id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.627 No Rôle: A. 195037/XIII-5451 Affaire: Arrêt 203627 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-07 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:42 Fiche Arrêt no 203.627 du 4 mai 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 203.627 du 4 mai 2010 A. 195.037/XIII-5451 En cause :
- BERA Luc,
- DEBUE Bruno,
- HANOTIERE Jean,
- PIERQUIN Laurence,
- DEKKERS Martine,
- TERNIER Marleen, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue de Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la société coopérative à responsabilité limitée IDETA, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 28 décembre 2009 par Luc BERA, Bruno DEBUE, Jean HANOTIERE, Laurence PIERQUIN, Martine DEKKERS et Marleen TERNIER qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 par lequel est octroyé à la société coopérative à XIII - 5451 - 1/23 responsabilité limitée IDETA un permis unique visant à construire et exploiter un parc de sept éoliennes d'une puissance unitaire de 3 MW dans un établissement situé dans la zone d'activité économique d'Ath-Ghislenghien à Ghislenghien/Ath; Vu la requête introduite le 19 janvier 2010 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) IDETA demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 mars 2010 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique 28 avril 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Y. TOURNAY, avocat, comparaissant loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, pour la partie adverse, et loco Me B. REULIAUX, pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Par un courrier du 21 octobre 2008, la S.C.R.L. IDETA introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un parc de neuf éoliennes, d'une puissance unitaire de 3 MW, sur un bien situé dans la zone d'activité économique d'Ath-Ghislenghien à Ghislenghien/Ath. Préalablement à l'introduction de cette demande, une réunion d'information s'est tenue le 19 septembre 2007 et une étude d'incidences a été réalisée. XIII - 5451 - 2/23
- Par un courrier du 7 novembre 2008, les fonctionnaires délégué et technique informent la demanderesse de permis que sa demande est complète et recevable.
- Une enquête publique s'est tenue sur le territoire des communes d'Ath, Lessines et Silly.
- Au cours de la procédure, de nombreux organismes sont consultés. Ainsi en est-il : - de la division de l'aménagement et de l'urbanisme (avis principalement négatif du 17 mars 2008), - de la direction du développement rural du Service public de Wallonie (S.P.W.) (avis technique sans observation et avis d'implantation favorable sous condition du 13 novembre 2008), - d'INFRABEL (avis favorable du 18 novembre 2008), - de la S.N.C.B. Holding (avis favorable, réceptionné le 3 décembre 2008), - de la commission consultative communale d'aménagement du territoire de Silly (avis favorable conditionnel du 4 décembre 2008), - de la direction de l'urbanisme et de l'architecture du S.P.W. (avis favorable du 8 décembre 2008, relatif au Ravel), - de la R.T.B.F. (avis favorable conditionnel du 9 décembre 2008), - de la direction de l'organisation des marchés régionaux de l'énergie du S.P.W. (avis favorable conditionnel du 11 décembre 2008), - de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) (avis favorable conditionnel du 15 décembre 2008 et avis complémentaire du 11 février 2009), - du collège communal de Silly (avis favorable conditionnel du 16 décembre 2008), - de la cellule sous-sol/géologie de la direction des risques industriels du S.P.W. (avis favorable du 19 décembre 2008), - de la direction des risques industriels, géologiques et miniers du S.P.W. (avis partiellement favorable du 22 décembre 2008, complété par un avis favorable du 25 mars 2009), - du collège communal d'Ath (avis favorable conditionnel du 22 décembre 2008), - du collège communal de Lessines (avis favorable du 22 décembre 2008), - de la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) (absence d'avis au vu de sa charge de travail), - de FLUXYS (avis partiellement favorable du 29 décembre 2008, avis complémentaire du 15 mai 2009 et avis complémentaire du 12 août 2009), XIII - 5451 - 3/23 - du conseil communal d'Ath (avis favorable du 30 décembre 2008), - du conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) (avis partiellement favorable et conditionnel du 5 janvier 2009), - de la défense nationale (avis favorable conditionnel du 6 janvier 2009, rectifié par un avis du 6 avril 2009), - du département de la nature et des forêts (D.N.F.) (avis partiellement favorable et conditionnel du 6 janvier 2009; avis complémentaire du 9 février 2009; avis complémentaire du 6 août 2009), - du conseil communal de Silly (avis favorable conditionnel du 26 janvier 2009), - de la S.W.D.E. (avis favorable du 29 janvier 2009), - du département " leefmilieu, natuur en énergie " de la Région flamande (avis favorable du 12 février 2009), - de BELGOCONTROL (avis favorable conditionnel, réceptionné le 9 mars 2009), - du S.P.F. mobilité et transports (avis favorable conditionnel du 8 avril 2009).
- Le 25 mai 2009, les fonctionnaires délégué et technique refusent de délivrer le permis sollicité.
- Par un courrier du 15 juin 2009, la demanderesse de permis forme un recours contre cette décision devant la partie adverse. Véronique MICHIELS, Martine DEKKERS, Laurence PIERQUIN et Fabien HARCHIES introduisent également un recours.
- Par un courrier du 22 juillet 2009, Laurence PIERQUIN fait parvenir des observations complémentaires aux services de la partie adverse.
- Par un courrier du 27 août 2009, les fonctionnaires délégué et technique informent le Ministre qu'en application de l'article 92, § 5, du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le délai de transmission du rapport de synthèse est prolongé de 30 jours.
- Par un courrier du 28 septembre 2009, les fonctionnaires délégué et technique transmettent au Ministre un rapport de synthèse dans lequel ils proposent à l'autorité compétente de confirmer la décision entreprise (et donc de ne pas accorder le permis sollicité).
