id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.239 No Rôle: A. 195192/VIII-7183 Affaire: Arrêt 203239 - OIP - Recrutement et carrière - 23/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-29 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 04:39 Fiche Arrêt no 203.239 du 23 avril 2010 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 203.239 du 23 avril 2010 A.195.192/VIII-7183 En cause : BOULANGER Pierre, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre PUTTEMANS, avocat, avenue Gribaumont 181/1 1200 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée VIVAQUA, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 13 janvier 2010 par Pierre BOULANGER, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution "de la décision de révocation prise à son encontre en date du 17 décembre 2009 par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée VIVAQUA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue aux laines, 70 (BCE : 0202.962.701)", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 26 mars 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 6 avril 2010; Vu la lettre du 2 avril 2010 remettant l'affaire à l'audience publique du 19 avril 2010 à 11 heures; VIIIr - 7183 - 1/17 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Pierre PUTTEMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- Le requérant est entré au service de la SCRL VIVAQUA à la date du er 1 janvier
- À partir du 1er juin 2005, le requérant est promu, à l'essai, Brigadier- égoutier. La période d'essai de douze mois est prolongée de six mois pour le motif suivant : "cet agent ne respecte pas certains règlements et procédures. Une amélioration est attendue au niveau relationnel avec sa hiérarchie et les tiers".
- Le 22 décembre 2006, la promotion du requérant au grade de Brigadier- égoutier est confirmée au motif que "les remarques formulées précédemment ont clairement été prises en compte".
- Le 24 août 2009, J. NAGAPIN, chef de secteur, rend le rapport suivant sur la manière de servir du requérant : " Etant en fonction de chef de secteur depuis le 01/08/2009, j'ai pris le temps de connaître les agents avec lesquels je suis amené à travailler et à gérer. Je vous fait par des observations d'une de ces personnes car je rencontre certains problèmes dans la réalisation de nos objectifs et étant assigné comme collaborateur direct, je ne puis continuer dans cette direction. Concerne BOULANGER P. Faits : Constatation via M. DE TROY de 6 gigas de fichiers, utilisé à des fins privées (07/2009). Fichiers sur la chasse et l'utilisation des armes à feu. L'agent a été pris et remarqué qu'il utilisait son véhicule professionnel pour rentrer chez lui, il a donné comme raison que son véhicule était en panne. Je n'avais pas été prévenu ! (03/2009) L'agent ne me remet aucune feuille de route depuis ma prise en fonction de chef de secteur.(01/09/2008) VIIIr - 7183 - 2/17 L'agent a été convoqué par vos soins car il y avait une utilisation abusive de son Gsm professionnel, énormément d'appels privés mais pendant les heures de travail ! (Voir les factures) (06/2009) La carte de pointage est régulièrement remplie à la main, oubli le matin et le soir de pointer. (06/2009 et 07/2009)(voir fichier en annexe) Les feuilles de prestations «Piquets» sont systématiquement remplie et remise 3 à 4 jours après son intervention. Oubli ou omet de prévenir sa hiérarchie de sa montée en service (ingénieur de garde) (Voir avec M. DE TROY) (08/2009) L'agent commande des enlèvements de véhicule non justifier (sic) lors d'interventions urgentes. L'agent ne respecte pas et plutôt abuse de son droit d'intervention avec le véhicule de service. (voir liste ci-jointe) Bestuurder Datum VoertuigNummerplaat Gemeente BOULANGER Pierre 11/07/2008 RenaultTFW626 WOLUWE-SAINT-LAMBERT FONZONE Mario 3/10/2008 RenaultTFW626 SCHAERBEEK BOULANGER Pierre 14/10/2008 RenaultTFW626 SCHAERBEEK BOULANGER Pierre 19/11/2008 RenaultTFW626 SCHAERBEEK Bonne journée Gerrit VANDENDAEL Verzekeringen - Assurances Tel: 02/518 85 54 Fax: 02/518 83 01 L'agent se comporte, à nouveau comme en 2006, voir le rapport disciplinaire de sa hiérarchie (voir fichier en annexe) L'agent se présente, par moment, dans un état d'ébriété l'après-midi et manque de contrôle, ce qui l'amène à des colères passagères. L'agent a fait dévier son courrier personnel au secteur Roodebeek sans l'accord de VIVAQUA. (il aurait des problèmes privés) L'agent manque d'objectivité lors de surveillance des travaux étant selon mon avis fort proche des conducteurs de l'entrepreneur (SODRAEP). De plus il participerait selon les dires à des manifestations extra professionnelles organisées par l'entrepreneur. (Sans preuve à l'appui) Au regards de ces différents faits dont je vous fait part, ne serait-il pas nécessaire d'agir en conséquence afin d'arrêter cette problématique qui selon moi n'ira pas en s'améliorant".
- Le 24 septembre 2009, l'Ingénieur P. CAILLEAU, Assistant Réseaux, établit le rapport suivant : " La hiérarchie de M. Pierre Boulanger estime que l'agent abuse VIVAQUA et qu'il ne présente pas la stabilité et la fiabilité exigées par sa fonction au sein de la DRES-Exploitation et par une fonction d'autonomie au sein de notre société. Les faits à charge de l'agent sont : S l'emploi à des fins privés et sans autorisation de sa hiérarchie du véhicule qui lui a été confié C le vol du carburant nécessaire à ses déplacements privés C le non respect de l'IGR 5.7.001, l'agent n'a plus complété de feuille de route depuis fin septembre 2008 S des négligences répétées en matière de respect du Règlement Général sur la Police de circulation routière sous couvert de son droit d'intervention C le non respect de l'IGR 7.7.002, l'agent justifie l'une de ses infractions de stationnement sans passer par sa hiérarchie directe VIIIr - 7183 - 3/17 C l'interception et le détournement de documents destinés à sa hiérarchie l'emploi abusif du réseau informatique de VIVAQUA pour stocker et logiquement consulter des données personnelles (photos, films, etc.) S l'emploi excessif à des fins privés du GSM S l'emploi excessif à des fins privées du courriel S le non respect de l'IGR 0.2.202 C l'agent ne pointe pas conformément à ses obligations C l'agent fait pointer d'autres agents à sa place le non respect des règles DRES en matière de rôle de piquet S le non respect des règles en matière de pouvoir de signature de factures d'entrepreneur S le manque d'information ou la dissimulation d'information à sa hiérarchie S le manque de capacité de l'agent à gérer ses dossiers et les répercussions de cette mauvaise gestion S le fait d'outrepasser ses fonctions ou compétences S le non respect de la hiérarchie S l'indulgence suspecte de l'agent à l'avantage de l'entrepreneur SODRAEP S les soupçons de collusion entre l'agent et (notamment) C des entreprises de dépannage actives sur la commune de Schaerbeek où l'agent était précédemment employé. C un entrepreneur de travaux de voirie dans le cadre de travaux à Schaerbeek C l'entrepreneur SODRAEP S le non respect de l'IGR 0.2.201 de par sa participation à des activités organisées par l'entrepreneur ou l'implication de l'entrepreneur dans les activités privées de l'agent S l'exercice (rémunéré ou non) d'un second métier sans autorisation de la Gérance S la récidive de la plupart des faits et actes qui lui ont valu en 2006 de voir sa période d'essai pour sa fonction actuelle prolongée S le rapport pour manquement disciplinaire fait à l'agent en septembre 2009 pour introduction et consommation d'alcool sur les lieux de travail de VIVAQUA Sur base du manque évident de respect des règlements et procédures, de respect de ses engagements, de considération pour sa hiérarchie et son employeur, nous vous proposons de procéder au remplacement de M Pierre Boulanger dans sa fonction actuelle. Addendum : Relations des faits, preuves et annexes".
