id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.407 No Rôle: A. 194758/VI-18552 Affaire: Arrêt 203407 - Discipline (fonction publique) - 29/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-05 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 04:41 Fiche Arrêt no 203.407 du 29 avril 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 203.407 du 29 avril 2010 G./A.194.758/VI-18.552 En cause : DETINNE Steve, ayant élu domicile rue Provinciale, no 172, 1301 Bierges, contre : la commune de Woluwé-Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 27 novembre 2009 par Steve DETINNE qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de "la décision prise à son encontre par le Conseil communal de la partie adverse, le 24 septembre 2009, de lui infliger la sanction de la démission d’office"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 16 mars 2010 fixant l'affaire à l'audience du 20 avril 2010 à 9 heures 30; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f.; VIr - 18.552 - 1/23 Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, assistant la partie requérante et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant est entré en fonction en qualité de professeur de français et d’histoire au centre scolaire Institut Communal Mixte d'Enseignement Secondaire - Institut Technique Secondaire Supérieur d'Education Physique, en abrégé ICMES - ITSSEP, (dénommé depuis centre scolaire Eddy Merckx) le 10 septembre
- Il a été nommé à titre définitif en qualité de professeur de cours généraux à partir du 1er novembre
- Il a exercé, de juin à octobre 2005, un mandat de délégué d’école pour la C.G.S.P.-enseignement et a également été membre C.G.S.P. de la commission paritaire locale, en abrégé COPALOC.
- Le 24 novembre 2005, le requérant a fait l’objet d’un premier rapport d’évaluation de leçon à la suite d’une observation d’un cours du 18 novembre
- Ce rapport, dont il a accusé réception le 16 décembre 2005, mentionne plusieurs lacunes et manquements. Il indique également que l’observation d’un autre cours sera programmée et qu’une demande sera adressée à la coordinatrice pédagogique afin qu’elle y assiste également.
- Un deuxième rapport d’évaluation de leçon a été établi le 16 décembre 2005 à la suite d’une observation en date du 6 décembre
- Ce rapport a été remis à une date indéterminée au requérant. Plusieurs manquements y sont mentionnés et la visite d’un inspecteur de la matière y est recommandée. Le rapport établi par la coordinatrice pédagogique confirme les manquements relevés dans le rapport d’évaluation de leçon, notamment le manque de préparation, l’improvisation, le manque de maîtrise de la matière et les remarques déplacées devant les élèves. VIr - 18.552 - 2/23
- Une troisième visite d’inspection se serait déroulée le 16 février
- Par un courrier du 22 février 2006, le requérant a demandé que "les trois rapports en question soient considérés comme nuls et non avenus et qu’ils ne soient pas versés dans mon dossier professionnel". Il marquait, par contre, son accord pour suivre une formation sur les compétences et s’engageait à continuer à mettre à jour son journal de classe avec plus de célérité.
- Le requérant aurait alors été absent pendant plusieurs mois, pour congé de maladie. Il a repris ses cours au début de l’année scolaire 2006-
- Une nouvelle visite en date du 30 mars 2007 a donné lieu à un rapport établi le 20 avril 2007 par la coordinatrice pédagogique. Celle-ci a relevé des manquements et indiqué que les mesures nécessaires étaient demandées au requérant et qu’une mise au point serait faite dès la mi-mai. Par un courrier daté du 30 avril 2007, le requérant a contesté ce rapport, affirmant qu’il portait atteinte à son honneur et qu’il exprimait un véritable acharnement contre lui.
- Le 27 avril 2007, la directrice ad interim de l’établissement a établi un rapport récapitulatif relatif à la situation du requérant pour l’année scolaire 2006-
- Le 20 mai 2007, l’inspectrice de la Communauté française a rédigé un rapport relatif à une visite d’inspection effectuée le 15 mai
- Ce rapport indique que cette inspection n’a pu être effectuée, le requérant n’ayant pas donné cours et ne s’étant présenté qu’à l’heure où il avait demandé rendez- vous à la directrice de l’établissement. Le rapport mentionne qu’après examen des classeurs et journaux de classe des élèves, il était apparu que ce classeur était d’une pauvreté inquiétante, que le cours ne respectait pas le programme et était dispensé sans objectifs pédagogiques, que la compréhension en lecture et l’expression écrite ne figuraient pas dans le cours, que l’acquisition et le développement de compétences n’existaient pas et qu’aucun travail d’expression écrite n’avait été organisé. VIr - 18.552 - 3/23 Le rapport souligne que le journal de classe reflète le manque de réflexion pédagogique et témoigne de la négligence quant au contenu et à la cohérence du cours. En ce qui concerne les préparations de cours, il relève que le requérant n’en dispose pas pour ses cours, mais qu’il affirme les avoir rédigées en début de carrière, alors que depuis, il y a eu le "Décret-Missions", les différents référentiels, les nouveaux programmes et les directives pédagogiques qui ont suivi. L’inspectrice conclut, au terme de ce rapport, que l’enseignement dispensé par le requérant est nettement insuffisant et que le niveau des études n’est pas atteint en français en troisième et quatrième professionnelles de l’option "Travaux de bureau - Auxiliaire administratif et d’accueil".
- Le 21 mai 2007 s’est tenue, à la demande du requérant, une réunion de conciliation en présence de l’échevin de l’enseignement, de la directrice du centre scolaire et de la coordinatrice pédagogique.
- Le 29 mai 2007, le collège des bourgmestre et échevins de Woluwé- Saint-Pierre a décidé, à l’unanimité, d’entamer une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant et de demander au conseil communal de l’entendre en ses moyens de défense.
