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Arrêt 203228 - Entreprises de gardiennage - 22/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.228 No Rôle: A. 195586/XV-1242 Affaire: Arrêt 203228 - Entreprises de gardiennage - 22/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-28 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 04:38 Fiche Arrêt no 203.228 du 22 avril 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 203.228 du 22 avril 2010 A.195.586/XV-1242 En cause : LEGRAND Laurent, ayant élu domicile chez Me N. DEMARQUE, avocat, rue de la Citadelle 57 7500 Tournai, contre : L'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 22 février 2010 par Laurent LEGRAND, qui demande la suspension de l'exécution et l'annulation de la décision du Ministre de l'Intérieur du 21 décembre 2009 «décidant qu'il ne satisfait pas aux conditions de sécurité fixées à l'article 6, alinéa 1er, 8/, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et lui refusant en conséquence la délivrance de la carte d'identification d'agent de gardiennage»; Vu le dossier administratif et la note d'observations déposée par la partie adverse; Vu l'ordonnance du 1er avril 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 22 avril 2010 à 14 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président f.f.; R -XV - 1242 - 1/16 Entendu, en leurs observations, le requérant et son avocat Me N. DEMARQUE, ainsi que Mme A.-L. DE CREM, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Le 25 mai 2007, la société de gardiennage «BUNKER TRAINING CENTER», qui fera toutefois faillite par la suite, introduit auprès des services du SPF Intérieur une demande de carte d'identification d'agent de gardiennage pour le requérant. Celui-ci, qui travaille depuis une dizaine d'années pour divers employeurs dans le domaine de la sécurité, a réussi en 1997 la formation de base pour le personnel d'exécution des entreprises de gardiennage, ainsi qu'en 2004 la formation «contrôle des personnes.»
  2. Le 7 juin 2007, les services de la partie adverse demandent à la police fédérale l'exécution d'une enquête de moralité à propos du requérant. Le 12 juin, une demande est également adressée au procureur du Roi de Mons et au procureur du Roi du Tournai afin d'obtenir des renseignements relatifs à des dossiers mis à charge du requérant.
  3. Le procureur du Roi de Mons transmet le 18 juillet 2007 aux services de la partie adverse quatre procès-verbaux, dont trois classés sans suite pour raisons d'opportunité, le quatrième étant toujours en phase d'information. Le 6 février 2008 , le procureur du Roi informe la partie adverse que ce dernier procès-verbal a également été classé sans suite pour raisons d'opportunité.
  4. Le procureur du Roi de Tournai transmet le 23 août 2007 aux services de la partie adverse trois procès-verbaux, un de 1999 classé sans suite et deux procès-verbaux relatant des faits de coups pour lesquels un réquisitoire est pendant devant la Chambre du conseil. R -XV - 1242 - 2/16 Le 5 mai 2009, le procureur du Roi enverra à la partie adverse une copie du jugement d'acquittement du requérant, « le doute ne (permettant) pas d'établir la vérité judiciaire.»
  5. Le 12 février 2009, le service interne de gardiennage «Les Marronniers Hôpital Psychiatrique» demande aux services du SPF Intérieur l'octroi d'une carte d'identification d'agent de gardiennage pour le requérant.
  6. Le 27 février suivant, les services de la partie adverse demandent à la police fédérale l'exécution d'une enquête de moralité à propos du requérant. Le 23 juin 2009, un commissaire de la police fédérale détachée auprès des services de la partie adverse établit un rapport d'enquête sur les conditions de sécurité relatives au requérant. Ce rapport met en exergue sept procès-verbaux concernant le requérant, tous classés sans suite, le plus ancien remontant à 1999 et le dernier au 8 juillet 2007 et portant sur la détention d'une matraque télescopique.
  7. Le 26 juin 2000 , la commission «enquête sur les conditions de sécurité», instituée au sein du SPF Intérieur», aboutit à la conclusion que le requérant ne satisfait pas aux conditions de sécurité et qu'une procédure de refus de carte d'identification doit être mise en œuvre. Le requérant est dès lors informé, le 8 juillet suivant, que le Ministre de l'Intérieur envisage de refuser de lui délivrer une carte d'identification, et ce en raison de l'existence des sept procès-verbaux précités.
  8. Le 17 août 2009 , l'avocat du requérant communique ses observations aux services de la partie adverse. Il joint à ses observations une lettre du requérant exposant les circonstances de la découverte de la matraque télescopique, soit l'intervention de la police à l'occasion d'une bagarre survenue suite au départ de l'entreprise de gardiennage, bagarre qu'il aurait fait cesser sans recourir à la force. Cette lettre souligne également que trois procès-verbaux ont trait à une situation familiale autrefois conflictuelle, que le requérant ignorait l'interdiction du couteau saisi par la police et qu'il a été victime d'une escroquerie.
