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Arrêt 203030 - Cotisation de sécurité sociale - 16/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.030 No Rôle: A. 194175/VI-18386 Affaire: Arrêt 203030 - Cotisation de sécurité sociale - 16/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-20 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:37 Fiche Arrêt no 203.030 du 16 avril 2010 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 203.030 du 16 avril 2010 G./A.194.175/VI-18.386 En cause : KONSTANTINIDIS Constantin, ayant élu domicile Clos du Champ d'Abeiche, no 9, 1420 Braine l'Alleud, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E. des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 septembre 2009 par Constantin KONSTANTINIDIS qui demande l'annulation de la "décision rectificative numérotée CDC no 620903.083.28 F 02 prise le 11 mars 2009 par la Commission des dispenses des Cotisations sociales"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 3 mars 2010 convoquant les parties à comparaître le 30 mars 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en ses observations, le requérant; VI -18.386- 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le requérant, associé-gérant de la société privée à responsabilité limitée "ITeK Works", est dépourvu de revenu professionnel et perçoit un revenu minimum d’intégration du centre public d'action sociale de Braine-l’Alleud. 2. Il a déposé le 11 juin 2008 auprès de sa caisse d’assurances sociales PARTENA une demande de dispense de cotisations qui, selon le formulaire A déposé à la même date, devait couvrir les quatre trimestres de 2007 et de 2008. Cette demande a été enregistrée le 14 juillet 2008. 3. Le 16 février 2009 la commission des dispenses de cotisations a entendu le requérant; elle a considéré que la demande couvrait la période du deuxième trimestre 2007 au quatrième trimestre 2008 et elle a accordé la dispense pour l’ensemble de la période, en omettant, du moins en apparence, de statuer sur le premier trimestre 2007, étant donné que la demande introduite le 11 juin 2008 était hors délai pour ce trimestre (article 88, §2, 2/,

  1. a)de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants). 4. Le 10 mars 2009 le requérant a adressé un courriel visant à obtenir une rectification de la décision du 16 février afin d’obtenir la dispense pour le premier trimestre 2007 également. 5. Le 16 mars 2009 la commission a pris une décision rectificative : elle a considéré que la demande de dispense portait sur la période du premier trimestre 2007 au quatrième trimestre 2008 et elle a déclaré la demande non-recevable pour les cotisations du premier trimestre 2007, la demande ne répondant pas à la condition prévue par l’article 88, §2, 2/,
  2. a)de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 précité. 6. La décision rectificative du 16 mars 2009 a été notifiée par lettre recommandée le 25 mars 2009. VI -18.386- 2/4 7. Le requérant fait valoir dans une lettre du 19 août 2009 (voir infra point n/ 8) qu’il a introduit par courrier électronique du 30 mars 2009 une nouvelle demande de rectification, ce qui établit qu’il avait reçu la notification de la décision rectificative du 16 mars 2009. 8. Par la lettre du 19 août 2009 le requérant met la commission des dispenses de cotisations en demeure de statuer sur sa demande de rectification adressée le 30 mars 2009. 9. Le 26 août 2009 le service public fédéral Sécurité sociale expose au requérant l’ensemble des éléments de l’affaire et conclut de manière motivée qu’il n’y a pas lieu de prendre une nouvelle décision rectificative étant donné que la demande de dispense, introduite le 11 juin 2008, était hors délai pour le premier trimestre 2007. Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité tenant à la tardiveté du recours; qu'elle considère que la requête vise la décision rectificative de la commission des dispenses de cotisations prise le 16 mars 2009 et notifiée par lettre recommandée le 25 mars 2009 et qu'à l’encontre de cette décision, la requête introduite le 4 (lire : 3) septembre 2009 est tardive; Considérant qu'à l’encontre de la décision rectificative de la commission des dispenses de cotisations prise le 16 mars 2009, notifiée par recommandé le 25 mars 2009 et reçue par le requérant comme en atteste son courriel du 30 mars 2009, la requête en annulation introduite le 3 septembre 2009 est manifestement tardive et donc irrecevable; Considérant d'office que si la requête doit s’analyser, comme visant la décision prise le 26 août 2009 par le service public fédéral Sécurité sociale, refusant de reconsidérer la demande formulée par le requérant après mise en demeure, la demande est également irrecevable car, en premier lieu, une des conditions prévues à l’article 14, §3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat fait défaut dès lors que la partie adverse a opposé un refus exprès à la mise en demeure; qu'en second lieu, la partie adverse n’était pas "tenue de statuer"; que le refus exprès contenu dans la lettre du 26 août 2009 ne constitue pas une décision nouvelle, ni un acte susceptible de recours; qu'il s’agit d’une explication du contenu d’une décision antérieure fournie par l’administration sans même remonter à l’autorité compétente, à savoir la commission des dispenses de cotisations, VI -18.386- 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize avril deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI -18.386- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.030 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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