id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.326 No Rôle: A. 196271/VIII-7295 Affaire: Arrêt 203326 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 28/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-28 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 04:40 Fiche Arrêt no 203.326 du 28 avril 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 203.326 du 28 avril 2010 A.196.271/VIII-7295 En cause : XXXX, contre :
- EMPREVA, service pour la prévention et la protection au travail,
- l'État belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, avenue Émile de Mot 19, 1000 Bruxelles
- l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, Central plaza, rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 23 avril 2010 par XXXX, tendant d'une part, à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : "
- la décision d'EMPREVA du 21 avril 2010 selon laquelle le requérant est, suite à une évaluation de santé, inapte pour une période de trois mois au poste d'inspecteur auprès des services extérieurs de la Sûreté de l'État et le refus d'admission au stage par la Sûreté de l'État qui en découle;
- les actes de date inconnue portant nomination aux emplois d'inspecteur des services extérieurs de la Sûreté de l'État des lauréats du concours AFG09384 classés après le requérant dans la réserve de recrutement", et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; VIIIr - 7295 - 1/8 Vu l'ordonnance du 23 avril 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 avril 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour les première et seconde parties adverses, et Mes Vanessa RIGODANZO et Michèle BELMIESSERI, loco Me Bruno LOMBAERT, avocates, comparaissant pour la troisième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant travaille en qualité d'assistant-analyste à la Sûreté de l'État er depuis le 1 janvier
- Suite à un avis publié au Moniteur belge du 31 juillet 2009, il s'inscrit à une épreuve de sélection comparative organisée par le SELOR en vue du recrutement d'inspecteurs pour les services extérieurs de la Sûreté de l'État. Il réussit cette épreuve et est classé 23ème dans la liste des lauréats. Le règlement de sélection précise, sous la rubrique "Conditions d'affectation" : "Si vous êtes lauréat de cette sélection, vous devez remplir les conditions suivantes pour que votre nomination soit effective : (...) - répondre aux aptitudes physiques requises pour l'exercice de la fonction. Vous serez nommé après avoir effectué avec succès la période de 2 ans de stage". Il énonce également : "Pour être affecté à ce poste, vous devez répondre aux aptitudes physiques requises pour l'exercice de la fonction"; cette mention figure sous une rubrique intitulée "Candidats avec un handicap". Un avis publié au Moniteur belge du 12 janvier 2010 indique que 92 lauréats ont réussi cette sélection. VIIIr - 7295 - 2/8
- Le 4 février 2010, R. MONIQUET, directeur des opérations a.i. de la Sûreté de l'État, adresse à EMPREVA un courrier priant ce service de procéder à 40 examens de surveillance de santé des travailleurs dans le cadre de ce recrutement. En annexe à ce courrier figure une description des fonctions des services extérieurs de la Sûreté de l'État ainsi que des "caractéristiques génériques" de ces fonctions.
- En date du 9 février 2010, un courrier de l'Administrateur général de la Sûreté de l'État précise au requérant que les entrées en service sont prévues pour le 1er mai 2010 et que, eu égard à son numéro de classement, il fait partie du groupe qui entre en ligne de compte pour l'entrée en service. Ce courrier l'avise également de la nécessité, pour être admis au stage, de répondre à un certain nombre de conditions parmi lesquelles les conditions d'aptitudes médicales requises pour l'exercice de la fonction. Selon ce courrier, un examen médical devra être réalisé par un médecin du travail-conseiller en prévention du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et environnement, en application de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.
