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Arrêt 203406 - Commission bancaire, financière et des assurances - 29/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.406 No Rôle: A. 194787/XV-1139 Affaire: Arrêt 203406 - Commission bancaire, financière et des assurances - 29/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-30 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 04:40 Fiche Arrêt no 203.406 du 29 avril 2010 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Rejet Réouverture des débats Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 203.406 du 29 avril 2010 A. 194.787/XV-1139 En cause : la s.a. Kawa Conseil, ayant élu domicile chez Me Th. BONTINCK, avocat avenue Louise 81 1050 Bruxelles, contre : La Commission bancaire, financière et des assurances (C.B.F.A.), ayant élu domicile chez Mes D. LINDEMANS et A. WIRTGEN, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er décembre 2009 par la s.a Kawa Conseil, qui demande l'annulation de la décision de la Commission bancaire, financière et des assurances du 24 novembre 2009 lui interdisant d'exercer l'activité d'intermédiaire en assurances et suspendant son inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances pendant un délai de trois mois à dater de la notification de cette décision; Vu l'arrêt n/ 198.820 du 10 décembre 2009 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué selon la procédure d'extrême urgence; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu le mémoire en réponse; Vu le dossier administratif; XV -1139 - 1/18 Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière; Vu la notification, aux parties, du rapport et de l'ordonnance du 1er avril 2010 fixant l'affaire à l'audience du 20 avril 2010; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. KRENC, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. HONNAY loco Mes D. LINDEMANS et A. WIRTGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: Le 3 juillet 1996, la société anonyme Kawa Conseil est inscrite au registre des intermédiaires d'assurances dans la catégorie des courtiers d'assurances. Victor Kawa y est désigné comme seul responsable de la distribution, seul dirigeant effectif et seul actionnaire de contrôle. Le 24 janvier 2005, la cour d'appel de Bruxelles condamne Victor Kawa: - à une peine de six mois de prison avec sursis et à une amende ou dix jours d'emprisonnement subsidiaire, pour avoir commis, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclaration ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater; - à une amende ou trois mois d'emprisonnement subsidiaire avec sursis pour avoir fait ou laissé travailler quatre travailleurs qui ne possédaient pas la nationalité belge et qui n'étaient pas admis ou autorisés à s'établir ou à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou qui n'étaient pas de plein droit admis à s'établir ou à séjourner plus de trois mois dans le Royaume et sans avoir obtenu l'autorisation du ministre qui XV -1139 - 2/18 a l'Emploi dans ses attributions, et pour avoir omis de faire parvenir à l'Office national de sécurité sociale la formule de déclaration prescrite par la loi pour ces quatre travailleurs et d'avoir omis de payer dans le délai les cotisations afférentes à ceux-ci. S'agissant du premier chef de condamnation, l'intéressé est reconnu coupable d'avoir établi un faux contrat de location d'appartement et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ladite pièce sachant qu'elle était fausse en vue de tromper les autorités chargées des contrôles en matière sociale et les autorités judiciaires. Par un courrier du 15 octobre 2007, à l'occasion de l'actualisation des données relatives au dossier d'inscription de la requérante, la Commission bancaire, financière et des assurances demande des informations en ce qui concerne la direction effective et l'actionnariat ainsi que la production d'un extrait récent du casier judiciaire des personnes désignées comme dirigeants effectifs et des responsables de la distribution. Le 5 mai 2009, la partie adverse rappelle sa demande à la requérante. Le 13 mai 2009, la requérante envoie à la Commission bancaire, financière et des assurances les pièces demandées, desquelles ressortent la condamnation de Victor Kawa et la déclaration de coresponsabilité civile de la requérante pour le paiement de l'amende et des frais prononcés à charge de ce dernier, en ce qui concerne les préventions relatives à la violation des obligations de sécurité sociale. Par un courrier du 29 mai 2009, la Commission bancaire, financière et des assurances rappelle à la requérante les dispositions de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. Elle constate que Victor Kawa a été désigné comme responsable de la distribution et exerce la fonction de dirigeant effectif de la requérante, et qu'il exerce également un contrôle sur cette société via la s.p.r.l. B.H. Finance, dont il est le dirigeant effectif. Elle informe ce dernier qu'en application des dispositions de la loi du 27 mars 1995, il ne peut plus agir comme responsable de la distribution ni exercer la fonction de gérant (dirigeant effectif) de la société requérante. Elle demande de lui confirmer dans un délai de trente jours qu'elle peut supprimer sa désignation en tant que responsable de la distribution et que le nécessaire a été fait quant à la publication de sa démission en tant que gérant ainsi que de la nomination d'un nouveau gérant disposant des connaissances requises en gestion d'entreprises. Elle demande également de lui communiquer le nom du ou des responsables de la XV -1139 - 3/18 distribution à désigner auprès de la requérante, de lui apporter la preuve que cette ou ces personnes disposent des connaissances professionnelles requises, de veiller à ce que les actionnaires de contrôle de la requérante présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente et de l'informer des changements dans l'actionnariat intervenus ou envisagés à cette fin. Par un courrier du 29 juillet 2009, après une réunion tenue le 3 juillet 2009 entre les services de la partie adverse et les conseils de la requérante, la Commission bancaire, financière et des assurances met cette dernière en demeure: - de lui confirmer que la désignation de Victor Kawa en tant que responsable de la distribution a pris fin, de lui communiquer le nom du ou des nouveau(

  1. x)responsable(