  9. Le 21 décembre 2008 , le Ministre de l'Intérieur prend néanmoins une décision de refus de délivrance de la carte d'identification d'agent de gardiennage, délivrance demandée au profit du requérant le 12 février 2009 par le service interne de R -XV - 1242 - 3/16 gardiennage Les Marronniers. Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée; il repose sur la motivation suivante: «L'entreprise de gardiennage BUNKER TRAINING CENTER SA et le service interne de gardiennage LES MARRONNIERS HOPITAL PSYCHIATRIQUE ont introduit pour vous en date des 25 juillet 2007 et 12 février 2009 une demande de carte d'identification d'agent de gardiennage. Eu égard à la faillite de l'entreprise de gardiennage BUNKER TRAINING CENTER SA et au retrait de l'autorisation ministérielle qui en découle, je ne peux considérer comme encore valable la demande de carte d'identification d'agent de gardiennage introduite par cette entreprise. Je vous rappelle que l'article 6, alinéa 1er, 8/, de la loi précitée stipule que les personnes qui exercent une fonction d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution et ne pas avoir commis des faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, portent atteinte à la confiance en l'intéressé, parce qu'ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité, tel que visé à l'article 7, § 1er bis. La vérification des conditions de sécurité est faite sur base d'une enquête relative aux conditions de sécurité. Vous avez consenti à la réalisation d'une telle enquête en date du 21 mai
  10. Une enquête a dès lors été effectuée par les services de police et a révélé, dans votre chef, un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative et/ou des données professionnelles qui sont importants dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité visées à l'article 6, alinéa 1, 8/, de la loi précitée. Ces renseignements font l'objet du rapport de l'officier de police en charge de cette enquête. Le rapport d'enquête fait notamment état des dossiers suivants : o Procès-verbal MO.36.L3.3781/2007 concernant des faits de détention illégale d'armes prohibées ; o Procès-verbal TN.36.22.101913/1999 concernant des faits de détention illégale d'arme prohibée et port illégal d'arme prohibée. Sur la base de ce rapport, la Commission "enquête sur les conditions de sécurité" a émis son avis le 26 juin
  11. Elle a estimé que vous ne satisfaisiez pas aux conditions de sécurité et qu'une procédure visant au refus de la délivrance de votre carte d'identification devait être initiée. Vous avez été mis au courant de ces faits et de l'éventualité d'un refus d'octroi de votre carte d'identification d'agent de gardiennage par un courrier recommandé du 8 juillet
  12. Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez, d'une part, d'un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et, d'autre part, d'un délai 40 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par courrier recommandé à la poste. Vous avez consulté et obtenu une copie de votre dossier en date du 30 juillet
  13. Votre conseil, Maître G.M. DE METS, nous a fait parvenir sa lettre, contenant vos moyens de défense, datée du 17 août 2009, par fax, courrier simple et courrier recommandé. Les interventions des entreprises de gardiennage et de leur personnel ont un rapport étroit avec l'ordre public et sont, dès lors, particulièrement délicates. Le législateur a tenu à s'assurer que les personnes qui exercent des activités de gardiennage - activités qui sont traditionnellement du ressort d'autorité publiques - soient des individus dignes de confiance. Le législateur, a, dès lors, dans l'article 6, alinéa 1er, 8/, posé la condition d'exercice suivante pour le personnel d'exécution des entreprises de gardiennage: "satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution et ne pas avoir R -XV - 1242 - 4/16 commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, portent atteinte à la confiance en l'intéressé, pacque qu'ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité tel que visé à l'article 7, § 1er bis ". Sont donc également visés les faits qui, pour un citoyen, ne sont peut-être pas si graves et n'ont dès lors pas été sanctionnés par un juge pénal, mais qui revêtent de l'importance pour une personne active dans le secteur du gardiennage. Ledit profil défini à l'article 7, § 1er bis de la loi est caractérisé par : 1/ le respect pour les droits fondamentaux des concitoyens ; 2/ l'intégrité ; 3/ une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations ; 4/ l'absence des liens suspects avec le milieu criminel. Il doit donc être vérifié, pour chaque agent de gardiennage, qu'il présente le profil requis pour travailler dans ce secteur. Il ressort du rapport d'enquête relative aux conditions de sécurité que vous avez fait l'objet des procès-verbaux MO.45.L3.106047/2005 concernant des faits de menace verbale directe, avec ordre ou sous condition, MO.43.L3.100900/2004 concernant un fait de différend (sans coups) et MO.43.L3.105056/2003 concernant un fait de différend (sans coups). Après analyse de ces dossiers ainsi que de vos moyens de défense, il convient de constater que ceux-ci doivent être situés dans le cadre d'un conflit existant entre Madame Vanessa BREUERS, votre compagne, et vous. Ce conflit est alimenté par une relation affective difficile dans laquelle la garde de votre enfant joue une part importante. Actuellement, vous êtes toujours en couple avec Madame Vanessa BREUERS et la situation, de ses propres déclarations, s'est apaisée. Eu égard à ces circonstances, je vous informe que je ne tiens pas compte des procès-verbaux mentionnés ci-dessus dans le cadre de mon appréciation quant à votre respect des conditions de sécurité. A titre principal Le procès-verbal MO.36.L3.3781/2007 concernant des faits de détention illégale d'armes prohibées a été dressé à votre charge. Les faits peuvent être résumés comme suit : Le 7 juillet 2007, les services de police interviennent à CHIEVRES pour une bagarre. Ils sont mis en présence d'une personne assurant la sécurité lors de l'évènement. Celle-ci est porteuse d'une matraque télescopique qui dépasse de l'arrière de son pantalon. Vous serez identifié comme étant cette personne. Le procès-verbal mentionne la description suivante de l'arme : "Nature : matraque rétractable ou télescopique. Matière : métal Gaine ou poignée en caoutchouc gaufré de 20 cm de long. Matraque dépliée : longueur 53 cm Catégorie : arme prohibée Suivant nouvelle AR art 3 § 1 publiée au MB le 09.06.