- Le 7 juin 2007, la directrice ad interim du centre scolaire Eddy Merckx a établi un nouveau rapport détaillé dont il ressort que "après la remise de notre rapport au mois de mai, rien n’a changé dans le comportement de Monsieur DETINNE et dans la prise en charge de ses classes". Ce rapport mentionne les différents incidents survenus entre le 7 mai et le 7 juin
- Le 11 juin 2007, le collège des bourgmestre et échevins de Woluwé- Saint-Pierre a décidé de convoquer le requérant à la séance du conseil communal du 26 juin 2007 afin qu’il soit entendu dans le cadre, d’une part, d’une procédure disciplinaire et, d’autre part, d’une mesure de suspension préventive pendant la durée de la procédure disciplinaire. Une convocation par courrier recommandé a été adressée au requérant en date du 11 juin
- Le requérant a été entendu lors de la séance du conseil communal du 26 juin
- Il était assisté du secrétaire régional de la C.G.S.P.-enseignement et il a déposé une note reproduite in extenso dans le procès-verbal d’audition. VIr - 18.552 - 4/23
- Le 27 juin 2007, le conseil communal de Woluwé-Saint-Pierre a décidé d’infliger au requérant la peine de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée d’un an à partir du 1er septembre 2007 pour les motifs suivants : - insuffisance et manque de pertinence dans la préparation des leçons; - journal de classe non tenu à jour; - improvisation, non maîtrise des savoirs à enseigner; - matière donnée très insuffisante; - de manière générale, une grande pauvreté et un manque total de réflexion pédagogique ainsi qu’une négligence complète dans le contenu et la cohérence des cours; - depuis l’année scolaire 2006-2007, absences régulières et non justifiées, cours non donnés, alors que l’intéressé est présent dans l’établissement; - prise à témoins des élèves (envoi de courrier faisant état de son malaise, demande de signer des pétitions); - attitude manifestement en contradiction avec les articles 6, 7 et 10 du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. Cette décision a été communiquée au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 juin
- Le 2 juillet 2007, le collège des bourgmestre et échevins de Woluwé- Saint-Pierre a décidé de convoquer le requérant pour être entendu dans le cadre d’une mesure administrative de suspension préventive jusqu’à l’aboutissement définitif de la procédure disciplinaire. Par un courrier du 2 juillet 2007, le requérant a, dès lors, été convoqué pour la séance du collège échevinal du 9 juillet
- Le 9 juillet 2007, le collège des bourgmestre et échevins de Woluwé- Saint-Pierre a procédé à l’audition du requérant assisté d’un représentant de la C.G.S.P.-enseignement. A la même date, le collège des bourgmestre et échevins de Woluwé-Saint- Pierre a décidé de suspendre préventivement le requérant à partir du 16 juillet 2007 et ce jusqu’à l’aboutissement définitif de la procédure disciplinaire pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné celle-ci. VIr - 18.552 - 5/23 Le requérant a été informé de cette décision par un courrier daté du 9 juillet 2007 remis à la poste le 11 juillet
- Le 17 juillet 2007, le requérant a introduit un recours auprès de la chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécialisé (ci-après dénommée la chambre de recours). A la suite de ce recours, la partie adverse a transmis au requérant ainsi qu’à la chambre de recours une copie du dossier complet.
- Par un courrier daté du 17 octobre 2007, la chambre de recours a transmis un avis motivé formulé au terme de sa réunion du 10 octobre
- Cet avis positif "quant à la sanction de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pendant un an décidée par le pouvoir organisateur" est notamment rédigé comme suit : " Attendu que les faits reprochés sont graves et avérés; Attendu qu’il ressort de la discussion : - que l’intéressé n’a pas tenu compte des rapports pédagogiques des 24/11/2005, 06/12/2005 et 16/12/2005; - que l’intéressé reconnaît ne pas avoir été en mesure de présenter son journal de classe et ses préparations de cours tant à la coordinatrice pédagogique le 30 mars 2007 qu’à l’inspectrice de la Communauté française le 27 avril 2007; - que l’intéressé admet s’absenter fréquemment et, à cet effet, prévenir l’école au dernier moment mettant ainsi son organisation en difficulté; - que l’intéressé reconnaît avoir impliqué ses élèves dans ses difficultés personnelles".
- Le 21 novembre 2007, le conseil communal de Woluwé-Saint-Pierre a décidé, à l’unanimité, de se rallier à l’avis positif motivé du 10 octobre 2007 de la chambre de recours quant à la sanction de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pendant un an infligée au requérant du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 pour les motifs suivants : - l’intéressé n’a pas tenu compte des rapports pédagogiques des 24 novembre 2005, 06 décembre 2005 et 16 décembre 2005; - l’intéressé reconnaît n’avoir pas été en mesure de présenter son journal de classe et ses préparations de cours tant à la coordinatrice pédagogique le 30 mars 2007 qu’à l’inspectrice de la communauté française le 27 avril 2007; - l’intéressé admet s’absenter fréquemment et, à cet effet, prévenir l’école au dernier moment mettant ainsi son organisation en difficulté; VIr - 18.552 - 6/23 - l’intéressé reconnaît avoir impliqué ses élèves dans ses difficultés personnelles.
- Le 30 janvier 2008, le conseil communal de Woluwé-Saint-Pierre a décidé de rectifier la date de prise de cours de la peine disciplinaire de mise en disponibilité d’un an en fixant celle-ci au 23 novembre 2007, date à laquelle la décision définitive avait été notifiée. Cette décision, qui fait suite à des courriers de la Communauté française, a été communiquée au requérant par un courrier daté du 7 février
- Les deux recours introduits par le requérant contre les décisions du conseil communal de Woluwé-Saint-Pierre des 21 novembre 2007 et 30 janvier 2008 ont été rejetés par l’arrêt n/ 200.731 du 10 février
- Par un courrier du 26 août 2008, le requérant a rappelé que sa peine disciplinaire s’achevait le 31 août 2008 et a demandé que lui soient transmises : - les modalités proposées aux enseignants quant au choix de leurs attributions de cours pour 2008-2009, - les modalités pratiques données aux enseignants quant à la communication de leurs desideratas "horaires" pour 2008-2009, - son calendrier de rentrée 2008-2009, - le calendrier pour septembre 2008, - les éphémérides "professeur" pour 2008-
- Par un courrier électronique du 29 août 2008 à 15 heures 59, la directrice f.f. a indiqué au requérant qu’afin de reprendre contact avant sa reprise de fonction, elle souhaitait le rencontrer, en compagnie de la coordinatrice pédagogique PO, le lundi 1er septembre à 8h
- Le 1er septembre 2008, la directrice a pris contact avec le requérant à 8 heures 45 et a appris que celui-ci était toujours chez lui et qu’il n’avait pas lu son courrier électronique. Le jour-même, à 8 heures 02, le requérant avait adressé à la directrice un courrier électronique demandant que lui soit communiqué le programme de la journée et de la semaine pour les enseignants. VIr - 18.552 - 7/23 Le requérant s’est présenté à 9 heures
- Au cours de l’entretien qui a suivi, le requérant a été informé de ce qu’à la suite du rapport d’inspection négatif de l’année précédente, un conseiller pédagogique du réseau lui serait désigné pour le rencontrer et l’aider. Ses attributions pour l’année scolaire 2008-2009 lui ont été communiquées. Il fut également convenu d’entretiens réguliers à l’occasion desquels le requérant, la direction et le pouvoir organisateur pourraient faire part de leurs questions respectives.
