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Arrêt 203241 - Discipline scolaire - 23/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.241 No Rôle: Affaire: Arrêt 203241 - Discipline scolaire - 23/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-23 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 04:39 Fiche Arrêt no 203.241 du 23 avril 2010 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Ordonnée Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 203.241 du 23 avril 2010 G./A.196.222/VI-18.622 G./A.196.244/VI-18.625 En cause : SLIMANI Joseph, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : la ville de Mouscron, ayant élu domicile chez Mes Edward VAN DAELE et Benoît VERZELE, avocats, drève Gustave Fache, no 3 bte 4, 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 19 avril 2010 par Joseph SLIMANI, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de la décision datée du 19 avril 2010 par laquelle le bourgmestre de la ville de Mouscron décide de l'écarter sur le champ de sa fonction de directeur temporaire au sein de l'institut communal d'enseignement technique (ICET) (G./A.196.222/VI-18.622); Vu la demande introduite le 21 avril 2010 par Joseph SLIMANI, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution : - de la décision datée du 19 avril 2010 par laquelle le bourgmestre de la ville de Mouscron décide de l'écarter sur-le-champ de sa fonction de directeur temporaire au sein de l'institut communal d'enseignement technique (ICET) ; - de la délibération du 20 avril 2010 du collège communal de la ville de Mouscron par laquelle est "ratifiée" la décision du 19 avril 2010, précitée (G./A.196.244/VI-18.625); VIr - 18.622-18.625 - 1/20 Vu les ordonnances des 19 avril 2010 et 21 avril 2010, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 avril 2010 à 10 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes Vincent DE WOLF et Pierre GEERINCKX, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Benoît VERZELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à leur examen sont les suivants : 1. Le requérant est désigné depuis le mois de janvier 2009 dans la fonction de directeur de l'institut communal d'enseignement technique (en abrégé, ICET) organisé par la ville de Mouscron. II a entrepris certaines réformes et mis en place de nouveaux projets destinés à dynamiser l'école. Son action a rencontré l'opposition de certains membres du personnel de l'établissement scolaire qui, sous le couvert de l'anonymat, ont lancé une campagne de presse à l'encontre du nouveau directeur. Dans le quotidien La Dernière Heure du 22 septembre 2009, paraît l’article suivant : " Directeur tyrannique à l'ICET? POLEMIQUE Un témoignage anonyme nous a fait part d'une situation plus qu'inquiétante au sein de l'ICET, à Herseaux. Deux clans se seraient formés au sein de cette école. D'un côté les pro-Slimani de l'autre les anti-Slimani. Joseph Slimani étant le directeur de l'école. Un directeur jugé «tyrannique» par ses détracteurs. À force d'être injuriés en public et traités comme des moins que rien, certains membres du personnel enseignant sont à bout et ont été mis en congé de maladie pour une longue durée. Selon nos Informations, six dossiers auraient été ouverts à la VIr - 18.622-18.625 - 2/20 Semesotra contre Joseph Slimani, le service de prévention et de protection au travail en Hainaut occidental, pour une raison identique : harcèlement moral. Une plainte aurait même été déposée à la police de Mouscron. Différents témoignages vont dans le même sens : les autorités communales ont été interpellées mais personne ne bouge. «M. Slimani dit être plus fort que le bourgmestre», répond une source anonyme. «Quant à Jean-Pierre Perdieu (NDLR : échevin de l'Instruction publique), il semble le protéger.» Ce n'est un secret pour personne, les deux hommes sont proches. Joseph Slimani fut le bras droit de Jean-Pierre Perdieu avant d'être parachuté à la tête de l'ICET et de l'Observatoire de l’enseignement. Aussi, le cas Slimani aurait déjà été évoqué en huis clos au conseil communal, sans suite ... C. K.". 2. Le 28 septembre 2009, trente trois membres du personnel de l'ICET adressent le courrier suivant au collège communal de la partie adverse : " [...] Nous vous écrivons suite à l'article paru dans la Dernière Heure intitulé « Directeur Tyrannique à I.C.E.T.». Nous sommes révoltés par cet article, en effet nous constituons une équipe de Professeurs et d'Educateurs qui essayons de travailler au maximum pour notre école et pour nos jeunes. Ceux-ci sont bien souvent issus de milieux défavorisés, nous font confiance pour tenter de terminer leurs études et avoir un avenir professionnel. Ces derniers temps, une minorité de personnes sous le couvert de l'anonymat, se permettent de critiquer par des propos inexacts et calomnieux à l’encontre de notre Directeur, de notre Echevin et surtout de tout notre Collège, le travail de toute une équipe qui a entre ses mains un outil fabuleux qui est notre Ecole Communale Secondaire. Quand ces gens arrêteront-ils donc de critiquer un homme qui a essayé de mettre de l'ordre dans notre école, a essayé de répartir au mieux les coordinations pédagogiques et permet aux porteurs de projets de les mener à bien? Cela n'a pas toujours été facile avec certains membres d'une ancienne équipe qui ont essayé de maintenir jusqu'au bout les «rênes du pouvoir». [...]". 3. Le 18 janvier 2010, Joseph SLIMANI a adressé à l'échevin de l'Instruction publique un rapport disciplinaire à propos de Jean-Claude GIBELLINI, professeur dans la section chauffage-sanitaire de l'ICET. A l'occasion de son audition disciplinaire devant le collège communal en er date du 1 mars 2010, Jean-Claude GIBELLINI, par l'intermédiaire de son conseil, s'en prend au directeur de l'ICET. Il dépose en ce sens une note d'observations qui comporte notamment les termes suivants : VIr - 18.622-18.625 - 3/20 " [...] CONTEXTE ENTOURANT LES PRESSIONS EN VUE DE L’EVICTION DE MONSIEUR GIGELLINI