- Le 13 octobre 2009, à la suite d'une enquête administrative, une réunion est organisée dans le but d'exposer les résultats de ladite enquête et de confronter le requérant à ceux-ci.
- Le 16 octobre 2009, J. KAERTS, Directeur des Réseaux, décide de suspendre le requérant par mesure d'ordre avec effet immédiat. Le même jour, le conseil de gérance décide de convoquer le requérant pour être entendu devant lui "sur la proposition de révocation formulée par sa hiérarchie".
- Le 23 octobre 2009, le requérant est entendu, assisté de son conseil, au sujet de sa suspension préventive par mesure d'ordre. VIIIr - 7183 - 4/17 Le même jour, J. KAERTS décide de maintenir cette mesure, en précisant qu'elle "s'achève de plein droit au moment où l'autorité compétente se prononcera sur la proposition de révocation".
- Le 30 octobre 2009, le requérant, assisté de son conseil, est entendu par le conseil de gérance au sujet de la proposition de sanction disciplinaire.
- Le 4 novembre 2009, le conseil de gérance avertit le requérant qu'il a "décidé de porter devant le Conseil d'Administration de Vivaqua l'examen de l'opportunité de vous infliger une sanction disciplinaire majeure de son ressort, en ce compris la révocation". La motivation est la suivante : " Vu • Le Statut du Personnel stagiaire et définitif et en particulier ses titres V et VI • Le dossier de la procédure Entendu M. Pierre BOULANGER ainsi que son conseil en séance du 30 octobre 2009 Considérant que la DRES demande la révocation de M. Pierre BOULANGER, agent de conception 2 sélectionné, Brigadier égoutier à la DRES ; Considérant que cette demande se fonde notamment sur les chefs d'accusation suivants : > Usage abusif du matériel professionnel mis à la disposition de l'agent par Vivaqua et en particulier : - Utilisation abusive d'un véhicule Vivaqua ainsi que de la carte essence du véhicule - Utilisation abusive du PC et du GSM professionnels > Usage abusif de la position professionnelle que l'agent occupe au sein de Vivaqua. - Commande de travaux à un entrepreneur sans aucun contrôle de la hiérarchie et autorisation donnée à nouveau sans aucun contrôle de payer la facture afférente à ces travaux - Demande d'intervention d'agents de Vivaqua pour procéder à des travaux de surveillance, alors qu'ils sont confiés par contrat à un sous-traitant de Vivaqua moyennant une rétribution substantielle - Enregistrement tardif des prestations de piquet des agents (et des siennes) (heures de début et de fin - lieux d'intervention, etc...), et absence d'information au sujet de ces interventions à l'attention de la garde centrale et de la hiérarchie ainsi que défaut de production de rapport de ces interventions de telle façon qu'un contrôle du bien-fondé de celles-ci n'est pas possible - Demande d'intervention, aux frais de Vivaqua, d'une société de dépannage pour faire dépanner des véhicules de particuliers, sans nécessité et non suivi des factures y afférentes - Défaut dans le suivi correct des travaux réalisés par les sous-traitants en exécution du contrat cadre passé avec eux > Décrochage par rapport aux processus de fonctionnement régulier de Vivaqua et refus systématique du principe hiérarchique et des règles de fonctionnement internes : - Manquements dans l'enregistrement des prestations au moyen de la carte de pointage (absence d'enregistrements ou enregistrements incorrects) - A deux reprises, consommation d'alcool sur le lieu de travail et refus d'obtempérer aux demandes de la hiérarchie. VIIIr - 7183 - 5/17 Considérant qu'il ressort tant des conclusions déposées parle conseil de l'agent au cours de son audition par le Conseil de Gérance le
- 2009, que des déclarations faites par l'agent et/ou son conseil au cours de la même audition, que l'agent reconnaît fondés les chefs d'accusation suivants : > Utilisation à plusieurs reprises de son véhicule de service et de la carte essence qui y est liée, pour ses seuls besoins privés ; > Absence d'utilisation de la carte de pointage permettant un suivi de la réalité de ses prestations de travail; > Instruction donnée par lui à des agents de piquet pour effectuer des opérations à une pompe placée par la société Sodraep, alors que cette tâche était contractuellement confiée, moyennant rétribution, à cet entrepreneur, - la circonstance que l'agent aurait eu vent du fait que l'entrepreneur ne serait pas disponible (simple allégation de l'agent) n'étant pas de nature à justifier qu'il prenne, sans l'aval de sa hiérarchie, l'initiative de couvrir ce manquement contractuel (non établi par ailleurs) en mettant en place une solution alternative, financée par Vivaqua ; > Utilisation du PC professionnel et du système informatique du secteur pour y stocker des fichiers privés, et notamment, des vidéos dont, à tort, l'agent prétend en termes de conclusions qu'elles ne pourraient être lues au moyen des outils informatiques mis à disposition des agents de Vivaqua ; Considérant que l'agent et son conseil défendent lors de l'audition du 30.10.2009, ainsi qu'en termes de conclusions, que la sanction de la révocation ne serait pas dans un rapport de juste proportion avec les faits reprochés à l'agent, pour le motif que ces derniers devraient être ramenés à quelques faits tels qu'ils sont reconnus par l'agent; Considérant que tout à l'inverse, le Conseil de Gérance estime que ces faits avérés, commis par un gradé ayant une ancienneté importante au sein de la société et devant à ce double titre, adopter un comportement exemplaire pour les autres membres de l'équipe du secteur, notamment les plus jeunes et moins gradés, constituent des manquements tout à fait inacceptables dans le cadre d'un service public ; Qu'ainsi, le défaut de respect des règles de fonctionnement de la société et en particulier, de celles permettant de structurer, dans un rapport hiérarchique, le fonctionnement collectif