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Arrêt 203429 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 29/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.429 No Rôle: A. 194392/XIII-5405 Affaire: Arrêt 203429 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-04 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-30 04:41 Fiche Arrêt no 203.429 du 29 avril 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 203.429 du 29 avril 2010 A. 194.392/XIII-5405 En cause :

  1. LAHAYE Yves,
  2. VANDERSPIKKEN Jos, ayant tous deux élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, Route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme AIR ENERGY, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 23 octobre 2009 par Yves LAHAYE et Jos VANDERSPIKKEN, qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 17 août 2009 accordant à la société anonyme AIR ENERGY un permis unique pour quatre éoliennes et une cabine de tête, à implanter rue de Hodeige à Oreye; XIII - 5405 - 1/9 Vu la requête introduite le 12 novembre 2009 par laquelle la société anonyme (S.A.) AIR ENERGY demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 mars 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 19 avril 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. COUCHARD, loco Mes L. MISSON et A. KETTELS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
  3. Le 17 novembre 2008, la S.A. AIR ENERGY introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un parc de huit éoliennes, d'une puissance totale de 20 MW, sur un bien sis rue de Hodeige à Oreye. Préalablement à l'introduction de la demande, une réunion d'information s'est tenue le 6 décembre 2007 et une étude d'incidences a été réalisée.
  4. Le 2 décembre 2008, la division nature et forêt (D.N.F.) de la Région wallonne déclare que le dossier est complet en ce qui concerne la partie relative à Natura 2000 et que le projet n'est pas situé dans ou à proximité d'un site Natura
  5. XIII - 5405 - 2/9
  6. Par un courrier du 8 décembre 2008, les fonctionnaires délégué et technique informent la demanderesse de permis que sa demande est complète et recevable.
  7. Une enquête publique s'est tenue du 15 décembre 2008 au 13 janvier 2009 sur le territoire des communes de Waremme, Crisnée, Remicourt et Oreye.
  8. En cours de procédure, de nombreux organismes sont consultés. Ainsi en est-il : - d'ELIA (avis favorable du 12 décembre 2008); - de FLUXYS (avis favorable du 12 décembre 2008); - de la S.P.G.E. (avis favorable conditionnel du 17 décembre 2008); - de TECTEO (avis favorable conditionnel du 23 décembre 2008); - de la direction générale des Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie (S.P.W.) (avis favorable conditionnel du 13 janvier 2009); - de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (avis favorable du 13 janvier 2009); - de NATAGORA (avis partiellement favorable du 13 janvier 2008 (lire 2009); - du conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) (avis du 12 janvier 2009); - du collège communal de Waremme (avis défavorable du 19 janvier 2009); - du conseil communal de Remicourt (avis défavorable du 19 janvier 2009); - du collège communal de Crisnée (avis défavorable du 21 janvier 2009); - du collège communal d'Oreye (avis favorable conditionnel du 22 janvier 2009); - du département de l'Energie et du Bâtiment durable du S.P.W. (avis favorable du 3 février 2009); - de la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) (avis défavorable du 3 février 2009); - du S.P.F. Mobilité et Transports (avis défavorable du 5 février 2009, fondé sur un avis défavorable émis par BELGOCONTROL); - de la direction du Développement rural du S.P.W. (avis favorable du 5 février 2009), - de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) (avis favorable conditionnel du 5 février 2009); - de la commission royale des monuments, sites et fouilles (avis favorable conditionnel du 6 février 2009); - de la division nature et forêt (D.N.F.) (avis défavorable du 17 février 2009); XIII - 5405 - 3/9
  9. Le 17 mars 2009, les fonctionnaires délégué et technique refusent de délivrer le permis sollicité.
  10. Par un courrier du 3 avril 2009, la demanderesse de permis forme un recours contre cette décision devant la Région wallonne.
  11. Par courriers des 7 avril et 15 mai 2009, Yves LAHAYE et Bernard TOMBEUR transmettent leurs observations aux services de la Région wallonne.
  12. Par un courrier du 12 juin 2009, les fonctionnaires délégué et technique informent le Ministre qu'en application de l'article 92, § 4, du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le délai de transmission du rapport de synthèse est prolongé de 30 jours.
  13. Par un courrier du 15 juillet 2009, les fonctionnaires délégué et technique transmettent au Ministre un rapport de synthèse dans lequel ils proposent à l'autorité compétente de confirmer la décision entreprise (et donc de ne pas accorder le permis sollicité).
