id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.365 No Rôle: A. 178876/XI-16338 Affaire: Arrêt 203365 - Huissiers de justice - 29/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-06 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:40 Fiche Arrêt no 203.365 du 29 avril 2010 Justice - Huissiers de justice Décision : Rejet Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.365 du 29 avril 2010 A. 178.876/XI-16.338 En cause : HELLEBAUT Hugues, ayant élu domicile chez Me D. RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill 253 1150 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes D. GÉRARD & A. FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, Partie intervenante : DEBRAY Quentin, ayant élu domicile chez Me A. VERRIEST, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 novembre 2006 par Hugues HELLEBAUT qui demande l’annulation de “
- l’arrêté royal du 15 septembre 2006 «portant nomination de Monsieur Quentin DEBRAY aux fonctions d’huisssier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, avec étude établie à Woluwé-Saint-Pierre», publié au Moniteur belge du 26 septembre
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- la décision, non autrement connue de la partie requérante, par laquelle le Roi décide de ne pas nommer la partie requérante à la charge d’huissier de justice attribuée à Monsieur Quentin DEBRAY.”; Vu la requête introduite le 25 avril 2007 par laquelle Quentin DEBRAY, demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 15 mai 2007 qui accueille cette demande; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 2 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 avril 2010; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État; Entendu, en ses observations, Me E. GOURDIN, loco Me A. VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est licencié en droit depuis le 30 juin 1995; qu’entre le 19 décembre 1995 et le 13 janvier 1998, il a effectué le stage d’huissier de justice; que le 3 août 1999, il a prêté serment en qualité d’huissier de justice suppléant; qu’un avis de vacance d’une place d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles a été publié au Moniteur belge du 27 juin 2005; que le requérant a posé sa candidature à cette charge le 25 juillet 2005; qu’un arrêté royal du 15 septembre XI - 16.338 - 2/4 2005 a nommé Quentin Maurice Dominique Ghislain DEBRAY huissier de justice; qu’il s’agit du premier acte attaqué; que le requérant soutient que “le second acte attaqué se déduit du premier et, à tout le moins, [ne lui] est pas autrement connu”; que par un arrêté royal du 15 décembre 2009 le requérant a également été nommé huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles; Considérant, quant au second acte attaqué, que le requérant ne peut se prévaloir d'aucun droit à la nomination d’huissier de justice qui est une nomination au choix; que le recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision implicite de ne pas le nommer; Considérant, quant au premier acte attaqué, que le requérant fait valoir ce qui suit : “ Monsieur le Premier Auditeur, chef de section, concluait dans son rapport, au défaut d’intérêt de la partie requérante, dès lors qu’elle a été nommée en qualité d’huissier de justice, si cette nomination n’était pas attaquée. La nomination de la partie requérante en qualité d’huissier de justice a cependant été attaquée, raison pour laquelle l’intérêt de la partie requérante subsiste à obtenir l’annulation de l’acte attaqué.”; Considérant que l’arrêté royal du 15 décembre 2009 nommant le requérant huissier de justice dans l’arrondissement de Bruxelles fait l’objet d’un recours en annulation (affaire inscrite sous le numéro 195.635/V-1797); qu’il en résulte que le requérant conserve un intérêt au présent recours; qu’il y a dès lors lieu de rouvrir les débats afin de poursuivre l'instruction, de permettre à l’auditeur-rapporteur de déposer un rapport complémentaire et aux parties de déposer un dernier mémoire, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée en tant qu’elle est dirigée contre “la décision, non autrement connue de la partie requérante, par laquelle le Roi décide de ne pas nommer la partie requérante à la charge d’huissier de justice attribuée à Monsieur Quentin DEBRAY”. Les débats sont rouverts pour le surplus. XI - 16.338 - 3/4 Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT J. MESSINNE XI - 16.338 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.365 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.916 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div