sont en outre pas de ceux qui sont retenus pour admettre pareil retard d'introduction de la requête; que l'extrême urgence n'est pas établie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. VIr - 18.605 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf avril deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VIr - 18.605 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.885 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.