  14. Inventaire de saisie : Une copie d'inventaire a été envoyée au contrevenant" Au cours de votre audition par les services de police, vous avez déclaré : "Vous m'entendez suite à l'enquête qui vous occupe. Lors de la soirée du 7/07/07, je travaillait en tant qu'agent de sécurité à la soirée organisée à Ladeuze. Je me trouvais à l'extérieur lorsque la bagarre a eu lieu. Je n'ai rien vu, je ne sais pas qui c'est qui a donné les coups, j'ai juste séparé les personnes engagées dans la bagarre. Il y en avait dans tous les coins. Lorsque vous êtes arrivés sur place, votre collègue a trouvé une matraque dans ma poche, il s'agit d'une matraque rétractable en acier, qui a été saisie par votre collègue. Je sais que le port d'une arme de frappe est R -XV - 1242 - 5/16 illégale. J'ai suivi une formation d'agent de sécurité, je travaille au sein du ministère de la Défense nationale en tant qu'agent de sécurité armé. Je fais abandon volontaire de la matraque rétractable que vous m'avez saisie. Je ne désire pas reconnaître qui ce soit sur le panel photo. Suite à la lecture de mon audition, je désire retirer la phrase, où je vous déclare travailler comme agent de sécurité sur les lieux de la bagarre, je me trouvais à cette fête par hasard." Lors de votre nouvelle audition le 9 janvier 2008 par les services de police, vous avez déclaré : "Je vous remets une copie de tous mes diplômes en ma possession. Je dois préciser que je suis habitué professionnellement au maniement des armes pour défendre les personnes et les biens. Au sujet des faits survenu le 08.07.2007, j'ai calmé la situation seul avant l'arrivée de la police. Je n'ai usé que du dialogue afin de calmer les esprits. A aucun moment, je n'ai montré ni utilisé ma petite matraque télescopique. Elle devait me servir uniquement dans des situations très dangereuses où d'autres armes auraient été montrées parmi les personnes participant à la fête du village. Ce n'est que lorsque les policiers m'ont demandé si je souhaitais témoigner de cette bagarre qu'ils ont aperçu mon bien qui été ensuite saisi. Je ne suis pas de nature violente et j'ai des attestations des responsables de l'OTAN qui donne une appréciation de mes qualités professionnelles." Dans vos moyens de défense, vous avez, notamment, indiqué : "J'ai accepté et j'ai mis dans ma poche la matraque car 2 ou 3 des protagonistes avaient des couteaux et ayant une petite fille je ne tenais pas à recevoir un mauvais coup ; je n'ai pas dû m'en servir car j'ai pu stopper la bagarre rapidement comme d'habitude par le dialogue. " Le profil visé à l'article 7, § 1er bis, de la loi se réfère à l'intégrité du candidat agent de gardiennage ainsi qu'à sa capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations. L'agent de gardiennage doit donc, plus que tout autre citoyen, respecter les réglementations en vigueur, en ce compris celles régissant les armes.Il convient d'ailleurs de rappeler que les problèmes liés aux armes ont été à l'origine du souci du législateur d'assainir le secteur du gardiennage ainsi que de la création des conditions de sécurité. Les faits de détention illégale, de port et d'usage illégal d'armes prohibées sont, par conséquent, particulièrement graves, que ce soit comme infraction à la loi sur les armes ou comme infraction aux dispositions de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière qui prohibe, sauf exception, le gardiennage armé. L'on attend, en effet, d'un agent de gardiennage intègre qu'il respecte les législations en vigueur puisqu'il devra également veiller à les faire respecter par ses concitoyens lorsqu'il exercera des activités de gardiennage. Je constate également que vous êtes détenteur de l'attestation de réussite de la formation de base pour le personnel d'exécution des entreprises de gardiennage depuis le 17 octobre 1997, ainsi que de l'attestation de réussite de la formation "contrôle de personnes" depuis le 22 mars
  15. Au cours de ces cursus de formation, les droits et devoirs de l'agent de gardiennage vous ont été enseignés, notamment en ce qu'un agent de gardiennage doit respecter les législations en vigueur, en ce compris celles relatives aux armes et ne peut user de moyens violents en vue de se défendre ou de résoudre des conflits. Il convient de remarquer que, malgré ces enseignements, il ressort de l'analyse du dossier que : o vous avez été trouvé porteur d'une arme prohibée, à savoir une matraque rétractable en acier ; o vous avez reconnu à l'époque savoir que le port d'une telle arme - de frappe, comme vous l'indiquez, -est illégal en Belgique, malgré ce que vous avancez actuellement dans vos moyens de défense ; o lors de votre audition par les policiers, vous avez déclaré que cette arme devait vous servir uniquement dans les situations très dangereuses où des armes auraient R -XV - 1242 - 6/16 été montrées et, dans vos moyens de défense, vous avez reconnu avoir pris la matraque en vue de vous défendre car certains protagonistes avaient des couteaux. o vous avez déclaré exercé des activités d'agent de gardiennage lors de la festivité organisée à Ladeuze, avant de vous rétracter lors de la relecture de votre audition. Vous invoquez pourtant le fait que vous êtes agent de gardiennage pour l'OTAN lors de votre audition concernant les faits qui se sont produits. Votre nouvelle version selon laquelle vous vous trouviez, par hasard, dans cette soirée où vous vous êtes trouvé proche d'une bagarre au sein de laquelle