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Arrêt 203240 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 23/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.240 No Rôle: A. 195448/VIII-7210 Affaire: Arrêt 203240 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 23/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-29 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:39 Fiche Arrêt no 203.240 du 23 avril 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 203.240 du 23 avril 2010 A.195.448/VIII-7210 En cause : VAN COPPENOLLE Nadine, ayant élu domicile chez Me Laurence MARKEY, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 8 février 2010 par Nadine VAN COPPENOLLE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution "de la décision prise par Madame la Ministre de l'Intérieur en date du 10 décembre 2009, notifiée en date du 11 décembre 2009 qui impose à la requérante une sanction de rétrogradation dans l'échelle de traitement", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 26 mars 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 6 avril 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; VIIIr - 7210 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Guillaume CARION, loco Me Laurence MARKEY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Gautier PIJCKE, loco Me Michel MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : La requérante est commissaire divisionnaire au sein de la zone de police 5330 de Charleroi. Le 29 avril 2008, le président du collège de police de la zone précitée adresse à l'Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale une demande d'enquête préalable relative à la requérante. Le 17 juin 2008, le même président du collège de police dénonce au même Inspecteur général un nouveau comportement de la requérante. Le 19 août 2008, le dossier de l'enquête préalable effectuée par l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale est communiqué au président du collège de la zone. Le 9 septembre 2008, ce dernier, en sa qualité d'autorité disciplinaire ordinaire, adresse le rapport d'enquête préalable au directeur général de la direction générale politique de sécurité et prévention afin que celui-ci le présente au Ministre de l'Intérieur car il estime que les faits sont susceptibles d'entraîner, de par leur nature et de par leur gravité, une sanction disciplinaire lourde. Le 22 octobre 2008, le Ministre de l'Intérieur rédige un rapport introductif où il fait part de son intention d'infliger la sanction lourde de la rétrogradation dans l'échelle de traitement à la requérante. Le 26 novembre 2008, celle-ci communique un mémoire en réponse. VIIIr - 7210 - 2/5 Le 5 février 2009, elle est entendue. Le 17 mars 2009, la requérante communique ses observations concernant le procès-verbal de son audition. Le 18 mars 2009, elle dépose un mémoire complémentaire et demande l'audition d'autres témoins. Le 24 mars 2009, le Ministre de l'Intérieur refuse les devoirs complémentaires demandés et propose la sanction disciplinaire de la rétrogradation dans l'échelle de traitement. Le 27 mars 2009, la requérante introduit une requête en reconsidération de la décision devant le conseil de discipline. Le 18 juin 2009, elle dépose un mémoire en défense. Le 15 juin 2009, l'Inspection générale dépose un rapport d'expertise. Le 18 juin 2008, le conseil de discipline décide l'audition des témoins sollicitée par la requérante. Le 18 août 2009, l'Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale dépose un rapport d'expertise complémentaire. Le 9 octobre 2009, le conseil de discipline rend un avis suivant lequel "les faits sont établis et de nature à justifier, dans le chef de la requérante, la sanction de la suspension disciplinaire d'une durée de deux mois". Le 10 décembre 2009, la Ministre de l'Intérieur inflige à la requérante la sanction de la rétrogradation dans l'échelle de traitement. Il s'agit de la décision attaquée; Considérant que la requérante estime que le préjudice financier occasionné par l'acte attaqué revêt un caractère grave et difficilement réparable; qu'elle s'en réfère, à ce propos, à l'arrêt BECHOUX, n/ 120.763 du 20 juin 2003; qu'elle souligne que l'acte litigieux lui occasionne une diminution de traitement de 276 euros nets par mois; qu'elle souligne que l'acte attaqué aura une incidence sur le montant de sa pension; qu'elle se VIIIr - 7210 - 3/5 fonde sur le fait qu'elle vit seule et que son état de santé requiert un suivi médical pour affirmer que l'acte attaqué restreint sa capacité à faire face à ses frais de médicaments; qu'elle estime, en outre, que l'exécution de l'acte attaqué lui occasionne également un préjudice professionnel et moral difficilement réparable dans la mesure où il fait peser sur elle une suspicion quant à ses compétences; qu'elle souligne que l'exécution de l'acte attaqué aura une certaine publicité et que seul un arrêt de suspension pourra réparer le dommage lié à l'atteinte à sa réputation; qu'elle relève enfin que tant la gravité que le caractère difficilement réparable de son dommage résultent de son état de santé et plus particulièrement de la dépression dont elle souffre en raison de ses déboires professionnels; qu'elle se réfère, à ce sujet, à l'arrêt DENONCIN, n/ 74.285 du 15 juin 1998; Considérant qu'un préjudice financier est, par nature, réparable; que la requérante ne démontre pas en quoi la diminution de traitement résultant de l'acte attaqué la placerait dans une situation financière délicate et l'empêcherait de faire face à ses frais fixes; que le préjudice financier qu'elle avance ne peut être qualifié de grave et difficilement réparable; Considérant que l'infliction de toute peine disciplinaire cause nécessairement un préjudice d'ordre moral et professionnel; qu'il appartient toutefois au requérant d'établir que l'exécution de la sanction qui le frappe l'exposera à un préjudice moral et professionnel grave et difficilement réparable; qu'en l'espèce, la sanction disciplinaire infligée à la requérante porte exclusivement sur le traitement qui lui est alloué et ne remet pas en cause son emploi ni les fonctions qu'elle exerce; qu'une telle sanction ne se traduit par aucun signe extérieur; qu'en outre, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision litigieuse recevrait une "certaine publicité" ni, a fortiori, l'ampleur de celle-ci; qu'enfin, et dès lors que la sanction attaquée n'est pas de nature à modifier l'activité professionnelle de la requérante, celle-ci ne peut prétendre qu'elle aurait des répercussions sur son état de santé; que l'attestation du médecin-conseil du 19 août 2009 énonce que la requérante, "suite à ses problèmes de santé liés directement aux conditions de travail auxquelles elle est confrontée (...), n'est plus médicalement apte à travailler à la ZP Charleroi"; que l'acte attaqué, qui ne modifie en rien lesdites conditions de travail, ne peut, par voie de conséquence, avoir des conséquences directes sur l'état de santé de la requérante et encore moins sur son aptitude au travail; qu'enfin, la requérante n'établit nullement que sa pension pourrait intervenir avant qu'il ne puisse être statué sur son recours en annulation; qu'il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte des éventuelles conséquences de l'acte attaqué sur la pension qu'elle promériterait; qu'au surplus, un tel préjudice financier pourrait adéquatement être réparé à la suite d'un arrêt d'annulation; VIIIr - 7210 - 4/5 Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois avril deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 7210 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.240 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.549 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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