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Arrêt 203411 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.411 No Rôle: A. 169721/VI-18368 Affaire: Arrêt 203411 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-04 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:41 Fiche Arrêt no 203.411 du 29 avril 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 203.411 du 29 avril 2010 G./A.169.721/VI-18.368 En cause : QUITTELIER Viviane, ayant élu domicile chez Me André DONNET, avocat, place du Pilori, no 17, 7191 Ecaussinnes, contre : la commune de Jette, ayant élu domicile chez Me Pierre JADOUL, avocat, boulevard Auguste Reyers, no 146, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 janvier 2006 par Viviane QUITTELIER qui demande l’annulation de : "

  1. la décision du Conseil communal de la commune de Jette prise le 4 octobre 2005 désignant Mme Véronique DELEMAZURE [...] en qualité de directrice à l’Académie communale de musique G. H. LUYTGAERENS pour les périodes du 1er décembre 2003 au 31 août 2004 et du 22 septembre 2004 au 2 mai 2005 et ceci afin de régulariser la situation administrative de cette dernière conformément à la demande de la Communauté française, pouvoir subsidiant.
  2. la décision implicite mais certaine du conseil communal de la commune de Jette de refuser la désignation de la requérante en qualité de directrice à titre temporaire pour ces mêmes périodes"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93, ancien, du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 28 décembre convoquant les parties à comparaître le 27 janvier 2010 à 9 heures 45; VI -18.368 - 1/2 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me André DONNET, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Pierre JADOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une décision du 28 juin 2006 la partie adverse a procédé au retrait de la première décision attaquée; qu'il s'ensuit que le recours n'a dès lors plus d'objets; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf avril deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI -18.368 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.411 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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