id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.322 No Rôle: A. 195227/XIII-5466 Affaire: Arrêt 203322 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-30 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-30 04:40 Fiche Arrêt no 203.322 du 27 avril 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Poursuite procédure ordinaire Intervention accordée Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 203.322 du 27 avril 2010 A. 195.227/XIII-5466 En cause : la Société privée à responsabilité limitée ULM JONATHAN'S TEAM, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. Parties intervenantes :
- DEWEERDT Jean-Paul,
- VEYS Adrien, ayant tous deux élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 18 janvier 2010 par la société privée à responsabilité limitée ULM JONATHAN'S TEAM, qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2009 du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité, qui déclare recevables les recours introduits contre la décision du collège communal d'Eghezée du 13 juillet 2009 accordant à la requérante, pour un terme arrivant à échéance le 8 mai 2012, un permis unique visant à maintenir en activité et à étendre l'exploitation XIII - 5466 - 1/10 d'un ulmodrome existant avec l'implantation de hangars démontables, situé chemin no 20 à Eghezée, qui infirme la décision précitée du collège communal et qui refuse le permis unique sollicité; Vu la requête introduite le 26 mars 2010 par laquelle Jean-Paul DEWEERDT et Adrien VEYS demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 mars 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 19 avril 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me A.-L. MAHIEU, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me D. BRUSSELMANS, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- La requérante introduit le 29 avril 1998 une demande de permis d'urbanisme tendant à régulariser "des constructions démontables à usage d'activité de plein air"; ces constructions avaient été autorisées par un permis délivré le 17 octobre 1989 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Eghezée, mais annulé par un arrêt du Conseil d'Etat no 39.725 du 12 juin 1992; XIII - 5466 - 2/10 Il s'agit de trois bâtiments construits en bordure d'une piste pour aéronefs ultra-légers-motorisés, situés chemin no 20 à Eghezée (Liernu), affectés à usage de hangars, club-house, bureaux, salles de réunion et "box garages"; les constructions sont constituées de bois ou de tôle et les toits sont en roofing ou en tôle; elles sont considérées par le demandeur de permis comme démontables. La notice d'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement précise que les hangars sont démontables, que les box garages sont "posés sur le sol" et que les bureaux et les salles de réunion n'ont pas de fondation et sont posés sur le sol; Les terrains sur lesquels les constructions sont implantées sont situés en zone agricole; Il est accusé réception de la demande le 25 mai
- Le 1er septembre 1998, le collège refuse de délivrer le permis. La décision est motivée par référence à l'avis défavorable du fonctionnaire délégué, exprimé comme suit : " Vu que le bien est repris au plan de secteur en zone agricole; Considérant que les bâtiments projetés ne sont pas conformes à la destination générale de la zone au plan de secteur (agricole); Considérant que l'article 35 du Code wallon relatif à la zone agricole précise que le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif aux activités récréatives de plein air ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent; Considérant qu'en l'absence de cet arrêté, il est prématuré d'autoriser ce type de bâtiments; Considérant par ailleurs que les box mobiles ne s'intègrent pas au milieu rural eu égard à leur typologie".
- La S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM introduit un recours contre la décision de refus, le 13 octobre
- Le 28 juin 1999, le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports rejette le recours, confirme la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Eghezée et refuse de délivrer le permis de bâtir.
- La S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM introduit un recours en annulation contre la décision ministérielle du 28 juin
- Elle sera annulée par un arrêt du Conseil d'Etat no 116.566 du 27 février
- XIII - 5466 - 3/10
- Le 22 mai 2002, la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de régulariser l'extension de hangars existants abritant des aéronefs ultra-légers-motorisés (U.L.M.) situés chemin no 20 à Eghezée (Liernu). Il est accusé réception de la demande le 2 décembre
- Après avoir délivré le permis d'urbanisme le 6 mai 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Eghezée retire l'acte le 27 mai 2003 et refuse le permis le même jour.
