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Arrêt 203409 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.409 No Rôle: A. 169940/VI-18375 Affaire: Arrêt 203409 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-04 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:41 Fiche Arrêt no 203.409 du 29 avril 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 203.409 du 29 avril 2010 G./A.169.940/VI-18.375 En cause : QUITTELIER Viviane, ayant élu domicile chez Me André DONNET, avocat, place du Pilori, no 17, 7191 Ecaussinnes, contre : la commune de Jette, ayant élu domicile chez Me Pierre JADOUL, avocat, boulevard Auguste Reyers, no 146, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 février 2006 par Viviane QUITTELIER qui demande l’annulation de : "

  1. la décision du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette prise le 22 novembre 2005 désignant Mme Véronique DELEMAZURE [...] en qualité de directrice à l’Académie communale de musique G. H. LUYTGAERENS pour la période du 29 novembre 2005 au 13 mars
  2. la décision implicite mais certaine du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Jette de refuser la désignation de la requérante en qualité de directrice à titre temporaire pour cette même période"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 28 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 27 janvier 2010 à 9 heures 45; VI -18.375 - 1/10 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me André DONNET, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Pierre JADOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans o l'arrêt n 201.456 du 2 mars
  3. Considérant que par une lettre du 26 janvier 2010, la partie adverse a fait valoir que "l'intérêt actuel aux différents recours tant de Madame QUITTELIER que de Monsieur DE CLERCK fait défaut [...]"; qu'elle se fonde pour étayer cette thèse sur le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et le fait que seule Véronique DELEMAZURE remplissait les conditions légales et à dès lors été admise en stage dans la fonction en cause; Considérant que les actes attaqués ont fait grief à la partie requérante; qu'une admission en stage n'est pas une nomination à titre définitif; que dès lors, la partie requérante a encore intérêt au recours; Considérant que la requérante ne jouissant pas de droit à la nomination litigieuse, le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, "de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence, de l’insuffisance de motivation, de l’erreur, de l’illégalité et de la contradiction des motifs, du principe général de droit de la comparaison des titres et mérites, de la violation de l’autorité de chose jugée, de la violation du principe de bonne administration notamment de la nécessaire objectivité et impartialité dans le cadre de la poursuite de l’intérêt général; de l’excès et du détournement de pouvoir"; qu'elle expose que les actes attaqués reposent sur des considérations sans pertinence avec la fonction à pourvoir ainsi que sur une motivation VI -18.375 - 2/10 totalement lacunaire quant à certains aspects essentiels de la comparaison des titres et mérites à l’emploi de promotion; que selon elle, les actes attaqués font fi, une fois encore, des motivations essentielles de l’arrêt no 131.757 du 26 mai 2004; qu'elle relève que la décision du collège du 22 novembre 2005 ne contient aucune description de la fonction à pourvoir ni les critères pertinents qu’il estime devoir mettre en oeuvre dans le cadre de la comparaison; qu'elle constate que l'autorité se contente d’indiquer qu’elle fondera sa décision sur trois axes "à savoir celui des titres et des formations qualifiantes ou volontaires des candidats, celui de l’expérience artistique et enfin celui de leur expérience pédagogique"; que le collège ne justifie cependant pas en quoi ces trois axes seraient révélateurs d’un candidat à désigner au poste de direction ni en quoi une série d’autres critères plus "classiques" ou déterminants (exercice de la fonction, critères médicaux et humains) ne devraient pas être pris en compte dans le cadre de la délibération; que de manière générale, à la lecture de l’acte attaqué, la requérante n’aperçoit pas les raisons de considérer que Véronique DELEMAZURE posséderait des qualités ou des compétences supérieures aux siennes pour assumer la fonction de directeur d’une académie de musique; qu'elle soutient que la décision n’est rien d’autre qu’un résumé expurgé de la décision du conseil du 22 septembre 2004 aujourd’hui annulée, la partie adverse s’étant simplement contentée de supprimer les références à l’audition-épreuve par les experts; Considérant que la requérante critique ensuite et plus particulièrement l'acte à propos des huit éléments suivants :