  1. a)Il est incontestable que depuis plusieurs mois, Monsieur GIBELLINI fait état de pression importante, notamment de la part de l’actuelle direction de l’ICET La situation était à ce point grave qu'elle a amené l'intéressé à déposer plainte pour harcèlement moral en date du 7 décembre 2009 Cependant, et ce fait est particulièrement illustratif du climat régnant au sein de l'établissement, Monsieur GIBELLINI a, sous la pression de sa hiérarchie, retiré cette plainte. [...]
  2. c)le conflit existant entre Monsieur GIBELLINI et le Directeur SLIMANI résulte aussi du différend entre les deux intéressés suite au refus de Monsieur GIBELLINI d'effectuer des travaux officieux dans des immeubles appartenant à Monsieur SLIMANI. En effet, les 16, 23 et 30 janvier 2009, à la demande du Directeur Monsieur SLIMANI, Monsieur GIBELLINI a effectué des sorties avec ses élèves en vue de procéder à des réparations dans des appartements appartenant à Monsieur SLIMANI et loués par lui à des tiers. Monsieur GIBELLINI peut d'ailleurs fournir l'adresse de ces appartements, à savoir, 174, rue de la Station à Mouscron. II s'agissait en l'espèce de réparer des fuites d'eau. Monsieur GIBELLINI a ensuite fait valoir auprès de son Directeur qu'il refusait de telles pratiques, au surplus impliquant ses élèves. Un peu plus tard, le Directeur SLIMANI n'a cette fois pas hésité à solliciter Monsieur GIBELLINI afin que celui-ci vienne procéder à diverses réparations, toujours dans ses appartements ou maisons en dehors des heures de cours, et ce, bien entendu à titre officieux. Monsieur GIBELLINI a ainsi été amené à se rendre à une maison située à Mouscron, rue du Triangle, n/ 2 où il y avait une panne de chauffage urgente à réparer dans la mesure où il s'agissait d'une Dame vivant seule avec ses enfants en bas âge. Après avoir été placé un feu au pétrole pour permettre à cette Dame de vivre dans des conditions décentes, Monsieur GIBELLINI a signifié fermement à Monsieur SLIMANI qu'il refusait désormais d'être impliqué en tant que professeur dans les pratiques exercées par ce dernier. [...]". 4. Par un courrier du 8 mars 2010 adressé au collège communal, Joseph SLIMANI répond aux accusations contenues dans cette note d'observations. VIr - 18.622-18.625 - 4/20 II y a joint un certain nombre d'annexes, dont notamment : - Une attestation de Monsieur Jean-Luc VAUCHEL, qui déclare " Je soussigné VAUCHEL Jean-Luc déclare que lors d'une réunion technique en atelier, lors de laquelle étaient présents Messieurs DUMALIN David, VAUCHEL Jean-Luc, ALTIMARI Giancarlo, Ruddy VERLY. Monsieur Slimani nous avait demandé de ne plus effectuer de travaux extra muros comme ce fut le cas avant son arrivée. [...] Monsieur GIBBILLINI avait déclaré qu'il effectuait des travaux sous les ordres de l'ancienne direction. Mais depuis l'arrivée de Monsieur SLIMANI, il ne peut plus effectuer ce genre de travaux. II a également reconnu que Monsieur le Directeur lui avait formellement interdit d'effectuer ce genre de travaux dès qu'il a appris que Monsieur GIBBILLINI effectuait des travaux avec des élèves. Je cite Monsieur GIBBELLINI «c'est vrai que je ne vous ai pas informé que j’allais avec mes élèves comme j'ai l'habitude de le faire jusque là, pour leur apprendre sur le terrain. Je n'ai pas d'autres possibilités pour leur apprendre». Monsieur SLIMANI a insisté encore pour avoir la liste de toutes les personnes concernées. Monsieur GIBBILLINI a dit «toutes les personnes, je vous avertis, c'est du lourd. Toutes les personnes y compris vous et l'ancienne direction?» Monsieur le directeur lui a répondu «Je ne vous ai jamais demandé de faire quoi que ce soit d'illégal et certainement pas accompagné de vos élèves» Monsieur GIBBELLINI a répondu «C'est vrai que vous ne m'avez pas demandé d'aller avec mes élèves mais il n'empêche que vous êtres dedans comme les autres ...» [...]". Cette attestation est contresignée par Monsieur David DUMALIN. - Une déclaration sur l'honneur de Monsieur Philippe SLOSSE, datée du 8 mars 2009 : " Je soussigné Philippe SLOSSE, médiateur scolaire au sein de l'établissement, déclare avoir été présent en début d'année 2009 quand Monsieur SLIMANI avait appris que Monsieur GIBELLINI avait utilisé des élèves à l'insu de Monsieur SLIMANI pour effectuer des réparations. Le directeur était contrarié par le fait que Monsieur GIBELLINI avait agi de manière non conforme. Il a d'ailleurs demandé la restitution immédiate des clés. Monsieur GIBELLINI avait affirmé ce jour-là qu'il ne comprenait pas l'attitude de Monsieur SLIMANI car il avait l'habitude d'effectuer ce genre de travaux pour l'ancienne direction sans aucun problème. VIr - 18.622-18.625 - 5/20 Sur cette déclaration, Monsieur SLIMANI lui a demandé la liste de toutes les personnes chez qui il avait effectué des travaux. Monsieur GIBELLINI avait alors demandé, avec un air menaçant, s'il fallait aussi renseigner Monsieur VRYGHEM? Le directeur a répondu «Toutes les personnes concernées»". 