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Arrêt 203059 - Permis de travail et cartes professionnelles - 19/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.059 No Rôle: A. 191257/VI-18087 Affaire: Arrêt 203059 - Permis de travail et cartes professionnelles - 19/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-28 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:37 Fiche Arrêt no 203.059 du 19 avril 2010 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 203.059 du 19 avril 2010 G./A.191.257/VI-18.087 En cause : DIOP Ramatoulaye, ayant élu domicile chez Me Mireille SANGWA POMBO, avocat, square Charles Maurice Wiser, no 3, 1040 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 janvier 2009 par Ramatoulaye DIOP qui demande l'annulation de la décision prise le 24 novembre 2008 aux termes de laquelle le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’emploi rejette le recours dirigé contre la décision de ne pas accorder à la société privée à responsabilité limitée DOMINOR S.P.R.L. l’autorisation d’occuper Madame DIOP Ramatoulaye en qualité de chef de brigade service rapide et par voie de conséquence de refuser de délivrer un permis de travail de type B, notifiée à une date indéterminée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 1er mars 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 mars 2010; VI- 18.087 -1/9 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Mireille SANGWA POMBO, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Pierre VANDUEREN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. La requérante, de nationalité sénégalaise, séjourne en Belgique depuis le 31 janvier 2002 sous le couvert d’un certificat d’inscription au registre des étrangers (CIRE) limité à la durée de ses études. Elle travaille depuis 2006 au sein de la société privée à responsabilité limitée DOMINOR sous le couvert d’un permis de travail C.
  2. Par un courrier du 25 juin 2008, le gérant de cette société a demandé un permis de travail définitif pour la requérante. Il a complété, dans cette perspective, un formulaire de demande d’autorisation d’occuper un travailleur de nationalité étrangère dans lequel il demandait l’autorisation d’occuper la requérante pour une durée indéterminée et à titre définitif à raison de 30 heures par semaine en qualité de chef de brigade service rapide.
  3. Par un courrier du 20 août 2008, la partie adverse a notifié à cette société ainsi qu’à la requérante la décision de refus de délivrer l’autorisation demandée prise par le directeur de la Politique de l’emploi et de l’économie plurielle de l’administration de l’Economie et de l’Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale.
  4. Par un courrier du 29 août 2008, la société privée à responsabilité limitée DOMINOR introduit un recours à l’encontre de cette décision auprès du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi. VI- 18.087 -2/9
  5. Le 1er septembre 2008, les services de la direction de la Politique de l’emploi et de l’économie plurielle de l’administration de l’Economie et de l’Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale ont adressé à ACTIRIS, service conseil emploi, le courrier suivant : " Madame, J’ai l’honneur de vous faire parvenir, en annexe, une copie du recours repris en rubrique. L’identité du travailleur intéressé figure sur le document ci-joint. La décision de refus fait état de main-d’oeuvre disponible pour l’emploi envisagé. Par conséquent, puis-je vous demander de faire une enquête à ce sujet. Je vous saurais gré de me transmettre le résultat de votre enquête dans le plus bref délai."
  6. Le 12 novembre 2008, ACTIRIS a répondu à cette demande dans les termes suivants : " En réponse à votre lettre du 1 septembre 2008 dont références sous rubrique, je vous informe que le service conseil emploi d’Actiris a procédé à une sélection de candidats chercheurs d’emploi répondant au profil requis pour occuper la fonction de «chef de brigade service rapide». Suite à cette sélection, l’employeur a reçu les candidatures de cinq personnes. L’employeur a estimé que les candidatures étaient bonnes mais que ces candidats devaient être préalablement formés dans différents domaines (management de restaurant, mesures d’hygiène) avant d’être opérationnels. Mes services concluent donc à l’existence de 5 candidats aptes à occuper ce poste après une formation chez l’employeur. [...]".