- La S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM introduit, le 12 juin 2003, un recours contre la décision de refus. Elle envoie, le 3 septembre 2003, une lettre de rappel au sens de l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), qui est reçue le 4 septembre
- Par un arrêté du 6 octobre 2003, le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement accueille le recours, annule la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Eghezée et délivre, sous condition, le permis sollicité, qui est envoyé à la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM, par "Taxipost", le 7 octobre
- Deux recours en annulation sont introduits contre l'arrêté du 6 octobre
- Le premier, qui porte le numéro de rôle A. 145.215/XIII-3226, est introduit par l'A.S.B.L. INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE, l'A.S.B.L. VILLAGES DE QUALITE SUPERIEURE, Pierre BOIGELOT et Adrien VEYS et aboutit à un arrêt d'annulation no 166.263 du 21 décembre
- Le second, qui porte le numéro de rôle A.147.356/XIII-3280, est introduit par Jean-Paul DEWEERDT et aboutit à un arrêt no 172.295 du 14 juin 2007, qui constate qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors que l'acte attaqué a déjà fait l'objet d'un arrêt d'annulation.
- La requérante bénéficie d'un permis d'exploiter un ulmodrome, délivré le 18 juin 1998 pour une durée de dix ans.
- Parallèlement à ces procédures administratives, la cause donne lieu à procès devant les juridictions de l'ordre judiciaire; dans un arrêt du 7 février 2001, la cour d'appel de Liège, statuant au pénal, a ordonné à la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM et à ses gérants la remise en pristin état des lieux, "par la démolition des installations et/ou des constructions litigieuses suivantes : buvette en bois, bureau «magasin» de type container, «garage» à l'ULM en bardage métallique et ondulé PVC et annexe", dans un délai d'un an à compter du jour où l'arrêt sera coulé en force de XIII - 5466 - 4/10 chose jugée. Un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2001 rejette les pourvois introduits par la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM et par les gérants de celle-ci, le premier comme étant irrecevable et le second comme étant prématuré (et donc irrecevable).
- La requérante introduit le 5 juin 2007 une demande de permis unique tendant au renouvellement d'un permis de classe 2 en vue d'exploiter un ulmodrome sur un bien situé chemin no 20 à Eghezée ainsi qu'à la régularisation et l'extension de bâtiments existants destinés à abriter un hangar à U.L.M., un bureau de piste, un club-house et une salle de réunion; plus précisément, le projet, dans son volet urbanistique, tend, d'une part, à régulariser les bâtiments existants suivants : - un club-house avec cuisine et w.c.; - une salle de réunion; - un bureau; - un premier hangar; - un deuxième hangar; et, d'autre part, à construire un troisième hangar (reliant les deux premiers) et à étendre le deuxième hangar.
- Une enquête publique se déroule du 2 au 31 août
- Elle suscite de nombreuses lettres de réclamation. Le projet recueille les avis suivants : - la direction des programmes et de la gestion aéroportuaire, le 2 août 2007 : avis favorable; - la direction générale de l'agriculture, le 14 août 2007 : avis favorable; - le service urbanisme de la ville de Gembloux, le 27 août 2007; - le centre régional d'incendie, le 23 octobre
- Le 26 octobre 2007, le collège communal d'Eghezée délivre le permis unique sollicité pour une durée de trois ans. La décision est affichée du 2 au 13 novembre
- Plusieurs recours administratifs sont introduits devant le Gouvernement wallon contre la décision du collège communal du 26 octobre
- Ils sont reçus par la Région wallonne les 16, 19, 20 et 21 novembre 2007 et le 4 décembre
- Le 16 janvier 2008, l'Office wallon des déchets émet un avis favorable conditionnel sur le projet. La division de l'aménagement et de l'urbanisme de la Région wallonne émet, le XIII - 5466 - 5/10 23 janvier 2008, un avis défavorable. Le 23 janvier 2008, les fonctionnaires technique et délégué sur recours décident de prolonger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse. Le 25 janvier 2008, la division de la nature et des forêts émet un avis favorable sur le projet. Le 8 février 2008, la cellule bruit de la direction de la coordination de la prévention des pollutions émet un avis favorable sous conditions. Le 22 février 2008, les fonctionnaires délégué et technique sur recours envoient au ministre et au demandeur de permis leur rapport de synthèse.
