id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.503 No Rôle: A. 196332/VI-18635 Affaire: Arrêt 203503 - Police, sauf personnel - 30/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-30 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-30 04:41 Fiche Arrêt no 203.503 du 30 avril 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 203.503 du 30 avril 2010 G./A.196.332/VI-18.635 En cause : CORNET Pascal, ayant élu domicile chez Me Michel DELACROIX, avocat, rue des Bollandistes, no 51, 1040 Bruxelles, contre :
- le bourgmestre de la ville de Charleroi,
- la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 29 avril 2010 par Pascal CORNET qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de l’arrêté de police du bourgmestre de la ville de Charleroi du 27 avril 2010 interdisant aux membres et sympathisants du groupement NATION "la tenue d’une manifestation ouverte au public sur l’ensemble du territoire communal"; Vu l'ordonnance du 29 avril 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 avril 2010 à 16 heures 30; Vu le dossier administratif déposé le 29 avril 2010; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Michel DELACROIX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour les parties adverses; VIr - 18.635 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant fait état de ce qu’il organise , le 1er mai 2010 à 14h00, "dans un lieu privé, à savoir le local appartenant à M. Jean-Pierre Borbouse et Mme Annick Chauvier, sis sentier de Montigny, 16, à 6060 Charleroi, une réunion de nature privée, réservée aux membres et sympathisants du mouvement «NATION»"; Considérant que, par l’acte attaqué, le bourgmestre de la ville de Charleroi a décidé ce qui suit : " Le Bourgmestre, Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2 et 135, par. 2; Vu la Loi sur la Fonction de police, notamment les articles 14 et 22; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques dans les rues, lieux et édifices publics; Considérant que le groupement d'extrême droite «NATION» a déjà par le passé transgressé l'interdiction de manifester qui lui avait été signifiée dans le respect des dispositions légales; Attendu que ce mouvement ne se cache pas de choisir la date du 1er mai, journée commémorative partout en Wallonie et spécifiquement à Charleroi, pour rappeler son existence contestée; Attendu que ce mouvement, par l'entremise de CORNET Pascal, domicilié 25/B001 avenue de Hinnisdael à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, organise en date du 1er mai 2010 une réunion dans un lieu privé sis à 6060 Gilly, 18 Sentier de Montignies; Attendu que de plus suite aux éléments essentiels apportés, tant par la Police Locale de Charleroi que par la Police Fédérale, il s'avère que le groupement «NATION» est constitué de nationalistes radicaux, parmi ses fondateurs et ses premiers dirigeants se trouvaient des activistes de l'Assaut, un groupe d'action néonazis des années 1980-1990; Attendu en outre que ce groupement «NATION» ne néglige pas non plus ses contacts avec la scène skinhead d'extrême droite et le milieu hooligan (en particulier avec les groupes de supporters des «BOYS 91» et des «BRUSSELS BOYS») ; que les sorties de ce mouvement s'effectuent sous le drapeau rouge et noir où s'entrecroisent un marteau et une épée, voire une croix celtique; VIr - 18.635 - 2/5 Attendu que dans divers courriers adressés par le groupement « NATION » (mail,..) des propos incendiaires sont tenus à l'égard de l'ensemble des mouvements démocratiques et progressistes; Considérant dès lors qu'au vu de l’ensemble des éléments portés à la connaissance des autorités communales, ce mouvement, dans la conjoncture actuelle, présente un risque important pour la sécurité, la sûreté et la tranquillité publiques; Considérant en effet qu’il convient d’interdire sur le territoire communal tout mouvement hostile non démocratique; Considérant qu'il est nécessaire, par conséquent, afin de faire cesser cette mise en péril de l’ordre public, d'interdire la tenue de tout rassemblement ou manifestation, en quelque lieu public que ce soit; Vu l’urgence; ARRETE : Article 1er. - Interdiction formelle est faite aux membres et sympathisants du Groupement «NATION» de se rassembler et ou de manifester, en quelque lieu public que ce soit sur l'ensemble du territoire communal et ordre leur est donné de prévenir le public, autant que possible par les mêmes voies que celles utilisées pour l'informer de la tenue de tout rassemblement ou manifestation sur l'espace public, de la suppression de celui-ci; Article 2.- Monsieur le Commissaire divisionnaire - Chef de Zone f.f. est chargé d'assurer et de surveiller l'exécution du présent arrêté. Il pourra requérir les moyens nécessaires afin de prévenir ou de combattre les attroupements hostiles et de veiller au maintien de l'ordre public. Article 3.- Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au Conseil d'Etat, dans un délai de 60 jours, à partir de sa notification. Article 4.- Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi La Police Fédérale, Seront informés du présent Arrêté. Monsieur CORNET Pascal, organisateur de la réunion du groupement «NATION», domicilié 25/B001 Avenue de Hinnisdael à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, recevra par recommandé, pli simple et également notifié par la Police Locale (ZP 5343 MONTGOMERY). le présent arrêté pour disposition. Ainsi fait à Charleroi, le 27 avril 2010"; Considérant que selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif qu'à la condition que l'acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14,§§ 1er et 3, desdites lois; Considérant que, pour qu’une requête en annulation, et, dès lors, en suspension de l’exécution d’un acte administratif puisse être accueillie, le requérant doit justifier d’un intérêt à agir; VIr - 18.635 - 3/5 Considérant que, examinée en extrême urgence, la demande du requérant fait apparaître qu’il affirme vouloir organiser une réunion privée dans un "local", soit en un lieu clos et couvert; Considérant que la réunion privée est celle qui est accessible sur invitation ou contrôle de l’organisateur; que la réunion publique est celle qui est accessible à n’importe quelle personne intéressée; Considérant que par lieu public, il y a lieu d’entendre tout endroit où le public a libre accès; Considérant que, par l’ordonnance de police attaquée, le bourgmestre de la ville de Charleroi interdit aux membres et sympathisants du groupement NATION de se rassembler et ou de manifester "en quelque lieu public que ce soit sur l’ensemble du territoire communal"; Considérant que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus amplement la recevabilité et le fondement de la demande, il apparaît que, dans la mesure où, comme il l’affirme, le requérant entend tenir non pas une réunion publique en un lieu public, mais une réunion de nature privée en un lieu privé, il est sans intérêt à agir, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VIr - 18.635 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente avril deux mille dix par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ. P. LEWALLE. VIr - 18.635 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.503 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div