id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.312 No Rôle: A. 194844/VI-18468 Affaire: Arrêt 203312 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 27/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:39 Fiche Arrêt no 203.312 du 27 avril 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 203.312 du 27 avril 2010 G./A.194.844/VI-18.468 En cause : VAN OVERSTRAETEN Gisèle, ayant élu domicile Gaasbeekstraat, no 54, 1701 Itterbeek, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 26 novembre 2009 par Gisèle VAN OVERSTRAETEN qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision ministérielle du 21 septembre 2009 confirmant pour trois mois la suspension préventive dont elle a fait l'objet, ainsi que la réduction de moitié de son traitement; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 16 mars 2010 fixant l'affaire à l'audience du 20 avril 2010 à 9 heures 30; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f.; VIr -18.468- 1/3 Entendu, en ses observations, Me Mathieu VELGHE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il ressort de l’article 157bis, §3, alinéa 7, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements que lorsqu’un membre du personnel directeur ou enseignant est suspendu préventivement, cette décision prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date d’expédition de la lettre destinée à en assurer la notification; qu’en l’espèce, ce courrier a été expédié le vendredi 25 septembre 2009; que le samedi 26 septembre était un jour ouvrable; qu'il est en effet de jurisprudence constante qu'à défaut de définition légale ou réglementaire d'un terme, celui-ci doit être compris dans son acception usuelle et que la notion de "jour ouvrable" doit, en l'absence de toute indication en sens contraire, être entendue comme le jour où l'on travaille, par opposition au jour férié; que le samedi est un jour ouvrable, même si ce n'est pas un jour de travail pour tous; qu'il faut constater que lorsqu'un samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable, la loi ou le règlement le précise en termes exprès de sorte que la suspension litigieuse a pris cours le mardi 29 septembre 2009 et qu’elle a cessé de sortir ses effets le 28 décembre 2009; que la présente demande de suspension est dès lors devenue sans objet; que s’il est regrettable qu’une demande de suspension ne puisse être jugée avant que l’acte qui en forme l’objet ait cessé de produire ses effets, force est cependant de constater que la partie requérante porte sa part de responsabilité dans cette situation puisqu’elle a saisi le Conseil d’Etat du présent litige plus de quarante-cinq jours après la notification de l’acte attaqué et qu’en outre, sa requête n’a pu être enrôlée que le 8 décembre 2009, après avoir été complétée conformément à l’article 3bis, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; que la demande de suspension doit être rejetée, VIr -18.468- 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept avril deux mille dix par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ. P. LEWALLE. VIr -18.468- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.312 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.856 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.