  4. Quant aux titres et formations L’acte attaqué ne fait pas fait mention de son titre de "Premier Prix d’harmonie" alors qu’il équivaut à une licence de l’enseignement supérieur. La partie adverse évite soigneusement d’indiquer que la requérante a suivi, au moment où elle exerçait la fonction de direction, une formation spécifique destinée aux directeurs relative "à l’approche stratégique du changement" alors que cette formation est bien plus pertinente que celles suivies par Véronique DELEMAZURE qui relèvent toutes exclusivement du domaine pédagogique. L’acte attaqué ne procède à aucune comparaison du contenu et de la pertinence des formations suivies tant par Véronique DELEMAZURE que par la requérante au regard de la fonction à pourvoir. Il se limite de relever que les formations suivies par Véronique DELEMAZURE montre "sa volonté d’être mieux avertie des réalités des domaines de la danse et des arts de la parole, qui représentent deux des trois domaines d’activité de l’académie" or la requérante ne voit pas en quoi cela peut avoir un impact sur l’exercice de la fonction directoriale alors même qu’elle a marqué clairement sa volonté de se spécialiser dans VI -18.375 - 3/10 ladite fonction directoriale. Son dynamisme et sa curiosité pour tout ce qui concerne l’académie sont attestés par ses nombreuses inscriptions à différentes modules. Enfin contrairement à Véronique DELEMAZURE, la requérante peut se targuer d’une pratique et de titres dans tous les domaines organisés par l’académie de Jette.
  5. Quant à l’expérience artistique Sur ce point, la requérante relève que la première décision attaquée reprend, in extenso, les termes de la décision précédemment annulée du 22 septembre
  6. En outre, ce critère de l’expérience artistique est un critère totalement secondaire dans la mesure où il importe peu d’être un excellent pianiste ou un très bon acteur pour pouvoir exercer efficacement les fonction directoriales qui sont d’ordre administratif. A cet égard, la décision, qui mentionne seulement que cette expérience est susceptible d’influencer favorablement la qualité du travail de direction de l’académie, ne démontre nullement en quoi une expérience artistique pourrait avoir un impact quelconque dans l’exercice d’une fonction de promotion de nature administrative. Cela avait déjà été relevé dans l’arrêt n/ 131.757 du 26 mai
  7. De manière générale, il est assez remarquable que l’aspect administratif de la fonction soit totalement gommé de l’acte attaqué. Enfin, il est à noter que l’aspect artistique est un volet négligé, et pour cause, dans le cadre des formations préparatoires à la fonction de direction. Cela atteste bien du caractère essentiellement administratif de la fonction.
  8. Quant à l’expérience pédagogique Sur ce point également, la partie adverse reprend, sans rien changer, la motivation du précèdent acte annulé. Le critère jugé essentiel par la partie adverse est donc le fait que les deux candidates auraient participé à des activités au sein d’un conservatoire. Il est renvoyé à ce propos à l’arrêt de suspension n/ 131.757 susvisé qui reste d’actualité : on ne voit toujours pas en quoi l’exercice de fonctions au sein du conservatoire impliquerait une bonne connaissance des exigences de l’enseignement supérieur ni surtout en quoi cette connaissance acquise serait supérieure à celle d’une personne ayant exercé de facto la fonction de direction. Est également un élément sans pertinence, le fait d’affirmer qu'avoir enseigné dans un conservatoire royal donnerait une meilleure vue d’ensemble de l’enseignement artistique ce qui permettrait de conseiller utilement les étudiants dès VI -18.375 - 4/10 lors que l’orientation éducative d’un étudiant ressort du rôle de l’équipe éducative et du conseil de classe, non du directeur d’établissement. La requérante relève qu’on ne demande pas à un directeur d’être un excellent pédagogue puisque sur le plan pédagogique, la fonction directoriale se limite essentiellement à donner à son académie une orientation générale qui se manifestera dans un projet pédagogique et une orientation donnée aux enseignants dans le cadre de leur apprentissage. La partie adverse passe sous silence le fait que la requérante est l’auteur de livres scolaires relatifs aux méthodes d’enseignement qu’elle a mis en pratique depuis
  9. En outre, il convient de relativiser l’importance des fonctions exercées par Véronique DELEMAZURE au sein du conservatoire royal puisqu’il s’agissait essentiellement, d’après son curriculum vitae, d’un rôle d’accompagnateur et non de chargé de cours et de l’exercice pendant deux années d’une fonction de chargé de cours en musique de chambre et piano d’accompagnement. La partie adverse ne s’est nullement renseignée quant à la réalité des états de service allégués et quant à la pertinence que pourrait représenter concrètement l’exercice de ces activités pour la fonction de directeur.
