id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.413 No Rôle: A. 194762/XIII-5429 Affaire: Arrêt 203413 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-05 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:41 Fiche Arrêt no 203.413 du 29 avril 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 203.413 du 29 avril 2010 A. 194.762/XIII-5429 En cause :
- FRANÇOIS Josiane,
- FRANÇOIS Pierre,
- FRANÇOIS Marie-Rose, ayant élu domicile chez Me Natahalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre :
- la Commune d'Erezée,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : QUIRYNEN Louis, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan GOISSE et Vincent LAMAL, avocats, rue Pépin 26 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 27 novembre 2009 par Josiane FRANÇOIS, Pierre FRANÇOIS et Marie-Rose FRANÇOIS qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2009 du collège communal d'Erezée accordant à Louis QUIRYNEN un permis unique qui l'autorise à "exploiter XIII - 5429 - 1/8 une exploitation agricole, une prise d'eau, à réaliser l'extension et construction d'un hangar, dans un établissement situé Oster, no 18, à 6997 Erezée, sur les terrains cadastrés 1ère division, section A, numéros 1284c, 1281d, 1289d, 1299h et 1296b"; Vu la requête introduite le 18 décembre 2009 par laquelle Louis QUIRYNEN demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu le dossier administratif déposé par le première partie adverse; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la seconde partie adverse; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 mars 2010 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 28 avril 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. MERODIO, loco Me N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Y. TOURNAY, avocat, comparaissant loco Mes E. ORBAN DE XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, pour la seconde partie adverse, et loco Mes G. GOISSE et V. LAMAL, pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
- Le 12 novembre 2008, Louis QUIRYNEN introduit une demande de permis unique concernant un bien sis rue Oster no 18 à Erezée et ayant l’objet suivant : "Régularisation de bâtiments existants : étable, poulailler. Régularisation d’une prise XIII - 5429 - 2/8 d’eau/ d’une citerne à gaz. Extension de l’étable avec mise aux normes. Construction d’un hangar". L’exploitation agricole des époux QUIRYNEN s’étend sur plusieurs parcelles; certaines d’entre elles leur appartiennent tandis que d’autres leur sont données en location par les requérants. Le contrat de bail à ferme y relatif fait l’objet d’un contentieux porté devant le juge de paix. Le bien visé est repris en partie en zone d’habitat à caractère rural et en partie en zone agricole au plan de secteur de Marche - La Roche arrêté le 26 mars
- Par un courrier du 2 décembre 2008, le dossier est déclaré incomplet en ce qui concerne le volet urbanisme de la demande de permis unique. En conséquence, le demandeur de permis procède au dépôt de pièces complémentaires par un courrier du 16 janvier
- Par un courrier du 26 janvier 2009, le dossier ainsi complété est déclaré complet et recevable.
- Une enquête publique se tient du 4 au 19 février
- Elle suscite le dépôt de plusieurs observations, notamment par les requérants.
- En cours de procédure, des avis sont émis par plusieurs instances. Ainsi en est-il de la direction de l’espace rural du Service public de Wallonie (S.P.W.), de la direction des services techniques de la province de Luxembourg, de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement, ainsi que du service régional d’incendie.
- Par un courrier du 30 mars 2009, les fonctionnaires délégué et technique informent le demandeur de permis qu’en application de l’article 92, § 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, le délai de transmission du rapport de synthèse est prolongé de 30 jours.
- Le 5 mai 2009, les fonctionnaires délégué et technique rédigent un rapport de synthèse dans lequel ils proposent à l’autorité compétente d’accorder sous conditions le permis sollicité.
- En sa séance du 19 mai 2009, le collège communal d’Erezée octroie le permis unique sollicité. XIII - 5429 - 3/8
- Par un courrier du 15 juin 2009, les requérants forment contre cette décision un recours devant le Gouvernement wallon.
- Par un courrier du 24 juillet 2009, les fonctionnaires délégué et technique informent le bénéficiaire du permis attaqué qu’en application de l’article 92, § 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, le délai de transmission du rapport de synthèse est prolongé de 30 jours.
- Le 28 août 2009, l’agence wallonne de l’air et du climat émet sur le projet un avis favorable conditionnel.
- Le 9 septembre 2009, le rapport de synthèse sur recours, dressé par les fonctionnaires délégué et technique, est notifié au Ministre compétent. Ce rapport propose d’infirmer la décision prise en première instance et de refuser le permis unique sollicité.