- Par un arrêté du 29 octobre 2009, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité décide d'octroyer sous conditions un permis unique pour l'implantation de sept éoliennes sur les neuf demandées, les XIII - 5451 - 4/23 transformateurs y relatifs et la cabine de tête. Il s'agit de l'acte attaqué libellé de la façon suivante : " Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE); Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité; Vu le décret du 21 mars 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ainsi qu'aux Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997; Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la flore et la faune sauvages; Vu le Livre 1er du Code de l'Environnement; Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles relatives aux transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1 500 kVA; Vu la demande introduite en date du 21 octobre 2008, par laquelle la S.C.R.L. IDETA - Rue St Jacques no 11 à 7500 TOURNAI - sollicite un permis unique pour construire et exploiter un parc de 9 éoliennes d'une puissance unitaire de 3 MW dans un établissement situé Zone d'activité économique d'Ath-Ghislenghien à 7822 GHISLENGHIEN/ATH; Vu l'ensemble des pièces des dossiers de 1ère instance et de recours; Considérant que ce projet a fait l'objet d'une consultation du public avant l'introduction de la demande de permis, conformément aux articles D.29-5 et D.29-6 du Livre 1er du Code de l'environnement; Vu l'étude d'incidences sur l'environnement jointe au dossier de demande; Vu l'avis de la DGARNE-DNF SERVICES EXTERIEURS-DIRECTION DE MONS, reçu par le fonctionnaire technique de 1ère instance en date du 04 novembre 2008, relatif au caractère complet de la partie Natura 2000 du formulaire de demande de permis; XIII - 5451 - 5/23 Considérant que la demande a été réceptionnée par le DPA en date du 21 octobre 2008; qu'elle a été déclarée complète et recevable en date du 07 novembre 2008 dans le délai légal prescrit; Vu le procès-verbal clôturant l'enquête publique qui a été réalisée sur le territoire de la Ville de ATH, du 17 novembre au 18 décembre 2008; Vu le procès-verbal clôturant l'enquête publique qui a été réalisée sur le territoire de la Ville de LESSINES, du 14 novembre au 15 décembre 2008; Vu le procès-verbal de l'enquête publique qui a été réalisée sur le territoire de la commune de SILLY, du 14 novembre au 16 décembre 2008; Considérant que les objections et observations écrites et orales émises lors des enquêtes publiques portent principalement sur : Aspect paysager et aménagement du territoire - Éoliennes trop proches des habitations (tant isolées que zones d'habitat); - Absence de cohérence visuelle du projet; - Uniformisation du paysage; - Longueur du parc éolien conséquente entraînant un impact visuel négatif; - Impact visuel inconfortable des éoliennes longeant l'A8 du fait de leur placement sur une courbe de niveau supérieur et de leur plus grande hauteur par rapport aux autres; - Implantation d'une éolienne dans une zone verte inondable (présence d'espèces animales protégées, mise en péril du caractère inondable de la zone); - Implantation proche de lieux de promenades, les rendant moins attractifs; - Destruction du caractère rural des communes (modification des silhouettes des villages de Ghislenghien, Hellebecq et Bassilly); - Déstructuration du paysage local (Paysage hennuyer typique du bas-plateau de la Dendre lessinoise; notamment au droit et/ou depuis le chemin Royal et son surplomb avec l'A8, la Chapelle Scouflaire, la rue de Lessines, l'église d'Hellebecq, de la plaine alluviale de la Sille entre Hellebecq et Bassilly, des lieux-dits Petit-Bruxelles et Moulin Duquesne); - Nécessité de préserver des zones rurales «tampons» entre les grandes agglomérations de Bruxelles et de Lille (aspect visuel); Sécurité - bruit - santé - Effet d'écrasement pour les habitations proches des éoliennes; - Niveaux du bruit généré par les éoliennes proches des limites autorisées; - Dangerosité de l'emplacement des éoliennes vis-à-vis des conducteurs empruntant l'autoroute E429/A8 (notamment : distraction, effet stroboscopique, ondulations naturelles amoindries ne permettant plus d'appréhender le relief, risque de penser que l'autoroute suit la direction des éoliennes, risque d'accident au droit de la N7); - Bourdonnement (grave et sourd) généré par la vibration du pied de l'éolienne et émission d'infrasons; - Problèmes de santé liés à une exposition prolongée aux éoliennes (anxiété, fatigue, insomnie, exaspération, stress, mal de tête, dépression); - Origine des troubles de santé : effet stroboscopique, infrason, bruit, impact visuel, effets d'ombre, ...; - Risques encourus par la station-service de l'A8 (entre les sorties nos 28 et 29), en cas d'accident ou d'explosion; - Projection de stalactites de glace en période hivernale; - Pour les riverains au projet, nuisances supplémentaires s'ajoutant à celles générées par l'A8, le TGV et le zoning d'activité économique. XIII - 5451 - 6/23 Autres considérations - Crainte de voir le projet être à l'origine de et accueillir l'éventuelle extension de la zone d'activité économique existante; - Existence sur le territoire wallon d'emplacements plus propices à l'installation de parcs éoliens (il est fait état à plusieurs reprises de la «carte des contraintes de Feltz»); - Risque de perte de valeur des biens immobiliers proches du projet; - Crainte de l'impact d'un éventuel éclairage (clignotant) des éoliennes (+ reflets du soleil); - Non viabilité du projet ELSA si l'on applique les conditions imposées au droit des récents parcs éoliens autorisés sur le territoire wallon; - Incompatibilité entre le projet et les commentaires, recommandations et autres interventions faites par (ou contenues dans) : - Il existe d'autres alternatives techniques visant à diminuer notablement les rejets de CO2 n'ayant pas les inconvénients de l'énergie éolienne (photovoltaïque, ...); - Incompatibilité avec le tourisme rural en plein essor dans la région; - Doutes sur l'objectivité de l'étude d'incidences (objectivité des lieux de prises de vue, non prise en considération d'une habitation, certaines annexes de l'étude écrites en anglais et en allemand, ...); - Doutes sur le démantèlement effectif des éoliennes; - Doutes sur les retombées économiques et financières tant pour la région que pour la commune; - Impact sur la faune sauvage (particulièrement au droit de l'éolienne I2 située en zone verte) mais aussi sur les grands animaux domestiques (ouïe plus développée que celle de l'homme, quid sur la production laitière des bovins perturbés?); - Quid de l'incidence du projet sur les ondes hertziennes (TV, radio, radar, ...)