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Arrêt 203253 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 23/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.253 No Rôle: A. 195283/XIII-5471 Affaire: Arrêt 203253 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-23 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:39 Fiche Arrêt no 203.253 du 23 avril 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Intervention accordée Nouvelle fixation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 203.253 du 23 avril 2010 A. 195.283/XIII-5471 En cause : d'OTREPPE de BOUVETTE Philippe, ayant élu domicile rue Saint-Pierre 15 6810 Jamoigne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1080 Bruxelles. Partie intervenante : l'Association sans but lucratif ABBAYE NOTRE-DAME D'ORVAL, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 19 janvier 2010 par Philippe d'OTREPPE de BOUVETTE qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 25 novembre 2009 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne et autorisant la transformation et l'extension de l'Auberge de l'Ange gardien à Florenville/Villers-devant-Orval, 3; XIII - 5471 - 1/4 Vu la requête introduite le 10 février 2010 par laquelle l'association sans but lucratif ABBAYE NOTRE-DAME D'ORVAL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 11 mars 2010, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 15 avril 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Yvan TOURNAY, loco Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Michel DELNOY et Xavier FRISQUE, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 10 février 2010, l'association sans but lucratif ABBAYE NOTRE-DAME D'ORVAL, bénéficiaire du permis attaqué, demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que, dans le premier moyen de sa requête, le requérant conteste que la construction litigieuse constitue un équipement communautaire, qui pourrait dès lors être autorisée sur la base de l'article 127, § 3 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; XIII - 5471 - 2/4 Considérant que, par requête introduite le 22 avril 2010, le requérant sollicite la réouverture des débats en raison de la découverte d'un élément nouveau, à savoir une annonce publiée par la partie intervenante sur internet en vue de recruter le futur gérant de l'Auberge de l'Ange gardien, ce qui démontrerait, selon lui, sans plus aucune contestation possible la thèse qu'il soutient, à savoir que "l'Auberge de l'Ange gardien est et sera un établissement purement commercial qui ne peut, partant, être considéré comme un équipement communautaire"; Considérant que, dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de rouvrir les débats afin d'entendre les parties sur ce point, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif ABBAYE NOTRE-DAME D'ORVAL est accueillie. Article 2. Les débats sont rouverts. Article 3. L'affaire est fixée à l'audience publique du 30 avril à 10.00 heures. Article 4. Les dépens sont réservés. Article 5. Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. XIII - 5471 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois avril deux mille dix par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 5471 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.253 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.325 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.187 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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