id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.432 No Rôle: A. 153265/XI-15967 Affaire: Arrêt 203432 - Diplômes - 30/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-06 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:41 Fiche Arrêt no 203.432 du 30 avril 2010 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.432 du 30 avril 2010 A. 153.265/XI-15.967 En cause : BADIU Irina, ayant élu domicile chez Mes L. RASE & B. DE KEYSER, avocats, Quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 juin 2004 par Irina BADIU, qui demande l’annulation “de la décision du gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2004 qui refuse de lui octroyer l’équivalence complète de son diplôme avec celui de docteur en médecine délivré par la Communauté française”; Vu l’arrêt n/ 137.265 du 18 novembre 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de cette décision; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; XI - 15.967 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 2 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 avril 2010; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me C. GENIN, loco Mes L. RASE & B. DE KEYSER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. VELGHE, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a, le 20 mars 2004, introduit auprès de la partie adverse une demande d’équivalence de son diplôme de docteur en médecine délivré par l’université de médecine et de pharmacie “GR.T.POPA” de Iasi en Roumanie; que la Commission d’équivalence a estimé qu’en raison de la “durée de la formation”, du “volume horaire de la formation”, du “contenu de la formation y compris stages, exercices pratiques, mémoire et/ou travaux de fin d’études” et des “résultats obtenus aux épreuves”, la demande d’équivalence de la requérante ne pouvait être accueillie; que par lettre du 29 avril 2004, la partie adverse a informé la requérante de ce qui suit : “ Votre demande de reconnaissance de diplôme a été transmise à la Commission interuniversitaire, section Sciences médicales et sciences dentaires, le 16 avril
- Celle-ci, considérant que le programme des études accomplies ne correspond pas à toutes les exigences des facultés de Sciences médicales en Communauté française en raison notamment de la différence entre le nombre d’années d’études de la formation suivie en Roumanie et le nombre d’années d’études menant au diplôme de docteur en médecine en Communauté française (6 années au lieu de 7), considérant les différences constatées entre le contenu de la formation en Roumanie, les infrastructures techniques d’enseignement (laboratoires) et de soins (hôpitaux), le niveau technique et clinique, et les exigences relatives à la formation de médecin en Communauté française ainsi que le manque de connaissance de la pharmacologie en Belgique et considérant par ailleurs qu’aucune formation complémentaire en médecine (médecine interne, pédiatrie, chirurgie et gynécologie-obstétrique), qui aurait éventuellement permis de combler les différences constatées entre les deux programmes, n’a été XI - 15.967 - 2/6 accomplie en Communauté française, émet l’avis que votre diplôme de docteur en médecine délivré le 10 juin 2003 (lire : 3 novembre1987) par l’Université de médecine et de pharmacie “Gr. T. Popa” (Iasi-Roumanie), ne peut être dit équivalent à un diplôme de docteur en médecine délivré en Communauté française. Conformément à cet avis et en application du décret du 05 septembre 1994, notamment l’article 36, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 déterminant les conditions et la procédure de l’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers et de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, je décide de ne pas vous octroyer l’équivalence complète de votre diplôme à celui de doctorat en médecine délivré en Commu- nauté française. Par ailleurs, sur base des dispositions légales susvisées, et plus particulière- ment l’alinéa 4 de l’article 36 précité, les universités sont compétentes pour statuer sur l’équivalence partielle de votre formation à un des grades académi- ques qu’elles octroient. (...).”; que le 10 mai 2004, la requérante a introduit une demande d’équivalence auprès de l’Université catholique de Louvain; que cette demande d’équivalence lui a été refusée le 1er juillet 2004; que la demande de suspension de l’exécution de cette décision et la requête en annulation ont été rejetées par des arrêts n/ 147.380 du 21 mars 2005 et n/ 155.513 du 23 février 2006; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, du défaut et/ou de l’erreur de motifs, de la violation de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers aux grades académiques, de la violation du principe de bonne administration et de l’excès de pouvoir”; que dans une première branche, la requérante reproche à l'acte attaqué de contenir une motivation par référence, alors que l'avis de la Commission interuniversi- taire, section sciences médiales et sciences dentaires, du 16 avril 2004, ne lui a pas été communiqué; qu’elle soutient, dans une deuxième branche, que les motifs invoqués dans la décision querellée pour justifier le refus d’octroyer l’équivalence du diplôme de médecin sollicité sont soit incorrects, soit incomplets; que dans une troisième branche, la requérante critique la décision attaquée au motif qu’elle ne tiendrait pas compte de l’ensemble des critères, visés à l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 déterminant les conditions de la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes ou certificats d’études étrangers aux grades académiques, sur la base desquels la partie adverse était tenue de statuer; que dans une XI - 15.967 - 3/6 quatrième branche, la requérante soutient que la partie adverse n’aurait pas statué en toute connaissance de cause et qu’elle aurait dû, pour ce faire, lui soumettre