- Initialement prévu le 2 avril 2010, cet examen est reporté, pour des raisons indépendantes du requérant, au 21 avril
- Ayant pris connaissance par la presse des exigences élevées pratiquées lors de ces examens quant à l'acuité visuelle, le requérant tente d'obtenir des précisions sur les critères d'aptitude applicables. Il lui est répondu, le 20 avril 2010, que le médecin du travail "peut utiliser tous les critères d'aptitude qu'il juge utiles à l'exercice d'une fonction spécifique". Il prend par ailleurs ses dispositions pour subir une intervention chirurgicale ophtalmologique de nature à améliorer son acuité visuelle, intervention qui est programmée pour le 22 avril
- Le 21 avril 2010, le requérant est examiné par le médecin du travail du service EMPREVA, auquel il signale l'opération programmée pour le lendemain. Celui-ci décide de le déclarer inapte pour une période de trois mois. Cette décision constitue le premier acte attaqué. Le requérant demande également la suspension du refus implicite, consécutif à cette décision, de l'admettre au stage à partir du 1er mai 2010 ainsi que des décisions, dont il ignore la date, admettant au stage les candidats moins bien classés que lui. VIIIr - 7295 - 3/8 Considérant que Mme l'auditeur observe en son avis qu'il n'est pas établi que le Conseil d'État soit compétent pour statuer en la présente cause; qu'en effet, le premier acte attaqué a été adopté en application de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, adopté en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, dont l'article 79, § 1er, prévoit que "(...) les travailleurs (...) peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution"; qu'elle considère que la jurisprudence de l'arrêt n/ 183.478 du 27 mai 2008 n'est pas nécessairement transposable en l'espèce, cet arrêt se rapportant spécifiquement à l'application du chapitre Vbis de la loi précitée; qu'elle souligne en outre que l'article 578, 16/, du Code judiciaire attribue au tribunal du travail la compétence de connaître des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail; Considérant que le recours porte, en son premier objet, sur la décision d'une autorité administrative de ne pas admettre au stage le lauréat d'une épreuve de sélection, décision qui résulte de l'inaptitude physique temporaire constatée par le service interne pour la prévention et la protection au travail; qu'en son deuxième objet, il porte sur des décisions admettant au stage des candidats concurrents du requérant; qu'il n'est pas manifeste qu'une telle contestation doive échapper à la compétence du Conseil d'État; qu'au stade de l'examen d'une demande de suspension, et particulièrement dans le cadre d'une procédure d'extrême urgence, les exceptions et déclinatoires de compétence ne doivent être examinés que s'il est constaté que le recours est recevable et que les conditions légales pour ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies; qu'il y a donc lieu d'examiner d'abord ces questions; Considérant que les parties adverses contestent le recours à la procédure d'extrême urgence; qu'à l'audience, leurs conseils ont exposé n'avoir aucune information confirmant que les formations collectives constituant le stage des lauréats admis commenceraient bien le 1er mai prochain; que la troisième partie adverse expose également qu'aucun candidat n'a encore été nommé - la nomination n'intervenant qu'à l'issue du stage - ni même admis au stage, et que les décisions formant le deuxième objet de la requête sont inexistantes à ce jour, ce qui rendrait le recours prématuré et donc irrecevable à cet égard; Considérant, quant à l'extrême urgence, que le préjudice invoqué par le requérant consiste à ne pas être admis au stage pour participer aux formations collectives qui commenceraient le 1er mai 2010; que la date effective du début du stage ne peut être déterminée avec précision dans les limites de l'instruction d'une affaire en VIIIr - 7295 - 4/8 extrême urgence; qu'il est peu probable que les formations débutent dès le 1er mai 2010 si les arrêtés d'admission au stage n'ont pas encore été adoptés; que, toutefois, l'entrée en service à la date du 1er mai 2010 a été annoncée tant par le courrier que le Directeur des opérations a.i. de la Sûreté de l'État a adressé à EMPREVA, le 4 février 2010, que par celui que le requérant a reçu le 9 février 2010; qu'à défaut de toute autre pièce ou information crédible, il y a lieu de considérer que ces formations commenceront dans un délai plus bref que celui de la procédure ordinaire de suspension; que, dès lors, le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié; Considérant, quant à la recevabilité, que la requête doit être interprétée en son deuxième objet comme dirigée contre les décisions d'admission au stage; que rien ne permet de mettre en doute l'affirmation de la troisième partie adverse selon laquelle les actes attaqués n'existent pas encore; qu'au demeurant, ce constat est favorable au requérant puisque la partie adverse reconnaît ainsi que la liste des candidats admis au stage n'est pas arrêtée, de sorte qu'il pourrait encore, le cas échéant, y être inscrit en ordre utile; que la demande de suspension est irrecevable en son second objet; Considérant, quant au préjudice grave et difficilement réparable, que le requérant soutient que l'acte attaqué l'expose au risque d'un tel préjudice, résultant principalement de trois éléments; qu'il soutient que l'acte attaqué le prive de toute possibilité d'obtenir l'emploi convoité; qu'il constate ensuite que l'acte attaqué lui fera nécessairement perdre le bénéfice de plusieurs mois d'ancienneté de grade et de service par rapport à ses collègues admis au stage, alors que ces critères