- Le Ministre n’ayant pas statué sur le recours dans le délai qui lui était imparti, est confirmée la décision octroyant le permis unique adoptée par le collège communal d’Erezée en sa séance du 19 mai
- Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 18 décembre 2009, Louis QUIRYNEN, bénéficiaire de l'acte attaqué, demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de l’illégalité quant aux motifs de fait, de l’inexactitude matérielle des faits, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’ils relèvent tout d’abord que l’auteur de l’acte attaqué s’est approprié les motifs de l’avis du fonctionnaire technique, notamment lorsque celui-ci évoque l’existence d’un permis d’exploiter un poulailler expirant en 2018; qu’ils produisent ensuite un courrier du 8 juin 2009 dans lequel le fonctionnaire technique indique que si une demande de permis d’exploiter un poulailler a effectivement été introduite en 1998, aucun permis n’a été délivré en ce sens; qu’il en résulte, à leur sens, que le postulat duquel part le collège communal pour prendre sa décision est erroné, et que le poulailler existant est en réalité totalement illégal, tant sur le plan urbanistique que sur le plan environnemental puisque le poulailler n’a jamais fait l’objet d’un permis d’environnement; qu’ils poursuivent leur raisonnement en soutenant que face à cette situation infractionnelle, il appartenait au collège d’examiner XIII - 5429 - 4/8 la demande avec une vigilance particulière, sans se laisser infléchir par le poids du fait accompli et que, s’agissant de la régularisation d’une situation infractionnelle, l’autorité administrative était tenue de motiver spécialement sa décision; qu’ils font valoir que ce n’est pas ce qui s’est produit et que la demande a été examinée avec bienveillance par le collège communal qui a estimé, à tort, que l’intervenant était titulaire d’un permis valable jusqu’en 2018; qu’ils soutiennent que le collège communal n’a pas procédé à une étude circonstanciée de l’opportunité et de l’admissibilité d’une exploitation agricole de ce type, installée en infraction, à cet endroit, et que l’autorité n’a pas évalué l’admissibilité des nuisances causées par le poulailler, mais qu’elle les a considérées comme une donnée non contestable; Considérant que la seconde partie adverse se réfère aux motifs de l’acte attaqué; qu’elle concède que la première partie adverse a commis une erreur de droit en considérant que le poulailler était couvert par un permis d’environnement; qu’elle estime cependant que cette méprise n’a eu aucune incidence sur le traitement de la décision entreprise étant donné que : " - [l’auteur de l’acte entrepris] a bien pris en considération les nuisances environnementales de cette exploitation à régulariser; - [il] a statué explicitement sur la demande de permis unique en tant qu’elle portait sur le poulailler bio; - [il] a considéré que d’un point de vue environnemental, cette exploitation était bien connue et ne posait pas de problème particulier; - [et qu’il] a encadré sa décision de conditions d’exploitation que les requérants ne remettent pas en cause"; qu’elle fait aussi valoir que cette erreur n’a pas échappé au fonctionnaire technique compétent sur recours et se réfère à l’analyse à laquelle celui-ci a procédé; qu’elle insiste sur le fait que les requérants n’indiquent pas les raisons concrètes qui auraient dû conduire la première partie adverse à adopter une décision de refus de régulariser l’exploitation du poulailler; qu’elle conclut que les requérants ne démontrent nullement que l’appréciation de la commune "serait infléchie par le poids du fait accompli", et que les motifs de l’acte permettent aisément de comprendre les raisons pour lesquelles le permis a été délivré; Considérant que l’intervenant affirme ce qui suit : " Le 28 octobre 2008, la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement du Ministère de la Région Wallonne a adressé un rapport au Bourgmestre concernant une demande introduite par M. Louis QUIRYNEN de permis d’exploiter un poulailler de 4.400 poulets dont les termes exposent notamment que lors de l’enquête publique, aucune opposition n’a été notifiée pour conclure que «considérant qu’il résulte de l’instruction de ce dossier que XIII - 5429 - 5/8 l’observation des prescriptions réglementaires et des conditions d’exploitation proposées ci-après est de nature à obvier aux risques et nuisances inhérents à l’exploitation de cet établissement, j’estime qu’il y aurait lieu d’accorder l’autorisation sollicitée pour un terme de 20 ans»"; qu’il ajoute que "cette autorisation a été octroyée par défaut, faute pour la commune d’avoir entériné le rapport de l’administration compétente dans le délai légal"; Considérant que l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire estime que celle-ci n’appelle que des débats succincts; qu’en son rapport déposé sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, il conclut que le premier moyen est fondé et que l’acte