id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.410 No Rôle: A. 176845/VI-17969 Affaire: Arrêt 203410 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-07 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:41 Fiche Arrêt no 203.410 du 29 avril 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 203.410 du 29 avril 2010 G./A.176.845/VI-17.969 En cause : QUITTELIER Viviane, ayant élu domicile chez Me André DONNET, avocat, place du Pilori, no 17, 7191 Ecaussinnes, contre : la commune de Jette, ayant élu domicile chez Me Pierre JADOUL, avocat, boulevard Auguste Reyers, no 146, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 septembre 2006 par Viviane QUITTELIER qui demande l’annulation de : "
- [...] la décision du conseil communal de Jette du 07décembre 2005 (A/0l6) portant comme objet : "Académie communale de Musique G.H. Luytgaerens - Disposition complémentaire - Organisation d*un concours à soumettre à la Commission Paritaire Locale de l*enseignement";
- [...] la décision de la Commission Paritaire Locale de l*Enseignement Communal de Jette du 19 janvier 2006 qui décide d*instaurer une épreuve d*aptitude - concours - à la fonction de direction à l*Académie de Musique comme condition supplémentaire aux conditions de l*accès à une fonction de promotion fixée à l*article 49 du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l*enseignement officiel subventionné et qui décide par ailleurs du profil de fonction qu*est censée vérifier ladite épreuve communale;
- [...] la décision du conseil communal de Jette du 22 février 2006 portant comme objet : "Académie communale de Musique G.H. Luytgaerens - Epreuve d*aptitude à la fonction de Directeur (trice) - Décision de la Commission Paritaire Locale-ratification", ainsi que contre le règlement y annexé portant sur l*accession au grade de directeur(trice) de l*Académie communale de Musique G.H. Luytgaerens; VI -17.969 - 1/6
- [...] la délibération du 15 juin 2006 du jury d*examen composé conformément au règlement communal arrêté par la CoPaLoc du 19 janvier 2006 et ratifié en séance du conseil communal de Jette du 22 février 2006 de laquelle il ressort que la requérante aurait échoué à l*épreuve d*aptitude;
- [...] la décision du Conseil communal de Jette du 28 juin 2006 désignant DELEMAZURE Véronique en qualité de directrice temporaire de l*Académie communale de musique G.H. Luytgaerens pour une période probatoire de 2 années scolaires complètes à partir du 27 juin 2006"; Vu l'arrêt no 167.944 du 16 février 2007 suspendant l'exécution des décisions attaquées; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 29 mars 2007 par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 27 janvier 2010 à 9h45; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me André DONNET, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Laure DEMEY, loco Me Pierre JADOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 167.944 du 16 février 2007 susvisé; VI -17.969 - 2/6 Considérant que la partie adverse fait valoir que seul le cinquième acte attaqué est susceptible de recours; que selon elle, ces autres actes revêtent le caractère d'actes préparatoires; Considérant que tous l'ensemble de ces actes font partie d'une opération juridique complexe qui a des effets directs pour la requérante; que dès lors, le recours est recevable pour chacun d'eux; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de l'article 117 de la Nouvelle loi communale, des articles 45 et 87 du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et du principe général d'interdiction de la délégation de pouvoir; qu'elle expose que la décision de la COPALOC du 19 janvier 2006, ratifiée par le conseil communal de Jette le 22 février 2006, crée et organise, en vue de l'accès à la fonction de directeur de l'académie de musique, un concours devant un jury qui en désignera le ou les lauréats, et subordonne la nomination à titre définitif à deux années "probatoires"; que la requérante soutient que cette manière de procéder vide la compétence du conseil communal de sa substance et la transfère au jury, puisque la compétence du conseil communal en la matière devient entièrement liée par l'ordre de réussite au concours; que, selon elle, un tel transfert de compétence n'est autorisé ni par la Nouvelle loi communale ni par le décret précité du 6 juin 1994; Considérant que l'arrêt no 167.944 du 16 février 2007 a jugé que : " Considérant que les conditions de nomination à une fonction de promotion telle que celle de directeur d'une académie communale de musique sont fixées par l'article 49 du décret du Conseil de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné; que des règles complémentaires peuvent être fixées, à la double condition qu'elles le soient par la COPALOC et qu'elles ne s'écartent pas des règles fixées par le décret précité; Considérant qu'en l'espèce, la règle contestée a été fixée par la COPALOC, sur proposition du conseil communal et approuvée par ce dernier; qu'il y a lieu de vérifier si, en portant leur choix sur le concours comme mode de désignation à la fonction de promotion de directeur de l'académie de musique, la COPALOC et le conseil communal ont adopté et ratifié une "règle complémentaire" à celles prévues par l'article 49 précité; Considérant que le concours, procédé de recrutement dont la caractéristique est la désignation dans l'ordre du classement aux épreuves et qui diffère en cela de l'examen, est considéré comme une garantie d'impartialité parce que l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut avoir égard à d'autres critères que celui du résultat aux épreuves pour décider qui elle va nommer; que les dispositions qui règlent l'accès aux fonctions dans les établissements d'enseignement ne prévoient pas ce mode de recrutement; qu'il n'est notamment pas prévu par le décret précité du 6 juin 1994; que tout porte à croire qu'en dehors des cas qu'il détermine et qui VI -17.969 - 3/6 concernent notamment les priorités