? - Quid de l'impact sur le parcours des concours de pigeon? - Incompréhension face aux distances d'implantations préconisées qui diffèrent d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre; Vu l'avis favorable sous conditions du Collège communal de ATH émis le 22 décembre 2008; Vu l'avis favorable du Conseil communal de ATH concernant les modifications de voiries envoyé le 07 janvier 2009; Vu l'avis favorable du Collège communal de LESSINES émis le 22 décembre 2008; Vu l'avis favorable sous conditions de la CCATM de SILLY envoyé le 11 décembre 2008; Vu l'avis favorable sous conditions du Collège communal de SILLY émis le 16 décembre 2008; Vu l'avis favorable sous conditions du Conseil communal de SILLY concernant les modifications de voiries envoyé le 06 février 2009; Vu l'avis de la CRAT, remis le 23 décembre 2008; Vu l'avis partiellement favorable du CWEDD remis le 07 janvier 2009; XIII - 5451 - 7/23 Vu l'avis favorable sous conditions de la DG03 - DRCE - DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT RURAL - SERVICE EXTERIEUR D'ATH remis le 13 novembre 2008; Vu l'avis favorable de la DG04 - DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'URBANISME - CELLULE RAVeL remis le 08 décembre 2008; Vu l'avis partiellement favorable de la DG03 - DEE - DIRECTION DES RISQUES INDUSTRIELS, GÉOLOGIQUES ET MINIERS - CELLULE RAM remis le 22 décembre 2008; Vu l'avis rectificatif favorable de la DG03 - DEE - DIRECTION DES RISQUES INDUSTRIELS, GÉOLOGIQUES ET MINIERS - CELLULE RAM envoyé le 03 mars 2009; Vu l'avis favorable de la DG03 - DEE - DIRECTION DES RISQUES INDUSTRIELS, GÉOLOGIQUES ET MINIERS - CELLULE SOUS-SOL/GÉOLOGIE remis le 22 décembre 2008; Vu l'avis partiellement favorable de la DG03 - DNF - DIRECTION DE MONS remis le 06 janvier 2009; Vu l'avis rectificatif favorable sous conditions de la DG03 - DNF - DIRECTION DE MONS envoyé le 09 février 2009; Vu l'avis favorable sous conditions de la DG04 - DEBD - DIRECTION DE L'ORGANISATION DES MARCHÉS RÉGIONAUX DE L'ÉNERGIE remis le 11 décembre 2008; Vu l'avis partiellement favorable de FLUXYS remis le 29 décembre 2008; Vu l'avis favorable d'INFRABEL remis le 18 novembre 2008; Vu l'avis partiellement favorable sous conditions de l'INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS remis le 15 décembre 2008; Vu l'avis rectificatif favorable sous conditions de l'INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS envoyé le 11 février 2009; Vu l'avis favorable sous conditions du MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE remis le 06 janvier 2009; Vu l'avis rectificatif favorable sous conditions du MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE envoyé le 06 avril 2009; Vu l'avis favorable de la SNCB - DIRECTION PATRIMOINE remis le 02 décembre 2008; Vu l'avis favorable de BELGOCONTROL remis le 25 février 2009 en dehors du délai légal prescrit; Vu l'avis favorable sous conditions du SPF - MOBILITÉ ET TRANSPORT AÉRIEN remis le 08 avril 2009 en dehors du délai légal prescrit; XIII - 5451 - 8/23 Vu l'avis favorable du VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMIILIEU EN NATUUR remis le 16 février 2009 en dehors du délai légal prescrit; Vu l'avis favorable par défaut de la CCATM d'ATH; Vu l'avis favorable par défaut du Collège communal de BRUGELETTE; Vu l'avis favorable par défaut du Collège communal de BEVER/BIEVENE; Vu l'avis favorable par défaut de la DG01 - DRHBW - DIRECTION DES ROUTES DE MONS; Vu l'avis favorable par défaut de la DG04 - DATU - DIRECTION DE L'URBANISME ET DE L'ARCHITECTURE; Vu la prorogation de 60 jours du délai d'instruction de la demande, sur décision conjointe des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance, notifiée le 23 mars 2009 dans le délai légal prescrit; Vu l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué, pris le 25 mai 2009, refusant à la S.C.R.L. IDETA - Rue St Jacques no 11 à 7500 TOURNAI - un permis unique pour construire et exploiter un parc de 9 éoliennes d'une puissance unitaire de 3 MW dans un établissement situé Zone d'activité économique d'Ath-Ghislenghien à 7822 GHISLENGHIEN/ATH; Vu les recours introduits par :
- le demandeur en date du 15 juin 2009,
- Madame Laurence PIERQUIN en date du 15 juin 2009,
- Monsieur Fabien HARCHIES en date du 16 juin 2009,
- Madame Véronique MICHIELS en date du 17 juin 2009,
- Madame Martine DEKKERS en date du 17 juin 2009, contre l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué ayant instruit la demande de permis unique en première instance susvisé; Considérant que ces recours ont été introduits dans les forme et délai prescrits; qu'ils sont par conséquent déclarés recevables; Considérant que l'attestation certifiant l'affichage et la preuve de la notification de la décision ont été transmis au fonctionnaire technique compétent sur recours; Considérant que, en application de l'article 95, § 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, une prolongation de délai de 30 jours a été notifiée aux requérants, au demandeur et au Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité par courrier commun du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué en date du 27 août 2009; Vu l'avis sur recours favorable par défaut de la DG03 - DEE - CELLULE BRUIT; Vu l'avis sur recours favorable sous conditions de la DG03 - DNF -DIRECTION DE MONS remis le 06 août 2009; Vu l'avis favorable sur recours de FLUXYS remis le 12 août 2009; Vu le rapport de synthèse transmis au Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité; XIII - 5451 - 9/23 Considérant qu'il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l'instruction administrative que la demande vise à construire et exploiter un parc de 9 éoliennes d'une puissance unitaire de 3 MW; Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées : No 40.10.01.01.02, Classe 2 Production d'électricité : transformateur statique d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1.500 kVA No 40.10.01.04.03, Classe 1 Production d'électricité : éolienne ou parc d'éoliennes dont la puissance totale est égale ou supérieure à 3 MW électriques Considérant que l'article 127, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie est d'application; que, en conséquence, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué étaient l'autorité compétente pour connaître de la demande de permis unique en première instance; Considérant que, d'un point de vue urbanistique, il y a lieu de relever les éléments suivants : «
- Observations générales concernant le projet : - Avec 9 machines, le parc s'inscrit pleinement dans les prescrits du cadre de référence en préservant le territoire d'une banalisation du paysage, par une multiplicité de parcs de petites tailles trop proches les uns des autres; - Par rapport aux prescrits du cadre de référence, le parc s'implante pour partie en accompagnement d'une infrastructure linéaire forte, structurant le paysage, à tout le moins sur des vues locales; - Le solde du parc s'inscrit dans une ZAE, et intègre visuellement l'éolienne isolée WALDICO, non conforme au cadre de référence qui préconise le rassemblement des éoliennes afin d'éviter le mitage de nos paysages;