- Des réunions se sont tenues les 18 septembre, 23 septembre, 9 octobre, 23 octobre, 20 novembre et 12 décembre
- Le procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2008 mentionne que : " Rappel : L*objet principal de cette réunion est de constater les traces des nouveautés apportées aux cours de/par Monsieur Detinne. Madame Persoons entame la réunion en faisant part de sa présence au cours de français en 3P ce mardi, suite à l*exclusion d*une élève. - pour mémoire : l*exclusion = le point limite de la sanction - exclusion intempestive de la part de Monsieur Detinne (une vingtaine d*élèves déjà) - Madame Persoons a été amenée à suivre le cours de 3ème. Elle annonce qu*elle participera à un cours de chacune des matières données par Monsieur Detinne car : Situation alarmante - matière enseignée pas dans le programme - aucune trace de pédagogie par compétence - rien que de la grammaire - niveau rudimentaire - pas d*explication du texte à travailler - ennui des élèves assuré - désertion face à la réunion des parents (Monsieur Detinne est allé porté plainte à la police pour harcèlement de la part de Madame Persoons) Situation catastrophique - la mesure disciplinaire de l*an dernier (mise en disponibilité précise Monsieur Detinne) ne semble pas avoir incité Monsieur Detinne à s*informer, à améliorer ses cours. - l*aide légale proposée (imposée dit Monsieur Detinne) en la personne de Monsieur Danau - conseiller pédagogique du réseau, ancien enseignant de très grande qualité - n*a pas eu l*effet escompté. Après être passé 3 fois, il a décidé de mettre un terme à son assistance. - Monsieur Detinne ne saisit aucune des perches offertes pour mettre à jour ses cours N Programme VIr - 18.552 - 8/23 N Compétences Il a, entre-autres, refusé de suivre la formation «Gestion mentale» - découragement et inquiétude de la part de la direction - Monsieur Steenhoudt, en tant que délégué syndical, est venu informer la direction de la plainte pour harcèlement déposée par Monsieur Detinne. Madame Persoons rappelle à Monsieur Steenhoudt que personne ne souhaite accabler Monsieur Detinne mais que sa charge doit répondre à sa profession. Les adolescents sont en appétit d*apprendre. N*importe qui s*ennuierait aux cours de Monsieur Detinne. Madame Heerman prend la parole à son tour pour rappeler que rien ne semble avoir été fait pour améliorer les cours. Sentiment qu*on n*avance pas. Impasse - inquiétude. Les cours doivent être assumés convenablement. Madame Heerman, en tant que représentante du pouvoir organisateur, viendra s*en assurer. Mesdames Piercot et Davin proposent leur aide à leur collègue. Ceci ne suspend pas les mesures prises. Tout rapport de réunion de supervision du PO est suivi d*une réponse de Monsieur Detinne. Cette fois, il fait un découpage minuté du temps pour illustrer le fait qu*il lui manque du temps pour son travail pédagogique, met en exergue une faute d*orthographe dans un nom propre, etc... choses bien inutiles. 9h
- Monsieur Detinne met un terme à la réunion car il doit préparer ses cours. - dit qu*il ne demande pas mieux que de travailler correctement - estime sa charge de cours trop lourde (charge tout à fait normale par rapport à sa formation selon Monsieur Danau) - le temps lui manque - insiste pour recevoir le rapport de la visite de Madame Persoons en 3P. Il n*est pas encore réalisé. Le sera ce week-end, à tête reposée. - confirme qu*il a été porté plainte pour harcèlement suite à la venue de Madame Persoons dans sa classe".
- Le 18 novembre 2008, le requérant a déposé plainte contre la directrice pour harcèlement.
- Les pièces de la procédure font apparaître, en outre, que les relations entre le requérant et ses élèves sont tendues, que de nombreux incidents se sont produits entre le 16 septembre 2008 et le 11 mars 2009, que le requérant a souhaité ne pas assister à au moins deux réunions avec les parents d’élèves et qu’il n’a participé que partiellement au conseil de classe du 19 mars
- Des rapports d’évaluation de leçons, à la suite d’observations de cours, ont été établis le 1er octobre 2008, le 24 novembre 2008 et le 12 décembre
- Le requérant y a, à chaque fois, réagi en faisant part de ses observations. VIr - 18.552 - 9/23
- Le 5 novembre 2008, la coordinatrice pédagogique a demandé qu’un inspecteur procède à la visite d’un cours fait par le requérant.
