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Arrêt 203686 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 05/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.686 No Rôle: A. 194041/VIII-7087 Affaire: Arrêt 203686 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 05/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-12 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:42 Fiche Arrêt no 203.686 du 5 mai 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.686 du 5 mai 2010 A.194.041/VIII-7087 En cause : BENSAID Naïm, ayant élu domicile chez Me Carine FLAMEND, avocat, Vilvoordsesteenweg 101 1860 Meise, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 septembre 2009 par Naïm BENSAID qui demande l'annulation de "la décision du 15 juin 2009 de la commission d'appel qui décide que le requérant est en échec de plein droit"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 23 mars 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 avril 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; VIII - 7087 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me BECKERS, loco Me Carine FLAMEND, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Valéry DE SAEDELEER, Capitaine, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 4 septembre 2006, Naïm BENSAID s'engage en qualité de candidat sous-officier de carrière. En juin 2008, il obtient son diplôme de l'enseignement secondaire supérieur en sciences sociales et militaires avec comme corollaire l'obligation de rembourser 73 % des traitements perçus s'il quitte les Forces armées avant la fin de sa période de rendement.
  2. Depuis le 8 septembre 2008, le requérant est absent pour motif de santé.
  3. Le 2 avril 2009, le lieutenant-colonel Herman RUYS, chef de corps du requérant, établit un dossier de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme (en abrégé CMAR).
  4. Le 26 avril 2009, le requérant demande un ajournement de sa formation pour raisons médicales. Le 28 avril 2009, cette demande est refusée.
  5. Le 13 mai 2009, le requérant est convoqué devant une commission de délibération parce qu'il n'a pas suivi une partie de sa formation et n'a pas participé aux épreuves journalières et aux examens.
  6. Le 26 mai 2009, la commission de délibération se réunit et décide ce qui suit : " La commission de délibération a décidé, étant donné que la Fmn [formation] OWN FORCE PROTECTION et Fmn SPECIALISEE sont des Fmn statutaires, que le Sgt BENSAÏD n'a pas participé aux épreuves journalières et aux examens, et que l'intéressé n'a pas obtenu un ajournement pour raisons médicales de ces faits, il a échoué de plein droit". VIII - 7087 - 2/5 Le même jour, le requérant fait appel de cette décision devant la commission d'appel, cet appel étant motivé de la manière suivante : " Les avis défavorables justifiant le refus de ma demande d'ajournement de formation pour raison de santé ne correspondent pas à la réalité des faits et pourraient me causer préjudice en cas de remboursement de ma période de rendement. De plus étant dans les conditions légales pour bénéficier d'un ajournement de formation pour raison médicale, ce refus n'est légalement pas justifié".
  7. Le 15 juin 2009, la commission d'appel se réunit et décide de confirmer la décision de la commission de délibération. Cette décision est motivée comme il suit : " La demande d'ajournement a été établie conformément à la législation en vigueur. Le cand et sa défense n'apportent pas d'élément supplémentaire permettant à la commission de revoir la décision". II s'agit de l'acte attaqué dans le présent recours.
  8. Le 16 juin 2009, le requérant prend connaissance de l'acte attaqué.
  9. Le 18 juin 2009, la CMAR se réunit et décide que l'intéressé ne possède plus l'aptitude requise comme candidat sous-officier de carrière en invoquant comme motivation son "inadaptation totale au milieu militaire sans symptomatologie psychiatrique. CRITÈRES D'APTITUDE : 575".