- Observations paysagères : - L'étude paysagère réalisée dans un périmètre d'étude de 15 kilomètres est de qualité satisfaisante, et confirme qu'une disposition géométrique en alignement est preférable en raison de la présence de l'infrastructure linéaire de l'autoroute, même si cet impact paysager de l'autoroute reste local et qu'il s'atténuera rapidement; - Le "raccord" ou "l'intégration" de l'éolienne "WALDICO" rend cette configuration en courbe resserrée inéluctable et aura pour impact de rentrer en contradiction avec le "renforcement" de la structure linéaire formée par l'autoroute; - L'éolienne no 1 représente un impact paysager moins cohérent par rapport à l'ensemble du parc; - La suppression des implantations des éoliennes nos 2 et 3 plus difficiles pour des raisons "écologiques", et "sécuritaires" laisserait l'éolienne "Waldico" isolée paysagèrement; - Les éoliennes nos 2 et 3 présenteront une esthétique similaire à l'éolienne dite "WALDICO" et ceci est notamment engendré par le choix d'une implantation de l'éolienne no 3 dans la ZAE avec des bâtiments proches; - La totalité des éoliennes modifieront très sensiblement les perceptions visuelles des riverains du projet par la proximité de leur implantation rendant les effets de contrastes et de rupture d'échelle d'autant plus importants; XIII - 5451 - 10/23 - Avec des distances de près de 15 kilomètres, les situations de covisibilité avec les parcs projetés de Leuze-en-Hainaut (Chapelle à Oies) et Soignies (La Coulbrie) peuvent être qualifiées de faible; - Deux autres projets à la finalité inconnue sont répertoriés à environ 7 à 8 kilomètres en bordure de l'autoroute; la covisibilité avec ces parcs serait sensiblement plus élevée mais pourrait se révéler éventuellement acceptable si une continuité en bordure d'autoroute plus vers l'est et l'ouest était étudiée, cette configuration imposerait de supprimer les éoliennes nos 1, 2, 3 et laisserait inéluctablement l'éolienne dite WALDICO isolée;
- Observations plans de secteur : - Les éoliennes nos 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont implantées en zone agricole au plan de secteur; - Les éoliennes nos 1, 3 sont implantées en zone d'activité économique au plan de secteur; - L'éolienne no 2 est implantée en zone d'espaces verts au plan de secteur;
- Observations faune-flore : - A l'exception de l'éolienne no 2, le parc s'implante dans une zone biologiquement faible; - L'éolienne no 2 est implantée dans une zone d'espaces verts constituée du bassin d'orage de la ZAE qui constitue en réalité une compensation "écologique" lors de la création de la ZAE; cette compensation semble bien fonctionner à ce jour avec la présence d'une flore et une faune intéressante; - La valorisation du potentiel éolien du site et le "raccord" de l'éolienne "WALDICO" imposerait de maintenir l'éolienne no 2, et de se conformer strictement aux recommandations des services DNF de la DG03, et ce tant au niveau du chantier que des compensations; - L'éolienne no 2 est implantée dans un périmètre d'aléa de faible inondation;
- Observations rendement du parc : - La disposition des éoliennes proposée semble dictée par la configuration exiguë des lieux, à savoir : la présence d'un habitat très dispersé, des contraintes dictées par les impétrants, les distances de garde par rapport à des infrastructures routières et ferroviaires; - Les distances de garde entre les machines nécessaires à l'atténuation des turbulences est réduit au minimum pour certaines éoliennes; - La valorisation du potentiel éolien du site imposerait de maintenir l'éolienne no 2, de se conformer strictement aux recommandations des services DNF de la DG03 et ce tant au niveau du chantier que des compensations; - Les éoliennes nos 3 et 7 devraient être bridées pour des raisons d'effets stroboscopiques, et affecteraient de facto le rendement du parc; - L'option de placer des éoliennes avec des mâts et rotors réduits pour des raison de "recollement" à l'esthétique de l'éolienne "Waldico" est contraire à la maximalisation de potentiel éolien du site; - Les éoliennes nos 1 et 8 devraient être supprimées, et la maximalisation du potentiel éolien réduite d'autant;
- Observations confort visuel et acoustique : - La totalité des éoliennes s'implante à des distances réduites par rapport à l'habitat ou aux ZACC; - Si les émissions sonores des éoliennes pourraient être à relativiser par rapport au bruit ambiant de jour comme de nuit, de semaine comme de week-end généré par les infrastructures autoroutières il n'en va pas de même pour les éoliennes sises dans le zoning; XIII - 5451 - 11/23 - L'étude laisse apparaître que les limites sonores sont atteintes voire dépassées en de nombreux récepteurs; - Les habitations sises en zone agricole les plus proches des éoliennes sont par leur implantation "susceptibles" de supporter les nuisances inhérentes à la dite zone; l'implantation des éoliennes en zone agricole au plan de secteur est un des prescrits du cadre de référence; - La totalité des éoliennes modifiera très sensiblement les perceptions visuelles des riverains du projet par la proximité de leur implantation rendant les effets de contrastes et de rupture d'échelle d'autant plus importants; - Pour des observateurs permanents comme les riverains, à des distances de moins de 500 mètres les éoliennes peuvent paraître plus oppressantes qu'élégantes, et leur "quasi" perpétuelle rotation une lassitude d'avoir le regard systématiquement attiré, au point de ne plus pouvoir percevoir naturellement le paysage environnant;
- Observations cartographie "Feltz" : - En dépit de son caractère non contraignant, les indicateurs relevés au travers de la cartographie des champs de contraintes pour l'implantation des éoliennes en territoire wallon, sont les suivants : Proposition de décision : - Refuser la totalité du parc; - Il y a lieu de refuser l'éolienne no 1 pour la raison principale de sécurité aéroportuaire et distance par rapport à l'habitat, et secondairement pour des raisons paysagères; - Les déplacements même peu significatifs des éoliennes pour des raisons de faune, de faisceaux hertziens ou acoustiques, il y a lieu de refuser les machines no 2 ou 4 à la rigueur no 8; - Avec l'éolienne existante WALDICO, l'implantation de l'éolienne no 3 en pleine ZAE et à proximité immédiate des bâtiments sans zone de sécurité est un précédent; refuser l'éolienne no 3 reviendrait à supprimer l'éolienne no 1 et de facto 2, ce qui réduirait le parc à six machines non raccordées visuellement à l'éolienne existante; - L'éolienne no 2 est à refuser pour des raisons de qualité biologique et implantation en zone dite d'exclusion; - L'éolienne no 8 est à refuser pour des raisons de proximité excessive par rapport à l'habitat et engendrerait un déplacement de 7 et 9 pour rendre une cohésion visuelle au parc; Les éoliennes nos 2, 4, 5, 6, 8, 9 sont à refuser pour des raisons acoustiques et visuelles»; Considérant que, d'un point de vue environnemental, il convient de distinguer la phase de construction des éoliennes de leur phase de fonctionnement; Considérant que, durant la phase de chantier, les inconvénients qui sont habituellement à prendre en compte pour ce type de chantier sont l'impact potentiel sur le charroi local, les nuisances sonores ainsi que les risques de pollution du sol et des eaux souterraines; XIII - 5451 - 12/23 Considérant que le charroi