- Le rapport établi à la suite de la visite du 8 janvier 2009 est rédigé en ces termes : " A. Modalités de collecte des informations. La mission m*a été confiée en date du 1 décembre
- Un premier contact avec Mme PERSOONS, Directrice, a eu lieu le 5 décembre
- Un contact téléphonique en date du 5 janvier 2009 a confirmé la visite prévue le
- Monsieur DETINE exerce uniquement dans l’enseignement professionnel. Ce rapport se fonde sur l*examen des classeurs et des journaux de classe d*élèves des troisième et quatrième années de l*enseignement professionnel. J*ai également assisté à une leçon en quatrième année professionnelle. B. Faits prélevés. Le P.O. applique le programme de la Communauté Française, référencé 92/2002/
- Examen des documents. L*examen des journaux de classe montre que les cours de 3 et de 4 P sont largement identiques quant aux savoirs linguistiques enseignés. Ils renseignent aussi sur le rythme du cours : - Première heure : «Prise de contact.» - Deuxième heure : «Matériel pour le cours (consignes.)» - Troisième heure : «Fiche de présentation des élèves» - Quatrième heure : «Évocation écrite des vacances.» Cette dernière séquence occupera six heures de cours! Comme M DETINE ne peut présenter ni préparation, ni cahier des matières vues, on peut se demander si une réflexion pédagogique et didactique a été envisagée. De même, les objectifs poursuivis n*apparaissent nullement dans les notes de cours ... L*orthographe et la grammaire tiennent une large place, environ 60 %, des traces figurant dans les classeurs. Les matières enseignées relèvent d*un choix personnel du professeur et non du souci d*apporter une réponse aux besoins des élèves ou aux carences constatées lors d*une évaluation formative ou d*un test diagnostique. En 3 P, trois textes ont été étudiés pour quatre en 4 P. Le plus souvent, leur exploitation se limite à un bref questionnaire et à du vocabulaire (définition de quelques mots). Alors que le programme exige de travailler les 4 axes - lire, écrire, écouter, parler - et propose (pages 42 et suivantes) vingt-cinq tâches-problèmes, M DETINE néglige le travail de l*oral (une seule trace d*une cote pour une lecture à haute voix) et ne place jamais son enseignement dans la perspective d*acquisition de compétences. Les élèves ne se voient jamais proposer une situation d*apprentissage qui nécessite de mobiliser un ensemble organisé de compétences. Quelques productions d*élèves sont évaluées, mais aucun commentaire permettant à l*élève de prendre conscience de ses faiblesses et de ses points forts n*est rédigé par le professeur. Pire, un travail de production écrite se voit appliquer une note maximale, sans qu*aucune des fautes, pourtant nombreuses, soit corrigée. VIr - 18.552 - 10/23
- Le déroulement de la leçon. Six minutes après la sonnerie, Madame PERSOONS, Directrice, est obligée de rappeler M DETINE à l*ordre pour qu*il daigne quitter la salle des professeurs. 13 h
- M DETINE prend les présences : six élèves sur huit sont présents. Il annonce la lecture d*un roman complet, dont il n*a pas encore donné le titre. II s*agit de La Neige en deuil d*Henri TROYAT. Le roman complet est à lire pour le 29 janvier. Il ne reste donc aux élèves que vingt-huit jours pour se procurer le roman et le lire. 13 h
- Distribution d*un extrait et lecture silencieuse par les élèves. Cet extrait, choisi avec pertinence, permettrait une belle exploitation avec les élèves (résumé apéritif, rédaction d*une suite possible,...), mais M DETINE se contente de vérifier la compréhension du titre et de poser quelques questions de compréhension. 14 h
- M DETINE annonce à ses élèves : «Dans un prochain cours, vous ferez une recherche de certains mots dans le dictionnaire. On pourrait commencer l*exercice maintenant, mais ce n*est pas la peine, on n*a pas le temps...». Il reste à ce moment vingt-quatre minutes de cours ! 14 h
- M DETINE ajoute : «Pour passer le temps, vous relisez le texte et vous soulignez les mots que vous n*avez pas compris» 14h
- M DETINE est assis à son bureau, il feuillette son journal de classe, puis se lève et circule dans les bancs. Les élèves bavardent ou attendent la sonnerie. Un seul relit le texte... 14 h
- M DETINE annonce aux élèves qu*ils peuvent ranger leur matériel et s*occuper calmement. Il reste quatorze longues minutes avant la sonnerie. C. Avis motivé de l’inspection sur les aptitudes pédagogiques du membre du personnel M DETINE n*enseigne pas. Il est présent en classe et veille, par intermittence, à occuper les élèves... Il ne respecte pas les prescrits légaux et réglementaires : articles 6 et 8 du décret «Missions» du 24 juillet 1997, programme, notes de service de la direction. Interrogé sur ce qu*il pensait de sa leçon, M DETINE a avoué qu*elle «était un peu courte». Il a reconnu que, si un stagiaire lui présentait une telle leçon, il ne lui mettrait pas la moyenne, m*invitant à faire ce que j*avais à accomplir. Il me dit aimer son métier, mais ne pas être dans les conditions pour l*exercer. Toutefois, l*inspection n*a rien constaté ni dans l*horaire, ni dans l*agencement du local qui permette d*étayer l*affirmation de M. DETINE. La conclusion ne peut être qu*un sévère constat : M. DETINE ne possède pas les aptitudes pédagogiques et professionnelles requises pour exercer le métier d*enseignant".