du service (contrôle des prestations de travail et allocation des ressources publiques conformes à l'intérêt général) est à lui seul de nature à justifier que la question de l'infliction d'une sanction disciplinaire majeure de son ressort, soit soumise à l'examen du Conseil d'Administration ; Considérant que le Conseil de Gérance ne souhaite pas dès lors infliger à l'agent une peine disciplinaire de son ressort; que les développements qui suivent seront dès lors cantonnés à l'examen de la nécessité de relayer, dans une décision du Conseil de Gérance, la demande de révocation formulée par la Direction de l'agent ; Considérant que le Conseil de Gérance constate qu'aux faits reconnus par l'agent, s'ajoutent les autres chefs d'accusation, dont nullement établi qu'ils soient dépourvus de fondement; Qu'ainsi, sans qu'il soit à ce stade requis (vu la limitation rappelée ci-avant, de l'objet de l'examen auquel se livre le Conseil de Gérance), que le Conseil de Gérance réponde lui-même à chacun des arguments développés par l'agent et /ou son conseil en termes de conclusions et/ou au cours de l'audition précitée du
- 2009, il est notamment relevé que : - l'agent soutient qu'il a utilisé son GSM professionnel abondamment pour passer des communications privées en dehors des heures de travail. Toutefois, en janvier et février 2009, l'agent envoie plus de 300 SMS. - l'agent soutient que c'est la police locale qui donne instruction aux sociétés de dépannage de procéder aux dépannages et qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir fait enlever des véhicules de particulier sans nécessité. Toutefois, la police procède nécessairement en s'informant auprès des agents de Vivaqua de la nécessité de l'enlèvement de véhicule pour procéder aux opérations et travaux incombant à Vivaqua; VIIIr - 7183 - 6/17 - l'agent ne remet pas de feuilles de route pour son véhicule et se retranche derrière le fait que ce manquement ne lui a pas été signalé pour s'en dédouaner. Il est toutefois bien le seul agent du secteur qui n'établit pas et/ou ne communique pas ces feuilles de route, sans bien sûr que l'absence de traces écrites de rappels par la hiérarchie des règles applicables à tous depuis toujours en la matière puisse valoir autorisation pour M. Boulanger de procéder, ici encore, en marge des normes de fonctionnement de la société. - l'agent exerce - ou selon lui a exercé jusque récemment - une activité professionnelle dans un manège sans autorisation du Conseil de Gérance et se justifie par le fait qu'il était déjà membre de ce manège en 1999, soit avant son entrée en service à Vivaqua. Toutefois, l'exercice d'une activité complémentaire, même à titre gratuit, implique statutairement l'autorisation préalable du Conseil de Gérance, ce que ne pouvait ignorer l'agent au moment de son engagement, la circonstance que l'activité était en cours avant ledit engagement n'étant pas de nature à rendre les dispositions statutaires en la matière inapplicables. Considérant qu'au vu de la gravité des faits reconnus par l'agent couplée à la circonstance que l'agent ne renverse pas à suffisance les autres chefs d'accusation portés contre lui, le Conseil de Gérance décide de porter devant le Conseil d'Administration de Vivaqua l'examen de l'opportunité d'infliger à l'agent une sanction disciplinaire majeure de son ressort, en ce compris la révocation. Considérant que cette décision emporte l'application de l'article 10 du titre VI du Statut du Personnel stagiaire et définitif, à savoir que l'agent est immédiatement placé en non-activité".
- Le 18 novembre 2009, le requérant, assisté de son conseil, est entendu par le conseil d'administration de la partie adverse, qui prend, le même jour, la décision suivante : " Vu • Le Statut du Personnel stagiaire et définitif et en particulier ses titres V et VI • Le dossier de la procédure • L'audition de M. Pierre BOULANGER, assisté de son conseil, Me J-P. PUTTEMANS en séance du 18 novembre 2009 ainsi que les conclusions et les pièces complémentaires déposées à cette séance par Me J-P PUTTEMANS • Le Procès-verbal de ladite audition Sur les faits reprochés à l'agent Considérant qu'il ressort tant du dossier disciplinaire que des conclusions (très similaires) déposées par le conseil de l'agent au cours des auditions par le Conseil de Gérance le
- 2009 et parle Conseil d'Administration de ce jour ainsi que des déclarations faites par l'agent et/ou son conseil au cours de ces auditions, que l'agent reconnaît fondés les chefs d'accusation suivants : - Utilisation abusive par l'agent de son véhicule Vivaqua ainsi que de la carte essence du véhicule aux dates des 29/4/2009, 23/5/009, 27/6/009 et 8/7/2009; Que selon l'agent, certaines autres dates seraient justifiées comme celles du 2/11/2008 (l'agent était de piquet) et des 21/3/2009 et 25/4/2009 (le supérieur hiérarchique de l'agent lui aurait demandé d'être disponible). Que néanmoins le Conseil constate que l'agent n'avait à effectuer et n'a effectué aucune prestation de piquet pour ces deux dernières dates (agent en congé) et qu'il n'avait dès lors pas à utiliser son véhicule de service (voir PV d'audition devant le Conseil de Gérance page 2/4 verso); Que le Conseil relève encore qu'en page 2/6 du PV d'audition devant lui, «l'agent reconnaît néanmoins une telle utilisation irrégulière» de son véhicule de service; ce qui implique un enrichissement personnel préjudiciable à Vivaqua; - Manquements dans l'enregistrement des prestations au moyen de la carte de pointage. VIIIr - 7183 - 7/17 Que le Conseil relève à cet égard qu'en page 3/4 verso du PV d'audition devant le Conseil de Gérance il est repris que l'agent «reconnaît les problèmes en la matière. Il n'arrive pas à s'habituer au pointage. Mais il conteste la volonté de fraude»; Qu'en ce qui concerne les deux exemples de pointage des 13/2/2009 et 7/4/2009, le