total est estimé à 828 camions qui circuleront pendant la construction, dont 63 constitueront des convois exceptionnels (transport du mât, de la nacelle et des pales de l'éolienne); Considérant que, en ce qui concerne les nuisances sonores liées au chantier, on peut répartir les sources de bruit en deux catégories : le charroi et les engins de chantier; que, mis à part le bruit généré par le charroi, qui ne peut être évité, le fait que le lieu d'implantation des éoliennes se situe à une distance de plusieurs centaines de mètres de la première habitation, ainsi que le fait que le chantier aura lieu de jour sont de nature à limiter les nuisances sonores; Considérant que le risque d'infiltration de polluants dans le sol peut être évité en stockant le matériel à risque (fûts éventuels de peintures, d'huiles, etc.) sous une bâche, sur une surface imperméabilisée pourvue d'un système de rétention des eaux de ruissellement; Considérant que les inconvénients qui sont habituellement à prendre en compte pendant la phase de fonctionnement des éoliennes sont les nuisances sonores, le risque d'épanchement du diélectrique liquide des transformateurs statiques, les effets d'ombrage stroboscopique, les risques d'accident aérien ainsi que l'impact pour l'avifaune; Considérant que le projet présente, de plus, un risque vis-à-vis des installations de FLUXYS situées à proximité; que, toutefois, FLUXYS a remis un avis favorable sous conditions moyennant le déplacement de l'éolienne no 4; que cet avis a été confirmé dans le cadre de l'instruction du recours; Considérant que, en ce qui concerne les nuisances sonores, l'étude d'incidences a évalué les niveaux acoustiques totaux imputables à l'ensemble du parc éolien projeté, pour des vitesses de vent allant jusqu'à 8 m/s en période de nuit (période la plus critique) et au droit des différentes zones d'habitations concernées; qu'il ressort de ces simulations que, quel que soit le choix du modèle d'éoliennes, le projet ne respecterait pas, en période de nuit, les prescriptions en matière de bruit au droit de plusieurs points, qu'il s'agisse de maisons isolées ou de zones d'habitat et ce, dès que la vitesse du vent atteint ou dépasse 6 m/s et ce, de manière significative; que les points concernés sont identifiés comme suit : Récep- localisation Type Vitesse du vent Vitesse du vent Eolienne teur 6m/s 8m/s concernée R2 Rue Zone 40.2 - 42.5 dB(A) 42.2 - 43.7 dB(A) 8 et 9 Warissaet d'habitat R7 Rue du Bois Maison 41.6 - 44.0 dB(A) 43.7 - 45.2 dB(A) 8 et 9 isolée R9 Chemin Ferme 42.9 - 45.2 dB(A) 45 - 46.4 dB(A) 6 et 7 Royal isolée R16 chaussée de Zone 41.7 - 44.0 dB(A) 43.7 - 45.2 dB(A) 3 Grammont d'habitat R18 Chemin du Zone 40.7 - 43 dB(A) 42.8 - 44.2 dB(A) 3 Stocquoy d'habitat XIII - 5451 - 13/23 R19 Chemin Maison 43.2 - 45.4 dB(A) 45.2 - 46.6 dB(A) 2 et 3 Roux Galle isolée R20 Chemin Ferme 41.5 - 43.8 dB(A) 43.6 - 45.0 dB(A) 2 et 3 Roux Galle isolée Considérant que le demandeur précise dans son recours que : « Pour des vents supérieurs, le Cadre de référence pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne recommande l'application de la législation néerlandaise, qui spécifie une courbe de bruit maximale (WindNormCurve WNC 40) à respecter. (...) Cependant, pour les zones habitées sises à une distance de moins de 200 mètres de la zone d'activité économique mixte et à une distance de moins de 500 mètres de la zone d'activité industrielle, la valeur limite nocturne est fixée à 45 dB(A) par la législation wallonne. La législation néerlandaise prévoit, dans une telle hypothèse, que la WNC 40 soit "adaptée" verticalement de +5 dB(A), comme cela a été considéré dans l'étude d'incidences. Dans de telles zones, les normes à respecter par un parc éolien seraient donc comprises entre 45 et 55 dB(A), en fonction de la vitesse du vent»; Considérant que, néanmoins, le fonctionnaire technique compétent en première instance estime que : « (...) Considérant que, selon la réglementation wallonne, la valeur maximale des niveaux de bruit à ne pas dépasser en période nocturne (la plus restrictive) dans les zones d'habitats avoisinantes est de 40 dB[A] ou de 45 dB[A], pour les habitations sises à une distance de moins de 200 mètres de la zone d'activité économique mixte et à une distance de moins de 500 mètres de la zone d'activité industrielle; Considérant que, selon la législation néerlandaise qui tient compte de l'effet de masque évoqué plus haut, pour une vitesse du vent de 5 m/s, le niveau limite de bruit spécifique applicable en période de nuit atteint 41 dB[A]; pour une vitesse du vent de 6 m/s, il atteint 42 dB[A] tandis qu'il passe à 43 dB[A], pour une vitesse de 7 m/s et à 44 dB[A], pour une vitesse de 8 m/s; Considérant que l'auteur d'E.I.E. suppose que l'incrément de 5 dB[A], prévu par la législation wallonne, à appliquer à la valeur seuil de nuit (cas le plus restrictif) lorsque le point d'immission se trouve à moins de 200 mètres de la ZAEM ou à moins de 500 mètres de la ZAI, s'applique ipso facto à la valeur majorée (par rapport à la valeur à respecter pour la législation wallonne), établie en fonction de la vitesse du vent et en application de la législation néerlandaise; que l'Autorité compétente met en doute cette pratique; qu'il serait logique de conserver la valeur maximorum de 45dB[A] tant que la vitesse du vent est de l'ordre de 8,5 m/s (valeur de la vitesse du vent pour laquelle la courbe néerlandaise nous donne justement une valeur limite de 45dB[A]) pour ensuite embrayer sur la courbe néerlandaise; que le nombre de dépassements mis en évidence par l'E.I.E. est dès lors certainement à revoir à la hausse, pour les différents modèles envisagés; XIII - 5451 - 14/23 Considérant qu'au droit des récepteurs acoustiques situés dans une zone allant de 350 à 500 mètres autour d'une quelconque éolienne (récepteurs R2, R3, R6 à R9, R12, R13, R18 à R20, R26, R27 et R31) et sur base du modèle considéré et d'une vitesse de vent de 7 m/s, la législation wallonne n'est respectée en aucun point»; Considérant qu'il convient de faire siennes les conclusions du fonctionnaire technique compétent en première instance et de rejeter l'argumentation du demandeur; que l'incrément de 5dB(A) prévu par la législation wallonne, à appliquer à la valeur seuil de nuit (cas le plus restrictif) lorsque le point d'immission se trouve à moins de 200 mètres de la ZAEM ou à moins de 500 mètres de la ZAI, ne peut être transposé aux limites de bruit tolérées par le Cadre de Référence pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne; que ce dernier s'écarte déjà des prescriptions générales en matière de bruit; qu'une telle incrémentation conduirait à des nuisances significatives et régulières pour les riverains concernés; Considérant, en ce qui concerne le risque d'épanchement du diélectrique liquide des transformateurs statiques, que ce dernier peut être minimisé moyennant le respect des conditions sectorielles concernées; que ce risque serait nul en cas d'usage de transformateurs statiques secs; Considérant que, en ce qui concerne les risques d'ombrage