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Arrêt 203428 - Fermetures d’établissements - 29/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.428 No Rôle: A. 195007/VI-18563 Affaire: Arrêt 203428 - Fermetures d’établissements - 29/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-04 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 04:41 Fiche Arrêt no 203.428 du 29 avril 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 203.428 du 29 avril 2010 G./A.195.007/VI-18.563 En cause :

  1. l'association sans but lucratif EGLISE DE LA FRATERNITE EVANGELIQUE DE PENTECOTE EN AFRIQUE ET EN BELGIQUE, en abrégé FEPAB,
  2. FUADINGANI Ricardo,
  3. ONYA PENE ONYA Mutambwe, ayant élu domicile chez Me Frank JUDO, avocat, boulevard de l'Empereur, no 3, 1000 Bruxelles, contre :
  4. le bourgmestre de la commune d'Anderlecht,
  5. la commune d'Anderlecht, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 23 décembre 2009 par l'association sans but lucratif EGLISE DE LA FRATERNITE EVANGELIQUE DE PENTECOTE EN AFRIQUE ET EN BELGIQUE, en abrégé FEPAB, Ricardo FUADINGANI et Mutambwe ONYA PENE ONYA qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision, prise par le Bourgmestre de la commune d’Anderlecht, le 27 octobre 2009, en vertu de laquelle "l’asbl Eglise de la Fraternité Evangélique de Pentecôte en Afrique et en Belgique située rue Brogniez n/ 41/4ème étage à 1070 Anderlecht est fermée à dater de la notification du présent arrêté"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; VIr - 18.563 - 1/6 Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 25 mars 2010 fixant l'affaire à l'audience du 26 avril 2010 à 10 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. HOUYET, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Frank JUDO avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Bertrand HEYMANS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  6. La première requérante est une association sans but lucratif constituée le 1er février 2003 et dont l’article 4 des statuts définit l’objet social de la manière suivante : " L’église Nzambe Malamu de Belgique est représentante de celle du Congo et a pour objectifs : la diffusion de la parole de Dieu selon la Bible, l’installation de paroisse dans toute la Belgique, la création et la promotion des oeuvres socio-éducatives, l’aide et le soutien à l’église Nzambe Malamu du Congo pour ces oeuvres sociales tel que la construction d’églises, l’aide aux écoles, l’aide aux centres médicaux, etc..., l’organisation de campagnes d’évangélisation, de journées de louanges et d’adorations, ainsi que la collecte de dons en faveurs des personnes démunies. La Bible constitue la base de l’enseignement à dispenser.".
  7. La première requérante exerce ses activités rue Brogniez n/41 (4ème étage) à 1070 Anderlecht. Selon la partie adverse, elle y organiserait régulièrement des offices religieux. VIr - 18.563 - 2/6
  8. Le deuxième requérant se présente comme collaborateur de l*église et assistant du pasteur. Le troisième requérant indique, pour sa part, être le pasteur de l’église.
  9. Le 27 octobre 2009, le Bourgmestre de la commune d’Anderlecht adopte l’arrêté suivant qui constitue l’acte attaqué : " Le Bourgmestre, Vu les articles 14 et 135 de la Nouvelle Loi Communale; Attendu que Monsieur FUADINGANI Ricardo exploite l’asbl Eglise de la Fraternité Evangélique de Pentecôte en Afrique et [en] Belgique située rue Brogniez n/ 41/4ème étage; Attendu qu*il convient de lui rappeler l*article 60, paragraphes 1 et 2 du Règlement Général de Police selon lequel : «§
  10. L’ouverture, la réouverture, la reprise, le changement de préposé, de gérant de tout débit de boissons, de restaurant, snack-bar doit être déclarée au collège des bourgmestre et échevins trois semaines au moins avant la date de l*ouverture de l’établissement. Les modalités de cette déclaration seront déterminées par le collège des bourgmestre et échevins. L*article 134ter de la Nouvelle Loi Communale sera d*application. §
  11. Le bourgmestre pourra fermer un établissement accessible au public dont l*exploitant est en défaut de prouver que ledit lieu est conforme aux impératifs de sécurité notamment en application de la réglementation en matière de sécurité incendie»; Attendu que le rapport de police du 20/10/2009 constatant qu’aucune autorisation communale n’a été délivrée pour l’installation d’un centre évangéliste; Attendu que les tapages diurnes dues aux activités qui y sont exercées perturbent la tranquillité du voisinage; Qu*il est du devoir des autorités publiques de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l*ordre public, ARRETE Article 1er : L’asbl Eglise de la Fraternité Evangélique de Pentecôte en Afrique et Belgique située rue Brogniez n/ 41/4ème étage à 1070 Anderlecht est fermée à dater de la notification du présent arrêté. Le texte de l*arrêté y sera affiché. Article 2: Le présent arrêté sera notifié in extenso. Un recours en suspension et en annulation de cette décision peut être introduit dans les 60 jours devant le Conseil d*Etat, conformément aux lois coordonnées du 12 janvier 1973 et à l*arrêté du Régent du 23 août
  12. Article 3 : La Zone de police est chargée de l*exécution du présent arrêté et d*en contrôler le respect avec le service communal «Permis d’environnement». Article 4 : Les infractions à l*article 1er du présent arrêté seront punies conformément au règlement général de police."; VIr - 18.563 - 3/6 Considérant qu’en ce qui concerne le préjudice grave et difficilement réparable, les parties requérantes indiquent qu’en raison de la décision attaquée ordonnant la fermeture du lieu habituel de culte, les offices habituels du dimanche n’ont pu avoir lieu ce qui provoque la déception des fidèles, que l’église ne peut plus servir de lieu où se déroulent les différentes activités de la première requérante qui est dès lors empêchée d’exercer son objet social, que cette situation déstabilise la communauté religieuse qui ne peut se réunir, que la composition sociologique de la communauté religieuse aggrave encore les effets de la mesure attaquée, que la gravité des effets de l’acte attaqué atteindrait son point culminant en ce que la décision de fermeture est illégale et qu’elle empêche le deuxième requérant de préparer l’église en vue de la messe et retire au troisième requérant son lieu de culte, que la décision attaquée enfreint manifestement la liberté des cultes qui permet à chaque individu de professer sa foi et d’en observer les pratiques extérieures, que cette garantie constitutionnelle et européenne est violée, tant à l’encontre du troisième requérant qui se voit empêcher d’accomplir sa mission d'évangélisation et de prédication qu’à l’encontre des fidèles et des membres de la première requérante qui sont dans l’impossibilité d’observer les pratiques extérieures découlant de leur religion; que le troisième requérant précise avoir mis en oeuvre ce qu’il pouvait pour trouver un autre local libre et suffisamment grand pour accueillir les fidèles mais que cette recherche n’a pas abouti en raison de difficultés dues à la saturation des locaux en fin d'année et au fait que deux autres lieux de culte protestant ont été fermés récemment sans justification; Considérant que les parties adverses indiquent, dans leur note d’observations, que les parties requérantes supputent que "la composition sociologique de la communauté en question aggrave encore les effets de la mesure attaquée", sans toutefois préciser cette assertion et soulignent que plus de dix paroisses ainsi que des églises protestantes baptistes sont également installées sur le territoire de la commune d’Anderlecht de sorte que les parties requérantes peuvent donc trouver un autre lieu où extérioriser leur foi, qu'une prétendue atteinte à la liberté de culte des parties requérantes n’est pas en tant que telle constitutive d’un préjudice grave et difficilement réparable, que la liberté de manifester sa religion peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi, lesquelles constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques ou à la protection des droits et libertés d’autrui, que l’acte attaqué ne porte pas atteinte à la conviction intime des parties requérantes ou à leur liberté de professer leur foi puisque beaucoup d’autres "églises" sont présentes sur le territoire de la commune d’Anderlecht, que la première partie adverse, opérant une analyse en opportunité, a estimé que le danger inhérent aux pratiques des parties requérantes, telles VIr - 18.563 - 4/6 que l’utilisation de matériel électrique et de cierges, en l’absence de toute déclaration et de contrôle du service incendie, devait être évité de manière temporaire, dans l’attente de cette déclaration et de ce contrôle, que la fermeture de lieux du culte protestant à Molenbeek-Saint-Jean n’est pas constitutif du préjudice grave qu’allèguent les parties requérantes puisque celles-ci auraient pu installer leur locaux pastoraux dans un autre local conforme aux impératifs de sécurité, dans l’attente de la régularisation de leur salle, que les parties requérantes n’apportent aucun élément probant tendant à démontrer les difficultés qu’elles allèguent et que le local litigieux est, par essence, fongible, s’agissant non d’un lieu de culte spécialement aménagé mais d’un étage d’un immeuble d’habitation; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l’acte attaqué n’a pas pour objet de les empêcher d’accomplir leurs pratiques religieuses mais les prive seulement de la possibilité de les mener au sein du bâtiment dans lequel celles-ci étaient exercées; que les parties requérantes affirment ne pouvoir trouver aucun autre lieu pour poursuivre leurs activités religieuses; que, toutefois, elles ne prouvent nullement avoir entrepris des démarches en vue de rechercher un autre endroit pour pratiquer leur religion; que les parties requérantes ne démontrent donc pas le préjudice allégué résultant de l’impossibilité de poursuivre leurs activités dans un lieu différent de celui dont la partie adverse a ordonné la fermeture; qu’à propos du préjudice que subiraient les fidèles de la communauté religieuse, les parties requérantes ne peuvent s’en prévaloir dès lors qu’il concerne des tiers et que les parties requérantes n’établissent pas être exposées directement et personnellement à un risque de préjudice grave difficilement réparable par l’acte attaqué; Considérant que la demande de suspension devant être rejetée pour les motifs qui viennent d’être exposés, il n’est pas nécessaire de statuer en outre, dans le cadre de la procédure de référé, sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les parties adverses; Considérant que, faute de satisfaire à l'une des conditions posées par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande de suspension ne peut être accueillie, VIr - 18.563 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  13. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf avril deux mille dix par : M. HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ. Y. HOUYET. VIr - 18.563 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.428 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.541 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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