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Arrêt 203235 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 23/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.235 No Rôle: A. 194432/VI-18421 Affaire: Arrêt 203235 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 23/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-25 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:38 Fiche Arrêt no 203.235 du 23 avril 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 203.235 du 23 avril 2010 G./A.194.432/VI-18.421 En cause : la société coopérative TROCADERO, ayant élu domicile chez Me Caroline DELMARCHE, avocat, rue de Dampremy, no 67/32, 6000 Charleroi, contre :

  1. le bourgmestre de la ville de Charleroi.
  2. la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly, nos 49-51, 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 21 octobre 2009 par la société coopérative TROCADERO qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de la décision du bourgmestre de la ville de Charleroi du 25 août 2009 lui refusant une dérogation à l'article 78 du règlement général de police de cette ville; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 16 mars 2010 convoquant les parties à comparaître le 20 avril 2010 à 9 heures 30; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 18.421 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Iris GHENNE, loco Me Caroline DELMARCHE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
  3. Le 28 août 2003, une dérogation aux heures de fermeture des établisse- ments fixées par l'article 78 du règlement général de police a été accordée au débit de boissons à l'enseigne du Café de Paris situé 3, place Buisset, au centre de la ville de Charleroi.
  4. Le 2 ou le 5 décembre 2008, Yves STILMANT, agissant au nom d'une société COMINTER Ltd, a écrit au bourgmestre de la ville de Charleroi pour demander une nouvelle dérogation pour le même établissement.
  5. Le 25 août 2009, le bourgmestre de la ville de Charleroi a communiqué la décision suivante à la partie requérante : " [...] Vu votre demande du 2/12/2008 par laquelle vous sollicitez une dérogation aux heures de fermeture reprises à l'article 78 du Règlement général de police, à savoir : «fermeture de l'établissement à 2 heures les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche ainsi que les jours fériés et à 1 heure les autres jours». Vu le Règlement Général de Police en vigueur sur le Territoire communal; Vu qu'il s'avère que l'existence d'un débit de boissons ouvert tardivement génère, de par la «qualité» des personnes le fréquentant, de nombreuses nuisances indirectes, telles que cris et tapages divers au niveau de la Place Buisset dus aux va-et-vient de personnes ivres ou encore des coups d'avertisseurs sonores afin d'appeler un client, voire même une circulation intensifiée par la présence de dealers; Vu que des indices sérieux selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques se déroulent dans un lieu privé mais accessible au public; VI - 18.421 - 2/6 Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la sécurité et de la tranquillité publiques; Attendu que de plus la dérogation qui vous avait été accordée en 2003 est lacunaire; elle ne fixe pas de validité dans le temps et ne précise pas les heures de fermeture de votre établissement; Vu dès lors le rapport de la Police locale établi le 14/01/2009; Attendu que les éléments pertinents établis par la police locale à l'encontre de l'exploitation de l'établissement situé Place Buisset 3 à Charleroi, l'autorisation accordée en [2003] est annulée, et dès réception de la présente, vous serez tenu de vous conformer aux dispositions des articles 77 et 78 du Règlement Général de Police qui stipulent : Art. 77 : Les propriétaires, directeurs ou gérants de salles de bals, divertissements et spectacles, de cabarets, de dancings et plus généralement de tous établissements publics, ont l'obligation de prendre les mesures requises pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement ou tout genre de vacarme ne s'entende à l'extérieur, de manière à ne pas importuner les voisins. Sauf autorisation du bourgmestre, qui pourra être retirée en cas d'abus, la diffusion extérieure de musique est interdite entre 0 et 8 heures. En cas d'infraction aux dispositions du présent article, les services d'ordre peuvent ordonner la cessation immédiate de l'activité à l'origine de la nuisance. Au besoin, ils font évacuer l'établissement. Le Bourgmestre peut ordonner, par décision motivée par les exigences de la tranquillité publique ou du maintien de l'ordre, la fermeture complète temporaire d'un tel établissement ou sa fermeture à partir d'une heure déterminée en fonction des circonstances et conformément aux dispositions de la Nouvelle Loi Communale. Art. 78 : Tout tenancier d'un débit de boissons, même occasionnel, est tenu de fermer son établissement à 2 heures les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche ainsi que les jours fériés et à 1 heure les autres jours. Néanmoins, lors des fêtes de Noël, nouvel An, fêtes de la Wallonie (3ème week-end de septembre uniquement) ainsi qu'à l'occasion des fêtes de quartier, les débits de boissons peuvent être ouverts jusqu'à 5 heures. Vous trouverez, ci-joint, l'attestation pour l'exploitation des jeux de hasard. En cas d'infractions constatées, les services de police et/ou agents constatateurs (sic) dresseront des procès-verbaux et/ou CRA et des sanctions administratives vous seront infligées. [...]"; Considérant que, dans leur note d’observations, les parties adverses énoncent que la demande de dérogation a été introduite par la société de droit anglais COMINTER Ltd et que, suivant les données de la Banque carrefour des entreprises, l'établissement