- Le 17 mars 2008, le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial adopte l'arrêté attaqué, qui déclare irrecevable le recours reçu le 4 décembre 2007, déclare recevables les autres recours introduits, infirme la décision du 26 octobre 2007 du collège communal d'Eghezée et refuse le permis unique.
- La requérante introduit, le 16 mai 2008, une requête unique en vue de la suspension de l'exécution et de l'annulation de l'arrêté ministériel du 17 mars
- Cette affaire porte le numéro de rôle A. 188.215/XIII-4.
- Elle est fixée à l'audience des référés du 24 juillet 2008 et prise en délibéré à cette date. Elle aboutit à un arrêt no 186.299 du 16 septembre 2008, qui déclare la demande de suspension irrecevable pour les motifs suivants : " Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers des parties que Alain HANSE, Fernand DASSY, Walter HANSE et la requérante, en sa qualité de civilement responsable de ce dernier, ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Namur, pour avoir notamment, (prévention A) en infraction aux articles 41 et 66 du CWATUP, depuis le 1er mai 1990, construit et utilisé un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, à savoir des hangars, une buvette en bois, un «bureau magasin» et des garages, sans permis préalable et exprès du collège des bourgmestre et échevins, sur la parcelle située à Liernu, chemin no 20, et les avoir maintenues jusqu'au 20 février 1998; que, par jugement du 12 janvier 2000, le tribunal correctionnel de Namur a acquitté les prévenus; Considérant que, sur appel du Ministère Public et des parties civiles, la cour d'appel de Liège, dans son arrêt du 7 février 2001, dit que la prévention A est établie dans le chef du prévenu Alain HANSE, réserve à statuer «sur la demande du fonctionnaire délégué quant à la mesure de réparation au sujet des deux hangars principaux» et «ordonne la remise en pristin état des lieux, par la démolition des installations et/ou constructions litigieuses suivantes : buvette en bois, bureau "magasin" de type container, «garage» à ULM en bardage métallique et ondulé PVC et annexe, dans un délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera coulé en force de chose jugée»; Considérant que, saisie d'un pourvoi introduit notamment par la requérante et ses deux gérants, la Cour de cassation décide, dans son arrêt du 14 novembre 2001, que le pourvoi introduit par la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM est irrecevable au motif «qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la cour peut avoir égard que le pourvoi de la demanderesse, civilement responsable, ait été signifié aux parties contre lesquelles il est dirigé» et que le pourvoi introduit par Alain HANSE et XIII - 5466 - 6/10 Walter HANSE est irrecevable, parce que prématuré, aux motifs que «la cour d'appel, qui n'a pas statué sur une contestation de compétence, n'a pas épuisé sa juridiction quant à l'action publique étant donné que la demande du fonctionnaire délégué, tout en étant de nature civile, ressortit néanmoins à cette action; que, dès lors, ces décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle»; Considérant que l'article 438 du Code d'instruction criminelle dispose que, «lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit»; qu'il se déduit de cette règle que la requérante ne sera plus recevable dans l'avenir à attaquer l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 7 février 2001 en tant qu'il a déclaré la prévention A établie et ordonné la démolition «des installations et/ou constructions litigieuses suivantes : buvette en bois, bureau "magasin" de type container, "garage" à ULM en bardage métallique et ondulé PVC et annexe» et que, sur ces deux points, il s'agit d'une décision définitive coulée en force de chose jugée; Considérant que l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 7 février 2001 a pour conséquence que la requérante ne dispose pas de l'intérêt légalement requis pour introduire un recours en annulation de la décision de refus de régularisation «des installations et/ou constructions litigieuses suivantes : buvette en bois, bureau "magasin" de type container, "garage" à ULM en bardage métallique et ondulé PVC et annexe»; que la demande de suspension de l'exécution de la décision qui porte sur cet objet est irrecevable".