- Le 25 mars 2009, la directrice du centre scolaire Eddy Merckx (entité I.C.M.E.S.) et la coordinatrice pédagogique ont adressé au collège des bourgmestre et échevins de Woluwé-Saint-Pierre le courrier suivant : " Durant l*année scolaire 2007-2008, M. Steve Detinne, s*est vu appliquer une peine disciplinaire (mise en disponibilité par mesure disciplinaire d*un an), suite aux manquements relevés dans la délibération du conseil communal daté du 27 juin
- Celle -ci faisait référence au dossier établi en son temps à ce sujet. M. Steve Detinne a réintégré l’établissement le 01-09-
- VIr - 18.552 - 11/23 Au vu du dossier joint ce jour - qui reprend les événements qui se sont déroulés depuis la rentrée-, il faut bien constater que, mis à part le problème des nombreuses absences injustifiées qui a pris fin, la situation n*a pas évolué favorablement. Les rapports de l*inspection, de la coordination pédagogique et de la direction relèvent des manquements graves, semblables à ceux soulignés précédemment. A savoir : Problèmes pédagogiques -une matière donnée insuffisante et ne respectant pas le programme -absence de traces de préparations -manque de réflexion pédagogique et didactique -aucune évaluation formative, évaluations non basées sur les objectifs qui n*ont pas été précisés. -activités occupationnelles plutôt qu*activités d*apprentissages -refus des aides proposées -pas d*approche par compétences -pas de respect des articles 6 et 8 du décret mission Manquements à l*application des obligations professionnelles -Application défaillante des notes de services de la direction -absences régulières, non suffisamment motivées, aux réunions de parents et conseils de classe -absences non suffisamment motivées en partie de journée Problèmes relationnels avec les élèves qui nuisent à leurs apprentissages et les insécurisent. En conséquence, il conviendrait que le Pouvoir Organisateur prenne les mesures nécessaires pour que l*établissement puisse assurer sa mission selon les prescrits légaux, sous peine de risquer des suppressions de subventions";
- Le 31 mars 2009, le collège des bourgmestre et échevins de Woluwé- Saint-Pierre a décidé d’entamer une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant pour les motifs suivants : " Problèmes pédagogiques - matière donnée insuffisante et ne respectant pas le programme; - absence de traces de préparation; - manque de réflexion pédagogique et didactique; - aucune évaluation formative, évaluations non basées sur les objectifs qui n*ont pas été précisés; - activités occupationnelles plutôt qu*activités d’apprentissages; - refus des aides proposées; - pas d*approche par compétences; - pas de respect des articles 6 et 8 du décret du 24.07.1997 de la Communauté française, dit «décret missions»; Manquements à l*application des obligations professionnelles - application défaillante des notes de service de la direction; VIr - 18.552 - 12/23 - absences régulières, non suffisamment motivées, aux réunions de parents et aux conseils de classe; - absences non suffisamment motivées durant des parties de journée; Problèmes relationnels avec les élèves qui nuisent à leurs apprentissages et les insécurisent".
- Une procédure de suspension préventive par mesure administrative a également été entamée.
- Le requérant a été entendu le 21 avril 2009 par le collège des bourgmestre et échevins dans le cadre de la mesure administrative de suspension disciplinaire.
- Le 23 avril 2009, le collège a décidé, au scrutin secret et à l’unanimité, de suspendre préventivement le requérant à partir du 29 avril 2009 et jusqu’à l’aboutissement définitif de la procédure disciplinaire engagée.
- Le requérant a été entendu par le conseil communal de Woluwé-Saint- Pierre le 28 avril 2009 dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre.
- Le 29 avril 2009, le conseil communal a décidé, au scrutin secret et par quinze voix pour la peine et deux contre, d’infliger au requérant la peine de la démission d’office pour les motifs suivants : " Problèmes pédagogiques - matière donnée insuffisante et ne respectant pas le programme; - absence de traces de préparation; - manque de réflexion pédagogique et didactique; - aucune évaluation formative, évaluations non basées sur les objectifs qui n*ont pas été précisés; - activités occupationnelles plutôt qu*activités d*apprentissages; - refus des aides proposées; - pas d*approche par compétences; - pas de respect des articles 6 et 8 du décret du 24.07.1997 de la Communauté française, dit «décret missions»; Manquements à l*application des obligations professionnelles - application défaillante des notes de service de la direction; - absences régulières, non suffisamment motivées, aux réunions de parents et aux conseils de classe; - absences non suffisamment motivées durant des parties de journée; VIr - 18.552 - 13/23 Problèmes relationnels avec les élèves qui nuisent à leurs apprentissages et les insécurisent". Cette décision a été notifiée au requérant par un courrier daté du 30 avril
- Par une lettre datée du 26 mai 2009, le requérant a introduit un recours contre cette décision auprès de la chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécialisé.
- Par un courrier daté du 10 septembre 2009, la chambre de recours a transmis l’avis motivé rendu au terme de sa réunion du 9 septembre
- Cet avis favorable "quant à la sanction de démission d’office décidée par le pouvoir organisateur" est notamment rédigé comme suit : " Sur le plan de la procédure devant la chambre de recours Aucune remarque n*est à formuler Sur le fond Attendu qu*il ressort de la discussion : qu*il existe dans le chef de l*intéressé des manquements majeurs et répétés à la fonction première d*enseignant telle qu*elle ressort des articles 6 et 8 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l*enseignement officiel subventionné; que l*intéressé n*a pas démontré qu*il avait la volonté de se réformer suite à la précédente procédure disciplinaire dont la chambre de recours a examiné le bien- fondé en sa séance du 10 octobre 2007, malgré les aides et propositions de formations suggérées par le pouvoir organisateur".
- Le 24 septembre 2009, le conseil communal de Woluwé-Saint-Pierre a décidé : " de se rallier à l*avis motivé comme ci-après de la Chambre de Recours de l*enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécialisé instituée auprès du Ministère de la Communauté française, avis émis en date du 09.09.2009 relativement au recours introduit par M. Steve DETINNE, professeur nommé à titre définitif dans l*enseignement technique francophone au Centre scolaire Eddy MERCKX, et réceptionné en date du 28.05.2009 par l*administration de la Communauté française, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l*encontre de M. Steve DETINNE et ayant abouti à la peine disciplinaire de la démission d*office prononcée en séance du 29.04.2009 par le Conseil communal, notifiée en date du 30.04.2009 à l*agent, courrier réceptionné en date du 06.05.2009 par l*agent : VIr - 18.552 - 14/23 - sur le plan de la procédure devant la Chambre de Recours : aucune remarque n*est à formuler; - sur le fond Attendu qu*il ressort de la discussion : 1.