id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.570 No Rôle: A. 187561/VIII-6300 Affaire: Arrêt 203570 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 03/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-11 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:41 Fiche Arrêt no 203.570 du 3 mai 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.570 du 3 mai 2010 A.187.561/VIII-6300 En cause : LEGRAND Michel, ayant élu domicile au GERFA, a.s.b.l., avenue du Pont de Luttre 137 1190 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mars 2008 par Michel LEGRAND qui demande l'annulation de "l'arrêté royal du 30 janvier 2008, produisant ses effets le 1er février 2008, publié dans le Moniteur belge du 4 février 2008, désignant M. Marc VAN HEMELRIJCK à la fonction de management - 1 «administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale», suite au renouvellement de son mandat"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en réponse et en réplique complémentaires; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 6300 - 1/6 Vu l'ordonnance du 26 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 19 mars 2010; Vu la lettre du 25 février 2010 remettant l'affaire à l'audience publique du 23 avril 2010; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis partiellement conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Marc VAN HEMELRIJCK a été désigné par un arrêté royal du 14 janvier 2002 à la fonction de management -1 "administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale", à partir du 1er février
- Par une lettre du 25 janvier 2008, la Ministre de la Fonction publique a informé Marc VAN HEMELRIJCK qu'elle déclarait la fonction de management -1 "administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale" vacante à la date du 1er février 2008 et lui a demandé de lui faire savoir s'il posait à nouveau sa candidature pour cette fonction, conformément à l'article 25 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation.
- Par une lettre du 29 janvier 2008, Marc VAN HEMELRIJCK a confirmé à la Ministre son intention d'exercer un nouveau mandat à partir du 1er février
- Un arrêté royal du 30 janvier 2008, publié par mention au Moniteur belge du 4 février 2008, a désigné Marc VAN HEMELRIJCK à la fonction de VIII - 6300 - 2/6 management -1 administrateur délégué de SELOR, pour une durée de six ans, au Service public fédéral Personnel et Organisation. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 25 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et des articles 10 et 11 de la Constitution; qu'il expose que l'article 25 précité prévoit que l'emploi doit être déclaré vacant et que, pour que cette disposition soit effective, il faut que la vacance fasse l'objet d'une publicité suffisante permettant aux citoyens intéressés d'éventuellement poser leur candidature, ce qu'exige également l'article 10 de la Constitution; qu'il estime que le mandataire en fin de mandat bénéficie d'un traitement de faveur disproportionné par rapport "aux autres candidats"; qu'enfin, il rappelle "que les mandataires ont été désignés pour un terme de six ans, qu'il n'était nullement question de les désigner pour douze ans; qu'au contraire, la philosophie de la réforme COPERNIC implique que les mandats permettent de renouveler les cadres de l'administration et n'implique nullement qu'ils soient constamment renouvelés et qu'ils bénéficient en quelque sorte d'une nomination définitive déguisée, sous le couvert de mandats successifs"; Considérant que l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation fixe, en son article 10, § 1er, alinéa 1er, la durée des mandats à six ans; que le même article 10 établit, en son § 1er, alinéas 2 et 3, des exceptions à cette règle; que l'article 21 vise le cas dans lequel il peut être mis fin anticipativement au mandat; que l'article 25 permet le renouvellement du mandat à condition que la fonction ait été déclarée vacante, que son titulaire se porte candidat et que son évaluation finale soit "très bon"; Considérant que le titulaire du mandat qui remplit les conditions déterminées par le dit article 25 se distingue objectivement de la généralité des citoyens en cela qu'il a été déclaré apte à l'exercice de la fonction à l'issue de la procédure décrite au chapitre III, section II, de l'arrêté du 29 octobre 2001 précité, n'a pas obtenu la mention "insuffisant" lors d'une de ses évaluations intermédiaires et a obtenu la mention "très bon" lors de son évaluation finale; qu'en l'espèce, la fonction d'administrateur délégué du Selor a été déclarée vacante le 25 janvier 2008, que Marc VAN HEMELRIJCK s'est porté candidat au renouvellement de son mandat le 29 janvier 2008; qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 10 de la Constitution, le moyen VIII - 6300 - 3/6 manque en droit; qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 25 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, le moyen manque en fait; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen libellé comme suit : " Deuxième moyen pris de la violation de l'article 25, al. 