id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.416 No Rôle: A. 184209/XV-1188 Affaire: Arrêt 203416 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-04 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:41 Fiche Arrêt no 203.416 du 29 avril 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 203.416 du 29 avril 2010 A. 184.209/XV-1188 En cause : CORDIER Françoise, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la s.a. BASE (actuellement dénommée s.a. KPN Group Belgium), ayant élu domicile chez Mes P. EVERAERT & G. L’HEUREUX, avocats, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe. ------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 juin 2007 par Françoise CORDIER, qui demande l'annulation du «permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la s.a. Base en date du 9 janvier 2007 pour l’installation de trois antennes sur mât sur la toiture plate d’un immeuble de logements situé chaussée de Neerstalle, 228 à Forest»; XV - 1188 - 1/7 Vu la requête introduite le 18 octobre 2007 par la société anonyme BASE (actuellement dénommée KPN Group Belgium), qui demande à intervenir dans la procédure; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2007 accueillant cette requête en intervention. Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 mars 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 avril 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEMEZ, loco Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me L. BURNON, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me L. MOLS, loco Mes P. EVERAERT & G. L’HEUREUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit: XV - 1188 - 2/7
- Le 10 avril 2006, la société anonyme BASE a introduit une demande de permis d'urbanisme en vue d'implanter une station-relais de télécommunication sur la toiture de l’immeuble situé chaussée de Neerstalle, 228 à Forest. Cette demande portait sur six antennes, trois faisceaux hertziens et des équipements techniques.
- Par un courrier du 29 juin 2006, le fonctionnaire délégué a invité le collège des bourgmestre et échevins de Forest à émettre un avis sur cette demande. Aucun avis n'a été émis par le collège dans les trente jours de la date de la demande.
- Le 7 août 2006, le S.P.F. Mobilité et Transports a pour sa part indiqué qu’il n’avait pas d’objection à formuler à l’égard du projet concerné.
- A la date du 9 janvier 2007, le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxel- les-Capitale octroie à la société BASE le permis d'urbanisme sollicité. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué par le recours, repose sur les motifs suivants : « Article 1er. Le permis est délivré à S.A. BASE c/o Stanley MILLER pour les motifs suivants : Considérant que le bien se situe en zone d*habitation à prédominance résidentielle du plan régional d*affectation du sol arrêté par arrêté du gouverne- ment du 3 mai 2001; Considérant que la demande vise à installer 3 antennes sur 3 mâts de 4,00 m de hauteur sur la toiture plate d*un immeuble de logements ainsi que 4 garde- corps de 1,10 m de hauteur; Considérant l*article 1er, b) de l*arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2002 déterminant la liste des actes et travaux d*utilité publique pour lesquels les certificats d*urbanisme et les permis d*urbanisme sont délivrés par le fonction- naire délégué; Considérant l*avis favorable sans objection du 7/8/2006 du Service fédéral Mobilité et Transports, Direction générale du Transport aérien; Considérant que du point de vue strictement urbanistique, l*installation projetée s*intègre dans le cadre urbain environnant; qu*en effet l*implantation de la station et des antennes a été étudiée de façon à réduire au maximum leur impact visuel; Considérant les installations d*un autre opérateur (Mobistar) déjà présentes sur le bâtiment; Considérant que l*implantation d*une nouvelle station n*est pas de nature à porter préjudice aux qualités architecturales du bâtiment; Considérant que pour apprécier la compatibilité de la station projetée avec la zone, et en l*absence de nécessité de permis d*environnement pour la mise en XV - 1188 - 3/7 service de telles installations, il y a lieu d*avoir égard également aux conséquen- ces éventuellement nuisibles pour la santé des ondes électromagnétiques de l*installation projetée et ce, en vertu du principe de précaution lié à la nécessité de prendre en compte la qualité de la vie conformément à l*article 3 du Code bruxellois de l*aménagement du territoire; Considérant