- qu*il existe dans le chef de l*intéressé des manquements majeurs et répétés à la fonction première d*enseignant telle qu*elle ressort des articles 6 et 8 du décret du 06.06.1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l*enseignement officiel subventionné; 2.- que l*intéressé n*a pas démontré qu*il avait la volonté de se réformer suite à la précédente procédure disciplinaire dont la Chambre de Recours a examiné le bien- fondé en sa séance du 10.10.2007, malgré les aides et propositions de formations suggérées par le Pouvoir Organisateur". Il s’agit de la décision attaquée qui a été notifiée au requérant par un courrier daté du 28 septembre 2009, reçu le 6 octobre 2009; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la "violation de l*article 32tredecies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l*exécution de leur travail, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et particulièrement de ses articles 2 et 3", et de l’excès de pouvoir; qu’en une première branche, il reproche à la partie adverse d’avoir, par la décision attaquée, mis fin à la relation de travail qui l’unissait à elle moins d’un an après qu’il eût porté plainte pour harcèlement et pour des motifs liés à la plainte; qu’en une seconde branche, il affirme qu’à supposer que la décision attaquée soit fondée sur des motifs étrangers à sa plainte, ceux-ci ne figurent pas dans la motivation de cette décision; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse s’interroge, "à titre préliminaire", sur la compétence du Conseil d’Etat pour connaître du moyen, dès lors que le législateur a conféré au tribunal du travail la compétence de connaître des litiges découlant de l’application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, que la législation en cause met en place des procédures spécifiques, telle que la demande de réintégration, que le requérant n’a VIr - 18.552 - 15/23 pas estimé devoir faire usage de cette procédure et que "reconnaître au Conseil d’Etat la faculté d’annuler une mesure disciplinaire sur la base du présent moyen semble contraire au prescrit légal lequel accorde aux juridictions sociales le soin de régler les litiges d’une telle nature", qu’elle affirme que le moyen n’est pas fondé dans la mesure où la plainte pour harcèlement est dirigée contre les dames PERSOONS et HEERMAN et non contre l’employeur en tant que tel, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwé-Saint-Pierre en sa qualité de pouvoir organisateur, que la décision litigieuse n’est pas fondée sur la circonstance que le requérant aurait introduit une plainte pour harcèlement, mais qu’elle tient exclusivement à des manquements professionnels graves et récurrents constatés non seulement par les dames PERSOONS et HEERMAN dans l’exercice de leurs fonctions mais encore par les services d’inspection de la Communauté française, comme l’établit le rapport de l’inspecteur Didier NYSSEN du 8 janvier 2009, postérieur à la plainte pour harcèlement invoquée, que "la sanction litigieuse repose notamment sur les manquements gravissimes mis en évidence par l’inspection de la Communauté française", que la plainte pour harcèlement a été introduite pour les besoins de la cause, compte tenu des graves manquements qui étaient reprochés, dans le but d’éviter une éventuelle sanction disciplinaire, qu’il ne pourrait être admis "que la protection accordée par la loi du 4 août 1996 soit instrumentalisée aux seules fins de se prémunir des conséquences de manquements professionnels avérés et constatés" et qu’elle n’avait pas à se justifier par une motivation particulière dès lors, d’une part, que la plainte n’était pas dirigée contre le pouvoir organisateur et que, d’autre part, le requérant n’avait pas fait état de cette circonstance dans le cadre de sa défense; Considérant que l'article 79, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifiée par la loi du 17 juin 2002 modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, est rédigé comme suit : " Sans préjudice des dispositions de l'article 32duodecies, les employeurs, les travailleurs et les organisations représentatives des travailleurs peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution."; que cette disposition ne fonde pas une exclusion générale et totale de la compétence du Conseil d'Etat en matière de différends concernant cette loi et ses arrêtés d'exécution; qu’en effet, l'article 32octiesdecies de la même loi prévoit que le greffier du Conseil d'Etat, section d'administration, devenue section du contentieux administratif, notifie au service désigné par le Roi, les arrêts des causes dans lesquelles sont invoqués des VIr - 18.552 - 16/23 moyens relatifs à l'application du chapitre Vbis "Dispositions spécifiques concernant la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail"; que, selon les travaux préparatoires de la loi du 10 janvier 2007 modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, cette disposition entend contribuer à l'optimalisation de la connaissance de l'interprétation des dispositions concernées en étendant l'obligation de la notification des décisions de justice relatives à cette matière, jusqu'alors limitée aux décisions prises par le tribunal du travail ou la Cour du travail en vertu de l'article 578, 11/, du Code judiciaire, aux arrêts du Conseil d'Etat, notamment, "portant sur des actes administratifs unilatéraux contraires à la législation relative à la protection contre la violence, le harcèlement moral et sexuel au travail" (Doc. Parl., Chambre 2005-06, 2686/001, pp. 43-44); que l'article 32octiesdecies indique que le Conseil d'Etat n'a pas été privé de toute compétence en matière de différends concernant la loi du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution; que ni l'article 79 de la loi du 4 août 1996, ni l'article 578, 11/, du Code judiciaire n'impliquent que le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître de recours en annulation de décisions afférentes aux dispositions du chapitre Vbis concernant la violence et le harcèlement moral et sexuel au travail; que, dès lors, le Conseil d’Etat est bien compétent pour connaître du premier moyen de la présente demande; Considérant, quant à la première branche, que l’article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 est rédigé dans les termes suivants : " § 1er. L'employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail, sauf pour des motifs étrangers à la plainte, à l'action en justice ou au témoignage, ni modifier de façon injustifiée unilatéralement les conditions de travail des travailleurs suivants : 1/ le travailleur qui a déposé une plainte motivée au niveau de l'entreprise ou de l'institution qui l'occupe, selon les procédures en vigueur; 2/ le travailleur qui a déposé une plainte auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance visé à l'article 80; 3/ le travailleur qui a déposé une plainte auprès des services de police, d'un membre du ministère public ou du juge d'instruction; 4/ le travailleur qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant à faire respecter les dispositions du présent chapitre; 5/ le travailleur qui intervient comme témoin par le fait qu'il porte, dans le cadre de l'examen de la plainte motivée, à la connaissance du conseiller en prévention, dans un document daté et signé, les faits qu'il a lui-même vus ou entendus et qui portent sur la situation qui fait l'objet de la plainte motivée ou par le fait qu'il intervient comme témoin en justice. VIr - 18.552 - 17/23 §