  7. Le 24 novembre 2008, le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi a déclaré le recours non fondé et a décidé de ne pas accorder l’autorisation d’occupation et le permis de travail B. Il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la requérante fait valoir à titre de moyen : - la violation des articles 8 et 38,§2, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, - la violation des articles 1er à 5 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, - le défaut de motivation, - l’erreur manifeste d’appréciation, - l’excès de pouvoir, VI- 18.087 -3/9 - la violation des principes du raisonnable et de proportionnalité; qu’elle soutient qu’en sa qualité d’autorité statuant sur recours, la partie adverse devait se prononcer sur les points qui font l’objet de la demande ou sur lesquels la loi le lui impose, que la décision critiquée n’est dès lors pas adéquatement motivée, "que Madame Diop [...] présente toutes les qualités qu’elle [la société DOMINOR] recherche pour ce poste mais qu’elle n’a pu trouver réunies dans le chef d’une seule personne parmi la trentaine de CV en réponse à leur appel d’offre d’emploi", que la requérante est la mère d’un petit garçon né en Belgique, que l’obtention d’un permis de travail lui permettrait de l’élever; qu’elle souligne qu’elle s’est intégrée tant par l’emploi que par ses nombreuses activités sociales; qu’elle affirme encore que, dès lors que la partie adverse disposait en vertu de l’article 38, §2, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 précité de la faculté de déroger aux articles 8, 10, 14, 21, 1/, et 22, 2/, de cet arrêté, elle devait indiquer dans sa décision les raisons pour lesquelles elle ne faisait pas usage de cette faculté alors que tant la demande d’autorisation d’occupation que le recours contre la décision de refus d’autorisation d’occupation et de refus de délivrer un permis de travail B faisaient état de telles raisons, que la partie adverse n’a pas joint à sa décision le rapport d’ACTIRIS selon lequel cinq personnes sont disponibles sur le marché de l’emploi pour occuper dans un délai raisonnable le poste concerné, qu’elle ne peut se prévaloir d’une motivation "par référence", que la partie adverse n’expose pas ce qu’elle entend par délai raisonnable, qu’elle ne dit pas qui sont les candidats visés, qu’elle reproche à la motivation de la décision critiquée de ne pas préciser si les candidats, même après une formation, seraient aptes à occuper de façon satisfaisante le poste concerné sachant qu’elle a une expérience professionnelle au sein de la société DOMINOR de plus de trois ans; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que, selon l’article 10 de la l’arrêté royal du 9 juin 1999, l’octroi de l’autorisation d’occupation des travailleurs étrangers est limité aux travailleurs ressortissant des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en la matière, que la requérante ne conteste pas qu’aucune convention ne lie la Belgique et le Sénégal en matière d’occupation des travailleurs, qu’il n’était pas possible de déroger à la condition fixée par l’article10 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 parce que la requérante ne relève d’aucune des diverses catégories de l’article 9 du même arrêté, que la partie adverse est libre de faire usage de la faculté de dérogation prévue par l’article 38, § 2, du même arrêté royal, par décision individuelle dûment motivée et dans des cas individuels dignes d’intérêt, pour des raisons économiques et sociales, qu’elle dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire en la matière, qu’il lui incombe de vérifier VI- 18.087 -4/9 s’il existe sur le marché régional de l’emploi des travailleurs susceptibles d’occuper la fonction pour laquelle la demande d’autorisation a été introduite, qu’elle a interrogé ACTIRIS et que ce service a conclu à l’existence de cinq candidats aptes à occuper le poste en cause après une période de formation chez l’employeur; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante admet qu’elle n’a pas expressément invoqué l’article 38, § 2, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 mais soutient que des arguments démontrant l’intérêt économique et social du travail en cause ont été présentés de sorte que la partie adverse a manqué à son obligation de motivation en n’y répondant pas et qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation; Considérant que la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers prévoit, d’une part, que l’employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l’autorisation d’occupation et, d’autre part, que pour fournir des prestations de travail, le travailleur étranger doit préalable- ment avoir obtenu un permis de travail; Considérant que l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 tel qu'en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoyait notamment ce qui suit : " [...] Art.
  8. L'autorisation d'occupation n'est accordée que s'il n'est pas possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi envisagé. Art.
  9. Par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation lorsqu'il s'agit : [...] 5/ de stagiaires visés à la section 1 du Chapitre VI; 6/ du personnel hautement qualifié pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas quatre ans et que leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi; cette période de quatre ans peut être renouvelée une fois pour une nouvelle période de quatre ans. L'autorité compétente pour délivrer le permis peut subordonner le renouvellement de celui-ci au respect par l'employeur des conditions qui lui ont été imposées par cette autorité, au moment de la première délivrance du permis et dans la perspective d'un renouvellement éventuel de celui-ci, et qui visent la lutte proactive contre la pénurie sur le marché de l'emploi et le fait de tendre vers une participation au travail équilibrée des groupes à risque. VI- 18.087 -5/9 La limitation de la durée de l'occupation visée à l'alinéa précédent, n'est pas d'application si l'occupation ne s'exerce pas dans le cadre d'un détachement de travailleurs salariés et pour autant : - que le travailleur soit ressortissant d'un pays avec lequel l'Union européenne a clôturé les négociations d'adhésion dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne; - ou que sa rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 69 de la loi précitée du 3 juillet 1978, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi. 7/ des personnes qui viennent occuper un poste de direction pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 69 de la même loi. Le montant précité est calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi; 8/ de chercheurs et de professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur, un établissement scientifique reconnu ou un département de recherche d'une entreprise pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas 4 ans; 9/ des techniciens spécialisés qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger et qui viennent en Belgique pour procéder au montage ou à la mise en marche ou à la réparation d'une installation fabriquée ou livrée par leur employeur à l'étranger pour une durée de 6 mois maximum; 10/ des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec une entreprise établie a l'étranger et qui suivent une formation professionnelle spécifique dans une firme belge dans le cadre d'un contrat de formation accessoire à un contrat de vente conclu entre cette firme belge et une firme étrangère, pour autant que la durée de cette formation n'excède pas six mois; 11/ de sportifs professionnels et d'entraîneurs, pour autant que, dans les deux cas, le montant de leur rémunération corresponde au moins à huit fois la rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré; 12/ de personnes exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne étrangère ayant un siège d'exploitation en Belgique; 13/ de personnes exerçant une fonction à responsabilités dans un office de tourisme de leur pays; 14/ de jeunes au pair, visés à la section 2 du Chapitre VI; 15/ d'artistes de spectacle, pour autant que leur rémunération annuelle ne soit pas inférieure au montant indiqué à l'article 65, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 précitée, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi; 16/ du conjoint et enfants du ressortissant étranger dont le droit au séjour est limité à la validité de son permis de travail ou de sa carte professionnelle, ou à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, pour la durée de validité de ce droit au séjour; 17/ du conjoint et enfants du ressortissant étranger visé à l'article 2, alinéa 1er, 4/, 6/, 7/, 12/, 14/, 15/, 25/ et 26/, pour la durée de validité du droit au séjour de celui-ci; 18/ les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'espace économique européen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée supérieure à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational; 19/ les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie en dehors de l'espace économique européen, soit non ressortissants d'un Etat signataire de la convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques, venant en Belgique pour suivre une formation au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational; inséré par l'art.3 de VI- 18.087 -6/9 l'arrêté royal du 23 décembre 2008 modifiant, en ce qui concerne les résidents de longue durée, l'A.R. du 9.6.1999 entré en vigueur le 30 avril
  10. Pour l'application du 8/, on entend par chercheurs, les personnes qui : - sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil; - ont été sélectionnées et invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu; - participent à temps plein à un programme ou à un projet de recherche mené au sein de l'institution d'accueil et bénéficient d'un encadrement scientifique dans ce contexte; - perçoivent une rémunération ou un subside au moins égal au barème d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur ou établissements scientifiques reconnus. Il y a également lieu d'entendre par professeurs invités les personnes qui : - sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil; - ont été invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu, en vue de contribuer à l'enseignement ou à la recherche au sein de l'institution d'accueil; - sont considérées comme possédant des qualifications qui les situent au niveau du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands; - perçoivent une rémunération conformément au barème du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands. Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 du présent arrêté, la rémunéra- tion visée à l'alinéa 3, quatrième tiret, ne doit pas être octroyée pour autant qu'il peut être démontré que, durant son séjour, le professeur invité continue à être rémunéré par son institution d'envoi. Art.
  11. L'octroi de l'autorisation d'occupation est limité aux travailleurs ressortissant des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d'occupation des travailleurs. Art.
  12. Par dérogation à l'article 10, l'octroi de l'autorisation d'occupation n'est pas limité aux travailleurs ressortissant des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d'occupation des travailleurs lorsqu'il s'agit des personnes visées à l'article
  13. [...] Art.
  14. § 1er. Lorsque le Ministre édicte des règles générales en exécution du présent arrêté, il consulte, sauf le cas de grande urgence, le Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers. §
  15. L'autorité compétente peut déroger par décision motivée aux articles 8, 10, 12, 14, 21, 1/ et 22, 2/ pour des cas individuels dignes d'intérêt pour des raisons économiques ou sociales"; Considérant que la requérante ne précise pas, dans son moyen, à laquelle des catégories énumérées à l’article 9 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 elle pourrait se rattacher; qu’elle ne conteste pas, par ailleurs, qu’elle est ressortissante d’un pays avec VI- 18.087 -7/9 lequel la Belgique n’est pas liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d'occupation des travailleurs; que, sur la base de l’article 10 de l’arrêté royal du 9 juin 1999, la demande d’autorisation d’occupation introduite par son employeur et, partant, la demande de permis de travail B qui en est le corollaire, pouvaient dès lors être rejetées; Considérant que la partie adverse dispose, sur le fondement de l’article 38,§ 2, de l’arrêté royal du 9 juin 1999, de la faculté de déroger "pour des cas individuels dignes d’intérêt pour des raisons économiques ou sociales" aux articles 8 et 10 du même arrêté; qu’en l’espèce, ni la demande d’autorisation d’occupation introduite par l’employeur de la requérante ni le recours adressé au Ministre contre la décision de rejet de cette demande ne postulent qu’il soit fait application de l’article 38, § 2, de l’arrêté royal du 9 juin 1999; qu’en ne mentionnant pas, dans sa décision, les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait en l’espèce application de l’article 38,§ 2, de l’arrêté royal du 9 juin 1999, alors que cette application ne lui était pas demandée, la partie adverse n’a méconnu ni le principe de bonne administration ni les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 précitée et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  16. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI- 18.087 -8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf avril deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, HOUYET, Conseiller d'Etat, Mme HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI- 18.087 -9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.059 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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