  14. Par un arrêté du 17 août 2009, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité décide d'octroyer sous conditions le permis unique sollicité pour l'implantation de quatre éoliennes et d'une cabine de tête; et donc de le refuser pour le surplus. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que par requête introduite le 12 novembre 2009, la S.A. AIR ENERGY demande à être reçue en qualité de partie intervenante; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire a estimé que celle-ci n'appelait que des débats succincts; qu'en son rapport déposé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il a conclu que la requête est recevable et que le premier moyen de la requête unique est fondé; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent une exception d'irrecevabilité; qu'elles contestent l'intérêt des requérants, dès lors que leurs habitations se situent respectivement à 1.200 et 500 mètres de la plus proche éolienne; que plus précisément, l'intervenante expose que, selon elle, les arrêts du Conseil d'Etat "mettent clairement en évidence que deux critères (proximité et vue directe) doivent être pris en XIII - 5405 - 4/9 considération pour évaluer l'intérêt du requérant au recours"; qu'elle soutient qu'en l'occurrence, "le premier requérant ne justifie d'aucun des deux critères (éloignement de plus de 1.200 mètres et pas de vue directe), et le second ne justifie pas du second critère (pas de vue directe)"; Considérant que les requérants justifient leur intérêt au recours de la façon suivante : " [...] Ils vivent tous deux à proximité du futur parc éolien ([le premier requérant] vit à environ 1.200 mètres du parc éolien et [le second requérant] à environ 550 mètres de l'éolienne la plus proche) et ont, depuis leurs habitations, une vue directe et dégagée sur les lieux destinés à accueillir ce parc [...]. Les préjudices divers qu'ils font valoir dans le cadre du présent recours, et notamment en termes de préjudice grave et difficilement réparable, sont directs et personnels (atteinte paysagère, dangers liés à la sécurité aérienne, dangers liés au risque d'effondrement des sols et, plus généralement, à l'instabilité des sols, protection du patrimoine et des sites d'intérêt biologique particulier, etc.). Concernant spécifiquement le risque lié à l'instabilité du sol [...], il faut noter que l'habitation [du second requérant] est située à quelques dizaines de mètres d'une ancienne entrée de galerie d'extraction de phosphate, avec la conséquence directe que les vibrations des éoliennes auront des répercussion sur la stabilité de sa maison (simples fissures dans le plus optimiste des scénarii). [Le premier requérant] avait en outre déposé d'importantes remarques dans le cadre de l'enquête publique [...]"; Considérant que, même si l'existence d'une "vue directe et dégagée" sur le parc à éoliennes n'est pas démontrée, la faible distance séparant le projet contesté des habitations respectives des parties requérantes et la nature de certains griefs formulés par elles (notamment relatifs à la sécurité aérienne et à la stabilité du sol) justifient leur intérêt; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), de l'article D.50 du Code de l'environnement, de l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles D.66, § 1er, et D.69 du Code de l'environnement, de l'effet utile de l'enquête publique, du principe de précaution et de l'article D.1 du Code de l'environnement, de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut de motivation et de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles D.50 et D.64 du Code de l'environnement et de l'excès de pouvoir; qu'ils exposent que l'acte attaqué autorise l'érection et l'exploitation d'un parc de 4 éoliennes dans une zone agricole minuscule XIII - 5405 - 5/9 entourée en réalité d'une zone d'habitat, à proximité donc d'habitats ruraux, de réserve naturelle, de sites de grand intérêt biologique et autres sites d'intérêt paysager et/ou patrimonial, sur un ancien site minier, sans prendre en considération de nombreuses remarques fondamentales formulées notamment dans le cadre de l'enquête publique mais également dans l'étude d'incidences elle-même, sur la base d'une motivation inadéquate, insuffisante, contradictoire, au terme de laquelle une disproportion manifeste doit être constatée entre les divers intérêts en présence, de même qu'une appréciation manifestement déraisonnable qui entache en conséquence l'ensemble de l'acte attaqué; qu'à l'appui du moyen, ils font notamment valoir que la motivation de la décision attaquée est lacunaire en ce que le "projet ne présent[e] aucune garantie en terme de stabilité des sols, alors pourtant que l'étude d'incidences estimait que certains essais géologiques étaient à tout le moins indispensables avant tous travaux, que les riverains dont les requérants ont fait valoir des remarques détaillées et pertinentes [...] à cet égard, [et] que l'expérience passée atteste d'une instabilité particulière"; Considérant que la partie adverse répond qu' "aucune contrainte particulière relative à la nature du sol, et pouvant entraver les constructions prévues, n'a été recensée au droit du site [et qu'] en tout état de cause, la mise en œuvre d'un tel projet implique toujours la réalisation préalable d'essais géotechniques nécessaires au dimensionnement précis des fondations, lesquelles doivent être bien évidemment être réalisées par un bureau de génie civil compétent"; qu'elle soutient, par ailleurs, que l'étude de stabilité préalable à l'élaboration