id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.417 No Rôle: A. 172968/VIII-5534 Affaire: Arrêt 203417 - Discipline (fonction publique) - 29/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-05 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:41 Fiche Arrêt no 203.417 du 29 avril 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.417 du 29 avril 2010 A.172.968/VIII-5534 En cause : VAN BOECKEL Jean-Louis, ayant élu domicile chez Me Bruno COLLINS, avocat, place Saint-Jacques 11, bte 2 4000 Liège, contre : la ville de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mai 2006 par Jean-Louis VAN BOECKEL qui demande l'annulation de "la décision de sanction disciplinaire prise par Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Liège, en date du 14 mars 2006 (Dossier 404/04 - VAN BOECKEL Jean-Louis - Inspecteur de Police - Matricule 4431254591), lui infligeant la sanction de la retenue de traitement de 2 % durant 1 mois"; Vu le mémoire ampliatif; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 19 mars 2010; VIII - 5534 - 1/7 Vu la lettre du 25 février 2010 remettant l'affaire à l'audience publique du 23 avril 2010; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Bernard FRANCIS, loco Me Bruno COLLINS, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le 8 juin 2004, le requérant, ainsi que son collègue, G. DAVID, ont été chargés par leur supérieur, le commissaire C. PAESCHEN, de procéder à l'enlèvement d'encombrants dans les locaux de la brigade judiciaire, rue Grétry à Liège. Vers 15 h 30, au cours du déménagement d'un bureau, le requérant prétend avoir été déséquilibré et, gagné par le poids du meuble, avoir heurté lourdement le sol avec son genou droit. Les formulaires d'accidents de travail ont été remplis et son collègue, G. DAVID, témoin des faits susmentionnés, a confirmé, dans un premier temps, la version du requérant. G. DAVID a en effet déclaré que le requérant s'était retrouvé sur le genou droit en précisant qu'il venait de se faire mal avec le bureau qui lui avait échappé des mains. Cependant, par la suite, informé de rumeurs de fausse déclaration, G. DAVID a été interpellé et a révélé qu'il avait aménagé sa déclaration initiale pour que le requérant n'ait pas de problèmes ultérieurement. G. DAVID a précisé, à cet égard, qu'en réalité les blessures résultaient d'un violent coup de pied donné par le requérant dans le meuble "récalcitrant" afin de le faire progresser dans le véhicule utilisé pour le déménagement. VIII - 5534 - 2/7 Cette nouvelle version des faits, telle que relatée par G. DAVID, est cependant formellement contestée par le requérant. Néanmoins, informé des faits susmentionnés, le chef de corps a prescrit une enquête préalable sur le plan disciplinaire dont les conclusions lui ont été communiquées en date du 11 mars
- Sous le point
- Avis et considérations, le rapport d'enquête préalable précise : " Les versions de VAN BOECKEL et de DAVID sont évidemment contradictoires. Si les faits, décrits par DAVID, sont avérés, il ne fait aucun doute que son collègue a agi de la sorte pour bénéficier des avantages liés au statut d'accidenté du travail, par rapport à une exemption pour maladie. Je suis tenté de penser que la relation faite par DAVID, n'ayant aucune raison d'incriminer son collègue, est conforme à la réalité. De plus, à ma connaissance et selon le personnel du garage où sont affectés les intéressés, aucun contentieux n'existait entre ces deux personnes. Quant aux considérations médicales qui figurent dans le cadre de l'accident du travail, j'estime ne pas avoir les compétences pour les interpréter. En tout état de cause, je considère que la déclaration de DAVID est suffisante pour entamer une procédure disciplinaire à l'encontre de VAN BOECKEL, si vous le jugez utile. Je me dois également de signaler que l'intéressé compte 22 années de service et que son dossier personnel ne comporte aucune sanction disciplinaire et ne renferme aucune information relative à des faits de même type". Le rapport introductif daté du 16 mars 2005 a été notifié au requérant le 17 mars
- Ce rapport introductif précise, notamment, en son point
- Proposition de sanction disciplinaire lourde : " Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3, 5, 38 et 38 bis. Attendu que j'estime les faits établis, qu'ils vous sont imputables et qu'ils constituent, en vertu des motivations exposées au point 4, une transgression disciplinaire. En ma qualité d'autorité disciplinaire supérieure : Je vous informe de ce qu'un dossier disciplinaire est constitué à votre charge et que je propose de vous infliger, pour les faits repris au point 2, la sanction lourde de la suspension par mesure disciplinaire pour une durée de trois mois, avec pour conséquence, pendant celle-ci, une perte de 25 % du traitement brut, en vertu de l'article 12 de la loi disciplinaire". VIII - 5534 - 3/7 Le 26 avril 2005, le requérant dépose son mémoire en défense. Le 29 juillet 2005, à la suite d'une prorogation de délai, le requérant dépose son mémoire complémentaire en défense. La proposition de sanction disciplinaire lourde, datée du 9 août 2005 et notifiée au requérant le 12 août 2005, est, sous le point