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et des articles 10 et 11 de la Constitution et fondé sur l'excès de pouvoir. L'art. 25, al. 1er, prévoit : (...) Le requérant demande que la partie adverse fournisse la candidature du bénéficiaire de la nomination ainsi que son évaluation «TRES BON» et le rapport y afférent. Il ne pourra, le cas échéant, développer son moyen que lorsqu'il aura accès à ces deux pièces."; Considérant que, de prime abord, le moyen semble avoir pour portée de démontrer que Marc VAN HEMELRIJCK ne remplissait pas les conditions fixées par le dit article 25 pour obtenir le renouvellement de son mandat; que les termes énoncés dans le premier moyen, à savoir "En supposant que ces éléments soient avérés (voir deuxième moyen)" paraissent confirmer cette interprétation; que la partie adverse a déposé la première et la dernière page du rapport d'évaluation finale de l'intéressé, mais a déposé ce rapport dans son intégralité à titre confidentiel, estimant que le requérant n'avait pas à prendre connaissance d'un document à caractère personnel; que, dans la suite de la procédure, le requérant n'a eu de cesse de réclamer le dépôt officiel du rapport intégral, sans pour autant expliquer en quoi cela lui était indispensable aux fins d'étayer son moyen; qu'à l'audience, le requérant a précisé qu'il voulait vérifier si les motifs qui sous-tendent la mention "très bon" étaient exacts, pertinents et admissibles; que l'évaluation finale "très bon" attribuée à Marc VAN HEMELRIJCK est devenue définitive, de sorte que sa légalité ne peut plus être contestée; qu'il est établi que Marc VAN HEMELRIJCK remplissait les conditions requises pour obtenir le renouvellement de son mandat; que le moyen ne peut être retenu; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 43ter, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative; qu'il expose que les mandats de Serge PEFFER, agent du rôle français, et de Marc VAN HEMELRIJCK, agent du rôle néerlandais, expiraient le 31 janvier 2008 et que Jacky LEROY, directeur général N-1, ne peut être comptabilisé parmi les titulaires d'une fonction de management dès lors que, par décision ministérielle du VIII - 6300 - 4/6 30 mai 2007, il a été désigné pour assurer la présidence ad interim du comité de direction du SPF Personnel et Organisation; Considérant que le dit SPF compte cinq directeurs généraux N-1 et cinq directeurs N-2; que la nouvelle désignation de Marc VAN HEMELRIJCK a pris effet le 1er février 2008; que c'est à cette date qu'il y a lieu d'apprécier si cette désignation a rompu l'équilibre linguistique devant exister entre les titulaires de fonctions de management; qu'à cette date, le mandat de Serge PEFFER était expiré; que le renouvellement du mandat de Marc VAN HEMELRIJCK a eu pour effet que le nombre de managers du rôle néerlandais était de cinq; que, pour apprécier si l'équilibre linguistique a été ou non rompu, il faut tenir compte de la situation de Jacky LEROY; que celui-ci était et restait directeur général, nonobstant sa désignation ad interim; qu'il ne peut être tenu compte de cette circonstance temporaire; qu'il s'ensuit que la désignation de Marc VAN HEMELRIJCK a porté le nombre de managers néerlandophones à cinq pour quatre francophones, ce qui a pour seule conséquence que le mandat exercé par Serge PEFFER devait nécessairement être attribué à un francophone; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant prend un moyen nouveau de la violation de l'article 43ter, § 4, alinéa 4, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, qui dispose que "lorsque le nombre total d'emplois de président du comité de direction est impair, l'emploi d'administrateur délégué du SELOR - bureau de Sélection de l'Autorité fédérale est compté afin d'obtenir un nombre pair d'emplois. Le nombre ainsi atteint est attribué en pourcentages égaux au cadre linguistique français et au cadre linguistique néerlandais"; qu'il expose que le 1er février 2008, en tenant compte de la désignation de Marc VAN HEMELRIJCK, il y avait sept présidents de comité de direction néerlandophones pour cinq francophones, les emplois aux SPF Personnel et Organisation et Finances n'étant pas pourvus de titulaires, de sorte qu'il s'imposait de désigner un administrateur délégué du Selor qui soit du rôle linguistique français; Considérant que le renouvellement du mandat de Marc VAN HEMELRIJCK a eu pour effet que le nombre de présidents de comité de direction néerlandophones est resté fixé à sept unités pour sept francophones; que la circonstance que deux de ceux-ci exerçaient la fonction ad interim n'affecte pas le respect de l'équilibre linguistique; que le moyen n'est pas fondé, VIII - 6300 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois mai deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6300 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.570 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div