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Arrêt 203058 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 19/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.058 No Rôle: A. 196181/VI-18618 Affaire: Arrêt 203058 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 19/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:37 Fiche Arrêt no 203.058 du 19 avril 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 203.058 du 19 avril 2010 G./A.196.181/VI-18.618 En cause : DUMONT Alain, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la Province du Brabant wallon, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue de Clairvaux, no 40/202, 1348 Louvain-La-Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 12 avril 2010 par Alain DUMONT, qui demande l’annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du collège provincial de la Province du Brabant wallon du 1er avril 2010 qui [le] suspend préventivement de l'exercice de ses fonctions à l'école provinciale des métiers de Nivelles à partir du 7 avril 2010"; Vu l'ordonnance du 14 avril 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 16 avril 2010 à 10 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Frédéric GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr -18.618- 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est professeur d'horticulture à l'école provinciale des métiers à Nivelles. Il est nommé à titre définitif.
  2. Il est mis en disponibilité par défaut d'emploi au sein de cette école pendant l'année scolaire 2008-2009, réaffecté dans un autre établissement scolaire et à nouveau affecté, en septembre 2009, à l'école provinciale des métiers à Nivelles.
  3. Dès le mois d'octobre 2009, le requérant fait l'objet de griefs. Un procès- verbal reprend ceux-ci et est soumis à la signature du requérant par un courrier du 18 décembre 2009 de la partie adverse. Le requérant fait valoir ses remarques par une lettre du 12 janvier
  4. Le 10 mars 2010, le requérant déclare avoir été agressé par un élève. Celui-ci l'agresse à nouveau le 19 mars
  5. Le requérant porte plainte à la police.
  6. Par un courrier du 23 mars 2010, le requérant est informé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre et de son écartement sur le champ de ses fonctions. Il est convoqué à une audition, le 1er avril 2010, relative à la suspension préventive.
  7. L'arrêté attaqué a été notifié au requérant le 1er avril 2010; Considérant d'office que l'article 60, § 4, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné dispose comme suit : " §
  8. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école. VIr -18.618- 2/4 Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article. Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service."; qu'en l'espèce, le requérant a été écarté immédiatement de ses fonctions le 23 mars 2010; qu'à la suite de son audition le 1er avril 2010, la partie adverse a suspendu préventivement le requérant avec effet au 7 avril 2010, avec maintien du droit au traitement, et a confirmé la mesure d'écartement prise le 23 mars 2010 jusqu'à la date de prise d'effet de la suspension préventive; que le requérant n'attaque cependant que la mesure de suspension préventive; que les deux décisions - celle d'écartement immédiat et celle de suspension préventive - reposent sur les mêmes faits; que même s'il fallait interpréter l'objet de la requête comme visant également l'article 3 de l'arrêté attaqué en vertu duquel la mesure d'écartement sur le champ, prise le 23 mars 2010, est confirmée jusqu'à la date de prise d'effet de la mesure de suspension préventive, le requérant ne retirerait aucun intérêt de la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué; qu'en effet, une telle éventuelle suspension n'emporterait pas sa réintégration dans ses fonctions, la décision du 23 mars 2010, à défaut d'avoir été attaquée devant le Conseil d'Etat, subsistant toujours; que dès lors, la demande de suspension est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  9. Les dépens sont réservés. VIr -18.618- 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf avril deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VIr -18.618- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.058 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.373 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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