id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.414 No Rôle: A. 195232/XIII-5467 Affaire: Arrêt 203414 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-04 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:41 Fiche Arrêt no 203.414 du 29 avril 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 203.414 du 29 avril 2010 A.195.232/XIII-5467 En cause :
- Monsieur et Madame Christian WATTE,
- Monsieur et Madame Jean-Marie CLAES,
- Monsieur et Madame Françis SONDAG, ayant tous élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Frédéric d’AOUST, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre :
- la Ville d’Arlon,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée POMPES FUNEBRES COLLES-DOMINICY, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 18 janvier 2010 par Monsieur et Madame Christian WATTE, Monsieur et Madame Jean-Marie CLAES et Monsieur et Madame Françis SONDAG qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution du permis d’urbanisme délivré le 4 novembre 2009 par le collège communal de la ville d’Arlon XIII - 5467 - 1/3 à la société privée à responsabilité limitée POMPES FUNEBRES COLLES- DOMINICY ayant pour objet la construction d’un centre funéraire sur un terrain sis à l’angle des rues de Diekirch et de Rédange et cadastré section A, n/ 1087c; Vu la requête introduite le 8 février 2010 par laquelle la société privée à responsabilité limitée POMPES FUNEBRES COLLES-DOMINICY demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 mars 2010 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 28 avril 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Vu la lettre du 26 avril 2010 de la partie adverse et son annexe; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. d'AOUST, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Y. TOURNAY, avocat, comparaissant loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, pour la seconde partie adverse, et loco Me B. PAQUES, pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 8 février 2010, la société privée à responsabilité limitée POMPES FUNEBRES COLLES-DOMINICY demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; XIII - 5467 - 2/3 Considérant que, la veille de l’audience, la première partie adverse a fait parvenir au Conseil d’Etat la copie d’une délibération de son collège communal, prise le 23 avril 2010, décidant de retirer le permis entrepris; Considérant qu’à l’audience, la partie intervenante, bénéficiaire du permis retiré, a déclaré qu’elle renonçait à exercer un recours contre ce retrait; Considérant qu’à la suite du retrait de l’acte entrepris, le recours a perdu son objet et qu’il y a lieu de mettre les dépens de celui-ci à la charge de la première partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée POMPES FUNEBRES COLLES-DOMINICY est accueillie. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer ni sur le recours en annulation ni sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1175 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 1050 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf avril deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. M. PAQUES. XIII - 5467 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.414 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div