  2. s)de la distribution à désigner et d'apporter la preuve que ces personnes disposent des connaissances professionnelles et de l'honorabilité requises; - de lui confirmer que Victor Kawa a démissionné de ses fonctions de gérant et qu'un nouveau gérant disposant de l'honorabilité professionnelle nécessaire, des connaissances professionnelles requises visées à l'article 11 de la loi du 27 mars 1995 ainsi que de l'expérience adéquate a été nommé; - de veiller à ce que les actionnaires de contrôle de la requérante présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente et de l'informer des changements dans l'actionnariat intervenus ou envisagés à cette fin. Le 24 août 2009, le conseil de la requérante expose son analyse de la situation telle qu'il l'a présentée lors de la réunion du 3 juillet 2009 ainsi que les raisons qui justifient le maintien de la désignation de Victor Kawa en qualité de responsable de la distribution et dirigeant effectif de la requérante. Il explique également les démarches entreprises par Victor Kawa, qui devraient aboutir à la réhabilitation de ce dernier. Il conclut que la Commission bancaire, financière et des assurances peut constater que ce dernier dispose de l'honorabilité professionnelle nécessaire pour continuer à exercer la fonction de gérant au sein de la société. Il expose également que la décision éventuelle peut être suspendue jusqu'à l'issue de ladite procédure de réhabilitation. Le 13 octobre 2009, le comité de direction de la Commission bancaire, financière et des assurances constate que la requérante ne fonctionne pas en conformité avec les articles 3, alinéa 1er, 10, alinéa 1er, 2/bis et 3/, 10bis, 1/ et 2/, de la loi du 27 mars 1995 et la met en demeure de remédier aux manquements constatés dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision. Il décide également de suspendre l'inscription de la requérante au registre des intermédiaires d'assurances, en application de l'article 13bis, § 1er, de la même loi. Cette décision est notifiée par un courrier du 19 octobre 2009, reçu le 21 octobre. XV -1139 - 4/18 Par un courrier recommandé du 3 novembre 2009, le conseil de la requérante demande le retrait ou la modification de la décision précitée du 13 octobre 2009. Le 9 novembre 2009, la partie adverse accuse réception du recours et invite la requérante à exposer de façon détaillée ses moyens de défense et à présenter les pièces utiles. L'audition se tient le 23 novembre 2009 et la requérante dépose une note ainsi qu'un dossier de pièces. Le 24 novembre 2009, le comité de direction de la Commission bancaire, financière et des assurances décide de maintenir sa décision de suspension du 13 octobre 2009 mais en modifie partiellement les motifs. Cette décision est rédigée comme suit : « Nous nous référons à la décision du comité de direction de la Commission bancaire, financière et des assurances (ci-après, la CBFA) du 13 octobre 2009, portant suspension de votre inscription du registre des intermédiaires d'assurances et interdiction d'exercer l'activité d'intermédiation en assurances pendant un délai de trois mois à dater de la notification de la décision précitée, ainsi qu'à la lettre de votre conseil du 3 novembre 2009 par laquelle vous sollicitez le retrait ou la modification de ladite décision. Le comité de direction s'est prononcé sur votre demande lors de sa séance du 24 novembre 2009. En prenant sa décision, le comité de direction a pris en compte tous les éléments de votre dossier, à savoir: - le dossier administratif, tel qu'il existait au moment où la décision du 13 octobre a été adoptée; - la demande de retrait ou de modification de la décision précitée, telle que formulée dans la lettre de votre conseil du 3 novembre 2009; - les éléments complémentaires que vous avez exposés verbalement lors de votre audition de ce 23 novembre 2009 et la note et les pièces que vous avez déposées à cette occasion. Après avoir procédé au réexamen de l'ensemble du dossier, le comité de direction de la CBFA, en sa séance du 24 novembre 2009, s'est prononcé comme suit. La décision de suspension prise par le comité de direction de la CBFA le 13 octobre dernier se fonde sur les articles 3, alinéa 1er, 10, alinéa 1er, 2/bis et 3/, et 10bis, 1/ et 2/, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances (ci-après, la loi du 27 mars 1995), en ce que ces dispositions légales imposent que (
  3. i)le responsable de la distribution ne peut se trouver dans l'un des cas d'interdictions professionnelles prévus et, en outre que (
  4. ii)les dirigeants effectifs doivent posséder une honorabilité professionnelle suffisante et que (iii) les actionnaires de contrôle doivent présenter les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente. 1. Interdiction professionnelle dans le chef du responsable de la distribution Il est ressorti de l'extrait du casier judiciaire que Monsieur Victor Kawa, responsable de la distribution, dirigeant effectif et actionnaire de contrôle de la SA KAWA CONSEIL, avait été condamné par la Cour d'appel de Bruxelles, en date du 24 janvier 2005 pour "A) avoir commis, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, un faux en écritures authentiques et publiques, en écriture de commerce, de banque ou en écritures privées soit par fausses signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations XV -1139 - 5/18 ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater. B) avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ladite fausse pièce (cfr A) sachant qu'elle était fausse, en vue de tromper les autorités chargées des contrôles en matière sociale et les autorités judiciaires.". Ces faits sont constitutifs des infractions mentionnées à l'article 1er, d), de l'AR n/ 22 ("faux et usage de faux en écritures"), auxquelles l'article 10, alinéa 1er, 3/, de la loi du 27 mars 1995 fait référence, via l'article 90, § 2, de la loi de contrôle du 9 juillet 1975. En l'absence d'éléments nouveaux avancés par la société KAWA CONSEIL et étant donné que ce dernier [sic] ne satisfait pas, à ce jour, aux exigences prévues à l'article 10, alinéa 1er, 3/, de la loi du 27 mars 1995 auquel renvoie l'article 3, alinéa 1er de la même loi, la CBFA, qui ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation en la matière, ne peut légalement pas faire droit à sa demande en révision, en ce que celle-ci vise le retrait, la modification ou la suspension de la décision de suspension du 13 octobre 2009. La CBFA est tenue, au contraire, de constater que la société ne fonctionne pas en conformité avec les articles 3, alinéa 1er et 10, alinéa 1er, 3/, de la loi du 27 mars 1995 et de maintenir la décision de suspension du 