id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.323 No Rôle: A. 168725/XIII-4015 Affaire: Arrêt 203323 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-30 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 04:40 Fiche Arrêt no 203.323 du 27 avril 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 203.323 du 27 avril 2010 A. 168.725/XIII-4015 En cause : DE KEMPENEER Yvette, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles, contre :
- la Ville de Walcourt,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 décembre 2005 par Yvette DE KEMPENEER qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Walcourt, du 2 juin 2005, et de la décision du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, du 19 octobre 2005, qui lui refusent un permis d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle sise à Walcourt, Allée des Eperons, cadastrée 9ème division, section A, no 27z18; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la seconde partie adverse; XIII - 4015 - 1/12 Vu l'ordonnance du 22 mars 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 avril 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Guillaume CARION, loco Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yvan TOURNAY, loco Me Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :
- Le 26 octobre 1977, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Walcourt informe André MAITRE que la parcelle de terrain cadastrée section A, no 27u13 de la section de Gourdine est située en zone d'habitat à l'avant-projet du plan de secteur de Philippeville-Couvin, suivant les renseignements en sa possession. Par la suite, la parcelle en question est désignée 27z
- Un certificat d'urbanisme no 1 du 11 décembre 1996, demandé par André et Yvette MAITRE-DE KEMPENEER, établit que la parcelle est en zone forestière d'intérêt paysager au plan de secteur.
- Une réunion d'information est organisée le 15 mars 1999 par la direction générale du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) en présence du fonctionnaire délégué, d'André et Yvette MAITRE-DE KEMPENEER et des collaborateurs du médiateur de la Région wallonne. Au cours de cette réunion, l'on considère que la parcelle est en zone forestière d'intérêt paysager au plan de secteur de Philippeville-Couvin adopté par arrêté royal du 24 avril
- Il est alors procédé à l'examen des avant-projet et projet du plan de secteur. On en conclut qu'au départ, les parcelles en cause se situaient in extenso en zone forestière à l'avant-projet, qu'ensuite, au projet de plan, ces parcelles et leurs voisines se trouvent en zone d'habitat, ce qui signifie qu'au moment où l'administration XIII - 4015 - 2/12 communale de Walcourt délivre le document susmentionné, la parcelle est bien en zone d'habitat et qu'à ce moment la seule erreur fut d'indiquer qu'il s'agissait de l'avant-projet alors que c'est le projet de plan de secteur qui fixait cette destination, erreur jugée "en soi non préjudiciable". Il ressort aussi du rapport de cette réunion que les participants s'étonnent de ce que le plan adopté ait prévu que les parcelles 27a8 et 27z18 se trouvent en zone verte. On y lit ce qui suit : " [...] Ou bien la limite naturelle constituée par le ruisseau englobait les deux parcelles voisines (A 27E17 et 27w13) et cela conférait une cohérence plus grande à la zone protégée, ou bien il fallait excepter non seulement ces deux parcelles mais également la parcelle 27z18, ce qui formait un ensemble cohérent, susceptible de recevoir des habitations. Curieusement, le plan adopté réserve un sort particulier aux parcelles A 27E17 et 27w13, en laissant un «blanc» entre la zone rouge et la zone verte". On y lit encore les considérations suivantes : " Le fait du changement successif de destination, signalé ci-dessus, ajoute à la complexité de la situation, puisque les parcelles sont situées en limite de provinces différentes (Hainaut, Namur) et de plans de secteurs différents. En outre, la démarche des plaignants n'est pas empreinte d'esprit de lucre, l'acquisition du terrain en question ayant été motivée par le souhait de disposer d'un terrain à bâtir ultérieurement par leurs enfants, terrain pour lesquels ils ont acquitté des droits d'enregistrement de terrain à bâtir. Si les actes notariés de mutation immobilière successive par donation, vente ou sortie d'indivision ne parlent jamais de «terrain à bâtir», mais utilisent des périphrases laissant un flou probablement intentionnel, n'en reste pas moins que le titre original de 1946 indique clairement la destination de logement - à tout le moins de résidence secondaire - de ce qui devait constituer un lotissement dit «Domaine de Baconval». La présence d'allées au nom évocateur (biches, écureuils et sangliers...) ne laisse aucun doute sur l'intention bien établie à l'origine de lotir ce domaine boisé. On peut comprendre l'attente légitime de M. et Mme MAITRE : en effet, aucune indemnité n'est légalement possible alors que le préjudice est certain et que les intéressés n'ont commis aucune faute. Si la demande d'un permis de bâtir pour un projet de logement ne peut qu'être refusée en première instance par les administrations concernées (Commune, Région), il reste cependant qu'en cas de recours devant la Commission d'Avis pour décision du Ministre, les plaignants pourraient mieux faire valoir leurs arguments justifiant une décision positive sur recours, compte tenu des circonstances précitées et au regard de l'équité".
- Le 21 juin 2000, André et Yvette MAITRE-DE KEMPENEER introduisent une demande de permis ayant pour objet la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis à Walcourt, allée des Eperons, cadastré section A, no 27z
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- Le 9 novembre 2000, le collège des bourgmestre et échevins de Walcourt refuse le permis sollicité, sur avis défavorable du fonctionnaire délégué, au motif que le bien est repris au plan de secteur en zone forestière dans un périmètre d'intérêt paysager, et que le projet n'est pas conforme à la destination de la zone.
- André et Yvette MAITRE-DE KEMPENEER introduisent un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon.
- L'avis du 17 janvier 2001 de la commission d'avis sur les recours relève notamment que : " […] Compte tenu de ce qu'après repérage effectué par la représentante de la D.G.A.T.L.P. en audition, il semble que la parcelle est successivement située : - à l'avant-projet de plan de secteur de Philippeville-Couvin, en zone forestière; - au projet de plan de secteur, en zone d'habitat; - au plan de secteur définitivement adopté, en zone forestière; Compte tenu de ce qu'il y a lieu de vérifier ce qui a justifié et motivé ce retour de la parcelle à la zone forestière; qu'à ce propos, l'avis de la CRAT [Commission régionale d'aménagement du territoire] et les motivations de l'Arrêté royal adoptant le plan de secteur devraient éclairer la Commission; que ces éléments doivent également permettre d'apprécier la légalité de l'arrêté royal lequel doit motiver sa décision au regard de l'avis de la CRAT; Dans l'attente de la vérification de cet élément, la Commission reporte son avis à huitaine. […]".
- Dans son second avis du 24 janvier 2001, la commission d'avis sur les recours relève notamment : " […] Ayant pris connaissance des éléments complémentaires sollicités; Compte tenu de ce qu'il ressort de l'examen et de l'Arrêté Royal ayant adopté le plan de secteur et de l'avis de la CRAT que ces deux autorités n'ont manifesté aucune volonté, ni, a fortiori, aucune motivation quant à la modification de projet de plan de secteur tel que soumis à l'enquête publique; Compte tenu de ce que l'article 70 du CWATUP actuel (ancien article 34) reconnaît au propriétaire évincé dans ses droits, un droit à l'indemnisation de la moins-value; qu'une telle action est prescrite un an après l'éventuel refus de permis et dix ans à compter de l'entrée en vigueur du plan de secteur; Compte tenu de ce que l'arrêté approuvant le plan de secteur s'est écarté du projet de plan de secteur sans motivation et ce, contrairement à l'article 40bis, § 3 dernier alinéa du CWATUP ancien (article 44 alinéa 2 du nouveau CWATUP); que la procédure d'adoption du plan de secteur est viciée; que partant, et pour autant que l'illégalité du plan de secteur [soit] prononcée par l'autorité compétente, l'article 159 de la Constitution pourrait être appliqué; Compte tenu néanmoins de ce qu'à défaut pour l'autorité compétente d'avoir reconnu l'illégalité du plan de secteur, celui-ci sort à ce jour ses pleins effets de droit, à savoir pour la parcelle concernée, sa situation en zone forestière non destinée à l'urbanisation; La Commission s'en réfère à la sagesse éclairée du Gouvernement wallon". XIII - 4015 - 4/12
- Le 2 avril 2001, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement rejette le recours introduit contre cette décision par les époux MAITRE-DEKEMPENEER le 11 décembre 2000 et refuse le permis d'urbanisme sollicité.
- Par courrier du 17 octobre 2001, la D.G.A.T.L.P. signale au conseil de la deuxième partie adverse que, contrairement à ce que soutient le requérant, le bien concerné était classé en zone forestière au projet de plan de secteur et que les extraits agrandis des cartes qu'elle joint en copie en attestent.