Conseil constate que l'agent présente, sciemment ou non, des cartes de pointage erronées à son chef direct et qu'il a fallu la correction manuscrite de ce dernier, lequel constatait que l'agent n'était pas soit arrivé à l'heure mentionnée sur la carte de pointage soit ne terminait pas son service à l'heure mentionnée; Que nombre de cartes de pointage figurant au dossier disciplinaire portent des mentions correctives du chef direct, ce qui n'est pas acceptable pour un agent gradé comme l'est M. Boulanger; - Utilisation abusive du PC professionnel ayant perturbé le serveur du secteur tout entier : Que l'agent reconnaît avoir stocké des fichiers à caractère personnel sur le disque dur de son ordinateur professionnel ainsi que des vidéos; - Avoir demandé, à plusieurs reprises, l'intervention d'agents de Vivaqua pour procéder à des travaux de surveillance d'une pompe d'assainissement (rue d'Aarschot 247) alors qu'ils étaient contractuellement confiés à un entrepreneur moyennant rétribution. Que l'agent ne reconnaît plus devant ce Conseil avoir fautivement fait de telles demandes alors qu'il reconnaissait lors de son audition devant le Conseil de Gérance : «Qu'il ne s'est pas soucié de savoir si c'est bien SODRAEP qui était chargé de l'entretien de cette pompe et ne s'est pas occupé du suivi» (voir PV d'audition devant le Conseil de Gérance page 3/4 verso); Que l'agent, citant le cahier spécial des charges se rapportant au contrat conclu avec l'entrepreneur, fait état du fait que, selon lui, «la prise en charge du coût de l'intervention ne serait pas contractuellement à charge de Sodraep». Qu'il indique pourtant que la personne responsable de Sodraep n'aurait pas été disponible et produit même une «attestation» sur papier libre d'une personne se présentant comme responsable de garde de Sodraep selon laquelle il aurait été «indisponible tout un week-end pour raisons personnelles»; Que le Conseil ne peut comprendre la raison d'être d'une telle «attestation» dès lors que l'agent affirme que l'entretien de la pompe ne revenait pas contractuellement à Sodraep; Qu'en effet dans ce cas il n'y avait même pas lieu de faire appel à Sodraep; Qu'en revanche, le Conseil constate que le Cahier Spécial des Charges cité par l'agent indique notamment que l'entrepreneur devra se trouver en mesure d'intervenir en tout temps de jour comme de nuit, jours fériés comme jours ouvrables, à la première réquisition de l'ingénieur responsable ou de son délégué et ce, sous peine de pénalités contractuelles; Que le placement d'une pompe de refoulement dans un égout est une mesure usuelle prise avant que des travaux ne soient entamés; Qu'ils sont pris en charge par l'entrepreneur contre rétribution; Que curieusement l'agent produit lui-même les décomptes mensuels vraisemblablement annexés à une facture de l'entrepreneur (pièces 7 et 8 du dossier de l'agent déposé en séance) alors qu'il a été suspendu par mesure d'ordre depuis le 16 octobre 2009 et que ces documents, adressés à Vivaqua, ne sont pas encore en possession de Vivaqua à ce jour; Que, du reste, les décomptes mensuels portent comme justification «Suivi, approvisionnement et vérification du bon fonctionnement» de la pompe; Que, contrairement aux allégations de l'agent, l'entretien de la pompe revenait donc bien contractuellement à l'entrepreneur; Que le Conseil relève également que l' «attestation» produite par l'agent fait état de ce que son auteur est responsable de garde désigné pour le week-end du 17 juillet 2009 et qu'il se déclare indisponible tout le week-end pour raisons personnelles; Que le Conseil n'ose croire que si ce fait était avéré, l'entrepreneur concerné n'aurait pas pris - au vu de ses obligations contractuelles et des pénalités qu'il encourt- les mesures qui s'imposent pour assurer la permanence de la garde; Que le Conseil constate par ailleurs que si l'agent ne pouvait pas - ce qui n'est pas démontré par lui (l'attestation émane pour le surplus d'un employé de Sodraep qui VIIIr - 7183 - 8/17 a été licencié pour faute grave, fait que n'ignore pas l'agent qui fait état de cet événement dans ses conclusions) - faire appel à la société Sodraep pour effectuer le travail d'entretien de la pompe, il lui appartenait d'en référer à sa hiérarchie afin que les rappels utiles puissent être faits immédiatement auprès de l'entrepreneur défaillant; Qu'il n'appartenait pas, en tout cas, à l'agent de mettre en place, sans en informer sa hiérarchie, une solution alternative aux frais de Vivaqua; Que le Conseil considère par conséquent que les faits reprochés à l'agent à ce propos sont bien avérés également; Considérant qu'il convient d'examiner d'autres manquements reprochés dans le chef de l'agent et que celui-ci conteste : - Qu'en tout premier lieu le Conseil relève l'enregistrement tardif des prestations de piquet des agents : Considérant qu'il est de règle de bon fonctionnement et de sécurité élémentaire, que lorsqu'un agent monte de piquet, sur appel de la garde centrale, il lui appartient de l'informer de son arrivée sur place, des constatations qu'il y fait ainsi que de la présence d'autres collègues qu'il a requise, de même il lui revient d'informer la garde de la fin d'intervention; Que ces règles de base découlent de la réglementation interne du rôle de piquet : l'agent de piquet «assure la coordination et l'information avec la Garde Centrale»; Que le Conseil relève que de telles informations/pratiques sont de nature à éviter de mettre des vies en danger et indirectement, à éviter de mettre en cause la responsabilité de Vivaqua en cas d'accident; Qu'en audition devant le Conseil de Gérance (page 3/4 verso), l'agent signalait que «c'est la garde centrale qui envoie les agents. La garde centrale est donc au courant de l'intervention». Que se borner à de tels propos aussi légers, démontre dans le chef de l'agent une