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Arrêt 203418 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 29/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.418 No Rôle: A. 167118/VIII-5247 Affaire: Arrêt 203418 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 29/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-11 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:41 Fiche Arrêt no 203.418 du 29 avril 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.418 du 29 avril 2010 A.167.118/VIII-5247 En cause : BODSON Marie-José, rue de l'Egalité 150 4630 Soumagne, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 octobre 2005 par Marie-José BODSON qui demande l'annulation de "la décision de Monsieur le Préfet des Etudes de l'Athénée royal de Jodoigne, consistant à ne pas renouveler la désignation de la requérante, en qualité d'aide-cuisinière, pour l'année scolaire 2005-2006"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 1er mars 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 23 avril 2010; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5247 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : La requérante a été engagée, le 1er janvier 1996, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide-cuisinière et ouvrière d'entretien à l'athénée royal de Jodoigne. Le 1er septembre 2004, elle a été désignée à titre temporaire en qualité de membre du personnel de maîtrise, gens de métier et de service au même établissement, toujours comme aide-cuisinière et ouvrière d'entretien. Cette désignation valait pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août

  1. Au cours de cette période, la requérante a totalisé 130 jours de congé de maladie. Le 25 août 2005, le préfet des études écrit ce qui suit à la requérante : " Je suis au regret de vous signaler que votre acte de désignation à titre temporaire venant à échéance, le 31 août 2005, ne sera pas renouvelé. Les motifs sont, d'une part, votre absence de longue durée pour des raisons médicales et, d'autre part, les difficultés budgétaires qui nous imposent de limiter notre charge de personnel. Je vous remercie des services rendus à l'Athenée pendant ces nombreuses années. Dans l'espoir d'une amélioration de votre état de santé (...)"; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt au recours de la requérante, observant que son engagement se terminait de plein droit le 31 août 2005, ce dont elle déduit qu'elle ne pourrait tirer aucun avantage d'un éventuel arrêt d'annulation; VIII - 5247 - 2/5 Considérant que l'exception est liée au fond et plus particulièrement au premier moyen; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 189 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française tel que modifié par l'article 36 du décret du 1er juillet 2005 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, d'enseignement supérieur, de promotion de la santé à l'école, de la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extra-scolaire, de l'aide à la jeunesse, d'éducation permanente et de fonds budgétaires, de la violation du principe Patere legem quam ipse fecisti, des principes généraux du droit et principalement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable, de la motivation fausse, inexacte et abusive, de la violation de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, particulièrement de son article 11, ainsi que de l'arrêté royal du 28 décembre 1984 qui exécute cette loi, particulièrement de son chapitre III "Organisation de la concertation"; qu'elle soutient qu'en vertu des dispositions invoquées, entrées en vigueur le 1er septembre 2005, elle justifiait d'une priorité à se voir proposer une désignation à titre temporaire; qu'elle s'en explique en ces termes : " La requérante a souligné (...) que, à partir de l'année scolaire 2005-2006, pour pourvoir aux emplois des membres du personnel ouvrier de ses établissements scolaires disponibles, la partie adverse s'est fixé pour règle, inscrite à l'article 189 du décret du 12 mai 2004 par l'article 36 du décret du 1er juillet 2005, de désigner les membres du personnel qui avaient déjà été désignés, à titre temporaire, pour exercer la même fonction l'année précédente. La requérante ayant été désignée au 1er septembre 2004 pour exercer les fonctions d'aide-cuisinière à l'Athénée royal de Jodoigne pour l'année scolaire 2004-2005, devait donc être à nouveau désignée dans l'emploi considéré pour l'année 2005- 2006, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle remplit les conditions administratives fixées par décret"; que pour le reste, elle conteste les deux motifs invoqués par le préfet des études pour justifier sa décision; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante insiste sur le fait que l'objectif du législateur décrétal, en insérant un § 4 dans l'article 189 du décret du 12 mai 2004, était de fixer dans le régime général de désignation à titre temporaire du personnel ouvrier des écoles, une règle de priorité qui faisait défaut dans la version initiale de ce décret; qu'elle ajoute ce qui suit : VIII - 5247 - 3/5 " En fixant l'entrée en vigueur de ce décret au 1er septembre 2005, il est évident que le législateur décrétal a voulu que ces règles de priorité soient mises en oeuvre pour les désignations des membres du personnel pour l'année scolaire 2005-
  2. En effet, considérant que les désignations pour l'année 2004-2005 venaient à échéance le 31 août 2005, rien ne justifiait que le dispositif soit en vigueur avant le 1er septembre 2005." qu'elle fait valoir que si la situation des membres du personnel a pu être examinée dans le courant du mois d'août 2005, afin de préparer la rentrée scolaire, cet examen devait nécessairement se faire au regard de la législation applicable à la date d'entrée en vigueur des désignations, soit le 1er septembre 2005; Considérant qu'aucune disposition du décret précité du 12 mai 2004 n'interdit à un préfet des études de laisser inoccupé un emploi relevant d'une fonction de la catégorie du personnel ouvrier et donc de s'abstenir de pourvoir par une désignation à un poste qui, pendant l'année scolaire précédente, a été confié à un temporaire; qu'en outre, avant la date du 1er septembre 2005 à laquelle est entré en vigueur l'article 36 du décret du 1er juillet 2005, le décret du 12 mai 2004 ne comportait aucune règle imposant de désigner prioritairement en tant que membre du personnel ouvrier la personne qui a précédemment exercé la fonction en cause au sein de l'établissement considéré; qu'il s'ensuit qu'au 22 août 2005, date à laquelle l'acte attaqué a été adopté, la requérante ne pouvait pas se prévaloir d'un droit ou d'une priorité au renouvellement de sa désignation; que le moyen n'est pas fondé; Considérant, compte tenu de ce qui précède, que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5247 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5247 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.418 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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