- La décision du Gouvernement wallon du 2 avril 2001 est annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat no 137.675, du 25 novembre 2004 au motif qu'elle a été notifiée en dehors du délai prescrit par l'article 121, alinéa 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de sorte que la décision du 9 novembre 2000 du collège des bourgmestre et échevins de Walcourt est confirmée. Dans l'arrêt précité, le Conseil d'Etat précise que la question de la légalité du plan de secteur devra être examinée à l'occasion du recours qui sera, le cas échéant, introduit contre cette dernière décision.
- En séance du 27 janvier 2005, le collège des bourgmestre et échevins de Walcourt, qui précise avoir été toujours favorable à ce projet, décide de retirer sa décision de refus du 9 novembre
- Le 23 février 2005, Yvette MAITRE-DE KEMPENEER introduit une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis à Walcourt, allée des Eperons, cadastré section A, no 27z
- Le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur le projet.
- Le 2 juin 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Walcourt refuse le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit du premier acte attaqué.
- Le 5 juillet 2005, Yvette MAITRE- DE KEMPENEER introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 6 juillet
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- Dans une note adressée au Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial le 24 août 2005, les services centraux lui proposent de refuser le permis d'urbanisme sollicité.
- Le 24 août 2005, la commission d'avis sur les recours émet un avis sur la demande.
- Le 19 octobre 2005, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial refuse le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit du second acte attaqué motivé notamment comme suit : " [...] Considérant que le bien est situé en zone forestière, couverte par un périmètre d'intérêt paysager au plan de secteur de Philippeville-Couvin adopté par arrêté royal en date du 24 avril 1980, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que la demande de permis n'est pas conforme aux prescriptions du plan de secteur; Considérant que l'article 36 du CWATUP est rédigé comme suit : «La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l'équilibre écologique. Elle contribue au maintien ou à la formation de paysages. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois. [...]»; Considérant que la décision du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le collège des bourgmestre et échevins est défavorable; Que cette décision est libellée et motivée comme suit notamment : «Vu que le bien est repris au plan de secteur de Philippeville-Couvin en zone forestière d'intérêt paysager; Considérant que le projet n'est pas conforme à la destination générale de la zone telle que définie à l'article 36 du CWATUP qui précise les constructions admissibles en zone forestière; Considérant que le terrain n'a pas d'accès à une voirie suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante»; Considérant qu'aucun des mécanismes dérogatoires aux prescriptions du plan de secteur, visées aux articles 110, 111 et 112 du Code, ne peuvent s'appliquer à la présente demande; Considérant que le collège des bourgmestre et échevins motive son avis favorable notamment comme suit : «Vu le courrier avec la commune en date du 26 octobre 1977 informant que la parcelle est située en zone d'habitat à l'avant-projet du plan de secteur; Vu que la parcelle était à l'époque classée en zone d'habitat au projet de plan de secteur; Vu que le plan de secteur classe ensuite la parcelle 27z18 en zone forestière d'intérêt paysager; Vu que l'arrêté royal du 24 avril 1980 approuve le plan de secteur de Philippeville-Couvin, sans aucune motivation quant à ce changement de destination et ce, contrairement à l'article 44 alinéa 2 du CWATUP; Vu que l'examen du projet doit se faire par rapport au bon aménagement des lieux et non par rapport à un zonage au plan de secteur considéré comme illégal pour les motifs repris ci-dessus»; XIII - 4015 - 6/12 Considérant qu'en ce qui concerne la procédure suivie lors de 1'adoption du plan de secteur, l'autorité de recours est tenue par 1'application de ses instruments réglementaires, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation en temps utile devant le Conseil d'Etat; Qu'à cet égard, il faut souligner qu'en n'entrant pas dans la catégorie des cours et tribunaux, l'autorité de recours ne peut faire application de l'article 159 de la Constitution; [...] Décide : Article 1er : le permis d'urbanisme sollicité par Madame MAITRE-DE KEMPE- NEER est refusé […]"; Considérant que la seconde partie adverse fait valoir que le recours est irrecevable en tant qu'il postule l'annulation du premier acte attaqué qui a disparu de l'ordonnancement juridique et qui a été remplacé par la décision du Ministre, seul acte susceptible de recours; Considérant que la requérante réplique que la thèse de la partie adverse ne peut être suivie; qu'elle se réfère à ce sujet à l'arrêt du Conseil d'Etat no 137.675, du 25 novembre 2004, précité, qui, après avoir constaté que la décision ministérielle attaquée avait été notifiée en dehors du délai prescrit par l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, avait ensuite décidé que la décision du collège des bourgmestre et échevins de Walcourt était confirmée et pouvait faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat; qu'elle transpose ce raisonnement à la présente affaire et soutient que son recours est donc recevable en ce qu'il postule à la fois l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de Walcourt du 2 juin 2005 et celle de l'arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 19 octobre 2005; Considérant que le recours au Conseil d'Etat n'est ouvert que lorsque toutes les voies de recours préalables ont été épuisées; que, lorsqu'un recours est organisé et que l'organe de recours substitue sa décision à celle qui a été adoptée en première instance, en principe, seule la décision prise sur recours peut être attaquée devant le Conseil d'Etat et la requête en annulation de la décision prise en première instance est irrecevable; qu'il en va autrement, en application de l'article 121 du CWATUP, quand la décision prise sur recours est annulée en raison de sa tardiveté; Considérant que le délai de septante-cinq jours dans lequel l'article 121 du CWATUP prescrit que le Gouvernement doit envoyer sa décision sur recours est un délai d'ordre; qu'à l'expiration de ce délai le Gouvernement n'est pas privé de sa compétence; que, toutefois, dès ce moment, le demandeur peut prendre l'initiative d'envoyer au Gouvernement une lettre de rappel qui fait alors courir un délai de rigueur de trente jours dans lequel le Gouvernement doit non seulement prendre sa décision, XIII - 4015 - 7/12 mais aussi l'envoyer; qu'en l'espèce, les faits sont différents de ceux qui ont donné lieu à l'arrêt no 137.675, précité; qu'en effet, les demandeurs n'ont pas adressé de rappel au Gouvernement, si bien que, au moment où celui-ci a statué, il n'avait pas perdu sa compétence et que sa décision s'est valablement substituée à celle du collège des bourgmestre et échevins; qu'il s'ensuit que celle-ci a disparu de l'ordonnancement juridique et que le recours dirigé contre elle est irrecevable; Considérant que la requérante prend un moyen unique de l'illégalité du plan de secteur de Philippeville-Couvin, de la violation de l'article 40bis, § 3, dernier alinéa, ancien, du CWATUP (44, alinéa 2, nouveau, du CWATUP), de l'excès de pouvoir, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs et de la violation des articles 1 à 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes administratif et pour autant que de besoin, "de la violation de l'article 159 de la Constitution"; que, dans une première branche, elle soutient que lorsque le Gouverne- ment apporte des modifications au projet de plan de secteur lors de l'adoption définitive de celui-ci, alors que ces modifications n'ont été proposées ni dans les réclamations et observations des particuliers ni dans les avis des conseils communaux ni dans l'avis de la commission régionale, le plan de secteur doit être déclaré illégal, à tout le moins pour les modifications apportées; qu'elle estime que le revirement d'attitude de l'autorité doit pouvoir se justifier par des motifs légalement admissibles et que la motivation de celui-ci doit ressortir de l'acte attaqué en vertu des principes généraux de droit administratif applicables à l'époque et de l'article 80bis du CWATUP ancien; qu'elle fait valoir que l'application du plan de secteur doit être écartée lorsque celui-ci est entaché d'illégalité et qu'une décision qui trouve son fondement dans la prescription illégale est entachée de la même illégalité et doit donc être annulée; qu'elle observe qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêté du 24 avril 1980 adoptant définitivement le plan de secteur de Philippeville-Couvin, et de l'avis de la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT), qu'aucune réclamation ou observation ne semble avoir été émise en ce qui concerne son terrain; qu'elle constate que la réaffectation de ce bien en zone forestière d'intérêt paysager, alors qu'il était classé en zone d'habitat au projet de plan de secteur, n'a fait l'objet d'aucune motivation dans l'arrêté