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Arrêt 203140 - OIP - Recrutement et carrière - 21/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.140 No Rôle: A. 195834/VI-18584 Affaire: Arrêt 203140 - OIP - Recrutement et carrière - 21/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-29 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:38 Fiche Arrêt no 203.140 du 21 avril 2010 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Astreinte rejetée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 203.140 du 21 avril 2010 G./A.195.834/VI-18.584 En cause : BASEKE Botikala, ayant élu domicile rue Gustave Renier, no 64/1, 4300 Waremme, contre : la société anonyme de droit public Société Nationale des Chemins de fer Belge - Holding, en abrégé S.N.C.B.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mars 2010 par Botikala BASEKE qui demande d'"ordonner sous une astreinte de 5.000 € par jour de retard dès la notification de la décision à venir au médecin de la SNCB Président de la Commission d'Appel de la Médecine d'Entreprise à FAIRE REPASSER Mr BASEKE, lauréat statutaire de l'épreuve publique pour les fonctions de technicien principal de la SNCB, l'examen médical d'embauche préalable à son installation"; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 6 de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 36; Vu l'ordonnance du 25 mars 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 avril 2010 à 10 heures 30; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 18.584 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu en leurs observations, le requérant et Me Marie-Amélie GARNY, loco Me Gautier PIJCKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en 1999, le requérant a réussi les épreuves de technicien principal -catégories C2 et E - et a été engagé sous régime contractuel auprès de la partie adverse; que cependant, l'examen médical d'embauche l'a déclaré inapte en raison d'un problème auditif; que le 14 décembre 1999, la commission d'appel de la médecine de l'entreprise (C.A.M.E.) a réformé partiellement cette décision médicale déclarant le requérant "apte aux fonctions de technicien principal temporaire cat. E" mais "inapte aux fonctions de technicien principal temporaire cat. C2"; que cette décision n'a pas été contestée à l'époque; qu'entre-temps, le requérant s'était inscrit à une nouvelle épreuve dans l'intention, cette fois, d'être engagé sous régime statutaire; qu'il a été déclaré lauréat en 2000 mais a demandé un report de l'examen médical requis; que le 3 juillet 2001, il a été déclaré une nouvelle fois inapte en raison d'un "problème auditif connu"; que le 9 août 2001, la C.A.M.E. a confirmé cette décision, constatant une dégradation des capacités auditives du requérant; que l'exécution de la décision de la C.A.M.E. a été suspendue par l'arrêt n/ 109.842 du 22 août 2002; que le 16 septembre 2002, le requérant a été admis au stage en qualité de technicien principal électronique dans la zone de Bruxelles (service "CS/Télécom"), la décision produisant ses effets à compter du 1er juillet 2001, ce qui correspond à la date à laquelle le requérant aurait pu entrer en service si les examens médicaux s'étaient révélés positifs; que la partie adverse n'ayant pas demandé la poursuite de la procédure en raison de la régularisation de la situation du requérant, la décision précitée du 9 août 2001 a été annulée par l'arrêt n/ 114.845 du 22 janvier 2003, rendu en application de l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; que le 16 décembre 2003, le comité de direction de la partie adverse a mis fin au stage du requérant moyennant une indemnité compensatoire de préavis de trois mois; que la demande de suspension de l'exécution de cette décision a été rejetée par l'arrêt n/ 126.801 du 30 décembre 2003; que le requérant n'ayant pas demandé la poursuite de la procédure, la requête en annulation a été rejetée par l'arrêt n/ 131.050 du 5 mai 2004; VI - 18.584 - 2/4 qu'entre-temps par requêtes du 2 janvier 2004, le requérant avait demandé (une nouvelle fois) l'annulation et la suspension de l'exécution de "la décision unilatérale de renoncer à [ses] services ... [et] par voie de conséquence [de] la décision de mettre fin au stage [...]"; que ces recours ont été jugés manifestement irrecevables par l'arrêt n/ 131.989 du 2 juin 2004; que depuis lors, le requérant a persisté, à diverses reprises, à demander l'annulation et la suspension de l'exécution du "refus implicite" de le recruter en qualité de technicien principal selon le régime contractuel à dater du 28 octobre 1999; que chaque fois, il a été jugé que l'objet du recours ne relevait pas des attributions du Conseil d'Etat; Considérant que l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat porte notamment ce qui suit : " § 1er. Lorsque le rétablissement de la légalité signifie que l'annulation d'un acte juridique comme mentionné à l'article 14, doit être suivie d'une nouvelle décision des autorités ou d'un nouvel acte des autorités, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée, peut, si l'autorité ne remplit pas ses obligations, demander au Conseil d'Etat d'imposer une astreinte à l'autorité en question. Lorsqu'il ressort d'un arrêt en annulation une obligation d'abstention vis-à-vis de certaines décisions pour l'autorité administrative, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée peut demander au Conseil d'Etat d'ordonner à l'autorité sous peine d'une astreinte, de retirer les décisions qu'elle aurait prises en violation de l'obligation d'abstention découlant de l'arrêt d'annulation. Cette requête n'est recevable que si le requérant a enjoint à l'autorité par une lettre recommandée à la poste, de prendre une nouvelle décision et qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la notification de l'arrêt en annulation. L'astreinte ne peut être encourue avant que l'arrêt qui la fixe ne soit notifié. § 2. Le Conseil peut fixer l'astreinte soit à un montant global soit à un montant par unité de temps ou par infraction. Dans les deux derniers cas, le Conseil peut également fixer un montant au-delà duquel aucune astreinte n'est encourue."; que si une mise en demeure a bien été adressée à l'autorité le 6 février 2010, le dispositif de la disposition précitée suppose nécessairement l'existence d'un premier arrêt d'annulation; que depuis l'arrêt n/ 109.842 du 22 août 2002, qui a été exécuté par la partie adverse, plus aucune décision favorable au requérant n'a été rendue par le Conseil d'Etat; que plus particulièrement, le recours qu'il avait introduit contre la décision de mettre fin à son stage a été définitivement rejeté par l'arrêt n/ 131.050 du 5 mai 2004; que dès lors la demande d'astreinte n'est pas fondée, VI - 18.584 - 3/4 DECIDE: Article unique. La demande d'astreinte est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un avril deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, HOUYET, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI - 18.584 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.140 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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