- La charge de la preuve des motifs et des justifications visés au § 1er incombe à l'employeur lorsque le travailleur est licencié ou lorsque ses conditions de travail ont été modifiées unilatéralement dans les douze mois qui suivent le dépôt d'une plainte ou la déposition d'un témoignage. Cette charge incombe également à l'employeur en cas de licenciement ou en cas de modification unilatérale des conditions de travail intervenus après l'intentement d'une action en justice et ce, jusqu'à trois mois après que le jugement soit coulé en force de chose jugée"; Considérant que le requérant a, le 18 novembre 2008, déposé plainte devant les services de police de Wavre et qu’il se prévaut de l’article 32tredecies, § 1er, 3/, de la loi du 4 août 1996; qu’il ressort du procès-verbal d’audition que le requérant s’est plaint : - de l’inspection de ses cours des 30 septembre et 17 novembre 2008 par Madame PERSOONS; - de l’imposition d’une journée de formation; - de l’obligation de participer à des réunions aux fins de rendre compte des améliorations qu’il apporte à ses cours; - de l’obligation, en octobre 2008, de participer à des réunions avec un conseiller pédagogique; Considérant que les reproches sur lesquels le requérant a fondé sa plainte sont étrangers aux manquements retenus par la partie adverse pour motiver la décision attaquée; que celle-ci est, en effet, fondée sur des "Problèmes pédagogiques", des "Manquements à l*application des obligations professionnelles" et des "Problèmes relationnels avec les élèves qui nuisent à leurs apprentissages et les insécurisent"; que ces problèmes et manquements sont consignés dans le rapport d’un inspecteur de l’enseignement secondaire ordinaire de la Communauté française à la suite d’une visite du 8 janvier 2009, postérieure à la plainte et qu’ils ont été reconnus comme établis par la chambre de recours dans son avis motivé formulé au terme de sa réunion du 9 septembre 2009; que dès lors, si l’acte attaqué rompt la relation de travail existant entre le requérant et la partie adverse, cette rupture trouve son origine dans des circonstances étrangères à la plainte du 18 novembre 2008; que le premier moyen n’est pas sérieux dans sa première branche; qu’il ne l’est pas davantage dans sa seconde branche, la partie adverse s’étant ralliée par la décision attaquée à l’avis motivé de la chambre de recours, dont elle a rappelé les termes; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la "violation de l*article 87 de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988, telle que modifiée par l*ordonnance bruxelloise du 17 juillet 2003, des principes généraux du droit VIr - 18.552 - 18/23 administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d*équitable procédure, de l'incompétence de l*auteur de l*acte, de la violation du principe du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire ainsi que de l’excès de pouvoir"; qu’il affirme que l’acte attaqué a été adopté, sans urgence, dès le lendemain de son audition par le conseil communal réuni le 28 avril 2009, sans respecter un délai de sept jours qui doit précéder la réunion du conseil communal sur un point spécifique, rendant impossible la consultation des pièces pendant un délai de sept jours et sans qu’il ait pu relire le procès-verbal d’audition; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir que le requérant se méprend sur la portée de l’article 87 de la nouvelle loi communale, que la ratio legis de cette disposition est de permettre aux conseillers communaux d’exercer leur mandat dans de bonnes conditions, que ce sont donc les prérogatives des conseillers communaux en particulier et du conseil communal en général qui sont garanties, qu’en l’espèce, le conseil communal s’est réuni le 28 avril 2009, sur la base d’une convocation régulière, ce que le requérant ne semble pas contester, avec à l’ordre du jour le dossier disciplinaire du requérant, que le conseil communal a pu, à cette occasion, souhaiter se réunir le lendemain, soit le 29 avril 2009, afin de poursuivre les débats sur le dossier litigieux, qu’il aurait pu débattre de la sanction à infliger au requérant dans la foulée immédiate de l’audition et s’abstenir de mettre l’affaire "en continuation" à une séance fixée au lendemain, que cette "mise en continuation" a permis aux conseillers communaux de prendre connaissance des pièces déposées par le requérant, que celui-ci affirme à tort que le procès-verbal de l’audition du 28 avril 2009 n’a pas été soumis à sa contradiction et qu’il n’a pu y répondre, dès lors qu’il ressort des pièces de la procédure que ce procès-verbal a été signé sans réserve par lui, le 29 avril 2009; Considérant que le moyen est pris de l’irrégularité alléguée de la décision du conseil communal de Woluwé-Saint-Pierre du 29 avril 2009; que cependant, le requérant ayant exercé le recours prévu par l’article 65 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, la décision prise par le conseil communal le 24 septembre 2009 s’est substituée à celle du 29 avril 2009, laquelle a disparu de l’ordonnancement juridique, rendant sans objet les reproches formulés par le requérant quant au procès-verbal de cette réunion; que le requérant ne conteste pas que le délai requis par l’article 87 de la nouvelle loi communale a été respecté lors de l’adoption de la décision du 24 septembre 2009; que le moyen n’est pas sérieux; VIr - 18.552 - 19/23 Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la "violation du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 portant fixation du statut des membres du personnel subsidié de l*enseignement officiel subventionné, en particulier de son article 65, § 6, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et particulièrement de ses articles 2 et 3, de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d*équitable procédure ainsi que du principe d*impartialité, du principe du raisonnable et du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d*appréciation, de la motivation interne fausse et de l'excès de pouvoir"; qu’en une première branche, il soutient que la décision attaquée a été adoptée sur la base d’un rapport lacunaire, rédigé manifestement à sa charge, sur la base de témoignages indirects plutôt que directs et sans laisser la place nécessaire à un argumentaire contredisant les positions prises dans ce rapport; qu’en une deuxième branche, il affirme que la décision attaquée le frappe d’une sanction très lourde, qu’elle lui cause un grave préjudice, qu’une sanction plus légère que la démission d’office était envisageable et que la sanction décidée résulte d’un choix qui n*est pas formellement motivé; Considérant que la partie adverse fait observer que le requérant a bénéficié du respect le plus strict des droits de la défense, ce qu’il ne conteste pas, qu’il a été entendu par le conseil communal et par la chambre de recours, qu’à l’occasion de chacune de ces auditions, il a pu consulter le dossier complet, faire