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Arrêt 203688 - Discipline (fonction publique) - 05/05/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.688 No Rôle: A. 156152/VIII-4721 Affaire: Arrêt 203688 - Discipline (fonction publique) - 05/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-10 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 04:42 Fiche Arrêt no 203.688 du 5 mai 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.688 du 5 mai 2010 A.156.152/VIII-4721 En cause : GALLEZ Jean, chemin des Écureuils 7 7080 Frameries, contre : la Commune de Frameries, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er octobre 2004 par Jean GALLEZ qui demande l'annulation de "la décision du 19 février 2004 du Conseil communal de la commune de FRAMERIES lui infligeant la sanction disciplinaire de trois mois avec retenue de traitement"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 mars 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 avril 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; VIII - 4721 - 1/12 Entendu, en leurs observations, Me Maya TABET, loco Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est ouvrier fossoyeur au service de la commune de Frameries, depuis le 16 décembre
  2. Le 27 août 2003, P. CATHERINE, conducteur des travaux de la commune et supérieur hiérarchique du requérant, a adressé au secrétaire communal le rapport suivant : " En date du 1er août 2003, Monsieur Jean Gallez a procédé à l'inhumation de Monsieur DENDAL J., au cimetière de Frameries (Pt 1154). Dans le cadre d'une concession en pleine terre, il est normalement convenu que la fosse soit rebouchée le jour même par la main d'oeuvre communale. Malheureusement, le travail n'a pas été effectué dans les règles de l'art. Le trou est resté béant, uniquement protégé par une tôle, comme les photos ci-jointes en attestent. Après que le week-end se soit écoulé dans ces conditions, l'agent Olivier a constaté les faits le lundi dès sa rentrée, et a procédé au recouvrement de la fosse. Monsieur Jean GALLEZ remettait quant à lui un certificat pour la semaine ... Je déplore une fois encore le manque de respect vis-à-vis de la famille et l'absence de professionnalisme de cet agent".
  3. Le 11 septembre 2003, le secrétaire communal rédige un rapport disciplinaire, à l'attention des membres du collège échevinal, relatant les faits reprochés au requérant et ajoutant : " Il est donc inadmissible pour un agent communal d'enfreindre nos règlements communaux (règlement de travail, règlement relatif aux funérailles et sépultures). Ce n'est pas la première fois que nous devons déplorer une attitude négligente de la part de cet agent, qui n'arrive pas à s'intégrer dans une équipe dont le travail s'il veut être de qualité doit être coordonné et respecter les usages. VIII - 4721 - 2/12 Son attitude démontre un manque total flagrant de respect tant pour la hiérarchie que pour les familles désoeuvrées en pareilles circonstances".
  4. Le 18 septembre 2003, le collège échevinal décide de convoquer l'intéressé pour l'entendre en ses explications et moyens de défense.
  5. Le 22 octobre 2003, le requérant dépose un mémoire en défense. Il y fait état de ce que le jour des faits, le 1er août 2003, il devait assumer seul deux enterrements, le premier, celui de Monsieur DENDAL au cimetière de Frameries et le second celui de Monsieur CYPRES au cimetière de La Bouverie. Il souligne que le premier enterrement a pris du retard, de telle sorte qu'il n'a pu reboucher la tombe avant de partir à l'autre cimetière pour y préparer la seconde tombe avant l'arrivée du convoi funéraire. Il explique qu'ensuite, il est repassé au premier cimetière pour poser une plaque ondulée sur la fosse et la recouvrir de fleurs et que, sa tâche terminée, il s'est rendu au hall de maintenance vers 13 heures, où il a expliqué la situation à P. CATHERINE, son supérieur. Celui-ci lui aurait répondu : «on verra lundi». Il s'est encore rendu au cimetière d'Eugies pour ouvrir la porte à une personne handicapée. Vu l'horaire d'été applicable au personnel communal, le requérant a ainsi terminé sa journée à 13 heures.
  6. Le requérant est entendu le 23 octobre 2003 par le conseil communal de Frameries. À la suite de l'audition disciplinaire, des questions ont été adressées au conducteur des travaux, P. CATHERINE, lequel a adressé le 5 novembre 2003 la note suivante au conseil communal : " Après avoir pris connaissance de l'audition de Monsieur Jean Gallez, je reste très surpris des propos qui m'ont été rapportés. En effet, je certifie que celui-ci n'est jamais venu me voir le vendredi, et lorsqu'il affirme que je lui aurais proposé de remettre le travail au lundi suivant, je m'insurge contre cette affirmation qui indirectement m'accuse de négligence dans mon propre chef. En effet, dans un contexte déjà très difficile pour les familles, et suite aux nombreux problèmes déjà rencontrés dans les cimetières de l'entité, il est impératif que je sois vigilant au bon déroulement des inhumations, et que je puisse compter sur la collaboration du personnel responsable de ce secteur. Or, dans le cas présent, je déplore un manque total de professionnalisme de la part de l'intéressé, qui se devait de terminer son travail, par respect pour la famille et pour l'image de la Commune. Si j'avais été au courant de la situation, j'aurais exigé qu'il achève son travail, en indiquant éventuellement les heures supplémentaires prestées. VIII - 4721 - 3/12 Malheureusement, ce n'est que le lundi, après un week-end de forte chaleur, que j'ai pris connaissance de la situation, et que j'ai dû faire intervenir une autre équipe pour finir son travail".
  7. À la suite du dépôt de ce rapport, le conseil communal décide d'entendre le directeur des travaux et le requérant. Cette audition a lieu le 18 décembre 2003 et un procès-verbal est établi.
  8. Le 19 février 2004, le conseil communal adopte la délibération suivante : " LE CONSEIL COMMUNAL, réuni à huis clos; Attendu que Monsieur Patrice Catherine, Agent technique en chef, a établi en date du 27 août 2003, à l'encontre de Monsieur Jean Gallez, occupé en qualité de fossoyeur, un rapport relatif à l'incident survenu dans le cadre de ses fonctions; Vu le rapport établi en date du 11 septembre 2003 par le Secrétaire Communal; Attendu que le Collège échevinal, en date du 18 septembre 2003, sur base du fait précité dans le dossier, a décidé d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre du fossoyeur et d'auditionner l'intéressé en date du 23 octobre 2003 devant le Conseil Communal; Attendu que l'agent, Monsieur Jean Gallez, a été convoqué le 3 octobre 2003, par lettre remise contre accusé de réception dans la forme et les délais requis par la Loi afin de comparaître devant le Conseil Communal, le 23 octobre 2003 à 20h30; Attendu que la lettre de convocation stipulait : qu'un dossier disciplinaire a été constitué suite aux faits mis à sa charge et qu'une sanction disciplinaire pouvait être envisagée; le lieu, le jour et l'heure de l'audition; le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix; le lieu et le délai dans lesquels le dossier disciplinaire pouvait être consulté son droit de demander l'audition de témoins; son droit de demander la publicité de l'audition devant le Conseil Communal, Ainsi que les faits mis à sa charge et décrits ci-après : « Le 1er août 2003, vous avez procédé à l'inhumation de Monsieur DENDAL J. au cimetière de Frameries. