id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.419 No Rôle: A. 167116/VIII-5251 Affaire: Arrêt 203419 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 29/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-11 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:41 Fiche Arrêt no 203.419 du 29 avril 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.419 du 29 avril 2010 A.167.116/VIII-5251 En cause : VANLINTHAUT Roland, rue Rodolphe Destrebecq 16 7900 Grand Metz, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 octobre 2005 par Roland VANLINTHAUT qui demande l'annulation de "la décision prise par Monsieur le Préfet des Etudes de l'Athénée royal d'Ath, de ne pas renouveler la désignation du requérant à titre temporaire pour une période d'un an, à dater du 1er septembre 2005, dans les fonctions d'ouvrier d'entretien ainsi que de la décision qui en est le corollaire de désigner, à titre temporaire, une autre personne, que le requérant ne peut identifier, pour l'année scolaire 2005-2006 dans l'emploi attribué au requérant pour l'année scolaire précédente"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 1er mars 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 23 avril 2010; VIII - 5251 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Du 3 mars 1997 au 31 août 2004, le requérant a été occupé comme ouvrier dans l'enseignement secondaire organisé par la Communauté française et ce en vertu de plusieurs contrats de travail. À la suite de l'entrée en vigueur du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, le requérant a été, le 1er septembre 2004, désigné à titre temporaire à l'athénée royal d'Ath afin d'y exercer du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, et à raison de dix-neuf heures par semaine, la fonction d'ouvrier d'entretien. Du 10 janvier 2005 au 21 août 2005, le requérant est absent pour cause de maladie. Dès le 2 juin 2005, le directeur de l'établissement en tire la conclusion suivante : " Il impose de ce fait un surcroît de travail à ses collègues et pose des problèmes d'organisation du travail dans l'établissement. Pour ces motifs, je n'envisage pas de reconduire la désignation de l'intéressé". Le 25 août 2005, il dresse un rapport selon lequel le requérant ne lui a pas donné satisfaction; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt au recours du requérant, observant que son engagement se terminait de plein droit le 31 août 2005, ce dont elle déduit qu'il ne pourrait tirer aucun avantage d'un éventuel arrêt d'annulation; VIII - 5251 - 2/5 Considérant que l'exception est liée au fond et plus particulièrement au premier moyen; Considérant, en ce qui concerne le second acte attaqué, que la partie adverse observe que le requérant n'a pas été remplacé; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant s'est satisfait de cette affirmation; que, toutefois, dans son dernier mémoire, il s'exprime en ces termes : " ... considérant qu'il lui est impossible de connaître l'occupation des emplois dans l'établissement et l'évolution qu'elle a connue entre l'année scolaire 2004-2005 et l'année scolaire 2005-2006, ces données étant réservées à l'administration, le requérant demande à Monsieur le Premier Auditeur qu'il fasse usage de ses pouvoirs d'instruction pour contraindre la partie adverse à apporter la preuve, données à l'appui, qu'entre l'année scolaire 2004-2005 et l'année scolaire 2005-2006, un emploi d'ouvrier correspondant à l'emploi qu'occupait le requérant a été supprimé au sein de l'établissement"; Considérant, d'une part, que pareille demande ne pouvait être utilement formulée que dans la requête ou le mémoire en réplique et, d'autre part, qu'il n'appartient pas au Conseil d'État de pallier les carences d'une partie à la cause; qu'à cet égard, il y a lieu de constater que le requérant aurait pu prendre connaissance de la situation prévalant à l'athénée royal d'Ath en interrogeant ses anciens collègues, en s'adressant au préfet des études, comme il l'a d'ailleurs fait en ce qui concerne l'année scolaire 2006-2007, ou encore en faisant usage des possibilités offertes par le décret du Conseil de la Communauté française du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration; qu'en son second objet le recours est irrecevable; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 189 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française tel que modifié par l'article 36 du décret du 1er juillet 2005 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, d'enseignement supérieur, de promotion de la santé à l'école, de la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extra-scolaire, de l'aide à la jeunesse, d'éducation permanente et de fonds budgétaires, de la violation du principe Patere legem quam ipse fecisti, des principes généraux du droit et principalement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable, de la motivation fausse, inexacte et abusive; qu'il soutient qu'en vertu des dispositions invoquées, entrées en vigueur le 1er septembre 2005, il justifiait d'une priorité à se voir proposer une désignation à titre VIII - 5251 - 3/5 temporaire; qu'il conteste également les motifs invoqués par le préfet des études pour justifier sa décision; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant insiste sur le fait que l'objectif du législateur décrétal, en insérant un §4 dans l'article 189 du décret du 12 mai 2004, était de fixer dans le régime général de désignation à titre temporaire du personnel ouvrier des écoles, une règle de priorité qui faisait défaut dans la version initiale de ce décret; qu'il ajoute ce qui suit : " En fixant l'entrée en vigueur de ce décret au 1er septembre 2005, il est évident que le législateur décrétal a voulu que ces règles de priorité soient mises en oeuvre pour les désignations des membres du personnel pour l'année scolaire 2005-2006. En effet, considérant que les désignations pour l'année 2004-2005 venaient à échéance le 31 août 2005, rien ne justifiait que le dispositif soit en vigueur avant le 1er septembre 2005." qu'il fait valoir que si la situation des membres du personnel a pu être examinée dans le courant du mois d'août 2005, afin de préparer la rentrée scolaire, cet examen devait nécessairement se faire au regard de la législation en vigueur à la date d'entrée en vigueur des désignations, soit le 1er septembre 2005; Considérant qu'aucune disposition du décret précité du 12 mai 2004 n'interdit à un préfet des études de laisser inoccupé un emploi relevant d'une fonction de la catégorie du personnel ouvrier et donc de s'abstenir de pourvoir par une désignation à un poste qui, pendant l'année scolaire précédente, a été confié à un temporaire; qu'en outre, avant la date du 1er septembre 2005 à laquelle est entré en vigueur l'article 36 du décret du 1er juillet 2005, le décret du 12 mai 2004 ne comportait aucune règle imposant de désigner prioritairement en tant que membre du personnel ouvrier la personne qui a précédemment exercé la fonction en cause au sein de l'établissement considéré; qu'il s'ensuit qu'au 25 août 2005, date à laquelle l'acte attaqué a été adopté, le requérant ne pouvait pas se prévaloir d'un droit ou d'une priorité au renouvellement de sa désignation; que le moyen n'est pas fondé; Considérant, compte tenu de ce qui précède, que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 5251 - 4/5 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5251 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.419 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.