que l*arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz a réglementé les émissions électromagnétiques pour ce type d*antennes; Que cet arrêté dispose qu*en dehors des zones de sécurité, le SAR (débit d*absorption spécifique) moyen sur tout le corps, dû aux rayonnements électromagnétiques ne peut dépasser les 0,02 W/kg; Que cette norme introduit un facteur de précaution supplémentaire de quatre par rapport aux recommandations de l’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection); Que l*article 1er de cet arrêté précise ce qu*il y a lieu d*entendre par le "SAR propre d*une antenne" (débit d*absorption spécifique, en un point donné, correspondant au champ rayonné par l*antenne concernée) et le "SAR global" (débit d*absorption spécifique, en un point donné, correspondant aux champs rayonnés par l*ensemble des antennes produisant un champ électromagnétique en ce point): Que selon les constatations de l’IBPT (Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications) et vérifiées sur des sites exposés aux champs électromagnétiques de plusieurs antennes, il est pratiquement exclu que le SAR global dans la zone accessible au public, dépasse 0,02 W/kg, si aucune des antennes présentes dans le voisinage ne produit un SAR propre, dans la zone accessible au public, supérieur à 0,001 W/kg (soit un vingtième de la norme imposée par le SAR global); Que conformément à l*article 2 de l*arrêté, le propriétaire doit, pour chaque antenne et avant de la mettre en service, à l*exception des antennes mobiles, composer un dossier technique selon les instructions de l’IBPT, et reprenant les informations contenues dans ce même article; Que l*article 2 de l*arrêté précise encore que lorsqu*il apparaît du dossier technique que l*antenne peut avoir un SAR simple supérieur à 0,001 W/kg dans un endroit en dehors de la zone de sécurité où des personnes peuvent raisonnable- ment se trouver, un certificat de conformité figurant à l*annexe 1 doit être demandé, pour cette antenne, par le propriétaire auprès de l’IBPT; Qu*il existe ainsi en matière de norme de santé, une garantie que chaque antenne faisant l*objet d*une demande de permis, ne produise un SAR propre supérieur à 0,001 W/kg; Considérant que le demandeur a joint à sa demande un dossier technique complet conformément aux instructions de l’IBPT, avec réf. 20060217BA- SE03532, accusé de réception du 01/03/2006, selon lequel les antennes visées dans la présente demande de permis, prises isolément, ne peuvent causer un SAR propre supérieur à 0,001 W/kg, qui font partie intégrante du présent permis; Considérant que ce relais aura pour objectif de gérer l*augmentation de trafic de la zone desservie par ce site et de répondre aux nouvelles normes technologiques (UMTS); XV - 1188 - 4/7 Considérant qu*il ressort de ce qui précède que l*installation projetée est compatible avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristi- ques du cadre environnant. (...).»; Considérant que la partie intervenante soutient que le recours doit être déclaré irrecevable, car introduit au-delà du délai de soixante jours à partir du moment où la requérante aurait dû, avec diligence, prendre connaissance du permis attaqué; qu'elle expose que c’est bien avant le 4 juin 2007 que la requérante, qui est une riveraine immédiate, aurait dû remarquer l’exécution des travaux, étant donné que ceux-ci ont commencé le 10 avril 2007, ont été terminés le 22 mai suivant, et qu'une grue d'une hauteur de 56 mètres était visible depuis le 23 avril; Considérant que la requérante répond, dans son mémoire en réplique, qu'elle n'a pris connaissance des travaux que le 4 juin 2007, que le permis d’urbanisme n’a pas été affiché sur les lieux, que plusieurs installations de mobilophonie sont localisées sur la toiture de l'immeuble, qui est vaste; qu'elle ajoute qu'elle n'a obtenu communication d'une copie du permis délivré qu'en date du 19 juin 2007; Considérant que lorsqu’un permis d’urbanisme ne doit être ni publié ni notifié, c'est la connaissance effective de l’acte, déduite le cas échéant de l’existence de travaux pour lesquels un tel permis est requis, qui fait courir pour les tiers le délai du recours en annulation devant le Conseil d'Etat; qu'à partir de ce moment, il appartient aux tiers intéressés d’accomplir dans un délai raisonnable les démarches nécessaires auprès de l’administration communale en vue de connaître le contenu d’un permis dont ils doivent présumer l’existence; qu'il est par ailleurs admis que lorsque le permis