- Proposition de sanction disciplinaire lourde, libellée comme suit : " Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3, 5, et 38 à 38 sexies. Attendu les éléments de fait du dossier. Attendu l'analyse de votre dossier disciplinaire dont vous avez reçu copie le 22 mars
- Attendu l'analyse de vos mémoires en défense et la réalisation, selon vos dires de manière satisfaisante, des divers devoirs complémentaires postulés. Attendu l'analyse de mes considérations émises subséquemment à vos mémoires en défense. Attendu l'allongement du délai visé à l'article 38 sexies de la loi disciplinaire, mesure qui vous a été notifiée le 28 avril
- Attendu que j'estime les faits établis, qu'ils vous sont imputables et qu'ils constituent, en vertu des motivations exposées au point 4, une transgression disciplinaire. En ma qualité d'autorité disciplinaire supérieure : Je propose de vous infliger, pour les faits repris au point 2, la sanction lourde de la suspension par mesure disciplinaire pour une durée de trois mois, avec pour conséquence, pendant celle-ci, une perte de 25 % du traitement brut, en vertu de l'article 12 de la loi disciplinaire". En application de l'article 51bis de la loi du 13 mai 1999, le requérant a introduit, le 17 août 2005, une requête en reconsidération devant le conseil de discipline qui, le 17 février 2006 a rendu son avis, dont le dispositif est libellé comme suit : " ... Par ces motifs, Le Conseil de discipline, Vu la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et l'arrêté royal du 28 novembre 2001 portant exécution de celle-ci, notamment les articles 27 à 29 ; Emet l'avis, à la majorité des voix, VIII - 5534 - 4/7 - à titre principal : que la preuve de la matérialité des faits n'est pas rapportée à suffisance de droit, en sorte que les poursuites devraient être classées sans suite; - à titre subsidiaire : que les faits sont établis et imputables au requérant; qu'ils constituent en effet un manquement disciplinaire dans son chef, mieux qualifié comme indiqué dans les motifs ci-dessus et qui justifierait d'être sanctionné par une mesure de retenue de traitement de 2 % durant 1 mois". En date du 14 mars 2006, la partie adverse prend la décision suivante, dont le dispositif est libellé comme suit : " Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3, 5 et 38 à 38 sexies; Attendu les éléments de fait du dossier. Attendu vos différentes auditions reprises au dossier. Attendu l'analyse de votre dossier disciplinaire dont vous avez obtenu copie. Attendu l'analyse de votre mémoire en défense. Attendu l'avis du Conseil de discipline repris au point
- En ma qualité d'autorité disciplinaire supérieure : J'ai décidé de suivre l'avis du Conseil de discipline prononcé à titre subsidiaire, même qualification, même motif et même sanction. Considérant que vous avez manqué de loyauté envers l'Autorité, pour ne pas lui avoir rapporté fidèlement les faits survenus le 8 juin 2004, je vous inflige la sanction de la retenue de traitement de 2 % durant l mois". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 54 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs admissibles en fait et en droit, de la violation du principe général de droit selon lequel toute décision administrative doit être précédée d'un examen sérieux du dossier et du principe de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'en substance, le requérant reproche à la partie adverse de ne pas avoir indiqué, dans l'acte attaqué, les raisons pour lesquelles elle a choisi de se rallier à la position émise à titre subsidiaire par le conseil de discipline et non à la position retenue à titre principal; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse expose que "la motivation formelle de la sanction disciplinaire infligée au requérant doit se lire comme un tout" et qu'il doit être tenu compte du fait que l'acte attaqué reprend in VIII - 5534 - 5/7 extenso la proposition de sanction disciplinaire, laquelle est abondamment motivée en la forme; qu'elle estime que le conseil de discipline s'est contenté de porter, sur la matérialité des faits, une appréciation différente de celle de l'autorité disciplinaire et n'a énoncé "aucun argument précis de nature à obliger l'autorité disciplinaire à revoir ou à préciser la motivation formelle de sa proposition de sanction, si ce n'est quant à sa proportionnalité"; Considérant que le conseil de discipline a formulé deux conclusions, l'une à titre principal, l'autre à titre subsidiaire "si l'ADS estimait ne pas pouvoir nous suivre quant à ce"; qu'il appartenait à la partie adverse d'exposer les raisons pour lesquelles elle estimait que les faits reprochés étaient établis et, plus particulièrement, en quoi elle jugeait crédible le témoignage sur lequel se fondait la proposition de sanction, ce qu'avait contesté le conseil de discipline; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision de sanction disciplinaire prise par le bourgmestre de la ville de Liège, le 14 mars 2006, infligeant à Jean-Louis VAN BOECKEL la sanction de la retenue de traitement de 2 % durant un mois. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5534 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5534 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.417 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div