  10. Quant à l’âge et l’ancienneté L’acte attaqué ne mentionne à aucun endroit l’âge des candidats ni leur ancienneté au sein du pouvoir organisateur, ces critères étant favorables à la requérante puisqu’elle enseigne depuis 1973 ( soit 32 années d’expériences), et depuis 1980 au sein de l’académie de Jette. La requérante relève que jusqu’à il y a peu, l’ancienneté était le critère classique en matière de nomination à une fonction de promotion. Aucune raison n’est avancée qui permettrait de comprendre en quoi ce critère ne présenterait subitement plus le moindre intérêt au point de n’être même plus évoqué dans le cadre de la comparaison des titres et mérites. L’article 49 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, exige lui-même une ancienneté de service minimale de six ans au sein du pouvoir organisateur et l’exercice d’une demi-charge dans l’enseignement organisé par le pouvoir organisateur, ce qui démontre que le législateur décrétal lui-même considère ce critère comme essentiel. VI -18.375 - 5/10
  11. Quant à l’exercice de la fonction de promotion Il est frappant de constater que la décision ne contient une nouvelle fois aucune mention relative à l’exercice par la requérante de la fonction directoriale pendant deux années. Cet élément essentiel de comparaison est purement et simplement occulté comme il le fut systématiquement dans toutes les décisions antérieures. Il en va d’une évidente violation du principe de l’autorité de chose jugée dans la mesure où le Conseil d’Etat en avait déjà fait état dans son arrêt. Par voie de conséquence, il n’est fait aucune mention des réalisations concrètes de la requérante pendant ces deux années, ni de son excellente gestion administrative et budgétaire rigoureuse qui a eu pour conséquence une augmentation des inscriptions. La requérante célibataire et sans enfants est plus disponible que Véronique DELEMAZURE, mariée et mère de deux enfants. Elle a exercé les tâches quotidiennes de directeur avec zèle, fermeté et rigueur à la plus grande satisfaction de la partie adverse. Pour preuve : dossier administratif exemplaire; sa reconduction pour l’année académique 2001-2002; le discours élogieux de l’échevin qui suivit son éviction vexatoire et non motivée; l’augmentation des dotations dans toutes les branches enseignées; la stabilisation de la population scolaire et une augmentation dans les années qui suivirent son directorat, conséquence de ce dernier. Les soi-disant problèmes relationnels qui se seraient posés au cours de son mandat ne ressortent d’aucun élément objectif du dossier et sont même contredits par ce dossier. La requérante n’a d’ailleurs jamais été ni inquiétée ni entendue à ce propos.
