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Arrêt 203236 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 23/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.236 No Rôle: A. 194186/VI-18388 Affaire: Arrêt 203236 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 23/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-29 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:38 Fiche Arrêt no 203.236 du 23 avril 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 203.236 du 23 avril 2010 G./A.194.186/VI-18.388 En cause : la société privée à responsabilité limitée SCOTTISH GRILL, ayant élu domicile chez Me Louis KRACK, avocat, rue de Dampremy, no 67/32, 6000 Charleroi, contre :

  1. le bourgmestre de la ville de Charleroi.
  2. la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly, nos 49-51, 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 septembre 2009 par la société privée à responsabilité limitée SCOTTISH GRILL qui demande l’annulation de la décision du bourgmestre de la ville de Charleroi du 12 août 2009 lui refusant une dérogation à l'article 78 du règlement général de police de cette ville pour l'exploitation de l'établissement dénommé Le Maracas; Vu le mémoire en réponse; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 16 mars 2010 convoquant les parties à comparaître le 20 avril 2010 à 9 heures 30; VI - 18.388 - 1/5 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Iris GHENNE, loco Me Louis KRACK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
  3. Le 15 juillet 2003, une dérogation aux heures de fermeture des établissements fixées par l'article 78 du règlement général de police de la ville de Charleroi a été accordée à l'établissement dénommé Le Maracas et situé 12, avenue de l'Europe, au centre de la ville de Charleroi.
  4. Le 5 janvier 2009, le gérant de la partie requérante a écrit au bourgmestre de la ville de Charleroi pour demander une nouvelle dérogation. Dans un premier temps, le bourgmestre a considéré que la dérogation précédente était toujours valable, avant de se raviser. La décision qui constitue l’objet du recours est ainsi rédigée : " [...] Vu votre demande du 6/1/2009 par laquelle vous sollicitez une dérogation aux heures de fermeture reprises à l'article 78 du Règlement général de police, à savoir : «fermeture de l'établissement à 2 heures les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche ainsi que les jours fériés et à 1 heure les autres jours». Vu le Règlement Général de Police en vigueur sur le Territoire communal; Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la tranquillité publique, et vu qu'il apparaît que des dossiers de tapage nocturne (trois), vol avec violences, bris de vitre ainsi qu'un différend entre votre personnel et un client apparaissent (sic); Vu qu'il s'avère que le quartier où se situe votre établissement est occupé par une population précaire fréquentant les tavernes des environs proches soit dans les rues VI - 18.388 - 2/5 Turenne et du Grand Central, il est à craindre une migration de cette clientèle vers «LE MARACAS»; Attendu que la dérogation accordée le 15/07/2003 est annulée car d'une part, le signataire du document n'était pas habilité à délivrer ce genre d'autorisation, d'autre part l'autorisation vous accordée est lacunaire, elle ne fixe pas de validité dans le temps et ne précise pas les heures de fermeture de votre établissement; Attendu qu'au vu des éléments susvisés, la demande de dérogation à l'article 78 du Règlement Général de Police doit donc faire l'objet d'une nouvelle enquête auprès de la Police locale; Vu dès lors le rapport de la Police locale établi le 5/8/2009; Vu que de plus, le rapport du Service Régional Incendie du 23/01/2008 sous références 03/08/PW/mh - dossier 10/1056, dont vous trouverez copie en annexe préconisait des aménagements à réaliser et qu'à ce jour, je ne dispose toujours pas du nouveau rapport qui stipule que ces travaux ont été effectués et que votre établissement répond de manière satisfaisante aux conditions d'exploitation en matière de sécurité-incendie. Par conséquent, la dérogation, conformément à l'article 78 alinéa 4 du Règlement général de Police, ne vous sera pas accordée. Dès lors, vous êtes tenu de vous conformer aux dispositions des articles 77 et 78 qui stipulent : Art. 77 : Les propriétaires, directeurs ou gérants de salles de bals, divertissements et spectacles, de cabarets, de dancings et plus généralement de tous établissements publics, ont l'obligation de prendre les mesures requises pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement ou tout genre de vacarme ne s'entende à l'extérieur, de manière à ne pas importuner les voisins. Sauf autorisation du bourgmestre, qui pourra être retirée en cas d'abus, la diffusion extérieure de musique est interdite entre 0 et 8 heures. En cas d'infraction aux disposition du présent article, les services d'ordre peuvent ordonner la cessation immédiate de l'activité à l'origine de la nuisance. Au besoin, ils font évacuer l'établissement. Le