situé 3, place Buisset à Charleroi est exploité par cette société; VI - 18.421 - 3/6 Considérant que la demande de dérogation a été introduite par la société COMINTER Ltd; que cependant, la décision de refus attaquée a été adressée par le bourgmestre de la ville de Charleroi au sieur Aytekin GÜNGÖR en sa qualité de mandataire de la société coopérative TROCADERO; que dès lors que la décision attaquée examine la demande au fond et oppose un refus à cette société, elle est de nature à lui faire grief; que la partie requérante a intérêt à en poursuivre l'annulation; Considérant que la partie requérante prend deux moyens, le premier de l'absence ou de l'inexactitude des motifs de l'acte attaqué, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir, le second de la violation de la liberté du commerce et de l'industrie; que, quant à ce moyen, elle affirme que : " Le règlement général de police de la Ville de CHARLEROI se présente essentielle- ment comme une succession d'interdictions sous réserve d'autorisations du bourgmestre ou du collège des bourgmestre et échevins, autorisations qui, en vertu de l'art. 1.2, sont précaires et révocables. Ainsi, la règle est l'interdiction et l'exception est l'autorisation. Une mesure de police préventive, si elle s'avère utile et efficace, doit être adaptée à la gravité de l'atteinte à l'ordre public à laquelle elle entend remédier, en ce sens qu'il doit exister un rapport de proportionnalité entre, d'une part, la limitation apportée par la mesure de police administrative à l'exercice d'une liberté, en l'occurrence celle du commerce et de l'industrie, et d'autre part, le trouble qu'il est nécessaire d'éviter. La loi n'autorise pas l'autorité de police à supprimer toute liberté en ce domaine, en ne laissant subsister que de simples tolérances, révocables ad nutum, et le dossier administratif ne relate pas des circonstances exceptionnelles qui justifieraient une mesure générale d'interdiction préalable. L'article litigieux du règlement général qui apporte à la liberté du commerce et de l'industrie des restrictions hors de toute proportion avec les nécessités du maintien de l'ordre public, doit être déclaré illégal, en application de l'art. 119, al. 2 de la nouvelle [loi] communale et de l'art. 107 [lire : 159] de la constitution"; Considérant que la liberté du commerce et de l'industrie, consacrée par le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 n'est pas illimitée; qu'un règlement communal ne peut cependant soumettre à un régime d’autorisation préalable des catégories entières d'établissements ou leur assigner une heure de fermeture en soirée ou pendant le temps de nuit limitant leur activité de manière excessive; qu’il n’est permis à l’autorité communale de restreindre l'activité de certains établissements dans un quartier et pour une période déterminée que lorsqu'il s'y est produit des troubles à l'ordre public ou, à tout le moins, lorsqu'il existe un risque certain et imminent d'atteinte à l'ordre public; que les pièces de la procédure ne révèlent pas des circonstances d’une gravité telle qu'elles justifieraient des mesures générales d’interdiction; que les limitations imposées en l’espèce au tenancier d’un débit de boissons de fermer son établissement à deux heures les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche ainsi que les jours fériés et à une heure les autres jours n’apparaissent pas justifiées; que la faculté VI - 18.421 - 4/6 laissée par le règlement au bourgmestre d'octroyer des dérogations n'est pas de nature à remédier à l'illégalité qui l'affecte; Considérant que le refus de dérogation attaqué se fonde sur les articles 77 et 78 du règlement général de police de la ville de Charleroi; que ces dispositions portent une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie et qu’elles ne peuvent, dès lors, servir de fondement à la décision attaquée; que cette décision se fonde encore sur le rapport de police du 14 janvier 2009; que celui-ci ne fait toutefois ressortir que "de nombreuses nuisances indirectes, telles que cris et tapages divers au niveau de la Place Buisset, dûs au va-et-vient de personnes ivres ou encore des coups d’avertisseurs sonores afin d’appeler un client, voire même une circulation intensifiée par la présence de dealers qui trouvent en l’établissement un abri entre deux transac- tions"; que par ces constatations, les parties adverses n’établissent pas à suffisance que le café exploité par la partie requérante provoquerait des troubles à l'ordre public ou, à tout le moins, un risque réel et imminent d'atteinte à l'ordre public de nature à justifier la décision attaquée; que le second moyen est fondé; Considérant que, compte tenu du fondement du second moyen, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen qui, à le supposer fondé, ne pourrait aboutir à une annulation aux effets plus étendus; Considérant qu'en raison de l'annulation de l'acte attaqué, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du bourgmestre de la ville de Charleroi du 29 août 2009, refusant à la société coopérative TROCADERO une dérogation à l'article 78 du règlement général de police de cette ville pour l'exploitation de l'établissement dénommé Le Café de Paris. Article
  6. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  7. VI - 18.421 - 5/6 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la seconde partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois avril deux mille dix par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme HUGÉ. Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ. P. LEWALLE. VI - 18.421 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.235 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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