stroboscopiques, le Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne fixe le seuil acceptable à 30 heures par an avec un maximum d'une demi-heure par jour; que les simulations réalisées dans le cadre de l'étude d'incidences montrent que, même dans le cas le plus défavorable, l'exposition annuelle sera inférieure à 30 heures par an, sauf au droit du point de mesure "R20" pour lequel ce seuil serait dépassé (31h par an); Considérant que les éoliennes constituent des obstacles de grande taille, mobiles et relativement peu visibles du fait de la couleur choisie dans le but d'en diminuer la visibilité pour des raisons d'intégration paysagère; que tant le Ministère de la Défense nationale que le Service public fédéral Mobilité et Transport Aérien ont remis des avis favorables assortis de conditions; que Belgocontrol a remis, hors délai, un avis favorable sur le projet; Considérant que, en ce qui concerne l'impact sur l'avifaune, les éoliennes nos 4, 5, 6, 7, 8 et 9 seraient implantées en zone agricole qui présente globalement peu d'intérêt sur le plan biologique; que le risque d'impact pour les espèces locales et les chiroptères est faible; que les éoliennes nos 1 et 3 seraient implantées en zone d'activité économique; que l'éolienne no 2, enfin, serait implantée en zone d'espace vert, au sein du bassin d'orage aménagé en zone humide pour la faune et mis en place pour compenser en partie l'impact de la construction du zoning; que l'intérêt biologique de cet emplacement est élevé, notamment en raison de la présence du «Gorge bleue à miroir»; que le département de la Nature et des Forêts a remis un avis favorable conditionnel moyennant le respect de conditions strictes en matière de mesures compensatoires et de suivi; que ces conditions devraient être appliquées intégralement au projet en cas d'octroi de l'autorisation; Considérant que le demandeur conteste le point de vue des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance concernant la trop grande proximité de deux éoliennes par rapport à des maisons riveraines : « La décision des Fonctionnaires technique et délégué précise que les éoliennes nos 1 et 8 ne respecteraient pas les 350 mètres imposés par le cadre de référence (décision, p. 36). L'habitation située à proximité de l'éolienne no 1 est située dans le périmètre de la zone d'extension du zoning. Cette habitation sera détruite lors de la mise en oeuvre de cette nouvelle partie du zoning et sera, pour cette raison, prise en XIII - 5451 - 15/23 possession par I'IDETA suite à son expropriation. L'arrêté d'expropriation a été adopté le 12 février 2008 et publié au Moniteur belge le 11 mars 2008 (pièce no 3; arrêté d'expropriation). Il n'y a donc pas de difficulté s'agissant de l'implantation de cette éolienne. Quant à l'éolienne no 8, il est vrai que celle-ci se situe à 240 mètres d'une habitation. Celle-ci est toutefois située de l'autre côté de l'autoroute A8 tant est si bien que la protection offerte par le recul de 350 mètres ainsi préconisé par le Cadre de reférence n'est pas nécessaire pour ses occupants. Ces circonstances justifient, à elles seules, qu'il soit dérogé aux recommandations du Cadre de référence sur ce point»; Considérant que, si la situation de l'éolienne no 1 peut être admise, compte tenu des précisions apportées quant à l'expropriation de l'habitation concernée, il n'en va pas de même pour l'éolienne no 8; que le fait que l'autoroute A8 sépare l'éolienne de la maison riveraine n'est en aucun cas relevant, le bruit de fond généré par l'autoroute étant significativement plus faible la nuit, au moment où les dépassements des normes seront les plus importants; qu'il faut par ailleurs souligner qu'aucune éolienne n'a jamais été autorisée en Région wallonne à une distance inférieure à 350 mètres d'une habitation; que, nonobstant les problèmes de nuisances sonores, l'effet «d'écrasement» serait difficilement acceptable pour les habitants concernés; qu'une dérogation aux prescriptions du Cadre de Référence ne se justifie donc pas; Considérant qu'il convient, dans l'état actuel du dossier, de refuser le permis unique sollicité pour les éoliennes no 8 et no 9 par voie de conséquence, et d'accorder le permis unique pour les sept autres éoliennes (nos 1 à 7); Pour les motifs cités ci-dessus, ARRETE Article
- Les recours introduits par :
- le demandeur,
- Madame Laurence PIERQUIN,
- Monsieur Fabien HARCHIES,
- Madame Véronique MICHIELS,
- Madame Martine DEKKERS, contre l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance refusant à IDETA S.C.R.L. un permis unique visant à construire et exploiter un parc de 9 éoliennes d'une puissance unitaire de 3 MW dans un établissement situé Zone d'activité économique d'Ath-Ghislenghien à 7822 GHISLENGHIEN/ATH sont RECEVABLES. Article
- La décision querellée est INFIRMÉE. Le permis unique sollicité est ACCORDÉ pour les éoliennes référencées nos 1 à 7, les transformateurs y relatifs et la cabine de tête. Le permis unique est REFUSE pour les éoliennes référencées nos 8 et
- Article
- Le permis unique est accordé, pour une durée de 20 ans, en ce qu'il tient lieu de permis d'environnement, et pour une durée illimitée en ce qu'il tient lieu de permis d'urbanisme, conformément aux plans joints en annexe, et moyennant le respect des conditions suivantes :
- Les prescriptions non abrogées du Règlement général pour la protection du travail, notamment celles des Titres II et III;
- Les dispositions du Règlement général sur les installations électriques rendues obligatoires dans les établissements dangereux, insalubres ou incommodes par l'arrêté royal du 2 septembre 1981; XIII - 5451 - 16/23
- Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
- Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles relatives aux transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1 500 kVA;
- Les conditions particulières fixées suivantes : - les locaux techniques sont intégrés dans les mâts des éoliennes; - l'aire de manutention au pied des éoliennes est revêtue d'un sol enherbé ou cultivée de façon similaire à la parcelle agricole; les revêtements en graviers sont proscrits; - la pose de clôture est interdite; - la hauteur de l'éolienne no 1 est limitée à 120 mètres, conformément aux contraintes en vigueur dans la zone de contrôle aérien de l'aérodrome de Chièvres; - l'éolienne no 4 est légèrement déplacée en-dehors de la zone d'effet à risque d'un poste de détente de FLUXYS, conformément à l'avis favorable conditionnel de FLUXYS; - les conditions particulières imposées par le Département de la Nature et des Forêts : « Une mesure compensatoire sera appliquée en aménageant en zone humide les terrains suivants : une étude fine de la situation et des travaux nécessaires à le réhabilitation des parcelles agricoles citées plus haut en zone humide sera menée et les moyens apportés seront suffisants pour assurer le succès de cette réhabilitation. Le projet de réhabilitation devra être établi en concertation avec les Départements de l'Etude du Milieu Naturel et de la Nature et des Forêts de la Direction Générale