vous êtes intervenu pour calmer la situation, par le dialogue, tout en portant une matraqué rétractable peut, dès lors, paraître étrange. Il convient d'ailleurs de souligner que vous portiez une matraque rétractable au cas où vous auriez un incident avec une personne portant une arme. Votre attitude est particulièrement étrange pour quelqu'un qui se dit être là par hasard. Il ressort de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière que le port d'une arme est illégal dans l'exercice d'une fonction de contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public. En effet, le législateur a voulu éviter que des incidents avec des armes puissent se produire lorsque du public est présent. Il est évident qu'il était tout à fait inopportun de votre part de décider de porter une arme en vue de vous défendre en cas d'agression alors que vous exerciez des activités de gardiennage lorsque vous êtes intervenu dans les faits décrits ci-dessus. Par ailleurs, Monsieur Olivier HARTIEL, organisateur de la festivité, mentionne dans sa lettre que vous nous avez faite parvenir à l'appui de vos moyens de défense : "Lors de la kermesse de Ladeuze dans l'entité de Chièvres, nous avons eu la chance d'avoir parmi notre clientèle, Monsieur Laurent Legrand, ami d'enfance. Un service d'ordre assurait la sécurité durant toute la soirée. Lorsque ces derniers sont partis à la fin de la soirée, c'est à ce moment que quelques clients ont commencés à s'exciter. Quelques instants plus tard, une bagarre commençait à l'extérieur et bancs, verres, ont commencés à voler. Certains clients disposaient de couteaux. J'ai demandé à Monsieur Legrand s'il pouvait calmer le jeu connaissant le calme de la personne pour avoir déjà eu recours à ses services l'année précédente. Monsieur Legrand a accepté ma proposition et est intervenu auprès de ces deux bandes de jeunes que nous ne connaissions pas auparavant et tout ceci avant la plus grande compétence philosophique. Monsieur Legrand a réussi à les calmer sans avoir eu recours à la quelconque violence et assez rapidement car les policiers sont arrivés une heure plus tard. Ce dernier s'est d'ailleurs expliqué auprès des policiers en expliquant qu'il avait fait le travail des sorteurs." Le service interne de gardiennage de l'institution LES MARRONNIERS HOPITAL PSYCHIATRIQUE a introduit pour vous une demande visant à vous permettre d'exercer, notamment, des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public. Or, il s'agit d'une activité particulièrement délicate en raison des contacts fréquents avec le public que son exercice engendre, notamment, dans votre situation, avec les patients du centre hospitalier présentant des pathologies relevant de la psychiatrie. L'agent de gardiennage doit en effet, en tout temps, privilégier la résolution pacifique des conflits et ne peut, en aucun cas, décider de s'armer en vue de se défendre, surtout lorsqu'il exerce des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public, activité pour laquelle l'usage d'une arme est strictement interdit. En l'espèce, eu égard à la demande formulée par ce service interne de gardiennage, il est donc particulièrement important que vous n'ayez pas un profil qui tend à vous armes pour luter (sic) contre une éventuelle agression. Ce qui, eu égard à ce qui précède, n'est pas le cas. R -XV - 1242 - 7/16 Sur base des éléments mentionnés ci-dessus qui me suffisent à considérer que vous ne faites pas preuve de l'intégrité requise ni des capacités nécessaires pour gérer pacifiquement des situations conflictuelles. En effet, porter illégalement une arme prohibée, dont vous saviez que le port était illégal, afin de vous prémunir soit des situations très dangereuses, soit de l'usage, par les protagonistes de la bagarre, de couteaux constitue un fait grave ainsi qu'une contre-indication au profil fixé par l'article 7, § 1er bis, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière en ce que vous démontrez votre manque d'intégrité en ne faisant pas preuve de respect pour les législations en vigueur. A titre surabondant Il convient de relever qu'à l'appui de vos moyens de défense vous avez transmis plusieurs attestations tendant à démontrer que vous avez exercé vos activités de gardiennage de manière professionnelle. Il faut cependant souligner que vous avez exercé ces activités sans être détenteur d'une carte d'identification d'agent de gardiennage. En effet, vous avez été détenteur d'une carte d'identification en 1999 et 2004 pour l'entreprise BARON SECURITY Sa, entre 1998 et 2003 pour l'entreprise de gardiennage INITIAL (actuellement SERIS SECURITY) et entre le 2 mai 2001 et le 2 mai 2006 pour l'entreprise de gardiennage SECURITAS. Il convient donc de souligner que, depuis le 2 mai 2006, vous n'avez plus de carte d'identification en cours de validité vous permettant d'exercer des activités de gardiennage. Votre attitude démontre que vous n'hésitez pas à prendre des libertés avec la loi, en particulier, celle réglementant la sécurité privée et particulière ; ce qui est contraire au profil attendu dans le chef d'un agent de gardiennage, comme énoncé ci-dessus. Préalablement à la délivrance de votre première carte d'identification d'agent de gardiennage, vous aviez déjà fait l'objet du procès-verbal TN.36.22.101913/1999 concernant des faits de détention illégale d'armes prohibées et port illégal d'armes prohibées. Les faits peuvent être résumés comme suit : Au cours d'une opération