id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.411 No Rôle: A. 169721/VI-18368 Affaire: Arrêt 203411 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-04 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:41 Fiche Arrêt no 203.411 du 29 avril 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 203.411 du 29 avril 2010 G./A.169.721/VI-18.368 En cause : QUITTELIER Viviane, ayant élu domicile chez Me André DONNET, avocat, place du Pilori, no 17, 7191 Ecaussinnes, contre : la commune de Jette, ayant élu domicile chez Me Pierre JADOUL, avocat, boulevard Auguste Reyers, no 146, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 janvier 2006 par Viviane QUITTELIER qui demande l’annulation de : "
- la décision du Conseil communal de la commune de Jette prise le 4 octobre 2005 désignant Mme Véronique DELEMAZURE [...] en qualité de directrice à l’Académie communale de musique G. H. LUYTGAERENS pour les périodes du 1er décembre 2003 au 31 août 2004 et du 22 septembre 2004 au 2 mai 2005 et ceci afin de régulariser la situation administrative de cette dernière conformément à la demande de la Communauté française, pouvoir subsidiant.
- la décision implicite mais certaine du conseil communal de la commune de Jette de refuser la désignation de la requérante en qualité de directrice à titre temporaire pour ces mêmes périodes"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93, ancien, du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 28 décembre convoquant les parties à comparaître le 27 janvier 2010 à 9 heures 45; VI -18.368 - 1/2 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me André DONNET, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Pierre JADOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une décision du 28 juin 2006 la partie adverse a procédé au retrait de la première décision attaquée; qu'il s'ensuit que le recours n'a dès lors plus d'objets; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf avril deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI -18.368 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.411 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div