13 octobre 2009, sur cette base. Par ailleurs, l'issue de la demande de réhabilitation étant incertaine (la réhabilitation ne peut en effet être prononcée que moyennant la réunion de certaines conditions dans le chef du condamné) et compte tenu du délai dans lequel cette demande sera traitée, la CBFA ne peut surseoir à statuer dans ces conditions. En conséquence, le comité a décidé de confirmer que Monsieur Victor Kawa, en sa qualité de responsable de la distribution au sein de la SA KAWA CONSEIL, se trouve dans l'un des cas d'interdictions professionnelles prévus par la loi et que dès lors, la société KAWA CONSEIL ne remplit plus les conditions visées à l'article 10, alinéa 1er, 3/ de la loi du 27 mars 1995 auquel renvoie l'article 3, alinéa 1er de la même loi. 2. L'honorabilité professionnelle du dirigeant effectif L'exigence d'honorabilité professionnelle des dirigeants effectifs de l'intermédiaire d'assurance est sans ambiguïté imposée par l'article 10bis, 1/ de la loi du 27 mars 1995. • Portée de l'exigence d'honorabilité professionnelle On ne trouve pas, dans la réglementation applicable en l'espèce, d'explication précise sur ce qu'il y a lieu d'entendre par "honorabilité professionnelle suffisante". L'exigence d'une aptitude et d'une honorabilité professionnelle suffisantes a toutefois été reprise des autres législations financières qui contenaient déjà une telle exigence. Ainsi, on la retrouve, entre autres, dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, dans la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et dans la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement. On peut en effet lire ceci dans les travaux préparatoires de la loi du 22 février 2006, qui a inséré l'article 10bis dans la loi du 27 mars 1995: " L'article 16 introduit un nouvel article 10bis dans la loi. Cet article instaure, pour les intermédiaires d'assurances et de réassurances ayant la qualité de personne morale, des exigences qualitatives, d'une part en ce qui concerne les dirigeants, et d'autre part en ce qui concerne les actionnaires exerçant un contrôle sur les intermédiaires. Ces exigences sont analogues à celles que prévoit déjà la législation financière pour d'autres catégories d'entreprises financières soumises au contrôle de la CBFA, en particulier les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les entreprises d'assurances. Le Conseil d'État observe, dans son avis, que l'article 10bis, 2/, en projet, n'est pas clair, et propose d'en adapter la formulation. Le gouvernement n'a pas suivi le Conseil d'État sur ce point. La disposition de l'article 10bis, 2/, est identique aux dispositions existantes de la législation XV -1139 - 6/18 financière, dispositions qui n'ont pas, à ce jour, donné lieu à des difficultés d'interprétation (voir par exemple l'article 17, alinéa 2, de la loi précitée du 22 mars 1993, et l'article 59, alinéa 2, de la loi précitée du 6 avril 1995). La finalité et la portée de ces dispositions étant identiques, le gouvernement est d'avis qu'il convient que la rédaction de l'article 10bis, 2/, se situe dans le droit fil des dispositions existant en cette matière. L'article 10bis transpose notamment l'article 4, paragraphes 1er et 2, de la directive.". En ce qui concerne la ratio legis de cette notion, on peut donc utilement renvoyer à celle des dispositions légales équivalentes applicables dans les autres secteurs financiers. La CBFA a expliqué son approche en la matière à l'occasion de l'appréciation de l'honorabilité professionnelle de dirigeants effectifs d'une entreprise d'investissement. Ces développements sont également pertinents en l'espèce. C'est ainsi que "L'action pénale et l'action de la Commission en qualité d'autorité administrative sont effectivement deux choses différentes, poursuivant des buts différents et susceptibles donc de conduire à des évaluations différentes des faits. L'appréciation de l'honorabilité professionnelle, au sens de l'article 60 de la loi du 6 avril 1995 ou des articles équivalents dans les autres lois de contrôle, n'est pas nécessairement liée à la qualification pénale de comportements ou agissements ou à l'issue d'une procédure pénale. Elle n'est, en effet, pas basée sur une notion de culpabilité au sens pénal du terme, mais sur l'appréciation de faits et de comportements, l'objectif étant de s'assurer qu'une personne présente bien les qualités nécessaires pour exercer les fonctions de dirigeant d'entreprise d'investissement et les responsabilités importantes qui y sont liées. Le fait que des informations proviennent d'un dossier pénal est, selon la Commission, un élément circonstanciel qui n'a pas d'influence sur la manière dont elle traite les faits en cause afin d'en tirer des conclusions du point de vue de l'honorabilité professionnelle de dirigeants effectifs. Ce qui intéresse la Commission dans un dossier pénal, ce sont les faits eux-mêmes dans leur matérialité, non leur qualification pénale ou le fait qu'ils aient abouti à un jugement de culpabilité.". On peut lire dans les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1985, qui a pour la première fois instauré les conditions d'aptitude et d'honorabilité professionnelle suffisantes dans le chef des dirigeants effectif[s] de banques, que "L'honorabilité des dirigeants est une condition du crédit de la direction des établissements - et finalement de la confiance dans ces établissements eux-mêmes - qu'il s'agisse de leur crédit auprès du public, des entreprises, des autres établissements de crédit et des organes de contrôle public ou qu'il s'agisse de l'autorité morale nécessaire à l'égard des autres membres de la haute direction ou du personnel de l'établissement lui-même.". Bien que les intermédiaires d'assurances soient soumis à un statut de contrôle dont la portée n'est pas la même que celle du statut prudentiel des établissements de crédit, des entreprises d'assurances ou des entreprises d'investissement, on peut considérer, au regard de la nature de l'activité d'intermédiation en assurances, que la ratio legis précitée ainsi que les travaux préparatoires ci-dessus sont pertinents pour l'interprétation de la notion d'"honorabilité professionnelle nécessaire" visée dans la loi du 27 mars 1995. L'honorabilité professionnelle des intermédiaires d'assurances est en effet une condition du crédit de leurs activités, tant auprès des consommateurs, des entreprises d'assurances, que des autres professionnels et de l'autorité de contrôle. Elle implique une éthique professionnelle irréprochable