l’avis de la Commission interuniversitaire et lui permettre de faire valoir ses remarques; Sur la première branche du moyen : Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, l’acte attaqué ne contient pas une motivation par référence, mais énonce les motifs pour lesquels la partie adverse “décide de ne pas octroyer [à la requérante] l’équivalence complète de [son] diplôme à celui de doctorat en médecine délivré en Communauté française”; qu’il n’était dès lors nullement requis que l’avis de la Commission d’équivalence soit transmis à la requérante avant ou concomitamment à l’adoption de l’acte attaqué; Sur la deuxième branche : Considérant que la décision attaquée explicite les motifs retenus par la Commission interuniversitaire, lors de sa réunion du 16 avril 2004; que la comparaison du nombre d’années d’étude, abstraction faite des années de stage, six années en Roumanie, pour sept années en Communauté française, est un critère pertinent compte tenu de l’appréciation à formuler quant à la valeur du diplôme de la requérante; que les “différences constatées entre le contenu de la formation en Roumanie, les infrastructu- res techniques d’enseignement (laboratoires) et des soins (hopitaux), le niveau scientifique et technique de l’encadrement académique préclinique et clinique, et les exigences relatives à la formation de médecin en Communauté française ainsi que le manque de connaissance de la pharmacologie en Belgique” sont, au surplus, des éléments suffisamment précis pour permettre à la requérante de comprendre la décision qui lui refuse l’équivalence complète de son diplôme; qu’enfin, la requérante reste en défaut de démontrer que l’acte attaqué serait entaché d’erreur dans les motifs en tant qu’il énonce qu’aucune formation complémentaire en médecine (médecine interne, pédiatrie, chirurgie et gynécologie-obstétrique) n’a été accomplie par la requérante en Communauté française; Sur la troisième branche : Considérant que l’article 5 de l’arrêté précité du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 est ainsi rédigé : XI - 15.967 - 4/6 “ Les avis visés à l'article 3 tiennent notamment compte, pour l'examen de la demande d'équivalence, des critères suivants : 1/ les conditions d'accès à la formation; 2/ la durée de la formation; 3/ le volume horaire de la formation; 4/ le contenu de la formation, y compris les stages, les exercices pratiques, les mémoires et les thèses; 5/ les résultats obtenus aux épreuves; 6/ l'accréditation ou la reconnaissance par les autorités étrangères compé- tentes de l'institution ayant délivré le diplôme; 7/ les effets reconnus au diplôme par les autorités étrangères compétentes.”; que, conformément à cette disposition, l’avis de la Commission d’équivalence porte bien sur les sept critères qui y sont énoncés; Sur la quatrième branche : Considérant que les dispositions organisant la reconnaissance entre les diplômes ou certificats d’études étrangers et les grades académiques délivrés par la Communauté française ne prévoient pas l’audition préalable du demandeur d’équivalence; que le principe de bonne administration n'impose, par ailleurs, aux autorités administratives de procéder à l'audition des administrés qu'en vue de leur permettre de recueillir une information complète et contradictoire, si tel n'est pas le cas au vu des documents écrits; qu’en l'espèce, le dossier de demande d'équivalence déposé par la requérante et les informations supplémentaires qu'elle a fournies à la partie adverse ont permis à cette dernière de statuer en pleine connaissance de cause; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches; Considérant que la requérante prend un second moyen “de l’incompétence de l'auteur de l'acte et de l’excès de pouvoir”; qu’elle rappelle que l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques ne prévoit pas de délégation de compétence du gouvernement communau- taire au profit d'un de ses ministres; qu’elle en déduit que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers aux grades académiques, en tant qu'il délègue à un ministre la compétence de statuer sur les demandes d'équivalence, contreviendrait au décret précité; qu’elle relève que l'acte attaqué a été pris par la directrice générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique et non pas par le ministre compétent; qu’elle reconnaît qu'un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 délègue une XI - 15.967 - 5/6 telle compétence, mais estime qu'une telle délégation ne serait pas admissible en raison du fait que le décret du 5 septembre 1994 précité ne la prévoit pas; Considérant que c’est à tort que la requérante estime que le décret du 5 septembre 1994 aurait dû prévoir une possibilité de délégation de compétence au profit d’un membre du gouvernement communautaire; que la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 exclut en effet qu’un décret puisse attribuer des compétences à un membre du Gouvernement d’une entité fédérée; que seul le Gouvernement d’une telle entité est compétent pour décider de déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou, à l’égard de décisions à portée individuelle, à des fonction- naires; qu’en l’espèce, l’article 70, § 1er, 2/, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégation de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, prévoit expressément une délégation de compétence au profit de l’administrateur général de l’enseignement et aux directeurs généraux en matière d’ “octroi des équivalences d’études”; que le moyen n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente avril deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, XI - 15.967 - 6/6 X. DUPONT J. MESSINNE XI - 15.967 - 7/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.432 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.265 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div