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Arrêt 202887 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 12/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.887 No Rôle: A. 193071/XIII-5303 Affaire: Arrêt 202887 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-15 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 04:35 Fiche Arrêt no 202.887 du 12 avril 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.887 du 12 avril 2010 A. 193.071/XIII-5303 En cause : la Société privée à responsabilité limitée GREEN CONSULT, ayant élu domicile chez Mes Jean-François MOREAU et Pierre LEJEUNE, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, Route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 juin 2009 par la société privée à responsabilité limitée GREEN CONSULT qui demande l'annulation de la décision du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 21 avril 2009, déclarant irrecevable le recours introduit par elle contre la décision du collège communal de Huy lui refusant un permis unique visant l'exploitation d'un centre équestre, la construction d'une piste supplémentaire et la régularisation urbanistique de bâtiments et d'installations non conformes; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, du 17 décembre 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; XIII - 5303 - 1/3 Vu la lettre du 5 janvier 2010 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 13 janvier 2010, adressée au Conseil d'Etat, par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 22 février 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 31 mars 2010 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Nicolas CHEVALIER, loco Mes Jean- François MOREAU et Pierre LEJEUNE, avocat, et Me Joëlle LANCELOT, loco Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocat; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 23 septembre 2009; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; Considérant que, dans une lettre du 13 janvier 2010 adressée au Conseil d’Etat, la partie requérante demande à être entendue quant à l'absence de dépôt d'un mémoire en réplique dans son chef; XIII - 5303 - 2/3 Considérant qu'à l'audience du 31 mars 2010, la partie requérante n'a invoqué aucune circonstance constitutive de cas fortuit ou de force majeure, qui l'aurait empêchée de transmettre au Conseil d'Etat un mémoire en réplique; que, partant, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant cependant que, par un arrêté du 28 septembre 2009, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité a retiré l'arrêté attaqué; qu'il s'ensuit que les dépens sont à mettre à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze avril deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 5303 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.887 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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