de la part des dirigeants de l'entreprise, éthique garante du respect par la société des obligations et interdictions prévues par la loi (intérêt des clients et information de ceux-ci, obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, etc.), ainsi que des autres règles de conduite applicables dans le secteur. Concentrant dans leurs mains la gestion de l'entreprise, les personnes assumant la gestion effective sont, par ailleurs un élément clé dans l'entreprise. Cette situation est renforcée lorsque les dirigeants effectifs de l'entreprise en sont également les actionnaires de contrôle. Ces personnes sont également les interlocuteurs privilégiés de la CBFA dans l'exercice de son propre contrôle. XV -1139 - 7/18 Dans cette perspective, l'honorabilité professionnelle des dirigeants effectifs est donc primordiale puisque la CBFA doit pouvoir avoir une confiance dans les personnes chargées de la gestion effective, à la mesure des responsabilités qui sont les leurs. Celles-ci doivent, à cette fin, justifier d'une compétence et d'une honorabilité sans faille. Des défaillances des organes de gestion peuvent en effet entraîner un préjudice grave pour les consommateurs des produits financiers et pour la réputation du secteur financier. La vérification de l'exigence d'une honorabilité professionnelle suffisante implique un large pouvoir d'appréciation dans le chef de la CBFA, dans les limites fixées par la loi et les principes généraux du droit. Lors de l'adoption du récent arrêté royal MIFID, la large compétence d'appréciation de la CBFA en la matière a ainsi été expressément consacrée dans la législation financière, à savoir dans la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, dont l'article 60, § 1er, alinéa 2, dispose ce qui suit: " La Commission bancaire, financière et des assurances refuse l'agrément si elle n'est pas convaincue que les personnes qui dirigeront effectivement l'activité de l'entreprise d'investissement jouissent d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement proposé dans la direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement." (sic). Avec cette disposition, il a également été souligné que la CBFA se prononce seulement sur base des éléments de preuve qui lui sont soumis par celui qui prétend répondre aux exigences d'aptitude et d'honorabilité professionnelle. Par ailleurs, la CBFA doit apprécier l'aptitude et l'honorabilité professionnelle au cas par cas : "Il est […] impossible de définir ces conditions de manière précise ainsi que d'énumérer de manière exhaustive les faits et circonstances qui laissent supposer qu'elles n'existent pas. […] Ce qui précède explique qu'il sera nécessaire d'apprécier l'existence de ces conditions de façon concrète et au cas par cas. [… ] Il appartiendra à la Commission bancaire de dégager progressivement une doctrine permettant de cerner de façon plus complète ces conditions." Dans un récent arrêt du 14 janvier 2008, le Conseil d'État a confirmé l'étendue du pouvoir d'appréciation de la CBFA concernant l'honorabilité des dirigeants et les qualités nécessaires des actionnaires d'une société qui demandait son inscription au registre des intermédiaires en assurances. Il a rappelé qu'en tant qu'autorité de contrôle, la CBFA dispose d'une compétence discrétionnaire en la matière. • Appréciation en l'espèce Comme il a été développé plus haut, ce qui est en question pour l'appréciation de l'honorabilité professionnelle ce sont les comportements et actes constatés dans le chef de Monsieur Kawa. Leur incidence sur l'honorabilité professionnelle de personnes qui ont la qualité de responsables de la distribution ou de dirigeants effectifs au sein d'une entreprise active dans le secteur de l'intermédiation en assurances (exigence énoncée aux articles 3, alinéa 1er, et 10bis, 1/, de la loi du 27 mars 1995) peut être appréciée par l'autorité de contrôle indépendamment de toute qualification pénale desdits comportements ou agissements. Cette honorabilité est en effet le gage du crédit que l'on doit pouvoir placer dans un responsable de la distribution et un dirigeant d'une entreprise active dans le secteur de l'intermédiation en assurances, et de l'éthique professionnelle de ceux-ci. Le comité de direction estime que la société KAWA CONSEIL n'apporte pas d'élément de nature à remettre en question sa première analyse concernant l'existence, dans le chef de Monsieur Kawa d'un manquement à l'exigence d'honorabilité professionnelle énoncée par la loi. Il est renvoyé, sur ce point, aux motifs qui ont fondé l'appréciation du comité de direction lors de l'adoption de sa décision du 13 octobre 2009 et qui consistent à considérer que les faits, à savoir avoir commis un faux en écritures XV -1139 - 8/18 et avoir fait usage de ladite fausse pièce, entachent l'honorabilité professionnelle de Monsieur Kawa comme dirigeant effectif de la personne morale SA KAWA CONSEIL compte tenu de ce qu'un intermédiaire d'assurances aide à remplir ou remplit de nombreux documents, les [signe] et assume la transmission de pièces dans le cadre de son activité nécessitant une honorabilité sans faille à cet égard. Ayant commis un faux en écritures et fait usage de ladite fausse pièce, Monsieur Kawa ne jouit plus d'une honorabilité suffisante. Par ailleurs: - en ce que le courrier de votre conseil du 3 novembre invoque que les faits pour lesquels Monsieur Kawa a été condamné par la Cour d'appel n'ont rien à voir avec l'exercice de sa profession de courtier en assurances, s'agissant en l'occurrence d'un contrat de bail de location d'appartement: qu'il ne ressort nullement de la réglementation que dans l'appréciation de l'honorabilité professionnelle l'on ne puisse tenir compte que des faits commis au cours de l'exercice de sa profession d'intermédiaire d'assurance; le pouvoir d'appréciation de l'honorabilité professionnelle est large et porte sur l'ensemble des faits et comportements commis par la personne en question; - en ce que le courrier de votre conseil du 3 novembre invoque que les faits ne seraient pas de nature à créer une entrave à la relation de confiance entre l'assuré et l'intermédiaire d'assurance, tel que cela ressortirait de la déclaration de son principal fournisseur d'assurance: il ne ressort pas de cette déclaration que ce fournisseur soit informé des faits en question; par ailleurs, la nature des faits, à savoir un faux en écritures et l'usage de ce faux, est bien de nature à créer une entrave à la relation de confiance entre l'assuré et l'intermédiaire dès lors