de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de l'Environnement. Les travaux de réhabilitation devront être terminés au minimum 6 mois avant l'implantation de l'éolienne 2, afin que la zone puisse remplir son rôle de zone refuge; les travaux liés à l'implantation de l'éolienne 2 devront être menés dans la période du 01 octobre au 01 mars, de façon à éviter la période de nidification des différentes espèces d'oiseaux fréquentant la zone. Ces travaux seront limités au maximum dans le temps; un plan de gestion approprié de l'ensemble de la zone humide sera établi et appliqué en collaboration entre I'IDETA et le Service Public de Wallonie (Direction Générale de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de l'Environnement) afin de préserver sur le long terme le complexe d'habitats humides dans un stade évolutif favorable; la zone réhabilitée ne sera plus chassée (rachat des terrains sans le droit de chasse); dès l'octroi du permis, le demandeur réalisera à ses frais et avec l'aide de spécialistes un suivi de l'avifaune sur base d'un protocole à foumir par la DGARNE. Ce suivi envisagera à la fois l'impact direct (mortalités par contact) et indirect sur l'avifaune et comparera les inventaires avant et XIII - 5451 - 17/23 après implantation des nouvelles éoliennes. Un rapport annuel devra être remis à la DGARNE; les chemins d'accès devront être construits ou élargis en évitant de détruire les rares éléments bocagers avoisinants. Tout élément bocager détruit devra être compensé par une replantation du triple de sa longueur; on évitera le revêtement en gravier des aires de manutention. Celles-ci devraient être engazonnées, ou mieux ensemencées et gérées en pré de fauche extensif avec fauche tardive. On y évitera la pose de clôtures»;
- L'exploitant se concerte préalablement avec les autorités communales au sujet des convois exceptionnels destinés à amener les éléments de l'éolienne et informera correctement la population concernée des dates prévues pour ces convois;
- Le matériel à risque du chantier (fûts éventuels de peintures, d'huiles, etc.) est stocké sur une surface imperméabilisée pourvue d'un système de rétention des eaux de ruissellement;
- L'exploitant prévoit un système permettant de limiter l'effet stroboscopique, pendant une période donnée et en cas d'ensoleillement, s'il apparaît que les seuils fixés par le cadre de référence sont dépassés pour certaines habitations;
- Au terme de l'exploitation, l'exploitant procédera à l'enlèvement de la couche de graviers sur l'aire aménagée, au démantèlement des éoliennes et au démantèlement des fondations jusqu'à une profondeur de 1,50 mètre. Préalablement à toute mise en oeuvre du permis, le demandeur constitue au profit exclusif du Gouvernement wallon une sûreté sous la forme d'une provision de 80.000 (quatre-vingts mille) euros en vue de pallier les obligations de démantèlement et de remise en état des lieux lors de l'arrêt de l'activité de l'éolienne ou de cessation d'activité, de disparition ou de faillite de la société"; Considérant que la S.C.R.L. IDETA, bénéficiaire de l'acte attaqué, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 2, 93 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 19 et 53 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles D.50 et D.64 du Livre Ier du Code de l'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance et de la contradiction dans les motifs et de l'excès de pouvoir; que, dans une première branche, ils reprochent à l'auteur de l'acte entrepris de ne pas avoir exposé les raisons pour lesquelles il s'était départi des conclusions du rapport de synthèse et de la proposition de décision de refus que celui-ci comporte; qu'ils relèvent que, hormis la suppression de deux considérants conclusifs du raisonnement développé par les fonctionnaires délégué et technique, la motivation de XIII - 5451 - 18/23 l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 délivrant le permis unique est identique à celle de la proposition de refus du 28 septembre 2009, en manière telle que, à leur estime, la partie adverse ne justifie nullement de sa manière d'aboutir à une conclusion différente de celle qui était retenue dans le rapport de synthèse sur recours; que, dans une seconde branche, les requérants soutiennent que le dispositif de l'acte attaqué est en contradiction avec sa propre motivation formelle et matérielle; qu'ils fournissent plusieurs illustrations tendant à démontrer la véracité de cette allégation; Considérant que la partie adverse observe, s'agissant de la première branche, que l'acte permet de comprendre les raisons pour lesquelles elle a estimé ne pas devoir entériner telle quelle la proposition de décision formulée par les fonctionnaires délégué et technique; qu'au sujet de la suppression du premier considérant, évoquée par les parties requérantes, la partie adverse insiste sur le fait qu'elle a imposé des conditions générales en matière de bruit; qu'en ce qui concerne la seconde différence, elle fait valoir que la décision adoptée ne déroge en rien aux prescriptions du "cadre de référence" où est préconisée une distance minimale de 350 mètres par rapport aux habitations les plus proches et que la phrase du rapport de synthèse qui n'a pas été reprise constituait une affirmation péremptoire non motivée; que, quant à la seconde branche, elle s'en réfère aux motifs de l'acte; Considérant que l'intervenante s'en réfère à la sagesse du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'appréciation des deux branches du moyen; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire estime que celle-ci n'appelle que des débats succincts; qu'en son rapport déposé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il conclut que le premier moyen est fondé et que l'acte doit être annulé; Considérant, sur la première branche, qu'en vertu de l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 53 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont chargés de rédiger un rapport de synthèse et une proposition de décision motivée au regard des avis recueillis dans le cours de la procédure; que ce rapport de synthèse et cette proposition de décision sont adressés au Ministre compétent pour décider en degré de recours; que ce rapport et cette proposition sont un avis dont le Ministre peut s'écarter à condition de motiver sa décision; XIII - 5451 - 19/23 Considérant que les motifs du projet de décision rédigé par les fonctionnaires délégué et technique joint en annexe de leur rapport de synthèse sur recours sont rigoureusement identiques à ceux de l'acte entrepris à l'exception de deux modifications; Considérant que la première modification consiste en ce que la décision attaquée ne contient pas le deuxième considérant de la page "13 de 16" de la proposition; que ce considérant de la proposition était libellé comme suit : " Considérant que, par conséquent, l'implantation des éoliennes 2, 3, 6, 7, 8 et 9 doit être revue; qu'il s'agit-là d'une modification significative du projet qui ne peut en aucun cas être acceptée en l'état; que le projet revu devra faire