de contrôle, vous êtes contrôlé au volant de votre véhicule dans la rue de la station à ATH. Une fouille de sécurité est effectuée par les services de police sur votre personne. Les verbalisants découvrent sur vous un couteau à cran d'arrêt. Vous refusez de faire abandon volontaire de cette arme. Les policiers fournissent la description suivante de l'arme : "Il s'agit d'un couteau à cran d'arrêt ayant une lame de 10 cm de longueur et un manche noir de 13 cm (avec les mentions 'COLD STEEL')." Vous avez déclaré dans votre audition : "[…[ Vous avez effectué une fouille de sécurité discrète sur ma personne. J'étais porteur d'un couteau à cran d'arrêt dans la poche de mon pantalon. Je ne savais pas qu'il s'agissait d'une arme prohibée et que je n'avais pas le droit de promener avec cet objet. J'ai acheté ce couteau il y plus d'un an par l'intermédiaire d'un collègue de travail. C'est pour me défendre le cas échéant étant donné ma profession. En effet, j'ai travaillé pendant quelques temps comme agent de sécurité en magasin où j'ai eu affaire à de nombreux délinquants que je rencontrais par la suite lors de sorties d'agrément. " Il convient de rappeler que le profil fixé à l'article 7, § 1er bis, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière stipule que tout agent de gardiennage doit faire preuve d'intégrité et doit pouvoir résoudre pacifiquement les situations qui se présentent à lui. En l'espèce, vous avez été trouvé porteur d'un couteau à cran d'arrêt que vous déteniez dans le but de vous défendre suite à votre métier d'agent de gardiennage dans les magasins. R -XV - 1242 - 8/16 Comme mentionné ci-avant, il n'appartient pas à un agent de gardiennage de détenir et de porter des armes en violation de la législation relative aux armes. L'on n'attend également pas de lui qu'il décide de s'armer en vue de se défendre en cas de situations conflictuelles qui pourraient survenir à la suite de l'exercice d'une activité de gardiennage. Par ailleurs, il convient de remarquer que vous êtes détenteur de l'attestation de réussite de la formation de base pour le personnel d'exécution des entreprises de gardiennage depuis le 17 octobre
  16. Au cours de ce cursus de formation, les droits et devoirs de l'agent de gardiennage vous ont été enseignés, notamment en ce qu'un agent de gardiennage doit respecter les législations en vigueur, en ce compris celles relatives aux armes et ne peut user de moyens violents en vue de se défendre ou de résoudre des conflits. Malgré votre formation, vous avez décidé de vous armer en vue de vous défendre en cas d'agression future suite à l'exercice de votre activité de gardiennage. Votre attitude démontre que vous ne faites pas preuve de l'intégrité requise dans le chef d'un agent de gardiennage et que vous n'appréhendez pas les situations conflictuelles de manière pacifique. Ces faits sont graves et constituent une contre-indication au profil fixé à l'article 7, § 1er bis, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne satisfaites (sic) pas aux conditions de sécurité fixées à l'article 6, alinéa 1er, 8/ de la loi précitée. Veuillez communiquer cette décision aux entreprises de gardiennage concernées et ce, dans les cinq jours.»; Considérant qu'à l'appui de son recours le requérant soulève un moyen unique pris de «l'excès de pouvoir et : - du défaut ou de l'insuffisance de motivation formelle et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; - de l'erreur manifeste d'appréciation et de la prise de décision avec soins des décisions administratives; - de la violation du principe de proportionnalité et de l'exercice raisonnable par la partie adverse du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu par l'article 6 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière; - de la violation de l'article 6, alinéa 1, 8/, et 7, § 1bis, de loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière»; que le requérant fait grief à l'acte attaqué de ne contenir nullement une motivation complète, adéquate et formelle au sens de la loi du 29 juillet 1991 précitée et de n'être nullement justifié au regard du principe de proportionnalité; qu'il précise que l'acte attaqué ne justifie pas en quoi les faits qui lui sont reprochés et qui ont fait l'objet de l'enquête initiée par le Ministre de l'Intérieur, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité et auraient pour conséquence qu'il ne satisferait pas aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution; que le requérant soutient également que le principe de proportionnalité n'est pas respecté étant donné que la violation de l'article 6, alinéa 1er, 8/, de la loi du 10 avril 1990, relatif aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution, implique qu'il s'agisse d'un R -XV - 1242 - 9/16 manquement grave à la déontologie professionnelle; qu'il estime que l'auteur de l'acte attaqué aurait dû expliquer de manière claire et motivée en quoi les faits reprochés, c'est-à-dire la détention illégale d'armes prohibées, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle, et ce en prenant en compte le fait que le requérant a déjà obtenu de 1999 à 2006 une carte d'identification alors que les faits qui lui sont reprochés datent de 1999 et 2007, soit pour partie avant même l'obtention des cartes d'identification et pour lesquelles il a déjà été réalisé une enquête, ainsi qu'au vu des explications du requérant au sujet des faits reprochés; Considérant que dans