valoir ses arguments en droit et en fait et déposer toutes les pièces qu’il jugeait utiles pour sa défense, qu’il ne peut valablement soutenir que le dossier disciplinaire était incomplet alors qu'il a eu maintes occasions de le compléter ou, à tout le moins, d’attirer l’attention de l’autorité disciplinaire sur son caractère éventuellement incomplet, ce qu’il n’a pas fait, qu’il ne développe aucun argument de fond à l’encontre des reproches formulés à de multiples reprises par la direction de l’école, la coordination pédagogique et l’inspection de la Communauté française, que c’est à tort qu’il soutient que le choix de la sanction n’est pas motivé alors qu’elle a souligné, d’une part, la gravité particulière du dossier et, d’autre part, la gradation nécessaire des sanctions en cas de récidive, que le requérant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pendant un an infligée le 21 novembre 2007 pour des motifs du même ordre que ceux justifiant la sanction attaquée, que, comme l’a constaté la chambre de recours, des manquements majeurs et répétés à la fonction d’enseignant lui sont reprochés, qu’il n’a manifesté aucune volonté de s’amender à la suite de la sanction disciplinaire antérieure, malgré les aides et propositions de formation suggérées par le pouvoir organisateur, que le requérant s’étant vu infliger moins de deux ans auparavant VIr - 18.552 - 20/23 la sanction lourde de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour un an, le pouvoir organisateur a légitimement pu décider de lui infliger, compte tenu de la répétition de manquements professionnels graves, la sanction de la démission disciplinaire qui figure, par rapport à la mise en disponibilité, à l’échelon immédiatement supérieur de l’échelle des peines, et que la sanction infligée est la seule à rencontrer les conclusions de l’inspection de la Communauté française relevant l’inaptitude totale du requérant à remplir sa mission d’enseignant; Considérant, quant à la première branche, que le dossier disciplinaire soumis à la chambre de recours et à la partie adverse ne fait pas apparaître de lacune, qu’il a permis au requérant d’appréhender les faits reprochés dans leur contexte, que le rapport du 25 mars 2009 contient des éléments qui lui sont favorables, comme la constatation que "le problème des nombreuses absences injustifiées [...] a pris fin" ou encore l’ensemble des notes, courriers électroniques et réponses rédigés par le requérant, qu’il a eu la faculté de compléter le dossier disciplinaire tout au long de la procédure et de faire valoir tous les éléments favorables qui lui paraissaient utiles, que c’est en vain qu’il soutient que ne figurent pas au dossier les déclarations de personnes auxquelles certaines pièces font référence alors qu’il n’a pas demandé l’audition de ces personnes au titre de témoins, que tant la chambre de recours que la partie adverse ont pu considérer qu’il ne convenait pas de procéder à leur audition d’office; que, quant aux faits dont le requérant affirme qu’ils ne pouvaient être retenus à sa charge, il s’agit de son absence à une réunion avec les parents, une telle absence n’étant pas, selon lui, un manquement professionnel; que, cependant, d’une part, la réalité de ce grief paraît valablement établie, qu’il apparaît, en effet, que le requérant n’a pas assisté aux réunions des 18 novembre et 18 décembre 2008 et, d’autre part, ces absences constituent bien un manquement aux obligations professionnelles, l’article 8 du décret du 6 juin 1994 précité imposant aux membres du personnel la correction la plus stricte dans leurs relations avec les parents des élèves; qu'il s'agit ensuite du retard du 1er septembre; qu’il ne ressort toutefois, ni de la décision attaquée, ni du dossier disciplinaire que ce grief ait été retenu à charge du requérant; qu'il s'agit enfin des difficultés rencontrées dans l’exécution du décret "Missions" alors qu’il n’avait plus exercé ses fonctions depuis une année et que l’ensemble du corps professoral rencontre de graves problèmes dans l’application de ce décret; que, cependant, quelles que puissent être les difficultés d'application soulevées par le décret visé, les pièces de la procédure font apparaître que "M. DETINNE n’enseigne pas. Il est présent en classe et veille, par intermittence, à occuper les élèves... Il ne respecte pas les prescrits légaux et réglementaires : articles 6 et 8 du décret «Missions» du 24 juillet 1997, programme, notes de service de la direction", que la sanction disciplinaire de la mise en disponibilité VIr - 18.552 - 21/23 reposait déjà sur cette constatation, que la chambre de recours a conclu à l’absence de volonté du requérant de "se réformer" à la suite de cette première sanction, qu’ainsi, le reproche essentiel qui lui est fait n’est pas, comme il l’affirme, lié aux difficultés d’application du décret "Missions", mais bien de ne pas en respecter les dispositions, ni même de tenter de le faire, que si le requérant n’a pas enseigné pendant une année en raison de la première sanction disciplinaire, il n’était pas pour cela libéré de ses obligations, qu’il continue à rencontrer de graves problèmes pédagogiques, constatés par le rapport de l’inspecteur de l’enseignement secondaire ordinaire de la Communauté française à la suite de la visite du 8 janvier 2009 et qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne paraît pouvoir, sur ce point, être reprochée à la partie adverse; que le moyen n’est pas sérieux dans sa première branche; Considérant, quant à la seconde branche, qu’après avoir constaté l’existence de manquements majeurs et répétés justifiant une sanction disciplinaire, la chambre de recours a conclu, le 9 septembre 2009, que "l’intéressé n’a pas démontré qu*il avait la volonté de se réformer suite à la précédente procédure disciplinaire dont la chambre de recours a examiné le bien-fondé en sa séance du 10 octobre 2007, malgré les aides et propositions de formations suggérées par le pouvoir organisateur"; que la partie adverse a fait sienne cette conclusion dans la décision attaquée; qu’ainsi, tant la chambre de recours que la partie adverse ont considéré que la première sanction disciplinaire n’ayant pas porté ses fruits et n’ayant pas amené le requérant à "se réformer", une sanction de même nature, soit une autre mise en disponibilité disciplinaire d’une durée éventuellement plus longue, n’était pas adéquate et qu’une sanction d’un degré supérieur se justifiait, soit, en l’espèce, la démission d’office; que la partie adverse ne paraît nullement avoir méconnu le principe de proportionnalité; que le moyen n’est pas sérieux dans sa seconde branche; Considérant que faute de satisfaire à l'une des conditions de l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, aucun des moyens n'apparaissant sérieux, la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- VIr - 18.552 - 22/23 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf avril deux mille dix par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ. P. LEWALLE. VIr - 18.552 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.407 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.843 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div