  10. Le 18 juillet 2009, le requérant perd sa qualité de candidat sous-officier de carrière et son engagement est résilié de plein droit. Le 12 août 2009, cette décision est portée à sa connaissance; Considérant que la partie adverse considère le recours irrecevable; qu'elle fait valoir que le recours est tardif en ce qu'il est dirigé contre la décision de la commission d'appel du 15 juin 2009, le requérant ayant pris connaissance de cette décision le 16 juin 2009, de sorte qu'il avait jusqu'au 17 août 2009 pour attaquer valablement cet acte auprès du Conseil d'État, or le recours a été introduit le 21 septembre 2009; qu'elle relève ensuite que l'acte attaqué est préparatoire à la décision du 7 juillet 2009 résiliant l'engagement du requérant en tant que candidat sous-officier de carrière, cette dernière décision étant un acte autonome, même si elle résulte de plein droit de la décision attaquée; qu'elle en déduit que l'annulation de l'acte attaqué n'empêcherait donc pas la décision du 7 juillet 2009 de produire ses effets et qu'en conséquence le requérant ne dispose pas de l'intérêt requis pour solliciter l'annulation de l'acte attaqué; VIII - 7087 - 3/5 Considérant que le requérant réplique que la lettre du DGHR incluant la décision de la commission d'appel du 15 juin 2009 a été portée à sa connaissance le 22 juillet 2009; qu'il soutient que la décision de la commission d'appel du 15 juin 2009 n'est pas un acte préparatoire car la lettre du 7 juillet 2009, émanant du Chef de la Défense, ne constitue pas une décision autonome mais n'est que la transmission officielle de cette décision de la commission d'appel; qu'il tire argument du texte de la lettre du 7 juillet 2009 qui indique ce qui suit : " La commission d'appel qui s'est tenue le 15 Jun 09 à Neder-Over-Heembeek a décidé que l'intéressé a échoué définitivement ..."; qu'il ajoute que la partie adverse mentionne clairement qu'un recours en annulation de la décision mentionnée dans la présente note (c.à.d. la décision de la commission d'appel) "peut être porté devant le Conseil d'État endéans les soixante jours à dater du lendemain de la présente notification"; qu'il considère que la seule autorité compétente pour décider qu'un candidat a échoué de plein droit est la commission de délibération ou la commission d'évaluation et que c'est donc à juste titre qu'il a introduit son recours contre cette décision, et uniquement contre cette décision; qu'enfin, selon lui, la lettre du 7 juillet 2009, par laquelle cette décision lui a été notifiée, fait courir un délai de soixante jours pour introduire son recours; Considérant que, quant à son intérêt, le requérant souligne que la décision attaquée a comme conséquence qu'il sera redevable au Trésor d'une indemnité qui représente une partie de tous les traitements perçus pendant sa période de formation alors que tel ne sera pas le cas s'il perd sa qualité de candidat sur la base d'une décision de la CMAR pour des raisons médicales; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier administratif que la décision de la commission d'appel du 15 juin 2009 a été régulièrement notifiée au requérant le 16 juin 2009, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception qu'il a signé à cette date; que le recours est donc bien tardif en tant qu'il est dirigé contre cette décision; Considérant que le requérant n'a pas intérêt au recours dès lors qu'il ne pourra retirer aucun avantage d'une éventuelle annulation; qu'en effet la commission militaire d'aptitude et de réforme a décidé, le 18 juin 2009, qu'il ne possédait plus l'aptitude requise comme sous-officier de carrière, cette décision étant devenue définitive; que cette décision lui a été notifiée à une date non précisée, mais qui est au plus tard celle de l'introduction du recours en annulation, et porte la mention de la faculté d'introduire un appel devant la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel dans un délai de trente jours; qu'il ne ressort pas du dossier administratif VIII - 7087 - 4/5 qu'un tel appel a été formé; que l'objectif d'une requête en annulation est d'obtenir la réfection de l'acte annulé, dans le cas du requérant, la poursuite de sa formation; que cette réfection ne pourra cependant se faire en l'espèce, la partie adverse étant tenue de mettre à nouveau fin à l'engagement du requérant en raison de son inaptitude médicale définitive; que, quant à l'intérêt tiré par le requérant d'une cessation de ses fonctions dans des conditions pécuniaires plus avantageuses pour lui si elle intervenait au terme d'une inaptitude médicale, il est, à ce stade de la procédure, encore hypothétique puisqu'en raison d'une décision de la CMAR, la partie adverse dispose d'un pouvoir d'appréciation quant au remboursement; que le recours est en conséquence irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq mai deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 7087 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.686 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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