doit être annulé; Considérant que le permis unique attaqué accorde notamment l'autorisation d'exploiter un élevage de 3500 poulets bio sur litière jusqu'en 2028; Considérant qu’il résulte clairement de la lecture de l’acte attaqué que son auteur s’est approprié les motifs de diverses instances consultatives qui ont été appelées à se prononcer au cours de l’instruction de la demande; qu’il en va notamment ainsi de l’avis du fonctionnaire technique formulé dans le rapport de synthèse; que, dans cet avis, le fonctionnaire technique écrit que le demandeur de permis détient une autorisation d’exploiter un poulailler qui viendra à expiration en 2018 et que, s’agissant des nuisances pour le voisinage, il estime que celles-ci "ne seront pas différentes de celles actuelles étant donné que le projet ne prévoit pas d’augmentation significative de la capacité d’hébergement de l’établissement"; Considérant que les requérants ont obtenu la confirmation expresse par le fonctionnaire technique de ce que l’exploitation du poulailler n’a jamais été autorisée; que rien dans le dossier administratif ou les mémoires des parties ne contredit cette affirmation; que, sans doute, une demande de permis d’exploiter a été introduite par l’intervenant, en 1998, et qu’un rapport favorable conditionnel a été rédigé à cet effet par la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement; que, cependant, aucun permis n’a été délivré et qu’aucune autorisation ne peut être réputée acquise tacitement à la suite d’un tel rapport favorable dans le système du Règlement général pour la protection du travail, alors en vigueur; Considérant qu’en évoquant dans son avis l’existence d’un permis d’exploiter le poulailler, le fonctionnaire technique a commis une erreur de droit, que cette erreur porte d’autant plus à conséquence en l’espèce qu’elle conduit ce XIII - 5429 - 6/8 fonctionnaire puis l’administration communale, auteur de l’acte attaqué, à passer sous silence le fait que le volet "environnement" du permis unique relève, pour partie, de la catégorie des permis de régularisation; Considérant que lorsque l’administration est saisie d’une demande de permis de régularisation, sa décision doit contenir des motifs qui permettent au Conseil d’Etat de vérifier que le poids des faits accomplis n’a pas pesé sur son appréciation; que, sur la base du considérant erroné qui indique l’existence d’un permis autorisant l’exploitation du poulailler, le fonctionnaire technique a limité son examen des nuisances pour le voisinage à une affirmation que ces dernières ne seront pas différentes de celles qui sont subies actuellement et que l’autorité communale n’a pas davantage rectifié l’erreur et procédé elle-même à une appréciation de l’admissibilité des nuisances déjà causées par l’exploitation en cours; qu’aucun document produit ou émis au cours de l’instruction de la demande au premier échelon administratif n’indiquait clairement que le volet relatif à l’exploitation du poulailler portait non seulement sur une prolongation de dix ans, mais avait pour objet la régularisation d’une situation irrégulière; que l’administration ne montre même pas qu’elle en avait conscience; que ni les motifs ni la motivation de l’acte entrepris ne permettent de s’assurer que l’autorité s’est affranchie du poids du fait accompli; que la présence, dans le rapport de synthèse rédigé sur recours, d’un exposé favorable à la régularisation de l’exploitation du poulailler ne peut remédier au défaut d’un tel examen par l’auteur de l’acte entrepris; que cet acte est en effet le seul en question ici en application de l’article 95, § 8, 1o, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement qui dispose que la décision prise en première instance est confirmée à défaut d’envoi par le Ministre de sa décision dans les délais réglés à l’article 95, § 7, du même décret; que le premier moyen est fondé; Considérant qu’il ressort des débats succincts que le Conseil d’Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire; qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens développés dans la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, XIII - 5429 - 7/8 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Louis QUIRYNEN est accueillie. Article
- Est annulé le permis unique délivré le 19 mai 2009 par le collège communal d’Erezée qui autorise Louis QUIRYNEN à "exploiter une exploitation agricole, une prise d’eau, à réaliser l’extension et construction d’un hangar, dans un établissement situé Oster, no 18, à 6997 Erezée, sur les terrains cadastrés 1ère division, section A, numéros 1284c, 1281d, 1289d, 1299h et 1296b". Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à la charge des parties adverses à concurrence de 262,50 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf avril deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. M. PAQUES. XIII - 5429 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.413 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div