absence totale de conscience des dangers qu'il fait courir à ses collègues et à lui-même et est contradictoire avec la réfutation du reproche que fait l'agent dans ses conclusions; Qu'en audition devant ce Conseil, l'agent indique d'ailleurs que «les règles auraient été respectées à chaque fois ou presque» (PV page 4/6); Que ce reproche ne manque manifestement pas de fondement et est au contraire symptomatique de la manière dont l'agent établit ses propres règles et ne suit pas celles de son employeur; Qu'il s'avère du reste que sur l'ensemble de ses périodes de piquet, la Garde Centrale n'a été appelée par l'agent qu'une seule fois (PV d'audition devant le Conseil de Gérance); Qu'en ce qui concerne la non transmission à sa hiérarchie des rapports consécutifs à ses interventions, l'agent n'apporte pas d'élément de réponse; - Considérant que le dossier disciplinaire comprend deux rappels pour amendes pour mauvais stationnement respectivement en dates des 11/7/2008 (Woluwé-Saint-Lambert) et 19/11/2008 (Schaerbeek), à des endroits où l'agent n'a pas de mission professionnelle; Que l'agent fait valoir que les plannings sont faits le matin même et que des impondérables font qu'il peut être amené à intervenir à d'autres endroits; Que cependant, il s'avère que les lieux d'intervention de l'agent pour ces deux dates sont connus (voir pièces 9.1, annexe 1-5 du dossier disciplinaire, lesquelles représentent les lieux d'intervention où l'agent a réellement travaillé aux dates considérées); Que les lieux où les amendes ont été reçues ne se trouvent pas à proximité des lieux d'intervention; Que l'agent n'apporte donc pas de justification professionnelle à sa présence sur les lieux où les amendes ont été reçues; Que d'autre part l'agent allègue que pour la première amende, il l'aurait communiquée à un agent qui n'est pas de sa direction; Que pour autant que cela soit avéré, il n'avait nullement à communiquer ce document à un agent n'entrant pas dans sa ligne hiérarchique et n'appartenant pas à sa direction (voir Instruction Générale de Référence 7.7.002, point 5.1); VIIIr - 7183 - 9/17 Que le Conseil relève à cette occasion que le dossier disciplinaire reprend de manière générale le manque d'information ou la dissimulation d'informations à l'égard de la hiérarchie et que ce fait en constitue un exemple reconnu par l'agent; Qu'à propos de la troisième amende encourue à Evere le 23/3/2009, le dossier disciplinaire indique clairement l'absence de toute intervention au lieu où l'amende a été reçue; Que la production par l'agent de deux photos - par ailleurs sans date - n'est pas de nature à renverser ce reproche; Que le Conseil relève par ailleurs que l'agent a bien répondu immédiatement à la demande du service «assurances» mais au moment d'un deuxième rappel; - Considérant que le dossier disciplinaire reprend que l'agent ne remplit pas et/ou ne transmet pas ses feuilles de route à sa hiérarchie; Que l'agent fait part de ce que ce manquement ne lui aurait pas été rappelé par sa hiérarchie; Que le Conseil constate que les documents (feuilles de route et carnet de route) sont en possession de l'utilisateur du véhicule (voir l'IGR 5.7.001 intitulée «Documents de bord dans les véhicules et engins»); Qu'il ressort également du dossier disciplinaire que l'agent est le seul du secteur à ne pas remettre à son chef direct ses feuilles de route; Que l'IGR précitée fait état en son point 5.3.3.2 de ce que les feuilles de route doivent être signées par le chauffeur et par son supérieur hiérarchique direct; Qu'elles doivent du reste être remplies de manière à permettre un contrôle sur l'utilisation du véhicule (point 5.3.3.1 de l'IGR); Que le dossier disciplinaire indique (pièce 9.1) que l'agent ne remet plus ses feuilles de route depuis fin septembre 2008; Que le département de la comptabilité ne peut plus porter en compte l'emploi réel du véhicule lors de sa facturation et que cela empêche toute traçabilité de l'usage du véhicule; Qu'il convient de préciser par ailleurs que dans le cas de l'agent, à défaut de transmission des feuilles de route, le département «comptabilité» a été obligé de contrôler les index kilométriques renseignés lors de l'utilisation de la carte carburant du véhicule auprès de la société émettrice des cartes carburant afin de pouvoir procéder à la facturation de l'emploi qui était fait du véhicule (outil comptable SAP); Que dans ces circonstances, le Conseil ne peut suivre l'agent dans ses allégations selon lesquelles il respecterait la procédure à suivre; - Considérant que le dossier disciplinaire fait état de l'autorisation sans aucun contrôle par sa hiérarchie du paiement en janvier 2009 de la facture d'un entrepreneur (SA VERHAEREN & Co) d'un montant de 2.999i. Que l'agent indique (pièce 3 de son dossier de pièces) que sa hiérarchie était informée des travaux à exécuter; Que le reproche porte toutefois sur le fait que la facture de l'entrepreneur a été payée sur instruction directe de l'agent sans aucun contrôle possible par sa hiérarchie sur les différents postes de la facture, et ce, en contradiction avec les procédures internes à Vivaqua et la demande formulée par la hiérarchie de l'agent auprès de la commune de Schaerbeek («Nous prendrons en charge la facture de ce travail (merci de nous faire parvenir un détail de celle-ci)); Qu'en termes de conclusions, l'agent reconnaît recevoir en direct du département «Achats» la facture VERHAEREN (qui porte en description : «travaux pour Pierre Boulanger»); Que l'agent a autorisé le paiement de cette facture sans l'avoir transmise pour approbation à sa hiérarchie vu que la facture ne porte aucune trace de validation de celle-ci; Que cette facture a donc bien été détournée du canal normal de validation; Considérant d'autre part que la pièce 23 du dossier disciplinaire établit que des travaux (ave. Huart Hamoir - pour