sont, selon lui, prépondérants dans l'attribution de promotions et dans l'évolution de la carrière; qu'il indique également ne pas avoir la garantie que la Sûreté de l'État procédera à de nouveaux engagements qui lui permettraient de faire valoir à nouveau son classement avant la fin de la validité de la réserve de recrutement, le 17 décembre 2011; Considérant que le requérant est en fonction dans les services de la partie adverse et que l'acte attaqué n'affecte pas ses moyens d'existence; que le préjudice pécuniaire lié à l'ancienneté moins élevée dont il disposera, le cas échéant, dans ses nouvelles fonctions est facilement réparable; que le préjudice lié à l'incidence de cette circonstance sur l'attribution de promotions futures est aléatoire et ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier la suspension des actes attaqués; Considérant, quant au préjudice consistant à ne pas accéder à l'emploi convoité, que les parties adverses font valoir que la participation à une procédure de mise en compétition en vue de l'attribution d'emplois publics implique le risque d'un échec, de telle sorte que ce dernier ne peut être considéré comme constitutif VIIIr - 7295 - 5/8 d'un préjudice grave et difficilement réparable; qu'elles soulignent que l'inaptitude physique constatée n'est que temporaire et que le requérant peut encore accéder à l'emploi litigieux, soit pendant la durée de la réserve de recrutement soit ultérieurement, en se présentant à nouveau à une sélection comparative; qu'elles soulignent que son âge lui permet d'envisager encore de nombreuses possibilités en ce sens, de sorte que les actes attaqués ne compromettent en rien la suite de sa carrière; Considérant que, dans le présent cas, le requérant a réussi les épreuves de sélection et s'est classé en ordre utile pour l'admission au stage, seuls les acte attaqués le privant de la possibilité d'entrer en service immédiatement; que, s'il est évident que ces actes ne privent pas le requérant de toute chance d'accéder un jour à l'emploi litigieux, encore faut-il vérifier, pour apprécier l'ampleur du préjudice qui en résulte, s'ils risquent de priver celui-ci du bénéfice de sa réussite et de l'obliger à présenter à nouveau les épreuves de sélection parce que la durée de validité de la réserve de recrutement aurait expiré entre-temps; Considérant que la Sûreté de l'État procède régulièrement à des recrutements; que la sélection comparative en cause était destinée à retenir environ 90 lauréats, alors qu'en 2007 une procédure comparable, qui n'a donné lieu à aucun résultat publié au Moniteur belge, prévoyait la constitution d'une réserve de 60 candidats; que les lauréats de ces épreuves sont appelés en service par groupes afin de participer, dans le cadre de leur stage, à des formations collectives, de sorte qu'une entrée en service individuelle semble exclue en pratique; Considérant que 40 des 92 lauréats ont fait l'objet d'une convocation à l'examen médical en vue d'une admission au stage prévue pour le 1er mai 2010; que cette circonstance rend particulièrement vraisemblable l'organisation d'un second train de recrutements dans les mois qui viennent; qu'il est en effet peu plausible qu'une autorité constitue une réserve de recrutement de 90 candidats, pour ne recruter ensuite qu'un peu plus du tiers de ceux-ci - puisqu'il faut sans doute retrancher du chiffre de 40 un certain nombre de candidats empêchés ou confrontés au même genre de problème que le requérant -; que, du reste, le courrier du 9 février 2010 évoque la situation des candidats dont l'entrée en service doit être différée en raison de préavis à prester, ce qui sous-entend qu'une seconde entrée en formation est prévue; Considérant, enfin, que la décision d'inaptitude physique concernant le requérant est limitée à trois mois, soit, selon les explications données à l'audience, la durée nécessaire pour pouvoir évaluer les résultats durables de l'opération chirurgicale pratiquée; que le requérant trouve dans son classement aux épreuves de VIIIr - 7295 - 6/8 sélection le droit d'être examiné à nouveau au terme de cette période en vue d'une admission au stage de préférence à tout candidat moins bien classé; qu'il y a donc une probabilité élevée que le requérant puisse être déclaré apte et appelé à entrer en service avant l'expiration de la durée de validité de la réserve de recrutement dans laquelle il est classé; Considérant qu'il ressort de ces considérations que le risque de préjudice grave et difficilement réparable ne résulte pas exclusivement des actes attaqués, mais ne se précisera qu'en fonction de futures décisions des parties adverses, contre lesquelles le requérant pourra user des voies de recours légales et, pour autant qu'il maintienne sa contestation à l'encontre des actes faisant l'objet du présent recours, persister à invoquer leur illégalité; que, dès lors, l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant que, lors de l'audience du 27 avril 2010, le requérant a sollicité la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir; que selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir à tout moment de la procédure et jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas publiée; Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à cette demande, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VIIIr - 7295 - 7/8 Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité du requérant ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit avril deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIIIr - 7295 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.326 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.202 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div