Bourgmestre peut ordonner, par décision motivée par les exigences de la tranquillité publique ou du maintien de l'ordre, la fermeture complète temporaire d'un tel établissement ou sa fermeture à partir d'une heure déterminée en fonction des circonstances et conformément aux dispositions de la Nouvelle Loi Communale. Art. 78 : Tout tenancier d'un débit de boissons, même occasionnel, est tenu de fermer son établissement à 2 heures les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche ainsi que les jours fériés et à 1 heure les autres jours. Copie de la présente est transmise, pour disposition, à la police locale. En cas d'infractions constatées, les services de police et/ou agents constatateurs (sic) dresseront des procès-verbaux et/ou CRA et des sanctions administratives vous seront infligées. [...]"; VI - 18.388 - 3/5 Considérant que la partie requérante prend un moyen unique "de la violation du principe général de la légalité des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir"; qu’en la quatrième branche du moyen, elle fait valoir que "le Bourgmestre de la Ville de Charleroi a violé le principe de liberté de commerce et d’industrie, énoncé par l’article 7 du décret des 2 et 17 mars 1791, lequel constitue une règle essentielle de l’organisation sociale et touche donc à l’ordre public, de sorte que le principe même de l’autorisation de nuit est fondée sur une disposition réglementaire illégale et, partant, ne peut recevoir application", que Roger DUPUIS est connu dans la région de Charleroi pour veiller à la sécurité de ses établissements, que la décision attaquée constitue une entrave au commerce de la partie requérante, lui ôte tout espoir de poursuivre une exploitation florissante et que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en fondant le refus de dérogation sur des motifs tantôt inexacts tantôt non pertinents; Considérant que, dans leur mémoire en réponse, les parties adverses font valoir que l'exposé du moyen ne vise pas la violation de la liberté du commerce et de l'industrie et qu’il ne permet pas de savoir s’il est pris de l’illégalité du règlement de police ou de la décision attaquée; Considérant qu’en sa quatrième branche, le moyen unique invoque, en termes exprès, la violation du principe de la liberté du commerce et de l’industrie; que les parties adverses n'ont pu se méprendre sur sa portée; qu’il est pris de l'illégalité du règlement qui est à la base de la décision attaquée et de son application au cas litigieux; Considérant que la liberté du commerce et de l'industrie, consacrée par le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 n'est pas illimitée; qu'un règlement communal ne peut cependant soumettre à un régime d’autorisation préalable des catégories entières d'établissements ou leur assigner une heure de fermeture en soirée ou pendant le temps de nuit limitant leur activité de manière excessive; qu’il n’est permis à l’autorité communale de restreindre l'activité de certains établissements dans un quartier et pour une période déterminée que lorsqu'il s'y est produit des troubles à l'ordre public ou, à tout le moins, lorsqu'il existe un risque certain et imminent d'atteinte à l'ordre public; que les pièces de la procédure ne révèlent pas des circonstances d’une gravité telle qu’elles justifieraient des mesures générales d’interdiction; que les limitations imposées en l’espèce au tenancier d’un débit de boissons de fermer son établissement à deux heures les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche ainsi que les jours fériés et à une heure les autres jours n’apparaissent pas justifiées; que la faculté VI - 18.388 - 4/5 laissée par le règlement au bourgmestre d'octroyer des dérogations n'est pas de nature à remédier à l'illégalité qui l'affecte; Considérant que le refus de dérogation attaqué a pour seul fondement les articles 77 et 78 du règlement général de police de la ville de Charleroi; que ces dispositions portent une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie et qu’elles ne peuvent, dès lors, servir de fondement à la décision attaquée; que le moyen unique est fondé en sa quatrième branche; Considérant que, compte tenu du fondement de la première branche du moyen, il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches qui, à les supposer fondées, ne pourraient aboutir à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du bourgmestre de la ville de Charleroi du 12 août 2009, refusant à la société privée à responsabilité limitée SCOTTISH GRILL une dérogation à l'article 78 du règlement général de police de cette ville pour l'exploitation de l'établissement dénommé Le Maracas. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la seconde partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois avril deux mille dix par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ. P. LEWALLE. VI - 18.388 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.236 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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