de plans d'exécution ne relève pas de sa compétence; Considérant que s'agissant de la stabilité des sols, la partie intervenante fait valoir que les requérants ne démontrent pas que les éléments recueillis auprès de la base de données de la Région wallonne et sur la base desquels l'auteur de l'étude d'incidences a fondé ses conclusions seraient inexacts ou incomplets; qu'à son sens, la recommandation, émise dans l'étude d'incidences, préconisant la réalisation d'essais géotechniques dans le but de dimensionner des fondations adéquates en fonction de la structure de la portance du sol "n'est pas en lien direct avec les compétences de l'autorité chargée d'examiner la pertinence de délivrer un permis unique, que ce soit sur le plan environnemental ou sur le plan urbanistique" que selon l'intervenante, "il s'agit de questions purement techniques, du ressort de la science de l'ingénieur, comme le rappelle d'ailleurs l'étude d'incidences"; qu'enfin, la partie intervenante fait valoir les conclusions rassurantes d'une étude de stabilité et de portance du sol réalisée, à son initiative, par la S.A. TRACTEBEL ENGINEERING postérieurement à la délivrance de l'acte attaqué; XIII - 5405 - 6/9 Considérant qu'un acte de l'administration active ne doit, en règle, pas répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à son adoption; qu'ainsi, l'autorité administrative n'a pas l'obligation de répondre à chacune des objections soulevées lors de l'enquête publique mais qu'il suffit que sa décision indique clairement les motifs sur lesquels l'autorité se fonde et que le réclamant y trouve, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de sa réclamation; que par ailleurs, lorsqu'au cours de l'enquête publique, des observations précises sont formulées, dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s'il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations; qu'enfin, l'obligation de motivation varie selon la qualité et la nature de la motivation des avis exprimés; Considérant qu'il ressort de l'acte attaqué que, lors de l'enquête publique organisée sur le territoire de la ville d'Oreye, des observations ont été formulées quant aux "risques liés au sous-sol", dans les termes suivants : " Danger d'effondrement lié aux galeries et aux puits de phosphates présents dans le sous-sol à proximité des lieux d'implantation d'éolienne"; Considérant que, de même, l'acte attaqué relate comme suit les observations formulées lors de l'enquête publique organisée par la commune de Crisnée : " Risques liés au sous-sol (présence d'effondrements ou de carrières, témoignages divers)"; Considérant que la réclamation formulée par le premier requérant lors de l'enquête organisée par la commune de Crisnée, déposée au dossier administratif, comporte des développements circonstanciés relatifs aux risques ainsi dénoncés, explicitant que les sous-sols en cause étaient le lieu d'une exploitation intensive par extraction de phosphate de chaux avec creusement de galeries; Considérant que la prise en considération de l'étude d'évaluation des incidences ne peut constituer une réponse satisfaisante aux dites observations, puisque d'une part, il n'est aucunement fait référence, aux points 2.2.
  15. et suivants "Géologie" de l'étude, à l'activité d'extraction décrite par les réclamants et que, d'autre part, au point 4.1.1.2, relatif à la construction et à l'exploitation des ouvrages et notamment à leur stabilité, il est précisé qu'"aucune contrainte particulière, relative à la nature du sol et pouvant entraver les constructions prévues, n'a été recensée au droit du site"; XIII - 5405 - 7/9 Considérant qu'on ne trouve dans l'acte attaqué aucun motif indiquant la raison pour laquelle la problématique liée à la stabilité des sols n'a pas été réellement prise en considération par son auteur alors que l'étude d'incidence n'avait pas épuisé le sujet, que cette préoccupation a été mise en avant par de nombreux réclamants, de façon documentée et qu'enfin, ce risque a pu paraître plausible aux yeux des fonctionnaires délégué et technique puisqu'il constitue un des motifs du refus de la délivrance du permis par leur décision du 17 mars 2009, qui est précisément la décision sur laquelle l'acte attaqué statue à la suite du recours introduit par l'intervenante; que l'extrait de l'étude réalisée, postérieurement à l'adoption de l'acte entrepris, par la S.A. TRACTEBEL ENGINEERING ainsi que les "informations complémentaires" émanant de celle-ci, lesquels sont l'un et l'autre produits par la partie intervenante, n'ont pas pour effet de palier la carence de l'acte attaqué; que le moyen est fondé; Considérant qu'il résulte des débats succincts qu'il y a lieu de se rallier aux conclusions du rapport de l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire; qu'en raison de l'annulation de l'acte attaqué, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme AIR ENERGY est accueillie. Article
  16. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 17 août 2009 accordant à la société anonyme AIR ENERGY un permis unique pour quatre éoliennes et une cabine de tête, à implanter rue de Hodeige à Oreye. Article
  17. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. XIII - 5405 - 8/9 Article
  18. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf avril deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. Fr. DAOUT. XIII - 5405 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.429 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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