id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.283 No Rôle: A. 191374/VIII-6748 Affaire: Arrêt 203283 - Discipline (fonction publique) - 26/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-04 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:39 Fiche Arrêt no 203.283 du 26 avril 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.283 du 26 avril 2010 A.191.374/VIII-6748 En cause : VITIELLO Franco, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 9 février 2009 par Franco VITIELLO, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 novembre 2008 lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n/ 193.988 du 9 juin 2009 ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 6748 - 1/6 Vu l'ordonnance du 26 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 19 mars 2010; Vu la lettre du 25 février 2010 remettant l'affaire à l'audience publique du 2 avril 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 193.988 du 9 juin 2009, qui a suspendu l'exécution de l'acte attaqué; Considérant que, dans un courrier du 4 janvier 2010 adressé au greffe du Conseil d'État, la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité résultant de la disparition de l'intérêt du requérant au recours; qu'elle invoque en ce sens les termes de la requête déposée par ce dernier devant le tribunal du travail de Bruxelles le 17 décembre 2009, qui énonce notamment que "Monsieur Franco Vitiello, traumatisé à vie, se refuse à jamais, voire d'envisager un seul instant, de retourner travailler au ministère de la Communauté française"; qu'elle souligne que la demande portée devant le tribunal du travail a pour objet de constater que le ministère de la Communauté française a rompu son contrat de travail et a rendu impossible la continuation de cette relation, de sorte que le requérant n'aurait plus d'intérêt à voir mettre à néant une décision mettant fin à cette même relation de travail; que ce dernier a fait parvenir au Conseil d'État, le 16 mars 2010, un courrier en réponse; qu'il expose avoir demandé son désistement de cette action devant le tribunal du travail; Considérant que la requête déposée au tribunal du travail évoque longuement les circonstances que le requérant juge constitutives d'un harcèlement moral à son encontre; que, manifestement rédigée sans l'assistance d'un conseil, elle témoigne de son sentiment de ne plus pouvoir supporter sa situation professionnelle VIII - 6748 - 2/6 actuelle; qu'elle tend à voir "déclarer la rupture du contrat de travail aux torts du ministère de la Communauté française" et assortir ce constat d'une indemnisation; que pareille demande n'équivaut nullement à démissionner d'un emploi statutaire et moins encore à acquiescer à une sanction disciplinaire qui emporte un préjudice moral; qu'en outre, la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail organise, en son article 32tredecies, la protection des travailleurs qui déposent une plainte; qu'il serait contraire, sinon à la lettre, du moins à l'esprit de cette disposition, de considérer qu'en agissant devant le tribunal du travail le requérant a perdu tout intérêt à l'annulation de la sanction disciplinaire de la démission d'office; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 35 de la Constitution et 12 et 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, de la violation des principes de bonne administration, d'équitable procédure et de préparation avec soin des actes administratifs, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; qu'il considère que le collège des fonctionnaires généraux n'était pas composé régulièrement lorsqu'il a émis, le 25 février 2008, la proposition définitive de sanction qui constitue un des fondements de l'acte attaqué; qu'il souligne que l'un des membres du collège, Y. DE GREEF, s'est abstenu de participer à la réunion parce qu'il exerçait ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail; qu'il estime qu'en adoptant la proposition litigieuse par le vote de trois membres seulement, le collège a violé l'article 12 de l'arrêté du 22 juillet 1996, précité, qui prévoyait que ledit collège est composé d'au moins six membres; Considérant que la partie adverse soutient que c'est à bon droit qu'Y. DE GREEF s'est abstenu de participer à la réunion du collège des fonctionnaires généraux; que, selon elle, l'arrêté du 22 juillet 1996, précité, ne s'applique qu'aux agents sous statut et ne peut donc conférer d'attributions à un agent sous contrat; qu'elle ajoute qu'aucune délégation ne pouvait par ailleurs être invoquée par Y. DE GREEF en ce sens puisque l'article 1er, § 2bis, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux ainsi qu'à certains autres agents des services de son Gouvernement exclut les délégations aux agents contractuels en matière de statut du personnel; qu'elle fait observer que l'arrêt n/ 192.102 prononcé par l'assemblée générale du Conseil d'État le 31 mars 2009 vise un cas dans