5. Un ordre de mission est signé en date du 10 mars 2010 par le bourgmestre et l'échevin de l'Instruction publique. Il confie au secrétaire communal la mission "de constituer le dossier administratif relatif aux faits évoqués en séance du Collège communal, faits sur lesquels toute la lumière doit être faite et plus particulièrement l'exécution de travaux par les enseignants et les élèves sur et dans des propriétés privées. [...]. Le Secrétaire communal accomplit sa mission d'instruction à charge et à décharge avec exactitude et probité dans l'objectif de faire rapport au Collège dans les plus brefs délais". En conséquence, le secrétaire communal a entendu une vingtaine de personnes. Parallèlement à l'instruction du secrétaire communal, une mission d'inspection de la Communauté française est présente sur le site de l'ICET durant les mois de janvier et février 2010. 6. Le rapport définitif du secrétaire communal est présenté lors de la séance du collège communal du 22 mars 2010. Une note complémentaire est rédigée en date du 25 mars 2010 par le secrétaire communal. 7. En sa séance du 29 mars 2010, le collège communal décide de convoquer Joseph SLIMANI à une audition disciplinaire le 12 avril 2010, en énonçant notamment: " considérant que les auditions et les rapports intermédiaires, final et complémentaire mettent en évidence les griefs et dysfonctionnements suivants : • menaces et intimidations de la direction sur les membres du personnel pressentis pour être auditionné dans le cadre de l'instruction effectuée par le Secrétaire; • menaces et intimidations, mesures de rétorsion, sur les membres de l'institut ayant collaboré à l'émergence de la vérité au cours des auditions; • mise en oeuvre de méthodes de délation et de mise sous pression qui s'écartent fondamentalement d'une pédagogie participative telle que préconisée par la lettre de mission; • livraison (par la société Busschaert et Catteau) aux ateliers de l'école, de matériaux, propriété de M. SLIMANI, en vue d'y être façonnés; VIr - 18.622-18.625 - 6/20 • fabrication aux ateliers de l'école, par un professeur, durant les heures de cours, les élèves dudit professeur étant pris en charge par un collègue, d'éléments de clôture qui seront ensuite placés par le professeur, l'homme d'entretien et deux élèves, au domicile de M. SLIMANI, rue de la Barrière Leclercq, 21, à 7711 Mouscron Dottignies; • utilisation, pour le façonnage desdites grilles, de petit matériel, de baguettes de soudure, de moyens de soudage dont l'énergie électrique et/ou les gaz pour chalumeau, de matériel de dégraissage du type white-spirit et de peinture appartenant à l'institut; • intervention durant les heures de cours, d'un professeur et de deux élèves, dans un bien appartenant à M. SLIMANI et situé rue de la Station 174 à Mouscron, en vue d'une part de remplacer un décompteur devenu défectueux en raison du gel, et d'autre part de réparer une chaudière murale; • manoeuvres diverses en vue de faire réaliser à bon compte des travaux d'étanchéité dans l'immeuble de la rue de la station 174; • prélèvement, par la trésorerie, sur ordre de M. SLIMANI, dans la trésorerie de l'institut, d'une petite somme, en vue de rembourser le professeur pour la dépense qu'il a due consentir sur ses deniers propres pour acheter le décompteur dont il a du assurer le montage, sans aucun versement de régularisation dans ladite trésorerie; [...]". Le collège souhaite par ailleurs : " [...] obtenir des informations au sujet de la gestion comptable de l'institut, et plus particulièrement : • de la comptabilité relative à la gestion des deux magasins créés au sein de l'établissement; • de l'usage de la trésorerie de l'institut en vue de couvrir des dépenses de l'ASBL. Observatoire de l'Enseignement (déficit Edupassion, frais de téléphone, photocopies, achat de matériel, prestations de professeurs, ...); • de la comptabilité relative au restaurant scolaire créé par la section boucherie- traiteur (repas non payés et plats préparés fournis à des tiers sans paiement); • de l'utilisation à des fins privées d'outillage de l'école, au prétexte qu'il en sera fait usage pour un échevin; [...]". 