royal du 24 avril 1980, précité, et qu'aucun motif pouvant justifier ce changement d'affectation ne se retrouve non plus dans l'avis de la CRAT annexé audit arrêté; qu'à son sens, c'est donc de manière illégale que ce terrain a été reclassé en zone forestière d'intérêt paysager par le plan de secteur de Philippeville-Couvin; qu'elle juge que les actes attaqués, qui se fondent exclusivement sur le plan de secteur illégal pour refuser le permis d'urbanisme sollicité, sont entachés de la même illégalité et que les parties adverses auraient dû se baser uniquement sur le "bon aménagement des lieux" lorsqu'elles ont été amenées à statuer sur les demandes formulées par la requérante; qu'elle soutient encore que la XIII - 4015 - 8/12 vérification relative à la légalité du plan de secteur ne semble pas avoir été réalisée par le Ministre de l'Aménagement du Territoire à l'occasion des recours dont celui-ci était saisi et qu'il s'est contenté d'appliquer aveuglément les prescriptions de zonage du plan de secteur relatives à la parcelle concernée, nonobstant les remarques émises par la commission d'avis sur cet aspect du dossier; Considérant que la seconde partie adverse répond que le service juridique de la D.G.A.T.L.P. a confirmé, dans une lettre du 17 octobre 2001, que le bien concerné par l'acte attaqué était classé en zone forestière au projet de plan de secteur, comme en attestent les extraits agrandis des cartes; qu'à ses yeux, dès lors, aucune cause d'illégalité du plan de secteur ne pourrait justifier le bien-fondé du moyen unique et qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les autorités administratives, et en particulier le Ministre, ont considéré que le projet relatif à la construction d'une maison d'habitation ne pouvait être toléré en zone forestière d'intérêt paysager; qu'elle conclut que le moyen unique, en ses deux branches, est dépourvu de fondement; Considérant que la requérante réplique en se référant à la thèse différente que la première partie adverse soutenait en lui affirmant, dans une lettre du 26 octobre 1977, que suivant les renseignements en sa possession cette parcelle était "située en zone d'habitat à l'avant projet du plan de secteur de PHILIPPEVILLE-COUVIN"; qu'à son sens, la parcelle a bien été inscrite en zone d'habitat à l'avant-projet de plan de secteur et il convient de ne pas suivre la thèse de la seconde partie adverse; Considérant que, dans son dernier mémoire, la seconde partie adverse affirme que la parcelle 23z18 [lire 27z18] est inscrite en zone forestière tant au projet de plan de secteur de Philippeville-Couvin qu'au plan de secteur de Charleroi qui recouvre légèrement la limite du premier; qu'elle estime ne pas commettre d'erreur en lisant ainsi les cartes dont elle fournit des agrandissements; qu'elle ajoute que l'intention des autorités a toujours été de limiter la zone d'habitat au tronçon de l'allée des Eperons; Considérant qu'au moment de l'adoption du plan de secteur de Philippe- ville-Couvin par l'arrêté royal du 24 avril 1980, l'article 13 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme rendait applicables au plan de secteur les dispositions de ses articles 9 et 10 relatifs à la procédure d'élaboration des plans régionaux; que l'article 9, alinéa 7, disposait comme suit : " Lorsque le Roi s'écarte de l'avis émis par la commission consultative régionale, sa décision doit être motivée"; XIII - 4015 - 9/12 Considérant que, à l'issue de la procédure d'élaboration du plan de secteur, le pouvoir exécutif ne peut apporter au projet de plan de secteur des modifications qui ne sont pas proposées dans les réclamations, observations et avis, qui n'y sont pas formulées ou encore qui ne s'y rattachent ou n'en découlent pas nécessairement ou logiquement; qu'il s'ensuit que le plan de secteur est illégal lorsqu'il apparaît, après comparaison de ce plan et du projet qui l'a précédé, qu'un changement a été introduit quant à l'étendue d'une zone déterminée, sans que ce changement ait été motivé, alors qu'il aurait dû l'être; que, dans un tel cas, l'exception d'illégalité du plan de secteur doit être accueillie; que l'illégalité du plan de secteur entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité du refus du permis d'urbanisme qui se fonde sur l'affectation réglée par ce plan; Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle 27z18 est entièrement située sur le territoire de la ville de Walcourt, repris au plan de secteur de Philippeville-Couvin; que cette parcelle est inscrite en zone forestière d'intérêt paysager au plan de secteur de Philippeville-Couvin du 24 avril 1980; Considérant que la seconde partie adverse dépose à son dossier administra- tif notamment un