que ce dernier assure la transmission de nombreux documents de l'assuré à l'assureur, etc; que la nature de ces actes est inconciliable avec une éthique irréprochable; - en ce que le courrier de votre conseil du 3 novembre invoque qu'une demande en réhabilitation a été introduite le 24 août 2009: la société KAWA CONSEIL a été invitée depuis le 15 octobre 2007 à mettre en ordre son dossier; ce n'est que le 24 août 2009 qu'il [Monsieur Kawa] a introduit une demande en réhabilitation; à ce jour, Monsieur Kawa n'a pas été réhabilité; comme il a été développé plus haut le résultat de cette demande est incertain; que l'on ne peut dès lors attendre l'issue de cette procédure. En ce qui concerne l'arrêt du Conseil d'État du 28 mars 1997 qui a été invoqué par Monsieur Kawa lors de sa demande en révision, qui conclurait qu'une condamnation pénale étrangère à l'exercice de l'activité d'intermédiaire d'assurances est sans rapport avec l'aptitude et l'honorabilité professionnelle requise. Il y a lieu de placer cet arrêt dans son contexte et de tenir compte de ces [ses?] considérants. Dans son arrêt, le Conseil d'État avait notamment considéré que: "l'Office de contrôle des assurances dispose d'un pouvoir d'appréciation limité à l'objet même de celui-ci qui est d'examiner si le demandeur ‘présente une aptitude et une honorabilité professionnelles suffisantes’; qu'il s'ensuit que c'est uniquement en fonction de la profession à exercer que l'Office de contrôle peut procéder à cette appréciation de l'aptitude et de l'honorabilité;". Le Conseil d'État n'a dès lors nullement décidé que l'on ne pouvait tenir compte d'une condamnation pénale étrangère à l'exercice de sa profession, mais qu'il y avait lieu d'apprécier cette condamnation en fonction de la profession, ce qui est une chose différente. Par ailleurs, les faits qui ont été considérés être sans influence sur l'honorabilité professionnelle de l'intermédiaire dans ledit arrêt du Conseil d'État concernaient le trafic et la détention de stupéfiants. Les faits en l'espèce, à savoir le faux en écritures et l'usage de faux, sont, par contre, bien de nature à entacher l'honorabilité professionnelle d'un intermédiaire compte tenu de ses activités ainsi que cela a été précisé ci-dessus. Il y a donc lieu de constater que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la gravité des faits constatés ni le manque d'honorabilité professionnelle constaté par le comité de direction le 13 octobre 2009 dans le chef de Monsieur Kawa. XV -1139 - 9/18 En conséquence, le comité a décidé de confirmer que Monsieur Victor Kawa, en sa qualité de dirigeant effectif au sein de la SA KAWA CONSEIL ne présente plus l'honorabilité professionnelle requise respectivement par les articles 10, alinéa 1er, 2/bis, et 10bis, 1/, de la loi du 27 mars 1995. 3. Qualités présentées par l'actionnaire de contrôle Aux termes de l'article 10bis, 2/, de la loi du 27 mars 1995, les personnes qui, directement ou indirectement, exercent le contrôle sur l'intermédiaire doivent présenter les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise. Les faits constatés dans le chef de Monsieur Victor Kawa avaient conduit également à devoir examiner si, conformément à l'article 10bis, 2/, de la loi du 27 mars 1995, Monsieur Victor Kawa, en tant qu'actionnaire exerçant le contrôle de la SA KAWA CONSEIL, présentait encore les qualités nécessaires pour garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise. Lors de sa première analyse le comité de direction avait décidé que les qualités requises de l'actionnaire de contrôle n'étaient pas établies à suffisance de droit vu le défaut de réponse aux questions qui lui étaient légitimement posées sur sa capacité à encore exercer le contrôle directement ou indirectement de la société ou à communiquer un changement dans l'actionnariat. Eu égard aux éléments complémentaires avancés par Monsieur Kawa et son conseil et les pièces qui ont été produites, dont le texte de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, il semble que les éléments actuels du dossier ne permettent pas de considérer que Monsieur Kawa ne présente plus les qualités nécessaires pour garantir une gestion saine et prudente de la SA KAWA CONSEIL en tant qu'actionnaire de contrôle. En effet, si les éléments en possession du comité de direction permettent de remettre en cause l'honorabilité professionnelle de Monsieur Kawa au regard de sa qualité de dirigeant effectif, ces éléments ne permettent pas de considérer que Monsieur Kawa, en sa qualité d'actionnaire de contrôle, ne présente plus les qualités nécessaires pour garantir une gestion saine et prudente de la SA KAWA CONSEIL. En effet, de par sa qualité d'actionnaire de contrôle, d'autres dirigeants effectifs pourront toujours être désignés sans que l'on puisse nécessairement considérer qu'ipso facto sa qualité d'actionnaire de contrôle ne garantit pas la gestion saine et prudente de la SA KAWA CONSEIL. Par conséquent, le comité de direction a décidé de modifier sa décision du 13 octobre 2009 en ce qui concerne l'actionnaire de contrôle dans la mesure où qu'il est apparu que les éléments ne permettent pas de considérer que Monsieur Victor Kawa ne présente plus les qualités nécessaires en tant qu'actionnaire de contrôle. Pour l'ensemble des motifs décrits ci-avant, le comité de direction de la CBFA a décidé de maintenir sa décision de suspension du 13 octobre 2009 bien qu'il en modifie partiellement les motifs. Le comité de direction a en effet toujours constaté: - que le responsable de la distribution, Monsieur Victor Kawa, se trouve dans l'un des cas d'interdictions professionnelles; - un manque d'honorabilité professionnelle dans le chef de Monsieur Victor Kawa, en sa qualité de dirigeant effectif; - qu'en conséquence, la SA KAWA CONSEIL ne fonctionne pas en conformité avec les articles 3, alinéa 1er, 10, alinéa 1er, 2/bis et 3/, 10bis, 1/ et 13bis, § 1er, de la loi du 27 mars 1995. Au regard de ce qui précède, votre société est mise en demeure de remédier à la situation précitée dans les 3 mois de la notification de la présente décision. Par ailleurs, le comité de direction a décidé, en raison de la gravité des faits et dans un souci de protection des consommateurs, d'interdire à la SA KAWA CONSEIL l'exercice de son activité d'intermédiaire en assurances et XV -1139 - 10/18 de suspendre son inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, pendant le délai précité et à dater de la présente notification. Nous vous précisons que si à l'issue du délai précité, le