8. Le 6 avril 2010 paraît dans la presse l'article suivant : " Blanchi par une première inspection ! Début mars 2010, les inspecteurs de la Communauté française ont déposé un premier rapport à propos de Joseph Slimani. Qui, l'automne dernier, avait déjà fait l'objet de plusieurs plaintes, notamment de la part d'enseignants qui lui reprochaient de ne pas respecter leurs droits. À l'époque on parlait aussi de «harcèlement moral», «diktats». VIr - 18.622-18.625 - 7/20 Au cours de cette première mission d'inspection, les victimes avaient été auditionnées, mais aussi M. Slimani lui-même et Jean-Pierre Perdieu, échevin de l'Enseignement de Mouscron. Dans leur rapport, les inspecteurs ont observé que plusieurs plaintes avalent été retirées. Soit « pour raisons personnelles». Soit parce qu'un plaignant avait entre-temps obtenu gain de cause ou avait reçu une nouvelle affectation. De façon générale, l'inspection parle de «supposé mauvais climat à l'ICET». Elle conclut qu'il n'y a eu «ni faute, ni souci majeur». Elle observe qu'au contraire « le directeur a le soutien de personnes qui lui reconnaissent sa volonté de remettre de l'ordre dans l'établissement.» Le rapport va jusqu'à écrire que, selon certaines personnes interrogées, c'est la presse qui est à l'origine du mauvais climat, pas M Slimani. Suite à la plainte du MR de Mouscron, un nouveau dossier a été ouvert et on ne peut évidemment préjuger de la suite qui sera donnée par la ministre Dominique Simonet, en charge de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci dispose d'un délai de six mois pour instruire. Selon son attaché de presse, les conclusions de la nouvelle enquête devraient tomber en septembre ou octobre prochain. D'ici là, M. Slimani devra s'expliquer devant le secrétaire communal, qui l'a convoqué le 12 avril après avoir mené une enquête administrative, laquelle a semble-t-il révélé des anomalies dans le comportement du directeur ff de l’ICET, F.D.". 9. Le 7 avril 2010, le conseil du requérant écrit à la partie adverse : " Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins, Monsieur le Secrétaire communal, [...] Mon client m'expose une série d'éléments qui m'amène à constater l'impossibilité de préparer sa défense dans de bonnes conditions d'ici lundi : - Le nombre de griefs reprochés à mon client et le volume des témoignages versés au dossier disciplinaire nécessitent une réponse circonstanciée et la production de documents impossible à réunir d'ici lundi; - L'état de santé de mon client s'est fort détérioré ces dernières semaines et pourra le cas échéant être appuyé par un certificat médical ; - L'inspection de la Communauté française a récemment mené une enquête au sein de l'établissement scolaire dirigé par mon client au sujet des faits de «harcèlement, menaces, intimidations et mensonges» dont il se serait soi-disant rendu coupable. Les conclusions de cette enquête auraient été communiquées il y a quelques jours et il me semble dès lors qu'elles doivent être versées au dossier disciplinaire, entretenant un lien étroit avec celui-ci. C'est pour l'ensemble de ces raisons que je me permets de vous demander respectueusement de bien vouloir remettre l'audition disciplinaire à une date ultérieure au 12 avril. Je vous remercie d'avance de bien vouloir me fixer sur ce point avant ce vendredi 9 avril 18h, afin que je puisse, le cas échéant, prendre les dispositions qui s'imposeront. [...]". VIr - 18.622-18.625 - 8/20 10. Par un courrier du 8 avril 2010, la partie adverse répond : " [...] Vous sollicitez l'un et l'autre la remise à quinzaine de l'audition de votre client programmée ce lundi 12 avril 2010 dans le cadre d'une procédure disciplinaire, par le collège communal. Une réponse est souhaitée pour ce 9 avril, 18heures ... Compte tenu de cette échéance imposée par l'un des conseils de Monsieur Joseph SLIMANI et compte tenu de la proximité de la date de l'audition telle que notifiée, il y a urgence à apporter une réponse aux demandes de report formulées ces 6 et 7 avril. [...] A la demande de Monsieur SLIMANI Joseph, l'audition dans le cadre d'une procédure disciplinaire prévue ce lundi 12 avril est postposée. Elle l'est d'une semaine. L'audition disciplinaire se tiendra dès lors le lundi 19 avril 2010. à 16h. dans le bureau de Monsieur le bourgmestre, Hôtel de Ville, Grand'Place, 1 à 7700 MOUSCRON, [...]". 11. Par un courrier du 13 avril 2010, le conseil du requérant demande l'audition de certains témoins. La partie adverse répond favorablement à cette demande le 15 avril 2010, tout en invitant le requérant à faire savoir, pour chaque personne invitée à témoigner, le fait sur lequel Monsieur Joseph SLIMANI souhaite qu'elle soit entendue. 12. Le 15 avril 2010, le conseil du requérant écrit à la partie adverse : " Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le Secrétaire communal, Je reviens par la présente à ce dossier et à votre courrier de ce jour. Les faits sur lesquels les témoins invités à comparaître seront entendus sont strictement délimités par ceux qui sont reprochés à mon client, tels qu'identifiés dans la délibération du 19 mars 2010 du Collège communal. Comme le veut la tradition et dans le respect des droits de la défense, les questions seront posées aux témoins, à la demande de la défense, par le Président du Collège et sous son autorité. VIr - 18.622-18.625 - 9/20 D'autre part, comme je l'évoquais déjà dans mon courrier du 7 avril dernier, il me paraît indispensable que le rapport d'inspection de la Communauté française soit versé au dossier disciplinaire et que mon client puisse en prendre connaissance. Ce rapport a déjà partiellement été cité dans la presse et un agent de la Communauté française en a déjà tracé les grandes lignes à mon client. Il semble que les conclusions de ce rapport soient de nature à atténuer fortement, voir même à remettre en cause les prétendus faits de «harcèlement et intimidations» et de «propos diffamatoires et mensongers» reprochés à mon client dans le cadre de la procédure disciplinaire intentée à son encontre. Pouvez-vous me transmettre rapidement ledit rapport et me confirmer qu'il a été versé au dossier disciplinaire? Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le Secrétaire communal, l'expression de mes sentiments distingués."; Le 15 avril 2010, le requérant reçoit un courrier de la directrice générale de l'Enseignement obligatoire de la Communauté française : " Monsieur le Directeur, Je vous informe que le Service d'Inspection m'a remis en date du 3 mars 2010 son rapport dans le dossier visé sous rubrique. Les inspecteurs chargés de l'enquête relèvent qu'ils ont rencontré des personnes dévouées à leur établissement et soucieuses de bien faire leur travail et soulignent que le supposé mauvais climat au sein de l'école ne peut être révélé qu'au travers des différents articles de presse et de plaintes en harcèlement. A cet égard, il est à noter qu'une de ces plaintes a été retirée, l'autre a été clôturée à la suite d'un changement d'affectation et une troisième n'a jamais été introduite. Par ailleurs, l'Inspection n'a rien ressenti dans ce sens. Bien au contraire, de nombreux membres du personnel se sont sentis attaqués par les articles en question. Par ailleurs, de nombreux intervenants se sont manifestés pour soutenir votre action et celle de votre équipe. Compte tenu de ces éléments, je vous informe que je classe ce dossier sans suite. [...]". A l’audience, le conseil de la partie adverse a déclaré que celle-ci n’avait connaissance de ce courrier que depuis le 21 avril 2010,veille de l’audience. 13. Le 16 avril 2010, la partie adverse répond : " [...] Pour ce qui concerne un rapport d'inspection de la Communauté française que votre client souhaite voir versé au dossier disciplinaire pour qu'il puisse en prendre connaissance (alors qu'il semble déjà en connaître la teneur...), nous vous signalons VIr - 18.622-18.625 - 10/20 que l'autorité communale n'est, quant à elle et à ce jour, pas en possession de ce document. Votre client peut-il identifier davantage ce rapport ? L'autorité communale prend acte de ce que votre client semble avoir été : - Informé «des grandes lignes» d'un rapport; - qui, a priori, ne lui est pas directement destiné ... puisqu'il ne semble être en mesure de le déposer...; - en primeur; - dans des circonstances non précisées; - par un agent non identifié de la Communauté française ; - par une voie administrative non davantage identifiée. L'autorité communale prend connaissance de ce qu'une inspection aurait été diligentée. Cependant, la portée exacte de cette inspection n'est, à ce jour, pas connue. [...]". A la suite d’une interpellation de son conseil, le requérant obtient auprès de la Communauté française copie du rapport d'inspection le vendredi 16 avril 2010, dans l'après-midi. Les inspecteurs concluent leur rapport par cette interrogation : " Quelles sont les véritables raisons qui ont poussé ceux qui sous le couvert de l'anonymat ont utilisé la presse pour porter atteinte à la direction et à l'établissement tout entier?". 14. Sur le fond, les inspecteurs, exerçant leur mission en toute indépendance, étant étrangers à la région mouscronnoise, ont noté que : " 2. Manière dont le directeur s'acquitte de sa tâche 2.1. Des personnes estiment que Monsieur Slimani essaie de mettre de l'ordre dans l'école 2.2. Elles estiment que les coordinations pédagogiques sont réparties au mieux et que le directeur soutient ceux qui sont porteurs de projets (...) 2.3. Une nouvelle dynamique s'est mise en place depuis l'arrivée du nouveau directeur ; les projets sont foison, et ceci, dans l'unique but d'améliorer la vie au sein de l'établissement. 2.4. La concertation avec les délégations syndicales est effective et le directeur agit dans la transparence et le respect des directives ministérielles (...). 2.5. Le directeur essaie de redévelopper la section multimédia qui ne fonctionne pas de façon optimale. (...)". VIr - 18.622-18.625 - 11/20 A l’audience, le conseil de la partie adverse a déclaré que celle-ci n’avait connaissance du rapport des inspecteurs de la Communauté française que depuis le 21 avril 2010, veille de l’audience. 15. Alors que l'audition disciplinaire était prévue le 19 avril 2010, à 17 heures, le secrétaire communal de la partie adverse se serait présenté, selon le requérant, le matin à son domicile pour lui remettre copie de l'acte attaqué dans le cadre du présent recours. Cet acte écarte sur le champ le requérant de ses fonctions. Il est rédigé en ces termes : " Le Bourgmestre, Vu les articles 59bis et 63 bis et suivants décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, modifié par les décrets des 10 avril 1995, 25 juillet 1996 et 6 avril 1998, et plus particulièrement l'article 63ter; Vu la procédure disciplinaire engagée par le Pouvoir Organisateur; Vu la convocation à une audition disciplinaire adressée à M. Joseph SLIMANI en date du 30 mars 2010, en vue d'être entendu le 12 avril 2010; Vu l'accusé de réception rédigé par l'intéressé; Vu les lettres des conseils de M. SLIMANI, réceptionnées les 06 et 07 avril 2010 et par lesquelles le Collège communal a été invité à postposer cette audition; Attendu que le Collège communal a donné suite a à cette requête en fixant la date de l'audition au lundi 19 avril 2010, à 17 