les développements de son moyen unique, le requérant explique encore, en rapport avec le procès-verbal n/ MO.36.L3.3781/2007 évoqué dans l'acte attaqué, qu'il n'a jamais utilisé la matraque lors de la bagarre mais qu'il l'avait à sa disposition pour éviter les coups de couteaux éventuels qui auraient pu lui être portés par les différents protagonistes présents et armés, et que la question est de savoir si le fait d'avoir été porteur d'une matraque en tant qu'arme prohibée dans les circonstances qui ont été celles de la soirée du 8 juillet 2007 suffit à considérer que le requérant ne satisfait pas aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution; qu'il souligne également que si réellement il avait l'intention d'utiliser la matraque qui était à sa disposition, il aurait pu en avoir l'occasion bien avant l'arrivée de la police qui n'est intervenue qu'une heure plus tard comme l'atteste un témoin, et qu'il n'agissait pas en tant qu'agent de gardiennage mais qu'il a réalisé le travail d'agent de sécurité étant donné les circonstances et demandes des personnes présentes sur place; qu'en ce qui concerne par ailleurs le procès-verbal n/ TN.36.22.101913/1999, également évoqué dans l'acte attaqué, le requérant estime que faire état d'un p-v remontant à plus de dix ans et concernant des faits de port illégal d'arme prohibée est irrelevant, ce fait ayant déjà été soumis à l'appréciation de la partie adverse lors de la délivrance des cartes d'identification précédentes et pour laquelle elle a considéré que ce fait ne suffisait pas à justifier un refus de la carte d'identification; Considérant que le requérant souligne également qu'il ressort des lettres de ses différents employeurs précédents qu'il a toujours travaillé de manière consciente et responsable en tant qu'agent de gardiennage pendant plus de 7 ans (de 1999 à 2006) au sein de deux entreprises différentes ou en exerçant d'autres fonctions dans le cadre de la sécurité mais n'exigeant pas de carte d'identification; qu'il relève que le directeur de la sécurité de l'Hôpital psychiatrique Les Marronniers, c'est-à-dire son dernier employeur, atteste en 2008 et 2009 de sa disponibilité, de son sens des responsabilités, R -XV - 1242 - 10/16 de sa qualité d'écoute et d'empathie ainsi que de sa parfaite intégration au sein du service; Considérant que dans la note d'observations qu'elle a déposée, la partie adverse fait valoir que, pour ce qui est des motifs de droit, l'acte attaqué renvoie clairement à l'article 6, alinéa 1er, 8/, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, et que les motifs de faits sont également mentionnés dans l'acte attaqué; qu'elle précise qu'il s'agit, à titre principal, des faits repris dans le procès-verbal n/ MO.36.l3.3781/2007 relatif à la détention illégale d'arme prohibée et, à titre strictement surabondant et afin de rappeler que ce n'est pas la première fois, de ceux repris dans le procès-verbal n/ TN.36.22.101913/1999; qu'à ce dernier point de vue, la partie adverse souligne qu'elle n'avait pas connaissance des faits de 1999 au moment de la délivrance au requérant de cartes d'identification d'agent de gardiennage, étant donné qu'à l'époque la condition de sécurité était réservée aux seules activités de surveillance des personnes et n'était pas prévue pour les activités choisies par le requérant en sorte qu'il n'était pas possible de réaliser l'enquête de moralité; que pour ce qui concerne les faits de 2007, la partie adverse estime que l'attitude du requérant ne correspond pas à celle d'un citoyen moyen venu par hasard assister à une fête, comme il le prétend; et que c'est sans pertinence que le requérant tente de réfuter le fait qu'il exerçait illégalement ce jour-là les activités de sécurité, étant en possession d'une arme prohibée; Considérant, pour ce qui concerne la violation du principe de proportionnalité et l'erreur manifeste d'appréciation invoquées par le requérant, que la partie adverse fait observer que la responsabilité du maintien de l'ordre public et de la protection des citoyens repose sur le Ministre de l'Intérieur et que, s'agissant des activités de gardiennage, celui-ci doit garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties de fiabilité suffisantes pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée et exercer des missions orientées vers le maintien de l'ordre; qu'en l'espèce, sur la base des faits révélés par l'enquête relative aux conditions de sécurité et après un examen de l'ensemble des éléments du dossier, elle a pu conclure que le requérant ne présentait pas les garanties suffisantes pour exercer les délicates activités liées à la sécurité privée et que les faits qui lui étaient reprochés étaient suffisamment graves pour constituer un manquement à la déontologie professionnelle; qu'à l'audience, la partie adverse souligne également que le législateur n'a pas prévu une gradation dans la dangerosité des armes prohibées; R -XV - 1242 - 11/16 Considérant que l'article 6, alinéa 1er, 8/, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, qui constitue le motif de droit sur lequel s’appuie la décision attaquée, était rédigé comme suit au moment où a été prise le 21 décembre 2009 cette décision : « Les personnes qui exercent, dans une entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er, une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes : (…) 8/ satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice (d'une fonction