  12. Quant aux motivations et projet de direction La première décision attaquée se fonde sur "le dossier administratif général des [...] candidats". En ce qui concerne la requérante, ce dossier administratif reprenait une ancien curriculum vitae, d’une page, qui datait de 2003 alors qu’elle avait envoyé, par huissier, un nouveau curriculum vitae réactualisé de quatre pages. Ce fait avait pourtant déjà été signalé à la partie adverse le 19 mai
  13. La partie adverse ne semble pas avoir non plus pris en compte le projet de direction remis par les candidats lors de dernière audition, ce qui est contraire au principe de bonne administration. VI -18.375 - 6/10
  14. Quant à la situation personnelle et médicale de la requérante La partie adverse passe sous silence la situation personnelle de la requérante qui se trouve en raison de ses problèmes médicaux en disponibilité depuis 2002 et ainsi vouée à l’inactivité alors qu’encore jeune et apte, selon les termes des décisions du service de santé administratif, en abrégé S.S.A., à exercer une fonction administrative.
  15. Quant au détournement de pouvoir - ignorance des griefs de partialité. La requérante s’étonne de ce qu’aucun attendu de la première décision attaquée n’envisage de répondre aux arguments qui ont été développés dans la note remise le 14 septembre 2004 par voie d’huissier et dans laquelle il est fait état de griefs précis et concordants à l’encontre de la partialité avérée et même revendiquée par la partie adverse au profit de Véronique DELEMAZURE, ainsi que l’atteste un courrier que la partie adverse a adressé à cette dernière; Considérant que la partie adverse estime qu’en l’espèce, il n’est pas douteux que le premier acte attaqué satisfait aux exigences de motivation; qu'elle explique, les titres et mérites des différents candidats ont été comparés au niveau : - de leurs titres et formations qualifiantes ou volontaires, témoignant de leur motivation à se préparer à la fonction de direction, et des qualifications et aptitudes qu’ils ont particulièrement cultivées en vue d’accomplir la fonction de promotion, - de leur expérience artistique, témoignant d’une expérience propre dans le domaine artistique qui est le leur, susceptible d’influencer favorablement la qualité du travail de direction, soit pour une fonction de promotion pour une personne qui ne peut être incompétente, - de l’expérience pédagogique, notamment en rapport avec l’adéquation des enseigne- ments dans la perspectives des suites qui peuvent y être données par les élèves au service desquels l’académie se trouve; que pour chacun de ces trois domaines, l’acte attaqué fait apparaître ce qui suit : - pour le premier, que la requérante et Véronique DELEMAZURE se singularisent par rapport aux autres candidats ayant suivi de formations complémentaires. L’autorité met en exergue que les formations suivies par Véronique DELEMAZURE sont le signe de sa curiosité pour d’autres domaines que le sien, le chant, la danse, la diction-éloquence VI -18.375 - 7/10 et l’art dramatique. Cette allégation est vraie et pertinente. Il est conforme à l’intérêt général de souligner la pertinence de formations permettant à un candidat d’avoir une connaissance ex ante de domaines d’activités qui n’étaient pas les siens propres en qualité de professeur en vue d’un exercice équilibré de la fonction de direction. - pour le deuxième, que trois candidats émergent : Bertrand VAN OLDENEEL, Patrick DECLERCK et Véronique DELEMAZURE. La richesse de l’expérience artistique, comme manifestation d’une compétence propre dans le domaine d’origine des différents candidats est susceptible d’influencer favorablement la qualité du travail de direction de l’académie. Cette assertion n’est ni hors sujet ni fausse. - pour le troisième, deux candidats se distinguent : Bertrand VAN OLDENEEL et Véronique DELEMAZURE en ceci que l’un et l’autre ont participé aux activités pédagogiques dans un conservatoire royal. Une telle expérience pédagogique permet de situer les exigences pédagogiques qu’il convient de rencontrer dans une académie en rapport avec la poursuite d’un cursus de formation vers lequel les étudiants pourraient se diriger, au sein d’un conservatoire. Par ailleurs, il va de soi que les différents candidats retenus satisfaisaient aux conditions de brevet ou de titre de base. A la lecture de la décision, les candidats évincés comprennent les raisons qui ont amené l’autorité à préférer un candidat plutôt qu’un autre. Il ne peut être admis qu’il soit nécessaire d’indiquer les motifs pour lesquels les autres