heures; Vu les courriers recommandés et fax adressés aux conseils de M. SLIMANI ainsi qu'à ce dernier, les informant de cette modification de date; Attendu que M. SLIMANI a accusé réception de ce courrier en date du 09 avril 2010; Vu la lettre d'un des conseils de Monsieur Joseph SLIMANI de ce 13 avril 2010 par laquelle l'audition de témoins est sollicitée lors de l'audition disciplinaire; Attendu qu'il a été fait droit à cette demande et que les témoins ont été convoqués pour l'audition disciplinaire de ce lundi 19 avril 2010; Attendu qu'il ressort de la qualification des faits reprochés à M. SLIMANI, tels qu'ils ressortent de la convocation à l'audition disciplinaire, qu'outre des faits d'abus de biens sociaux, de détournement de biens communaux et de confusion de masses et de patrimoines figurent aussi des faits de harcèlement, menaces et intimidation sur les membres de l'institut ainsi que des propos diffamatoires et mensongers sur autrui; VIr - 18.622-18.625 - 12/20 Considérant que les faits reprochés revêtent un caractère de gravité; Considérant qu'il y a lieu, afin d'éviter tout risque que de tels faits se renouvellent, dans l'attente des résultats de l'audition disciplinaire et de la décision de l'Autorité suite à cette audition, de prendre une mesure d'ordre; Considérant également la demande d'audition de témoins formulée par Monsieur Joseph SLIMANI; Que parmi les personnes convoquées en qualité de témoin figurent des membres du personnel de l'Institut Communal d'Enseignement Technique; Qu'il y a lieu, afin d'éviter tout risque de collusion ou d'éventuelles pressions, dans l'attente des résultats de l'audition disciplinaire et de la décision de l'Autorité suite à cette audition, de prendre une mesure d'ordre; Considérant dès lors qu'il est souhaitable dans l'intérêt du service et de l'enseignement, que M. SLIMANI ne soit plus présent à l'école et qu'il est dès lors nécessaire de l'écarter sur-le-champ par mesure administrative d'ordre; Qu'une telle mesure a pour conséquence qu'il est fait interdiction au membre du personnel d'être présent à l'école ou d'interférer avec la vie de l'établissement durant la période d'écartement; Attendu que la mesure d'écartement sur le champ ne présage en rien de la suite de la procédure disciplinaire en cours à charge de Monsieur Joseph SLIMANI; Que la mesure d'écartement sur le champ est une mesure purement administrative qui se justifie uniquement par l'intérêt du service; Qu'elle n'a pas un caractère de sanction; Qu'elle est sans incidence sur la position administrative; Qu'elle ne met pas en péril l'exercice des droits de la défense dans le cadre de la procédure disciplinaire, laquelle garanti le plein exercice des droits et un examen équitable; Considérant que la mesure ressort de la compétence du pouvoir organisateur; Qu'en vertu de l'article 59bis du statut du 6 juin 1994, on entend par pouvoir organisateur, le collège communal; Qu'il est cependant admis, vu l'urgence, que dans l'attente de la prochaine séance du collège communal, l'écartement sur le champ d'un membre du personnel peut être décidé par le Bourgmestre sous réserve de ratification de cette décision par le collège communal lors de sa plus prochaine séance; Considérant que la reprise des cours intervient ce lundi 19 avril 2010, à l'issue du congé scolaire de Pâques; Que l'audition disciplinaire, initialement prévue durant le congé scolaire, interviendra également ce lundi 19 avril 2010, à partir de 17 heures; Considérant l'urgence qui en découle; VIr - 18.622-18.625 - 13/20 Considérant qu'il appartient au collège communal, en sa qualité de pouvoir organisateur, d'apprécier des suites utiles à réserver à la décision d'écartement sur le champ, conformément à l'article 63ter, §3, du décret précité; Considérant qu'il y a lieu de confier au Secrétaire communal le soin de veiller à la bonne exécution de la présente; DECIDE : Article 1er. - De déclarer l'urgence; Article 2, - De vous écarter sur le champ, pour une durée qui ne pourra excéder 10 jours ouvrables, dans l'intérêt du service et de l'enseignement, de votre fonction de directeur temporaire eu sein de l'Institut Communal d'Enseignement Technique (ICET); Article 3. - De vous notifier la présente décision par envoi recommandé avec accusé de réception et par remise en main propre contre accusé de réception aux bons soins de M. le Secrétaire communal; Article 4. - La mesure prend effet immédiatement; Article 5. De soumettre la mesure au plus prochain collège communal, pour ratification et suites utiles; Article 6. De communiquer la présente décision à toute autorité ayant à connaître de la présente procédure". II s'agit de l'acte attaqué dans le cadre du premier recours référencé G./A.196.222/VI-18.622. 16. Le requérant et son conseil se sont rendus le 19 avril 2010, dans l’après- midi, à l’audition disciplinaire. Celle-ci a débuté vers 17 h 30 et s’est terminée le lendemain à 2 h 30. 