comité de direction de la CBFA devait constater que la SA KAWA CONSEIL n'a pas remédié à la situation constatée, il procéderait à la radiation de l'inscription de la SA KAWA CONSEIL du registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, conformément à l'article 13bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 mars 1995.» Il s'agit de l'acte attaqué. Le 17 décembre 2009, le conseil de la requérante demande à la Commission bancaire, financière et des assurances la suspension de l'acte attaqué dans l'attente de l'arrêt relatif au recours présenté selon la procédure d'annulation. Le 18 décembre 2009, la Commission bancaire, financière et des assurances répond qu'elle n'aperçoit pas de raison de donner suite à cette demande, la procédure étant organisée par l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière. Le 11 février 2010, le président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, se déclare sans juridiction pour connaître du recours introduit par la requérante en vue d'obtenir la suspension de l'acte attaqué; Considérant que le premier moyen est pris «de la violation des articles 3, 10 et 10bis de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, du défaut d'examen sérieux du dossier, de la violation des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des principes de bonne administration et des articles 10 et 11 de la Constitution», en ce que, première branche, l'acte attaqué énonce que Victor Kawa se trouve dans l'un des cas d'interdiction professionnelle de l'article 10, alinéa 1er, 3/, de la loi du 27 mars 1995 précitée, alors que ce constat se fonde sur une condamnation intervenue en 2005 pour des faits étrangers à l'exercice de l'activité d'intermédiaire en assurances; que la requérante fait valoir qu'à supposer que la compétence de la partie adverse fût liée sur ce point, «il convient de s'interroger sur la constitutionnalité des articles 3 et 10 de [cette loi] au regard des principes d'égalité et de non-discrimination», étant donné que cette loi traite de manière identique des personnes se trouvant dans des situations différentes, à savoir, d'une part, les responsables de la distribution qui ont été condamnés pour des faits qui sont en rapport avec leur activité professionnelle dès lors que ces faits ont été commis dans XV -1139 - 11/18 l'exercice de cette activité et, d'autre part, les responsables de la distribution qui ont été condamnés pour des faits qui sont sans rapport avec leur activité professionnelle dès lors qu'ils n'ont pas été commis dans l'exercice de cette activité; qu'elle soutient que ces articles 3 et 10 sont également critiquables en ce qu'ils n'octroient pas de marge d'appréciation à la Commission bancaire, financière et des assurances pour juger si la condamnation visée à l'article 10, alinéa 3, présente un lien avec l'activité d'intermédiaire d'assurances et de réassurances et en ce qu'ils ne procèdent à aucune distinction selon la gravité de la condamnation intervenue ou l'ancienneté des faits; en ce que, deuxième branche, «l'acte attaqué refuse d'attendre le sort qui sera réservé à la demande de réhabilitation introduite par M. Kawa le 24 août 2009», alors que rien n'interdisait à la partie adverse de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de réhabilitation en cours, que le refus n'est pas adéquatement motivé et qu'il emporte méconnaissance des principes de bonne administration qui s'imposent à la partie adverse; en ce que, troisième branche, l'acte attaqué confirme que Victor Kawa, en sa qualité de dirigeant effectif, ne présente plus l'honorabilité requise par les articles 10, alinéa 1er, 2/bis, et 10bis, 1/, de la loi du 27 mars 1995 précitée, et que ce refus de reconnaître l'honorabilité se fonde exclusivement sur une condamnation prononcée le 24 janvier 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, alors que la partie adverse n'identifie aucun manquement de manière concrète et précise dans le chef de Victor Kawa, que la condamnation prononcée le 24 janvier 2005 à l'encontre de celui-ci est sans rapport avec l'exercice de l'activité d'intermédiaire d'assurances, que sa condamnation remonte à plus de quatre ans, que l'acte attaqué intervient plus de huit années après les faits et que les craintes exprimées par la partie adverse au nom de la protection des consommateurs et de l'intérêt de la profession manquent de fondement; Considérant que les articles 3, alinéa 1er, 10, alinéa 1er, 1/ à 3/, et 10bis de la loi du 27 mars 1995 disposent ce qui suit: Art. 3. Toute personne morale ou physique qui occupe des travailleurs et est inscrite comme intermédiaire d'assurances ou de réassurances, désigne un responsable de la distribution conformément à l'article 4. Le responsable de la distribution doit satisfaire aux conditions relatives aux connaissances professionnelles, aptitudes et honorabilité professionnelle visées à l'article 10, 1/, 2/bis et 3/. Art. 10. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances et pouvoir conserver cette inscription, l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances intéressé doit : 1/ Posséder les connaissances professionnelles requises telles qu'elles sont déterminées par l'article 11. 2/ ( ...) 2/bis Posséder une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes. 3/ L'intéressé ne peut se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 90, § 2, de la loi de contrôle des assurances. Les articles 3, 3bis et 3ter de l'arrêté royal XV -1139 - 12/18 n/ 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, ne s'appliquent, pour ce qui concerne la présente loi, qu'aux personnes qui souhaitent exercer les activités visées à l'article 2 en qualité de travailleur indépendant. Art. 10bis. Les intermédiaires d'assurances et de réassurances ayant la qualité de personne morale ne sont en outre inscrits, et ne conservent leur inscription, qu'à condition: 1/ que les personnes à qui est confiée la direction effective disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire, des connaissances professionnelles requises visées à l'article 11, et de l'expérience adéquate pour exercer cette fonction; 2/ que la CBFA ait été informée de l'identité des personnes qui, directement ou indirectement, exercent le contrôle sur l'intermédiaire, et considère qu'elles présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente; les intermédiaires d'assurances et de réassurances informent la CBFA de toute modification de ce contrôle; Considérant, sur la première branche, que la requête est