accordées à certains membres du personnel, le législateur décrétal a entendu confier au pouvoir organisateur le choix en matière de nominations; qu'en décidant d'instaurer un concours, la partie adverse a lié sa compétence en faisant dépendre la nomination de l'ordre du classement opéré par un jury; que même si, formellement, c'est toujours le conseil communal qui nomme, la nomination n'est plus l'expression de son choix; que ce régime apparemment dérogatoire à celui du décret, semble opérer en réalité une délégation de compétence qui, au stade actuel de la procédure, paraît être plus qu'une règle complémentaire à celles fixées par l'article 49 du décret du 6 juin 1994 [...]"; Considérant que la partie adverse, dans son mémoire en réponse, ne conteste pas que la compétence du conseil communal est liée par l'ordre de réussite aux épreuves du concours, mais estime que le recrutement par concours est une garantie d'impartialité et que le recours à ce procédé n'implique pas une renonciation au pouvoir de nommer, mais y assigne seulement des limites; qu'elle précise que le conseil communal assume toujours seul la responsabilité liée à l'acte de nomination et ne délègue pas son pouvoir au jury; qu'elle rappelle que le conseil communal a fait part à la COPALOC d’une proposition tendant à organiser un concours; que selon elle, le décret du 6 juin 1994 n’interdit pas d’organiser une telle épreuve; que selon elle, le choix d’opérer une comparaison des titres et mérites pour l’attribution d’un emploi de direction par le biais d’un concours de promotion et de déterminer les conditions du concours et le profil de fonction relève du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du pouvoir organisateur; qu'elle fait notamment valoir que si le conseil communal n’approuve pas la comparaison des titres et mérites à laquelle le jury à procédé et l’ordre de réussite aux épreuves du concours qui s’ensuivit, il reste libre de ne pas poursuivre la procédure de recrutement, il peut y renoncer; qu'elle ajoute que le conseil communal peut décider de ne pas nommer le lauréat si celui-ci n’a pas accompli son stage probatoire avec succès et en déduit que la nomination définitive qui intervient au termes des deux années probatoires est bien l’expression du choix du conseil communal mais qu'en réalité, le conseil est tenu "d’essayer" les candidats dans l’ordre de leur réussite; que la partie adverse relève que dès lors que toutes les conditions de l’article 49 doivent être remplies par le candidat pour qu’il puisse participer au concours, ces mêmes conditions doivent être requises pour qu’il puisse être nommé à titre définitif; qu'elle n’aperçoit pas en quoi cette condition ne serait de ce fait dès lors pas "complé- mentaire"; Considérant que sa délibération du 7 décembre 2005, le conseil communal, en suggérant à la COPALOC d'organiser un concours, a délégué, sans ambiguïté, sa compétence de nomination au jury; qu'il y est formellement énoncé que "par l'organisation de ce concours, la compétence de nomination du conseil communal sera liée par l'ordre de réussite aux épreuves du concours"; que si le conseil communal reste libre, s'il n'approuve pas l'ordre de réussite aux épreuves du concours, de ne pas VI -17.969 - 4/6 poursuivre la procédure de recrutement en l'espèce, le conseil communal s'est engagé dans sa délibération du 7 décembre 2005, à suivre l'ordre de réussite; que l'argument selon lequel le conseil communal peut décider de ne pas nommer définitivement le lauréat si celui-ci n'a pas accompli son stage probatoire avec succès manque de pertinence dans la mesure où il ne concerne pas l'acte attaqué; qu'en décidant de lier sa compétence de nomination à l'ordre de classement opéré par le jury, la partie adverse a délégué sa compétence et dérogé à l'article 49 du décret du 6 juin 1994; que le deuxième moyen est fondé sur ce point, DECIDE: Article 1er. Sont annulées :
- la décision du conseil communal de Jette du 7 décembre 2005 (A/0l6) portant comme objet : "Académie communale de Musique G.H. LUYTGAERENS - Direction - Disposition complémentaire - Organisation d*un concours à soumettre à la Commission Paritaire Locale de l*enseignement";
- la décision de la Commission Paritaire Locale de l*Enseignement Communal de Jette du 19 janvier 2006 qui décide d*instaurer une épreuve d*aptitude - concours - à la fonction de direction à l*Académie de Musique comme condition complémentaire aux conditions de l*accès à une fonction de promotion fixée à l*article 49 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l*enseignement officiel subventionné et qui décide par ailleurs du profil de fonction qu*est censée vérifier ladite épreuve communale;
- la décision du conseil communal de Jette du 22 février 2006 portant comme objet : "Académie communale de Musique G.H. LUYTGAERENS (Danse et Arts de la Parole) - Epreuve d*aptitude à la fonction de Directeur (trice) - Décision de la Commission Paritaire Locale-Ratification", ainsi que contre le règlement y annexé portant sur l*accession au grade de directeur(trice) de l*Académie communale de Musique G.H. LUYTGAERENS;
- la délibération du 15 juin 2006 du jury d*examen composé conformément au règlement communal arrêté par la COPALOC du 19 janvier 2006 et ratifié en séance du conseil communal de Jette du 22 février 2006 de laquelle il ressort que la requérante aurait échoué à l*épreuve d*aptitude;
- la décision du Conseil communal de Jette du 28 juin 2006 désignant DELEMAZURE Véronique en qualité de directrice temporaire de l*Académie VI -17.969 - 5/6 communale de musique G.H. LUYTGAERENS pour une période probatoire de deux années scolaires complètes à partir du 27 juin
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf avril deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI -17.969 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.410 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.944 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div