extrait du projet de plan de secteur de Philippeville-Couvin ainsi qu'un agrandissement de celui-ci; qu'il ressort de ce document que la zone d'habitat en projet s'étend jusqu'à la limite du secteur; qu'il faut en conclure que, à ce moment de la procédure, la parcelle de terrain de la requérante est bien dans la zone d'habitat; que cette situation est confirmée par le rapport de la réunion d'information du 15 mars 1999 organisée par la D.G.A.T.L.P., précité, et par les différents avis émis par la commission d'avis sur les recours; que dans la motivation de l'acte attaqué, son auteur lui-même, plutôt que d'invoquer, comme il le fait dans son dernier mémoire, la légalité de la procédure qui se fonderait sur une affectation en zone forestière au projet de plan, se retranche, au contraire, derrière l'impossibilité d'écarter son propre règlement illégal; Considérant que la seconde partie adverse estime, dans le courrier qu'elle a adressé à ses conseils le 17 octobre 2001, que "contrairement à ce que soutient [la requérante], le bien concerné par l'acte attaqué était classé en zone forestière au projet de plan de secteur comme en attestent les extraits agrandis des cartes dont vous trouverez copies en annexe"; qu'elle reproduit ce raisonnement dans son dernier mémoire; que, de la sorte, elle exprime une volonté et se réfère à une option d'aménagement du territoire qui ne ressortent pas à suffisance des documents produits par elle; qu'elle ne peut être suivie; XIII - 4015 - 10/12 Considérant que la destination de la parcelle de la requérante, située en zone d'habitat au projet de plan de secteur et en zone forestière d'intérêt paysager au plan de secteur de Philippeville-Couvin du 24 avril 1980, a donc fait l'objet d'une modification à la fin de la procédure d'élaboration du plan; Considérant que le dossier administratif ne permet pas d'établir que la modification opérée résulterait de réclamations ou d'observations qui auraient été émises dans le cours de l'enquête publique; qu'il n'est pas contesté que l'avis de la CRAT ne fait mention d'aucune modification d'affectation de cette parcelle et, partant, qu'il ne comporte aucune justification de celle-ci, ni que l'arrêté royal ayant adopté le plan de secteur de Philippeville-Couvin ne contient aucune motivation de la modifica- tion du projet de plan de secteur soumis à enquête publique; Considérant que l'arrêté royal du 24 avril 1980 adoptant le plan de secteur de Philippeville-Couvin, qui modifie d'initiative et sans motivation le projet de plan de secteur en ce qui concerne la destination de la parcelle de terrain de la requérante est, à cet égard, entaché d'illégalité; Considérant que, dans l'acte attaqué, la seconde partie adverse ne conteste pas formellement l'illégalité du plan de secteur dénoncée par les différents avis auxquels elle se réfère; qu'elle expose qu'elle est tenue d'appliquer les instruments réglementaires qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation en temps utile devant le Conseil d'Etat, et que, n'étant pas une juridiction, elle ne peut faire application de l'article 159 de la Constitution; Considérant que l'auteur de l'acte attaqué est un organe de l'administration active; qu'il est tenu d'appliquer les dispositions réglementaires et n'a pas le pouvoir d'écarter celle qu'il estimerait illégale; qu'en revanche, comme toute juridiction, le Conseil d'Etat est tenu de refuser d'appliquer toute disposition réglementaire qu'il juge illégale; qu'il s'ensuit que lorsqu'il contrôle la légalité d'un permis d'urbanisme ou d'un refus et que le moyen l'y invite, il doit laisser sans application le plan de secteur illégal; Considérant qu'il convient d'écarter, sur la base de l'article 159 de la Constitution, le plan de secteur de Philippeville-Couvin en ce qu'il inscrit la parcelle de la requérante en zone forestière d'intérêt paysager; que l'illégalité de cette l'affectation entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité du refus du permis d'urbanisme attaqué qui se fonde sur elle; que le moyen unique de la requête est fondé en sa première branche, XIII - 4015 - 11/12 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, du 19 octobre 2005, qui refuse à Yvette MAITRE-DE KEMPENEER un permis d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle sise à Walcourt, Allée des Eperons, cadastrée 9ème division, section A, no 27z
- Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la seconde partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept avril deux mille dix par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 4015 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.323 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div