candidats n’ont pas été retenus; Considérant que dans l’enseignement officiel subventionné, les conditions de nomination à une fonction de promotion, telle celle de directeur d’une académie de musique, sont fixées à l’article 49 du décret du 6 juin 1994 précité; qu'à la différence de ce qu’il prévoit pour les désignations à titre temporaire et pour les nominations à titre définitif dans les fonctions de recrutement, le décret du 6 juin 1994 n’impose au pouvoir organisateur aucun ordre de priorité lorsque, comme en l’espèce, il procède à des nominations à titre définitif dans des emplois vacants à une fonction de promotion; que le pouvoir organisateur dispose dès lors d’une compétence discrétionnaire en la matière; que l’acte attaqué est un acte administratif individuel soumis à l’obligation de motivation formelle prescrite par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que la motivation d’une nomination doit, pour être adéquate, énoncer des motifs exacts et pertinents, résultant d’une comparaison préalable des titres et mérites respectifs des candidats; qu'il s’agit de rapprocher les candidats les VI -18.375 - 8/10 uns des autres afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux et, ainsi, de justifier la préférence accordée; qu'outre le fait que les trois critères de comparaison utilisés par l'autorité; à savoir, leurs titres et formations qualifiantes ou volontaires, leur expérience artistique et leur expérience pédagogique, sont exactement les mêmes que ceux qui avaient été choisis par la partie adverse dans sa décision du 22 septembre 2004, annulée par l'arrêt n/ 143.509 du 21 avril 2005, il convient de relever que ni le dossier administratif, ni la décision attaquée ne contiennent une description du contenu de la fonction à pourvoir ni des critères qui, en dehors des exigences prévues par l’article 49 du décret du 6 juin 1994, allaient être pris en considération pour l’examen des candidatures; que le dossier administratif ne contient pas non plus les actes de candidature et les curriculum vitae des candidats, de sorte que le Conseil d’Etat est dans l’impossibilité de vérifier concrètement si les "trois axes" retenus permettent d'apprécier l'aptitude à l'exercice de la fonction de directeur d’une académie; que par ailleurs, la motivation de l'acte attaqué n'indique pas en quoi les formations suivies par Véronique DELEMAZURE dans le domaine de la danse, de la diction-éloquence et de l’art dramatique sont déterminantes pour exercer la fonction de directeur d’académie alors même que la requérante a exercé les fonctions de directeur pendant deux ans et a notamment suivi des formations relatives à "une approche stratégique du changement" dans la fonction de direction; que ces deux types d’expérience n’ont pas été comparés par l'autorité; qu'en ce qui concerne l’expérience artistique riche et variée de Véronique DELEMAZURE dont fait état la partie adverse pour justifier son choix, il convient de constater qu’elle reste en défaut d’expliquer en quoi celle-ci "est susceptible d’influencer favorablement la qualité du travail de direction de académie"; que quant à l’expérience de Véronique DELEMAZURE dans les conservatoires royaux, l’acte attaqué n’indique pas en quoi ce critère pourrait constituer l’indice d’une aptitude particulière à exercer les fonctions de direction dans une académie de musique; qu'enfin, ainsi qu'il a été jugé dans l’arrêt n/ 131.757 du 26 mai 2004 selon lesquels : "des talents pédagogiques ou artistiques, mêmes avérés, n'emportent pas automatiquement le don de diriger un établissement d'enseignement"; qu'ainsi, à la lecture de l’acte attaqué, on n’aperçoit nullement les raisons de considérer que Véronique DELEMAZURE posséderait les qualités ou compétences supérieures à celles de la requérante pour assumer la fonction de directeur d’une académie de musique; que le premier moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. VI -18.375 - 9/10 Est annulée la décision du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette prise le 22 novembre 2005 désignant Mme Véronique DELEMA- ZURE en qualité de directrice à l’Académie communale de musique G. H. LUYTGAE- RENS pour la période du 29 novembre 2005 au 13 mars
  16. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  17. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf avril deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI -18.375 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.409 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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