- En ce qui concerne la procédure en annulation, la requérante n'a pas introduit de mémoire en réplique et a ensuite expressément fait savoir qu'elle s'en désistait. Le désistement a été acté dans un arrêt no 193.779 du 3 juin
- La requérante a introduit le 16 avril 2009 une nouvelle demande de permis unique ayant le même objet que celles qui ont donné lieu aux arrêtés ministériels du 17 mars 2008 et du 3 avril
- La demande est jugée complète et recevable le 8 mai
- Une enquête publique se déroule du 25 mai au 9 juin
- Elle suscite de nombreuses oppositions au projet.
- La demande recueille les avis suivants : - le département de la ruralité et des cours d'eau de la direction générale de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement, le 2 juin 2009 : avis favorable; - le département de l'environnement et de l'eau de la direction générale de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement, le 8 juin 2009 : avis favorable conditionnel; - le S.P.F. mobilité et transports, le 29 juin 2009 : avis favorable. XIII - 5466 - 7/10
- Le rapport de synthèse des fonctionnaires délégué et technique en première instance est transmis le 9 juillet
- Il propose de délivrer le permis pour une durée de 20 ans.
- Le collège communal d'Eghezée accorde le permis le 13 juillet 2009 pour un terme expirant le 8 mai
- Des recours sont introduits devant le Gouvernement wallon, dont celui de la requérante.
- Les fonctionnaires technique et délégué sur recours décident, le 24 septembre 2009, de prolonger de 30 jours le délai de transmission du rapport de synthèse.
- Le 22 octobre 2009, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet un avis défavorable.
- Le rapport de synthèse des fonctionnaires délégué et technique sur recours est transmis le 26 octobre
- Il conclut au rejet de la demande de permis.
- Le 16 novembre 2009 le Ministre wallon de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité déclare recevables les recours introduits, infirme la décision du 13 juillet 2009 du collège communal d'Eghezée et refuse le permis unique. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est notifié à la requérante le 16 novembre 2009 et reçu par celle-ci le 18 novembre 2009; Considérant que par requête introduite le 26 mars 2010, Jean-Paul DEWEERDT et Adrien VEYS demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire a estimé que celle-ci n'appelait que des débats succincts; qu'en son rapport déposé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il a conclu que la cinquième branche du premier moyen de la requête était fondée; Considérant qu'à la suite de la notification de ce rapport, la partie adverse a fait parvenir deux pièces nouvelles, à savoir une lettre adressée le 19 juin 2009 par le fonctionnaire délégué au Parquet du Procureur du Roi de Namur et la copie de l'arrêt XIII - 5466 - 8/10 prononcé le 17 mars 2010 par la quatrième chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Liège, qui, entre autre, ordonne la remise en pristin état des lieux, par la démolition complète des deux hangars principaux, dans un délai d'un an à compter du jour où le dit arrêt sera coulé en force de chose jugée; que selon la partie adverse, cette décision aurait pour effet de priver la partie requérante de son intérêt au recours; Considérant que les intervenants font valoir, quant à eux, qu'au jour de l'adoption de l'acte attaqué subsistait sur le site de l'Ulmodrome de Liernu un "bureau magasin de type container" qui n'aurait pas été démoli ou évacué du site, mais seulement déplacé; qu'ils produisent un dossier photographique; que selon eux, cette circonstance ferait que la cinquième branche du premier moyen ne pourrait être tenue pour fondée; Considérant qu'en raison de ces éléments nouveaux, tant les parties que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire estiment que la cause ne peut plus être traitée en débats succincts sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif; Considérant que l'argumentation des parties mérite d'être analysée dans le cadre d'un débat contradictoire et d'être examinée par l'auditeur rapporteur ainsi que celui-ci en convient en son avis donné à l'audience; qu'il y a lieu de renvoyer la cause à la procédure ordinaire, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Jean-Paul DEWEERDT et Adrien VEYS est accueillie. Article
- Il est sursis à statuer. XIII - 5466 - 9/10 Article
- L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept avril deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. Fr. DAOUT. XIII - 5466 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.322 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.684 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.767 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div