un coût total de 53.172,16i) sont réalisés, selon les différents états, sans aucun contrôle de l'agent sur les quantités et sans autorisations de paiement par la hiérarchie de l'agent sur les montants demandés; Que l'agent tente de démontrer que, de façon générale, il n'aurait pas été informé personnellement des procédures applicables en matière d'approbation de factures; Que le Conseil constate que dans le PV d'audition devant le Conseil de Gérance, l'agent indiquait qu'un rappel avait été adressé aux chefs de secteur mais pas VIIIr - 7183 - 10/17 directement à lui et qu'il niait avoir assisté à des formations en la matière en septembre 2007 lors de la réorganisation des directions techniques de Vivaqua et qu'il indiquait n'avoir été informé des procédures applicables qu'en début 2009; Que le Conseil s'étonne de ce que l'agent, responsable en second du secteur, affirme ne pas connaître les règles internes applicables à l'approbation et au pouvoir de signature des factures d'entrepreneurs et être le seul à ne pas avoir assisté à des réunions d'information en la matière; Que le Conseil ne peut que constater que le reproche est adressé à l'agent pour certains dossiers spécifiques mais que le dossier disciplinaire ne pointe pas ici un comportement systématique et généralisé; Que pour la même période de temps, il y a dès lors des dossiers où l'agent respecte les règles internes d'approbation des factures - et pour lesquels aucun reproche ne lui est adressé - et d'autres où il ne respecte pas lesdites règles; Que, dans ces circonstances, le Conseil ne peut suivre les allégations de l'agent dans sa méconnaissance des règles internes en la matière; - Considérant que le dossier disciplinaire indique que l'agent n'assure pas un suivi correct des travaux réalisés par les sous-traitants de Vivaqua. Que l'agent minimise ce reproche en arguant du nombre de dossiers traités par lui en comparaison de ceux pour lesquels des reproches sont formulés ainsi que l'absence de rappels à l'ordre de sa hiérarchie à ce propos; Que les chantiers repris en annexe 5-1 du dossier disciplinaire montrent à l'évidence des délais de traitement inappropriés, mais également l'incapacité de l'agent à clôturer techniquement les chantiers dont il a la charge sur le terrain; Que les trois chantiers que l'agent indique avoir été suivis par un collègue sont des chantiers pour lesquels l'agent intervient pourtant lui-même en qualité de conducteur de chantier, en sorte qu'il suit les chantiers sur le terrain (voir les imputations de l'agent sur ces chantiers); Que le Conseil s'étonne dès lors de ce que l'agent indique dans ses conclusions que ces chantiers «ne le concernent donc pas»; Que pour le chantier Middelbourg, il s'avère qu'alors que l'agent avait indiqué son accord sur le décompte final après contrôle des quantités à justifier demandées par son collègue DRUET, l'entrepreneur réclame encore un montant de 1.772, 40i; Qu'à défaut d'un contrôle utile au moment de l'exécution des travaux, Vivaqua n'est plus en mesure d'établir le bien-fondé de cette demande; Qu'en ce qui concerne le chantier de la rue des Secours, en référence pièce 9.1, annexe 5-2 (pages 2 & 3), il apparaît que l'agent indique d'abord refuser le paiement demandé (car déjà effectué - du reste pour un montant plus élevé que celui demandé !) pour plus tard l'accorder tel quel; Que le chantier en référence pièce 9.1, annexe 5-2 (page 1) - chantier exécuté en décembre 2005 et frais toujours réclamés par l'entrepreneur en 2009 - ainsi que ceux mentionnés en annexe 5-3 (liste de l'entrepreneur lui-même) pour lesquels le délai d'approbation est dépassé, tendent à démontrer l'absence de discipline de l'agent pour traiter ses dossiers dans les délais appropriés; Qu'il y a lieu de constater que l'agent donne des explications à propos de trois chantiers sur une trentaine; Que le Conseil constate que certains dossiers sont toujours actuellement en cours de traitement et que les retards n'ont pas pu être tous résorbés à ce jour; - Considérant que le dossier disciplinaire reprend l'enlèvement de véhicules de particuliers sur la voie publique, sans nécessité, et ce, aux frais de Vivaqua. Que l'agent entend invoquer le fait que ce n'est pas lui mais la police qui fait procéder aux enlèvements des véhicules; Que la police n'intervient pourtant que sur base des justifications qui lui sont données par l'impétrant; Que le Conseil prend acte des justifications données par l'agent sur les dépannages visés à la pièce 9-1, annexe 4-1; Qu'à cette occasion, le Conseil constate que le chef direct de l'agent informe des services internes qu'il y a lieu de passer par son intermédiaire du fait que l'agent n'informe pas sa hiérarchie sur les dépannages qu'il fait exécuter; VIIIr - 7183 - 11/17 - Considérant que le dossier disciplinaire fait apparaître que l'agent exerçait une activité complémentaire depuis avant son entrée en service et ce, selon lui, jusqu'au 1er mai 2009; Que l'agent fait savoir qu'il s'agissait d'un loisir et non d'une profession et qu'il lui arrivait de dispenser des cours comme moniteur d'équitation; Que le Conseil constate que donner des cours au sein d'une asbl doit être considéré comme du travail exercé en dehors des heures de service et, comme tel, soumis à autorisation expresse comme le mentionne la lettre d'engagement de l'agent et le statut du personnel; - Considérant que le dossier disciplinaire fait état de ce que l'agent consomme, à deux reprises, de l'alcool sur son lieu de travail devant sa hiérarchie; Qu'interpellé par sa hiérarchie, l'agent indique qu'il est en pause et qu'il continuera à agir de la sorte; Que le Conseil constate que si le prescrit du Règlement de travail ne l'interdit pas à proprement parler, l'Instruction Générale de Référence 8.2.004 applicable à l'ensemble du personnel interdit en son point 5.3.