d'exécution) et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, portent atteinte à la confiance en l'intéressé, parce qu'ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité, tel que visé à l'article 7, § 1erbis.» que par ailleurs, l'article 7, § 1erbis, de la même loi dispose comme suit : « Le profil souhaité du personnel, visé aux articles 5, alinéa 1er, 8/, et 6, alinéa 1er, 8/, est caractérisé par : 1/ respect pour les droits fondamentaux des concitoyens; 2/ intégrité; 3/ une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations; 4/ absence des liens suspects avec le milieu criminel.»; Considérant quant au principe général de proportionnalité, dont la violation est alléguée par le requérant, que, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui reconnaît l’article 6, alinéa 1er, 8o, précité, de la loi du 10 avril 1990, le Ministre de l’Intérieur doit tenir compte d’une certaine gravité des faits mais aussi de leur contexte, de leur ancienneté, de leur répétition ainsi que de la personnalité du demandeur au regard des exigences de la sécurité publique; qu'en particulier, il ne peut se fonder sur un fait qui, considéré de manière objective et replacé dans son contexte, est relativement bénin, isolé ou ancien, et qui n’apparaît dès lors pas comme constitutif d’un manquement à la déontologie professionnelle qui pourrait être qualifié de «grave»; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en soumettant l’exercice de la profession concernée à la délivrance préalable d’une carte d’identification, la loi du 10 avril 1990 apporte une restriction à l’exercice d’un droit fondamental, étant le droit au travail garanti par l’article 23 de la Constitution; que si le libre exercice des activités professionnelles n'est pas absolu et peut être limité par ou en vertu d'une loi, comme c’est le cas de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, ces limitations doivent toutefois pouvoir être justifiées par des impératifs d'intérêt général et revêtir un caractère nécessaire et proportionné à ces impératifs; R -XV - 1242 - 12/16 Considérant qu’en l’espèce, le requérant ne conteste pas la matérialité des faits mentionnés dans l’acte attaqué, mais conteste leur qualification de manquement déontologique grave ou révélateur d’un profil inadapté aux activités de gardiennage, ainsi que la proportionnalité de la décision; Considérant que la partie adverse fonde l’acte attaqué, à titre principal, sur les faits de la soirée du 7 juillet 2007 à Chièvres relatifs à la détention d’une arme prohibée, en l'occurrence une matraque rétractable ou télescopique et, à titre qualifié de «surabondant», sur des faits datant de 1999 relatifs à la découverte d'un couteau à cran d'arrêt lors d'une fouille du véhicule du requérant par la police d'Ath; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'avoir égard à ce dernier motif de l'acte attaqué, puisque la partie adverse le présente elle-même comme surabondant, outre l’antériorité des faits

(1999)par rapport à la délivrance d’une carte d’identification dix ans plus tard; qu'il convient par contre d’examiner la légalité du motif déterminant de l’acte attaqué; Considérant que si la détention d'une matraque n’est pas contestée par le requérant, il ne ressort pas clairement du dossier ni de l’acte attaqué que le requérant effectuait ce soir-là une activité professionnelle de gardiennage; qu'il n'est en tout cas nullement démontré que le requérant aurait fait usage de cette matraque, qui en réalité a été saisie plus tard par les policiers parce qu'elle dépassait de l'arrière du pantalon du requérant; qu'au regard de l'examen du déroulement des faits de la soirée du 7 juillet 2007 au cours de laquelle il a été vu par la police comme détenteur d'une arme prohibée, il n'apparaît pas que cette seule détention devrait avoir pour conséquence que le profil requis pour le requérant dans le cadre de la loi du 10 avril 1990 ne serait pas respecté; qu'en effet, il ressort tant de l'audition du requérant, que du procès-verbal établi par les services de police ou encore du témoignage de l'organisateur de la festivité, que l'intervention du requérant a permis d'encadrer une situation de bagarre jusqu'à l'arrivée de la police une heure après le début de cette bagarre; que si le fait reproché ne peut pas être qualifié d'anodin ou de bénin -le requérant, compte tenu des formations qu'il a suivies, ne pouvant ignorer qu'une matraque télescopique constitue une arme dont le port est prohibé par définition de la loi-, les circonstances sont toutefois particulières puisque la présence de cette matraque n'a été découverte par la police que lorsque le requérant est venu témoigner à propos d'une bagarre qu'il aurait arrêtée sans violence; que les faits de détention de la matraque prohibée ont en outre été classés sans suite par le procureur du Roi, ce qui indique non pas que la partie adverse ne peut y avoir égard mais que l’autorité de poursuite a considéré le peu d’importance du trouble social engendré par un comportement pénalement susceptible de sanction; que ce fait apparaît comme un fait unique sur une période de huit années R -XV - 1242 - 13/16 (1998 à 2006) d’exercice d’une profession à risque élevé, tandis qu'à la lumière du dossier soumis au Conseil d'Etat, le passé professionnel du requérant, qui produit plusieurs attestations de ses employeurs successifs, et du directeur de la sécurité de l'hôpital psychiatrique qui a demandé