en défaut d'indiquer en quoi l'acte attaqué violerait les articles 3, 10 et 10bis de la loi du 27 mars 1995, la loi du 29 juillet 1991 ou les «principes de bonne administration» et qu'elle n'indique pas plus quelle serait l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait ledit acte, ni en quoi résiderait le «défaut d'examen sérieux du dossier»; qu'à cet égard, elle est irrecevable; qu'en ce qu'elle dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, cette branche impose de soumettre à la Cour constitutionnelle les questions que soulève la requête et que la requérante explicite à l'audience; qu'il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions libellées à l'article 3 du dispositif du présent arrêt; Considérant, sur la deuxième branche, que la motivation de l'acte attaqué énonce notamment ce qui suit: « Par ailleurs, l'issue de la demande de réhabilitation étant incertaine (la réhabilitation ne peut en effet être prononcée que moyennant la réunion de certaines conditions dans le chef du condamné) et compte tenu du délai dans lequel cette demande sera traitée, la CBFA ne peut surseoir à statuer dans ces conditions»; qu'il en résulte que la partie adverse a examiné la possibilité de surseoir à adopter la mesure attaquée mais qu'elle ne l'a pas retenue en raison du caractère incertain de la suite réservée à une demande de réhabilitation et de la durée de traitement de pareille demande par la Cour d'appel; que la requérante est en défaut d'établir que de telles considérations ne constitueraient pas une motivation formelle adéquate du refus d'attendre l'aboutissement de la demande de réhabilitation; qu'elle n'identifie pas le principe de bonne administration qui aurait été, selon elle, méconnu; qu'en sa deuxième branche, le moyen ne peut être retenu; XV -1139 - 13/18 Considérant, sur la troisième branche, que le motif critiqué par la requérante est l'absence d'honorabilité professionnelle de Victor Kawa en tant que dirigeant effectif; que l'acte attaqué identifie clairement des manquements dans le chef de Victor Kawa, étant, comme l'établit l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 24 janvier 2005, la commission et l'usage de faux en écriture en vue de tromper les autorités chargées des contrôles en matière sociale et les autorités judiciaires; que l'acte attaqué indique ainsi que ce sont les comportements et actes constatés dans le chef de Victor Kawa qui sont pris en considération pour l'appréciation de l'honorabilité professionnelle; qu'en ce qui concerne la circonstance que la condamnation de ce dernier ne concerne pas des infractions commises à l'occasion de son activité professionnelle, l'acte attaqué relève que la législation n'exclut pas qu'il puisse être tenu compte d'une condamnation pour des infractions qui ne sont pas commises à l'occasion de l'exercice de la profession d'intermédiaire, mais qu'en revanche, l'appréciation de l'aptitude et de l'honorabilité professionnelles doit se faire en fonction de la profession à exercer; qu'elle relève à cet égard que «l'intermédiaire d'assurances aide à remplir ou remplit de nombreux documents, les signe et assume la transmission de pièces dans le cadre de son activité nécessitant une honorabilité sans faille à cet égard»; que la requérante ne formule aucune critique à l'encontre de cette appréciation; Considérant que dès lors que la notion d'honorabilité professionnelle ne reçoit aucune définition précise dans la loi et qu'en particulier aucune disposition ne limite aux manquements strictement professionnels les faits desquels il peut être déduit une atteinte à l'honorabilité professionnelle, la partie adverse a pu, sans méconnaître la portée de cette notion, estimer que des faits constitutifs de faux et d'usage de faux, que la cour d'appel a retenus en relevant la volonté de leur auteur de tromper les autorités judiciaires et administratives, pouvaient induire un manque d'honorabilité professionnelle; Considérant, sur le délai entre la condamnation pénale et l'acte attaqué, que force est de constater que la requérante a omis d'informer spontanément la partie adverse de la condamnation de Victor Kawa, alors qu'elle en avait l'obligation en vertu de l'article 9, § 1er, alinéa 5, de la loi du 27 mars 1995, et que ce n'est que par une lettre du 13 mai 2009 qu'elle a transmis à la partie adverse les renseignements et documents qu'elle aurait dû communiquer depuis 2005; que la requérante est malvenue de se plaindre du délai séparant la condamnation pénale de l'acte attaqué; que, dans ces conditions, la circonstance que la requérante aurait poursuivi ses activités sans encourir de reproches après la condamnation pénale en question, n'empêche nullement la partie adverse de considérer qu'en raison de la gravité des faits, la condition relative à l'honorabilité professionnelle n'est plus remplie; XV -1139 - 14/18 Considérant que le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 13bis de la loi du 27 mars 1995 et du principe de proportionnalité, de l'excès de pouvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation; Considérant que la requérante expose que dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de sanction qu'elle tient de l'article 13bis, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 27 mars 1995, la partie adverse doit observer le principe de proportionnalité, lequel lui impose de prononcer des mesures et des sanctions proportionnées à la gravité des manquements constatés et que tel n'a pas été le cas en l'espèce; qu'elle fait valoir qu'elle se voit interdire en 2009 l'exercice de son activité d'intermédiaire d'assurances pour le seul motif que Victor Kawa a fait l'objet d'une condamnation en 2005 pour des faits étrangers à l'exercice de cette activité; qu'elle souligne que la partie adverse n'identifie aucun manquement dans le chef de Victor Kawa, que la condamnation dont celui-ci a fait l'objet est sans rapport avec l'exercice de la profession, que cette condamnation est ancienne, qu'après cette condamnation, la société anonyme a continué son activité sans qu'aucun reproche puisse être formulé, que les craintes de la partie adverse manquent de fondement, que son professionnalisme n'a jamais été mis en cause, que la partie adverse n'était pas tenue d'agir comme elle l'a fait, que la disposition visée au moyen laisse à cette dernière le choix dans la mesure à prendre, que la partie adverse devait exercer ses compétences dans le respect du principe de proportionnalité et que la sanction aboutit à une interdiction