- tout type de consommation alcoolisée sur les lieux de travail; Sur la sanction disciplinaire Considérant que l'agent et son conseil tentent d'expliquer que la sanction de révocation ne serait pas proportionnée par rapport aux faits reprochés car ils se ramèneraient à quelques faits reconnus par l'agent (utilisation abusive du véhicule personnel et de la carte essence dudit véhicule, irrégularités dans le pointage mais sans fraude et utilisation de l'ordinateur à des fins privées sans répercussion sur les prestations de travail); Considérant que le Conseil estime au contraire qu'aux faits répétés et reconnus par l'agent (et pour lesquels l'agent ne propose rien concrètement pour y mettre un terme ni même n'indique expressément qu'un terme y serait mis dans l'avenir, si la relation de travail devait se poursuivre), s'ajoutent d'autres faits - également répétés - que la procédure disciplinaire - et les auditions de l'agent assisté de son conseil - ont permis d'établir à suffisance; Considérant qu'il découle de l'ensemble de ce qui précède que l'agent fait en effet un usage abusif du matériel professionnel mis à sa disposition par Vivaqua (utilisation abusive de son véhicule Vivaqua et de la carte essence de ce véhicule, utilisation abusive de son PC) et qu'il fait un usage abusif de sa position professionnelle au sein de Vivaqua (autorisation sans contrôle du paiement de facture de sous-traitant; non respect des règles d'approbation de factures et de l'enregistrement de l'usage fait de son véhicule de service; demande d'intervention d'agents de Vivaqua alors que cette tâche est contractuellement confiée au sous-traitant contre rétribution; enregistrement tardif des prestations de piquet des agents, non information de la Garde Centrale des heures de début et de fin de ses interventions au mépris de sa sécurité et de celle des autres agents en intervention, absence de rapports sur ses interventions; mauvaise gestion de dossiers d'intervention de sous-traitants; enregistrements erronés de ses prestations de travail); Considérant que l'accumulation de ces faits dénote un refus du processus de fonctionnement régulier de Vivaqua ainsi que du principe hiérarchique; Considérant que ces faits sont commis par un agent gradé ayant une ancienneté significative au sein de l'activité d'assainissement pour laquelle l'agent avait été repris de la commune de Schaerbeek en 2001, date du début des activités d'assainissement de Vivaqua; Considérant que ces faits ont été commis par un agent qui doit montrer, en tant que responsable en second du secteur d'assainissement de Roodebeek, un comportement exemplaire pour les autres agents de ce secteur (+/- 40 agents), notamment les plus jeunes et les moins gradés; Que le fait que ces manquements seraient causés, ne fut-ce qu'en partie, par des difficultés ressenties dans sa vie privée, ne leur enlève pas leur caractère inacceptable dans le cadre d'un service public; VIIIr - 7183 - 12/17 Considérant que l'agent signale, par voie de conclusions, qu'il aurait à diverses reprises sollicité l'aide de sa hiérarchie dans le cadre des problèmes qu'il aurait rencontrés, sans recevoir- précise-t-il - la moindre «oreille bienveillante»; Que si l'agent fait référence à des problèmes d'ordre privé, le Conseil constate que le statut du personnel permet d'actionner différents leviers (assistante sociale, médecin du travail, voire hiérarchie dirigeante) mais que l'agent ne précise pas si de tels leviers auraient été sollicités et n'offre pas d'apporter d'autre précision à ce sujet que celle selon laquelle le dossier disciplinaire établirait ce point de vue; Qu'il en est de même si l'agent fait référence à des problèmes qu'il aurait lui-même rencontrés avec sa hiérarchie; Qu'en effet le dossier disciplinaire ne fait nullement état de ce que l'agent se serait ouvert sur de telles difficultés auprès de personnes ou structures dédicacées (assistante sociale, médecin du travail, délégué syndical, ligne hiérarchique avec possibilité de s'adresser au Directeur général ou au Conseil de Gérance, conformément à l'article 4 du titre III du statut du personnel); Que partant, l'agent est malvenu à prétendre ne pas avoir rencontré d'oreille bienveillante s'il n'a pas sollicité les relais mis en place au sein de l'entreprise pour communiquer les éventuels problèmes dont il fait état sans aucune précision et pour la première fois seulement devant ce Conseil par la voie de conclusions; Que le Conseil constate en tout cas que l'agent indique que sa situation personnelle a «incontestablement eu une influence sur l'attitude du concluant au travail ...»; Considérant pour le surplus que certains des comportements reprochés à l'agent étaient déjà mis en exergue par sa hiérarchie en juillet 2006 à l'occasion de la confirmation après 12 mois d'essai de la promotion de l'agent dans la fonction de brigadier égoutier («cet agent ne respecte pas certains règlements et procédures. Une amélioration est attendue au niveau relationnel avec sa hiérarchie et les tiers»); Considérant que, le Conseil estime qu'il faut aujourd'hui conclure que la poursuite de la relation de travail ne peut plus s'envisager; Il décide en conséquence de révoquer Monsieur Pierre BOULANGER, agent de conception 2 sélectionné, Brigadier égoutier à la DRES". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant soulève un premier moyen, pris de "la violation du respect du droit de la défense et du principe de l'impartialité"; que le requérant fait tout d'abord valoir qu'il n'a pas été en mesure d'exercer ses droits de défense préalablement à la mesure d'ordre d'écartement du service prise par la direction (Réseaux) dont il relève; qu'il souligne avoir été entendu par ladite direction le 13 octobre 2009, audition qui ne peut être considérée comme une audition préalable dans la mesure où le requérant a été placé devant le fait accompli sans avoir été avisé de son objet et des intentions de la direction; qu'il souligne ne pas avoir eu la possibilité de préparer sa défense ni de se faire assister, le cas échéant; qu'il relève que le procès-verbal de cette audition ne lui a pas été présenté pour lecture et/ou approbation; que, selon lui, ce procès-verbal d'audition constituerait une pièce maîtresse de son dossier disciplinaire; qu'en ce qui concerne le déroulement de la procédure disciplinaire, le requérant souligne que les membres du conseil de gérance de la SCRL VIVAQUA sont intervenus aux stades de l'instruction disciplinaire alors qu'ils faisaient partie du conseil d'administration, lequel a décidé de la sanction disciplinaire à son encontre; qu'il en déduit une violation du principe d'impartialité; VIIIr - 7183 - 13/17 Considérant que la partie adverse fait valoir que les critiques son irrelevantes en tant qu'elles concernent la mesure d'écartement du service prise le 16 octobre 2009, laquelle est étrangère à l'objet du recours; qu'elle relève, pour le surplus, que les droits de la défense ne s'appliquent pas à ce type de décision et que le principe audi alteram partem a été respecté; Considérant que le requérant considère, par ailleurs, que l'impartialité n'a pas été respectée dès lors que des membres ont siégé à la fois au conseil de gérance et au conseil d'administration; Considérant que, selon la partie adverse, la circonstance que des membres siègent au conseil de gérance et au conseil d'administration ne peut être considérée comme une violation du principe d'impartialité; qu'elle relève que le requérant avoue lui-même avoir reconnu certains membres du conseil de gérance parmi les membres du conseil d'administration; que, toujours selon la partie adverse, il lui appartenait de réagir dès ce moment s'il estimait que le principe d'impartialité était méconnu; qu'en outre, elle souligne que la décision du conseil de gérance est une décision collégiale au même titre que la décision du conseil d'administration et que le simple fait que