17. Le collège communal de la partie adverse s’est réuni le 20 avril 2000 et a "ratifié"la décision prise par le bourgmestre le 19 avril 2010. Cette décision fait l’objet du second recours référencé G./A.196.244/VI- 18.625. Considérant que les deux requêtes visent communément à la suspension en extrême urgence de l’exécution de la décision par laquelle le requérant est écarté sur-le- champ de ses fonctions de directeur temporaire au sein de l’institut communal d’enseignement technique de la ville de Mouscron; qu’elle reposent sur les mêmes faits et sur des moyens analogues; qu’il y a lieu de les joindre; VIr - 18.622-18.625 - 14/20 Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que les parties requérantes aient fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la prise de connaissance de cet acte et de son caractère exécutoire, et en fonction de l'attitude des parties requérantes; Considérant qu’en l’espèce, la première requête a été introduite en extrême urgence le 19 avril 2010, soit le jour même où la première décision attaquée a été prise; que la seconde décision, du 20 avril 2010, a été attaquée en extrême urgence le 21 avril 2010; que le fait que le requérant ait fait diligence pour saisir le Conseil d’Etat relève dès lors de l’évidence; que la décision attaquée portant écartement sur-le-champ du requérant est, par nature, d’application immédiate; que, compte tenu des circonstances de fait, rapportées ci-avant, dans laquelle elle s’inscrit, c’est à juste titre que le requérant affirme qu’il s’agit d’une mesure de nature à jeter le discrédit sur sa situation professionnelle et sur sa personnalité; que l’imminence du péril paraît suffisamment établie; qu’ainsi, les conditions nécessaires à la saisine du Conseil d’Etat en extrême urgence sont réunies; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir que la mesure d'écartement sur-le-champ dont il fait l’objet est de nature à jeter un discrédit profond tant sur son aptitude à exercer sa profession que sur sa personnalité même; qu’il rappelle que la motivation de la décision attaquée, "particulièrement virulente quant à ce", porte notamment que : "(...) outre des faits d'abus de biens sociaux, de détournement de biens communaux et de confusion de masses et de patrimoines figurent aussi des faits de harcèlement, menaces et intimidations sur les membres de l'Institut, ainsi que des propos diffamatoires et mensongers sur autrui"; VIr - 18.622-18.625 - 15/20 Considérant que, dans la note d’observations, la partie adverse soutient, au sujet du risque de préjudice grave difficilement réparable, que les mesures attaquées sont des mesures d'ordre, qu’elles sont provisoires, n’ayant d’effet que pendant dix jours au plus en l'état, sauf au collège communal à poursuivre une mesure de suspension préventive sur laquelle il ne s'est pas encore prononcé, qu’elles ont été prises dans l'intérêt du service, dans un souci de prudence, afin d'éviter des risques; qu’elle fait valoir encore qu’elle n'est pas à l’origine du "battage médiatique" développé au sujet de la personnalité du requérant, lequel "use et abuse de la presse pour relayer ses sentiments, états d’âme et arguments de défense"; Considérant que la mise à l'écart sur-le-champ, quoique dépourvue de caractère disciplinaire, a été décidée, ainsi qu’il ressort de sa motivation, en raison des faits reprochés au requérant; que, vu le contexte conflictuel dans lequel elle s’inscrit, elle est de nature à affecter gravement la réputation de celui-ci et qu’elle l’expose par là à un risque de préjudice moral et professionnel difficilement réparable; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête référencée G./A.196.222/VI-18.622 et le moyen unique, première branche, de la requête référencée G./A.196.244/VI-18.625, "de la violation de l'article 63ter (et spécialement de son paragraphe 3) du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné (...), du principe Audi alteram partem, du principe de la motivation interne, de l'erreur de fait et/ou de droit, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir"; qu’il fait valoir, notamment, que le collège communal a estimé, dès le 29 mars 2010, devoir l’entendre sur certains faits que celui-ci aurait prétendument commis, que cependant, jusqu'au 19 avril 2010, jour où la première décision attaqué a été adoptée, le collège communal n'a pas cru devoir prendre une mesure de suspension préventive sur la base de l'article 63ter, § 1er, du décret précité du 6 juin 1994, que ce n'est que le 19 avril 2010 que le bourgmestre a décidé de faire application de l’article 63ter, §3, du même décret en l’écartant sur-le-champ, que le 20 avril 2010 le collège communal a confirmé la décision du bourgmestre, qu’il n'a pas été entendu, comme l'exige la procédure ordinaire de suspension prévue à l'article 63ter, § 2, alinéa 1er, du même décret, que l’article 63ter, § 3, permet d'écarter sur-le-champ un membre du personnel temporaire, de manière dérogatoire au droit commun du paragraphe premier, dans certains cas urgents et pour autant que cet écartement immédiat soit nécessaire pour préserver l'intérêt du service, que, manifestement, le collège n'a pas estimé que l'intérêt de l'enseignement était en danger puisqu'entre le 29 mars 2010 et le 19 avril 2010, il n'a VIr - 18.622-18.625 - 16/20 pas mis en oeuvre la procédure de suspension préventive prévue à l'article 63ter, § 1er, du décret du 6 juin 1994, qu'il lui était donc impossible, et a fortiori au bourgmestre, de décider le 19 avril 2010 que l'intérêt de l'enseignement était subitement mis en danger alors qu'aucun élément nouveau n’était venu s’ajouter