professionnelle manifestement disproportionnée; Considérant que l'article 13bis, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 dispose comme suit: « § 1er . Lorsque la CBFA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Elle peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances et suspendre l'inscription au registre. Si, au terme de ce délai, la CBFA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné. La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.»; Considérant que la décision attaquée se fonde sur l'interdiction légale de l'unique responsable de la distribution de la requérante et sur le manque d'honorabilité professionnelle de son unique dirigeant effectif; que, pour les motifs exposés à propos de la troisième branche du premier moyen, la partie adverse a pu, sans violer les articles 3, 10 et 10bis de la loi du 27 mars 1995 ni commettre d'erreur XV -1139 - 15/18 manifeste d'appréciation, estimer que la requérante ne fonctionnait pas en conformité avec les dispositions de ladite loi; Considérant que si l'exercice d'une profession est une liberté constitutionnelle, il ne s'ensuit pas qu'il puisse être mis en œuvre de n'importe quelle manière; que la loi peut prévoir des restrictions ou des limitations à ce droit; que l'interdiction faite à la requérante d'exercer son activité professionnelle est une mesure provisoire, adoptée, comme le permet la loi, dans l'attente qu'il soit remédié à la situation irrégulière qui a été constatée; qu'elle se fonde sur la gravité des faits sans que, sur ce point, la requête établisse que l'appréciation de la partie adverse soit empreinte d'une erreur manifeste; que la requérante est en défaut de démontrer que l'interdiction contenue dans l'acte attaqué ne serait pas proportionnée à un des objectifs voulus par le législateur, à savoir veiller à ce que les entreprises d'assurances soient dirigées par des personnes honorables; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le troisième moyen est pris de la violation de l'article 13bis de la loi du 27 mars 1995, des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que des articles 10 et 11 de la Constitution; que la requérante expose que l'acte attaqué édicte une interdiction professionnelle et une suspension de l'inscription du registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances avec effet immédiat, que cette sanction présente un caractère à la fois civil et pénal au regard de l'article 6 de la Convention précitée, qu'elle est immédiatement exécutoire nonobstant l'introduction d'un recours devant un tribunal de «pleine juridiction», que l'article 6 de la Convention s'oppose à ce qu'une sanction de ce type soit mise à exécution avant même qu'un tribunal ait pu statuer sur sa légalité au terme d'un contrôle dit de pleine juridiction, que l'exigence d'un recours effectif découle également de l'article 13 de la même Convention; qu'elle estime que, s'il devait être constaté que le caractère immédiat de la sanction résulte de la loi et singulièrement de l'article 13bis de la loi du 27 mars 2005, il conviendrait de s'interroger sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention précitée ainsi que de l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers avec les même normes en ce que cet article ne prévoit pas un recours suspensif devant le Conseil d'État contre les décisions de la partie adverse; Considérant que la critique contenue dans le moyen porte sur la circonstance que l'acte attaqué est immédiatement exécutoire avant même que la juridiction saisie ait pu se prononcer sur sa légalité; que cette critique n'est pas dirigée contre l'acte attaqué, mais contre la procédure de recours instaurée en vertu XV -1139 - 16/18 de l'article 122, 19/, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; qu'à supposer que la procédure de recours soit contraire aux dispositions visées au moyen, cette illégalité n'affecterait pas l'acte attaqué; que le moyen est inopérant et, partant, irrecevable; qu'il n'y a donc pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question suggérée dans la requête et formulée à l'audience, DECIDE: Article 1er. Sont rejetés: 1/ dans le premier moyen: – la première branche en tant qu'elle dénonce la violation des articles 3, 10 et 10bis de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes de bonne administration, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut d'examen sérieux du dossier; – les deuxième et troisième branches; 2/ les deuxième et troisième moyens. Article 2. Les débats sont rouverts pour le surplus. Article 3. Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour constitutionnelle: – Les articles 3 et 10 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, combinés avec les dispositions auxquelles ils se réfèrent, sont-ils compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution en qu'ils traitent de la même manière deux catégories de personnes dont les situations sont différentes, à savoir, d'une part, les responsables de la distribution qui ont été condamnés pour des faits qui sont en rapport avec leur activité professionnelle dès lors que ces faits ont été commis XV -1139 - 17/18 dans l'exercice de cette activité et, d'autre part, les responsables de la distribution qui ont été condamnés pour des faits qui sont sans rapport avec leur activité professionnelle dès lors qu'ils n'ont pas été commis dans l'exercice de cette activité ? – Les mêmes articles sont-ils compatibles avec les articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution et la liberté du commerce et de l'industrie en ce qu'ils ne confèrent pas de marge d'appréciation à la Commission bancaire, financière et des assurances pour juger si la condamnation visée à l'article 10, alinéa 1er, 3/, de la loi du 27 mars 1995 présente un lien avec l'activité d'intermédiaire d'assurances et de réassurances ? – Les mêmes articles sont-ils compatibles avec les articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution et la liberté du commerce et de l'industrie en ce qu'ils ne procèdent à aucune distinction selon la gravité de la condamnation intervenue ni selon l'ancienneté de cette condamnation ? Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-neuf avril deux mille dix, par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV -1139 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.406 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.820 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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