des membres aient siégé au sein de ces deux conseils n'implique certainement pas que les décisions qui ont été adoptées par chacun de ces conseils aient nécessairement subi une quelconque influence de la part de membres communs à ceux-ci; que, se référant à l'arrêt n/ 85.564 du 23 octobre 2002, la partie adverse souligne que lorsque l'autorité disciplinaire est un organe collégial, la critique d'impartialité ne peut être retenue que si les faits précis qui sont allégués sont de nature à faire planer le soupçon de partialité dans le chef d'un ou plusieurs membres du collège et que s'il ressort des circonstances que cette partialité a pu influencer les autres membres du dit collège (CE., n/ 85.564, 23 février 2000; CE., n/ 111.814, 23 octobre 2002); que la partie adverse observe que le requérant n'avance aucun élément de nature à établir que les membres siégeant tant au conseil de gérance qu'au conseil d'administration auraient influencé la décision de lui infliger la sanction de la révocation; Considérant que l'unique acte attaqué est la décision de révocation qui a été prise par le conseil d'administration de la partie adverse le 18 novembre 2009, notifiée le 17 décembre 2009; que la question de savoir si les droits de la défense ont été respectés pour la décision de suspension préventive par mesure d'ordre adoptée le 16 octobre 2009 par M. J. KAERTS, Directeur Réseaux, et confirmée par lui le 23 octobre 2009, après avoir entendu le requérant assisté de son conseil, est irrelevante dès lors que cette décision n'est pas attaquée par la requête; VIIIr - 7183 - 14/17 Considérant qu'en ce qui concerne l'acte attaqué, le requérant ne conteste pas avoir été entendu, assisté de son conseil, par le conseil d'administration le 18 novembre 2009 et avoir pu déposer des conclusions lors de cette audition; que seule la critique relative à l'impartialité de l'auteur de l'acte attaqué doit être examinée; que, selon l'article 24, alinéa 1er, des statuts sociaux de la partie adverse, le conseil d'administration est composé de vingt-cinq membres choisis parmi les conseillers, les bourgmestres et les échevins des communes associés; que l'article 26 de ces statuts prévoit que le conseil d'administration choisit parmi ses membres n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans, un président, un vice-président et deux administrateurs délégués formant le conseil de gérance auquel est confié la gestion journalière de la société; que l'article 2, b), du Titre V du statut du personnel stagiaire et définitif prévoit que pour les peines majeures infligées aux agents statutaires, le conseil de gérance prononce les retenues de traitement et les suspensions de service avec privation de traitement d'un mois au maximum alors que le conseil d'administration prononce les suspensions de service avec privation de rémunération de plus d'un mois, les rétrogradations et les révocations; Considérant que, par une décision notifiée au requérant le 4 novembre 2009, le conseil de gérance a décidé de saisir le conseil d'administration; que, comme le confirme la motivation de cette décision, le conseil de gérance ne s'est pas limité à saisir l'autorité disciplinaire supérieure mais a pris position tant en ce qui concerne la matérialité des faits reprochés que de leur gravité; que les quatre membres du conseil de gérance ont pris position sur l'établissement des faits et la nécessité d'infliger une sanction majeure; que trois membres de ce conseil (Mmes M.P. MATHIAS, présidente, S. KÖKSAL et M. M. WILLE, administrateurs délégués) ont participé aux débats lors de la décision du conseil d'administration du 18 novembre 2009; que le principe d'impartialité s'oppose à ce qu'une personne apparaisse à la fois comme juge et partie, soit qu'elle ait joué dans la même affaire un rôle d'accusation ou d'instruction soit qu'elle ait un intérêt personnel, soit qu'elle ait fait preuve de parti-pris; que lorsque l'autorité disciplinaire est un organe collégial, la mise en cause de son impartialité ne peut être retenue que si des faits précis peuvent être allégués et légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité sur un ou plusieurs membres du collège; que les membres du conseil de gérance ont joué un rôle d'instruction en examinant la matérialité des faits et même d'accusation en prenant position sur la gravité de la peine à infliger, ce qui est de nature à faire planer un soupçon de partialité; qu'en particulier, il n'est pas déraisonnable de considérer que l'influence du président et des administrateurs délégués a pu être déterminante sur les membres du conseil d'administration; que lorsque l'action disciplinaire est exercée par un organe collégial et que la loi permet à cet organe de statuer valablement en l'absence de membres sur VIIIr - 7183 - 15/17 lesquels pèse un soupçon raisonnable de partialité, ce ou ces membres doivent s'abstenir de participer de quelque façon que ce soit à la prise de décision; qu'aucune disposition de nature législative s'opposerait à ce que les membres du conseil de gérance s'abstiennent lorsqu'il s'agit d'un dossier disciplinaire qu'ils ont préalablement décidé de renvoyer devant le conseil d'administration; que la circonstance que l'agent n'aurait pas formellement récusé les membres du conseil qu'il soupçonnait de partialité n'est pas de nature à s'interpréter comme un acquiescement, s'agissant d'une question touchant à l'ordre public; qu'au stade actuel de la procédure, le premier moyen est sérieux; Considérant que le requérant fait valoir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué lui occasionnera un préjudice tant financier que moral difficilement réparable; qu'il lie le préjudice moral à l'opprobre résultant d'une décision de révocation; qu'en ce qui concerne le préjudice financier, il se fonde sur la perte de son traitement et les conséquences qui en résulteront pour sa vie privée et celle de ses proches; Considérant que la partie adverse ne conteste pas le risque de préjudice grave et difficilement réparable, tant matériel que moral, qui pourrait être causé par l'exécution de la décision querellée; qu'elle fait toutefois valoir que ce préjudice doit être mis en balance avec l'importance du risque que le requérant faisait courir à ses collègues, et à la société qui l'employait, et qui a justifié la prise d'une mesure d'écartement dans l'intérêt du service; Considérant qu'une mesure de révocation comporte en soi, sauf circonstances particulières, un risque de préjudice grave et difficilement réparable sur le plan moral vu l'opprobre qu'elle entraîne effectivement; que la perte de la rémunération liée à l'exercice d'une activité professionnelle constitue un préjudice matériel également grave et difficilement réparable; que l'argument déduit du risque que le requérant faisait courir à ses collègues et à la société qui l'employait concerne la mesure d'écartement du service qui a été prise à son encontre et qui n'est pas remise en cause par le présent recours; qu'en outre, il apparaît des pièces versées au dossier administratif que la décision d'écartement du service n'est nullement motivée par le risque que le requérant ferait courir à l'égard de ses collègues; que la mesure d'écartement se fonde sur la gravité des manquements qui lui sont reprochés sans que l'argument de la sécurité de ses collègues ne soit avancé; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi, DÉCIDE: Article 1er. VIIIr - 7183 - 16/17 Est suspendue l'exécution de la décision de révocation du 17 décembre 2009 prise à l'encontre de Pierre BOULANGER par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée VIVAQUA. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois avril deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 7183 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.239 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.162 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div