d’urbanisme ne doit pas être notifié, c'est à celui qui conteste la recevabilité ratione temporis du recours qu’il appartient de prouver que la partie requérante a eu connais- sance de l’acte attaqué plus de soixante jours avant l’introduction du recours, de simples présomptions ne suffisant pas à cet égard; Considérant qu'en l'espèce un doute raisonnable existe quant au point de savoir si la prise de connaissance du permis attaqué pouvait se déduire du commence- ment des travaux, entamés selon la partie intervenante dès le 10 avril 2007; que si l'intervenante produit à cet égard une facture dont il ressort qu'une grue a été louée par elle le 23 avril 2007 en vue d'être installée chaussée de Neerstalle, n/ 228, cette facture n'établit pas pour autant avec certitude la réalisation de travaux relatifs à l'installation d'une station-relais de téléphonie mobile sur la toiture concernée, ni que cette grue aurait été présente sur les lieux durant plusieurs jours et n'aurait pu échapper à l'attention de la requérante; qu'il y a également lieu de relever que la toiture de XV - 1188 - 5/7 l'immeuble concerné est plate, couvre une vaste surface, et que plusieurs installations de mobilophonie y sont déjà implantées; qu'enfin, la partie intervenante n'apporte aucune preuve de ce que le permis d'urbanisme aurait été affiché sur les lieux dès le début des travaux, le 10 avril 2007; Considérant qu'il n'est dès lors pas établi que la requérante aurait eu connaissance des travaux dès le 10 avril 2007; que son recours introduit le 29 juin 2007, alors qu'elle a reçu communication, en date du 19 juin 2007, d'une copie du permis délivré, est recevable ratione temporis; Considérant qu'à l'appui de son recours la requérante invoque notamment un moyen, le quatrième de sa requête, pris de la violation de l'article 23 de la Constitution, du principe de précaution, des articles 2 et 3 du CoBAT, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle fait plus particulièrement grief à l’acte attaqué de se référer exclusivement, dans sa motivation et en ce qui concerne l’impact sur la santé, aux normes de l’arrêté royal du 10 août 2005, alors que cet arrêté est entaché d’illégalité et ne peut dès lors soutenir une motivation adéquate du permis d'urbanisme; Considérant que le permis attaqué est motivé, en ce qui concerne l'appréciation des effets des ondes électromagnétiques pour la santé, par une référence expresse et détaillée aux dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 Ghz; Considérant que par son arrêt n/ 193.456 du 20 mai 2009, en cause a.s.b.l. Teslabel Coordination et Strubbe, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté royal du 10 août 2005; que cette annulation a une portée rétroactive, en sorte que cet arrêté doit être considéré comme n'ayant jamais fait partie de l'ordonnancement juridique; Considérant qu'à partir du moment où l'arrêté royal auquel l'acte attaqué se réfère pour apprécier les nuisances sur l'environnement, est illégal et a lui-même été annulé, a fortiori la motivation fondée sur cet arrêté royal est inadéquate et illégale; qu'il y a par ailleurs lieu de relever que l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les nuisances provoquées par les radiations ionisantes n'était pas encore en vigueur à la date où le permis litigieux a été délivré par le fonctionnaire délégué; que quand bien même il n’existait au moment de la délivrance du permis aucune norme édictée par l’autorité compétente, celle-ci a mis en oeuvre un pouvoir discrétionnaire d'appréciation, en se référant de manière déterminante à des XV - 1188 - 6/7 normes contenues dans un arrêté qui a été annulé par la suite, en sorte que le vice de motivation invoqué par le moyen est établi; que le quatrième moyen de sa requête est dès lors fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les trois autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient pas conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 9 janvier 2007 par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la société anonyme BASE (actuellement dénommée KPN Group Belgium) en vue de l’installation de trois antennes sur mât sur la toiture plate d’un immeuble de logements situé chaussée de Neerstalle, 228 à Forest. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-neuf avril deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K.T. GAYIBOR M. LEROY XV - 1188 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.416 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div