id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.368 No Rôle: A. 192935/XI-16856 Affaire: Arrêt 203368 - Droit pénitentiaire - 29/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-06 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:40 Fiche Arrêt no 203.368 du 29 avril 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.368 du 29 avril 2010 A. 192.935/XI-16.856 En cause : CHINEK Abdeslam, ayant élu domicile chez Mes J. de WILDE d’ESTMAEL & J. BOUILLARD, avocats, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juin 2009 par Abdeslam CHINEK qui demande l’annulation de “la décision disciplinaire du 13 avril 2009 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire lui infligeant «deux jours de cellule nue» et «un mois de régime cellulaire strict»”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l’ordonnance du 2 avril 2010 fixant l’affaire à l’audience du 27 avril 2010; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; XI - 16.856 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me J. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Gh. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la peine d’emprisonnement qu’exécutait le requérant a pris fin le 14 décembre 2009; qu’il s’ensuit qu’il n’a plus intérêt à poursuivre le recours en annulation d’une sanction disciplinaire prise à son égard dans le cours de l’exécution de cette peine, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT J. MESSINNE XI - 16.856 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.368 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.