au dossier entre le 29 mars 2010 et le 19 avril 2010, en manière telle que "l’urgence spécifique à l’utilisation de l’article 63ter, § 3 du statut de 1994 est démentie par le propre comportement de la partie adverse"; Considérant que, dans la note d’observations, la partie adverse fait valoir que la mesure d'écartement a été adoptée uniquement dans l'intérêt du service, qu’elle est antérieure aux auditions, qui demeurent inachevées, qu’elle n’est pas animée par la volonté de sanctionner le requérant mais par le souci de permettre à l'établissement scolaire de fonctionner aussi sereinement que possible, qu’elle a été adoptée compte tenu du report de l'audition initialement prévue durant les congés scolaires et compte tenu de ce que de nombreux enseignants - quatorze dans un premier temps - ont dû être entendus en qualité de témoins à la suite de la demande formulée le 13 avril 2010, qu’elle est motivée par des risques de pression et de collusion, qui sont en rapport avec les griefs tels que qualifiés dans la convocation à l'audition disciplinaire et que c’est à tort que les parties adverses tentent de faire un amalgame avec le dossier disciplinaire; Considérant que le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné comporte notamment les dispositions suivantes : " CHAPITRE VIII : De la suspension préventive : mesure administrative Section 1ère : dispositions générales Article 59bis. - Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur : 1/ dans l'enseignement organisé par les villes et les communes, le collège des bourgmestre et échevins; [...]. Section 3. - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire Article 63bis - La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction. Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel temporaire de ses fonctions. Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel temporaire reste dans la position administrative de l'activité de service. VIr - 18.622-18.625 - 17/20 Article 63ter - § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire : 1/ s'il fait l'objet de poursuites pénales; 2/ dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité conformément aux articles 15 à 17. § 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou à la retraite, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition. Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2. Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition. Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école. Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article. Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service"; Considérant qu’il ne s’impose pas de rechercher, dans la cadre de l’examen des requêtes introduites selon la procédure d’extrême urgence, s’il appartenait au collège communal de ratifier le 20 avril 2010, dans le respect des compétences VIr - 18.622-18.625 - 18/20 respectives des autorités communales, la décision d’écartement sur-le-champ du requérant prise le 19 avril 2010 par le bourgmestre agissant seul au titre de l’urgence; Considérant que, prima facie, c’est, à juste titre que le requérant affirme que, le 19 avril 2010, le bourgmestre a décidé, sans justifier à suffisance l’urgence de la mesure, qu’il s’imposait qu’il fût écarté sur-le-champ de ses fonctions, alors que, réuni dès le 29 mars 2010, le collège communal avait décidé de le convoquer à une audition disciplinaire fixée, dans un premier temps au 12 avril 2010 puis reportée au 19 avril 2010; que le bourgmestre s’est prévalu, sans suffisamment l’établir dans les motifs de sa décision du même jour, du risque de renouvellement des faits reprochés au requérant dans l’attente des résultats de l’audition disciplinaire ainsi que de la demande d’audition de témoins formulée par le requérant; que c’est sans l’établir davantage que le bourgmestre a fait état d’un risque de collusion ou d’éventuelles pressions sur les témoins; qu’il a conclu sans justification suffisante "qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du service et de l’enseignement, que M. SLIMANI ne soit plus présent à l’école et qu’il est dès lors nécessaire de l’écarter sur-le-champ par mesure administrative d’ordre"; que la décision du collège communal du 20 avril 2010 ratifiant la décision du bourgmestre est entachée des mêmes irrégularités; que le moyen est sérieux en ce qu’il est pris de la violation de l’article 63 ter § 3, du décret du 6 juin 1994 ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension dans les affaires portant les numéros G./A.196.222/VI-18.622 et G./A.196.244/VI-18.625 sont jointes. Article 2. Est suspendue l’exécution de la décision du bourgmestre de la ville de Mouscron du 19 avril 2010, ratifiée le 20 avril 2010 par le collège communal, par laquelle Joseph SLIMANI, directeur temporaire au sein de l'institut communal d'enseignement technique (en abrégé, ICET) est écarté sur-le-champ de ses fonctions. VIr - 18.622-18.625 - 19/20 Article 3. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois avril deux mille dix par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. LEWALLE. VIr - 18.622-18.625 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.241 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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