l'objet d'un complément d'étude d'incidences et être soumis à enquête publique"; Considérant que cet alinéa contenait la conclusion de l'analyse que le fonctionnaire technique avait faite des nuisances sonores des éoliennes en projet; qu'après avoir répondu, dans un langage technique, aux arguments développés par le demandeur de permis, il exprimait, dans le considérant supprimé, la conséquence qu'il fallait, selon lui, tirer du raisonnement, encore reproduit dans l'acte attaqué, selon lequel les normes wallonnes de bruit n'étaient respectées en aucun des points de mesure retenus; Considérant qu'en se bornant à supprimer le considérant conclusif évoqué ci-dessus sans remettre en cause ou, à tout le moins, tempérer l'examen scientifique opéré par le fonctionnaire technique, l'auteur de l'acte entrepris s'est écarté du rapport de synthèse sans donner aucune justification; que le rappel de l'obligation de respecter les normes réglementaires en matière de bruit, inscrite dans les conditions d'exploitation imposées par l'acte attaqué, n'a pas pour effet de pallier cette carence; Considérant que la seconde différence entre la proposition de décision et l'acte attaqué porte sur les deux derniers alinéas de ces documents respectifs; que le projet de décision rédigé par les fonctionnaires délégué et technique disposait comme suit : " Considérant que, si la situation de l'éolienne no 1 peut être admise, compte tenu des précisions apportées quant à l'expropriation de l'habitation concernée, il n'en va pas de même pour l'éolienne no 8; que le fait que l'autoroute A8 sépare l'éolienne de la maison riveraine n'est en aucun cas relevant, le bruit de fond généré par l'autoroute étant significativement plus faible la nuit, au moment où les dépassements des normes seront les plus importants; qu'il faut par ailleurs souligner qu'aucune éolienne n'a jamais été autorisée en Région wallonne à une distance inférieure à 350 mètres d'une habitation; que, nonobstant les problèmes de nuisances sonores, l'effet «d'écrasement» serait difficilement acceptable pour les habitants concernés; que, par ailleurs, l'expérience acquise depuis l'implantation des premiers parcs éoliens en XIII - 5451 - 20/23 Région wallonne montre qu'une distance inférieure à 450 mètres est toujours source de nuisances importantes; qu'une dérogation aux prescriptions du Cadre de Référence ne se justifie donc pas; Considérant, en conclusion, que compte tenu des nombreuses nuisances, notamment sonores, que générerait le projet dans sa disposition actuelle, il convient de refuser le permis unique sollicité dans l'état actuel du dossier"; que l'acte entrepris est libellé de la façon suivante : " Considérant que, si la situation de l'éolienne no 1 peut être admise, compte tenu des précisions apportées quant à l'expropriation de l'habitation concernée, il n'en va pas de même pour l'éolienne no 8; que le fait que l'autoroute A8 sépare l'éolienne de la maison riveraine n'est en aucun cas relevant, le bruit de fond généré par l'autoroute étant significativement plus faible la nuit, au moment où les dépassements des normes seront les plus importants; qu'il faut par ailleurs souligner qu'aucune éolienne n'a jamais été autorisée en Région wallonne à une distance inférieure à 350 mètres d'une habitation; que, nonobstant les problèmes de nuisances sonores, l'effet «d'écrasement» serait difficilement acceptable pour les habitants concernés; qu'une dérogation aux prescriptions du Cadre de Référence ne se justifie donc pas; Considérant qu'il convient, dans l'état actuel du dossier, de refuser le permis unique sollicité pour les éoliennes no 8 et no 9 par voie de conséquence, et d'accorder le permis unique pour les sept autres éoliennes (nos 1 à 7)"; Considérant qu'on peut comprendre que la situation de l'habitation sise près de l'éolienne no 1 pose moins de difficultés dès lors qu'il est prévu de procéder à son expropriation et que l'habitation située près de l'éolienne no 8 ne constitue plus un obstacle dès lors que le permis unique est refusé quant à l'implantation de cette dernière; qu'il faut cependant constater que l'acte entrepris ne contient aucun motif propre permettant d'expliquer que son auteur s'est départi de la conclusion diamétralement opposée à laquelle étaient parvenus les fonctionnaires délégué et technique quant aux éoliennes nos 2 à 7; Considérant que la décision de s'écarter du rapport de synthèse n'est nullement motivée, ni sur la question des nuisances sonores, ni quant au dispositif qu'elle adopte, en manière telle que la première branche du moyen est fondée; Considérant, sur la seconde branche, que le grief qui y est exprimé est lié à celui qui précède; que les requérants y dénoncent plus précisément la contradiction entre les motifs de la décision entreprise, conçus au soutien d'un dispositif de refus, et la décision entreprise elle-même qui contient, sans justification révélée, un dispositif d'autorisation; que la contradiction entre les motifs du permis attaqué et son dispositif résulte clairement de sa lecture; qu'il apparaît que les objections exposées par les fonctionnaires délégué et technique, quant aux nuisances urbanistiques et environnementales, sont nombreuses; qu'il suffit d'observer que "du point de vue XIII - 5451 - 21/23 urbanistique", la motivation de l'acte attaqué contient, sous l'intitulé "proposition de décision", une synthèse détaillée d'objections; que "du point de vue environnemental", malgré les modifications apportées à la motivation par l'auteur de l'acte attaqué, celle-ci contient encore un exposé des nuisances sonores que le parc éolien causerait et des difficultés que l'exploitant éprouverait à respecter les normes de bruit établies par la législation wallonne; que les conditions prescrites au dispositif de l'acte entrepris ne rencontrent pas ces motifs d'une manière adéquate; que la contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif de l'acte entrepris est établie; que le moyen est fondé en ses deux branches; Considérant qu'il ressort des débats succincts que le Conseil d'Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l'affaire; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens développés dans la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée IDETA est accueillie. Article
- Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 29 octobre 2009 octroyant à la société coopérative à responsabilité limitée IDETA un permis unique visant à construire et exploiter un parc de sept éoliennes d'une puissance unitaire de 3 MW dans un établissement situé dans la zone d'activité économique d'Ath-Ghislenghien à Ghislenghien/Ath. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. XIII - 5451 - 22/23 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1.175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 1.050 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre mai deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. M. PAQUES. XIII - 5451 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.627 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div