lequel les attributions disciplinaires étaient essentielles aux fonctions du "manager" contractuel visé, VIII - 6748 - 3/6 qui occupait la fonction de gestionnaire des ressources humaines, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que cette jurisprudence ne devrait pas être appliquée dans le présent cas; Considérant enfin, à titre subsidiaire, que la partie adverse considère qu'aucune règle de suppléance n'étant prévue et aucun quorum n'étant requis pour les réunions du collège des fonctionnaires généraux, l'absence d'un de ses membres ne pouvait entacher la procédure d'irrégularité; Considérant que le requérant réplique sur ce point en invoquant la jurisprudence du Conseil d'État suivant laquelle la composition tant d'un collège administratif que d'un jury touche à la compétence, laquelle est d'ordre public, de sorte que toute irrégularité à cet égard entraîne l'illégalité de ses décisions; qu'il l'estime transposable à la situation des organes collégiaux disposant, comme en l'espèce, d'une compétence d'avis; qu'il invoque en ce sens l'arrêt DELBROUCK, n/ 184.898 du 27 juin 2008; qu'il affirme enfin qu'en ce qui concerne la suppléance du secrétaire général et des administrateurs généraux, il faut avoir égard à l'article 4, §§ 6 et 7, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998, précité; Considérant qu'il ressort de l'arrêt n/ 192.102, précité, qu'aucun principe de droit ne s'oppose à ce qu'un fonctionnaire dirigeant chargé de la gestion des ressources humaines, occupé dans les liens d'un contrat de travail, puisse adopter des sanctions disciplinaires à l'égard d'agents sous statut; que la même solution doit être retenue lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de participer, en tant que fonctionnaire général responsable d'une administration, à la formulation d'une proposition de sanction disciplinaire; que, même si l'arrêté du 22 juillet 1996, précité, régit la carrière des agents statutaires nommés définitivement, il a également pour objet de définir, en ses titres II, III et IV, les attributions et responsabilités des fonctionnaires généraux, dont il s'avère qu'ils sont dans certains cas recrutés sous contrat de travail, procédé dont la régularité n'est pas contestée en la présente cause; que les termes de cet arrêté n'apportent aucune restriction aux attributions d'un administrateur général désigné par la voie contractuelle; que les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998, précité, sont sans pertinence à cet égard puisqu'elles ne visent que des compétences exercées par délégation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; qu'Y. DE GREEF n'était donc pas tenu de s'abstenir de prendre part à la réunion et au vote du collège des fonctionnaires généraux; VIII - 6748 - 4/6 Considérant que la question ainsi soulevée ne porte pas sur l'irrégularité de la composition du collège des fonctionnaires généraux, mais sur l'absence d'un de ses membres lors d'une prise de décision; que, contrairement à la situation qui a fait l'objet de l'arrêt DELBROUCK, précité, tous les membres du collège ont été régulièrement invités à la réunion; qu'à défaut de dispositions spécifiques, un collège administratif peut valablement délibérer si la moitié de ses membres plus un sont présents; que l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996, tel que rédigé au moment où l'avis litigieux a été émis, prévoyait que le collège des fonctionnaires généraux était composé du secrétaire général et des administrateurs généraux; qu'au moment de l'adoption de l'acte attaqué, le poste de secrétaire général était vacant suite au décès de son titulaire, H. INGBERG, et qu'il y avait cinq administrateurs généraux; que c'est à l'un de ces administrateurs généraux que l'article 4, §§ 6 et 7, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998, précité, confie la suppléance pour la fonction du secrétaire général; qu'aucune disposition ne prescrivant que le collège des fonctionnaires généraux ne pourrait rendre ses avis qu'en présence de tous ses membres, le quorum à atteindre était de trois membres; que la proposition de démettre d'office le requérant a été formulée par les trois administrateurs généraux présents; que, dès lors, l'erreur commise quant à la participation de Y. DE GREEF n'a pas empêché ce collège d'émettre une proposition valable; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général d'examiner les autres moyens de la requête, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 3. VIII - 6748 - 5/6 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six avril deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 6748 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.283 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.988 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.496 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.259 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.