l'octroi d'une carte d'identification, ne comporte aucun fait de nature à montrer un éventuel manque de respect pour les règles légales et déontologiques, qu’enfin, entre le reproche de détention d'une arme prohibée (juin 2007) et l’acte attaqué (décembre 2009), aucun élément neuf n’est venu établir ou confirmer ce type de comportement dans le chef du requérant et, de manière plus générale, l’existence dans son chef de manquements déontologiques qui pourraient être qualifiés de graves; Considérant qu'il s'ensuit qu'en refusant par l’acte attaqué la délivrance d'une carte d’identification au requérant, alors que celui-ci avait obtenu sans difficultés dans le passé, entre 1998 et 2006, une carte d'identification pour des activités de gardiennage et avait exercé légalement la profession d'agent de gardiennage sans attirer d'observations défavorables sur lui, la partie adverse le prive de manière quasi- définitive de l’exercice d’une profession; qu’en se fondant principalement sur un fait qui, considéré de manière objective et replacé dans son contexte, n’est certes pas anodin mais apparaît comme isolé, la partie adverse a violé le principe de proportionnalité; que dans cette mesure, le moyen unique est sérieux; Considérant qu'au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant se réfère essentiellement à la cessation de son activité professionnelle et à ses conséquences financières et sociales; qu'il expose concrètement qu’il ne peut plus travailler depuis la notification de l'acte attaqué et pendant le cours de l'instance en annulation, qu'il est actuellement âgé de 35 ans et qu'il n'a jamais travaillé dans un autre secteur que celui de la sécurité, que son insertion professionnelle, en tant qu'agent de gardiennage au sein de l'hôpital psychiatrique Les Marronniers, ainsi que la possibilité d'obtenir une rémunération bien supérieure aux allocations de chômage qu'il perçoit, dépend de l'octroi de la carte d'identification; qu'à l'audience le requérant et son avocat confirment les perspectives d'embauche en cas d'obtention de la carte d'identification; que le requérant dépose également à l'appui de sa requête divers documents tendant à démontrer que sa situation économique est précaire et que ses seuls revenus du chômage parviennent difficilement à couvrir les dépenses de son ménage et ses charges mensuelles, qui sont détaillées; Considérant que s'il est vrai, comme l'expose la partie adverse dans sa note d'observations, qu'un arrêt de suspension ne saurait avoir pour effet de permettre à une R -XV - 1242 - 14/16 personne de continuer l'exercice illégal d'une activité soumise à autorisation, puisque ce n'est pas l'exécution de l'acte attaqué qui empêcherait la poursuite de son activité par le demandeur mais bien l'absence depuis le 2 mai 2006 de l'autorisation préalable prévue par la loi, il y a lieu néanmoins d'avoir égard au fait que le requérant expose également, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable, l'impossibilité d'exercer à l'avenir une profession pour laquelle il a suivi les formations requises, ainsi que la perte de la possibilité non théorique d'obtenir un emploi au sein de l'hôpital Les Marronniers; qu'à cet égard, le requérant fait justement valoir que l'interdiction professionnelle qui découle de la décision attaquée le placera dans une situation économique précaire retentissant gravement sur la vie de sa famille, compte tenu que la profession d’agent de gardiennage est la seule profession qu'il exerce et pour laquelle il dispose des capacités nécessaires ainsi que de l'expérience de plusieurs années; qu'en outre, il résulte des pièces annexées à la requête que l'hôpital Les Marronniers semble vouloir l'engager à titre définitif et a demandé une carte d'identification pour le requérant en le maintenant sous les liens d'un contrat de travail jusqu'à la fin de l'année 2009; qu'il s'ensuit que la perte de la possibilité de quitter une situation marquée par une précarité financière et sociale et le refus quasi-définitif de pouvoir exercer encore une fonction dans le secteur des services de gardiennage peut constituer, dans les circonstances de l'espèce, un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant en outre que s'il est exact que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué n'est pas de nature à permettre au requérant de travailler régulièrement dès la notification de l'arrêt de suspension, cet arrêt est toutefois de nature à inciter la partie adverse à revoir sa position concernant le refus d'exercice d'une activité professionnelle par le requérant et à la lui octroyer puisque, ainsi qu'il résulte de l'examen du moyen unique, qui a été jugé sérieux, l'unique motif de refus invoqué par la partie adverse paraît illégal; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont remplies, DECIDE: Article 1er . R -XV - 1242 - 15/16 Est suspendue l'exécution de la décision prise le 21 décembre 2009 par le Ministre de l'Intérieur refusant à Laurent LEGRAND la délivrance de la carte d'identification d'agent de gardiennage. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-deux avril deux mille dix par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. T. GAYIBOR Ph. QUERTAINMONT R -XV - 1242 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.228 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.704 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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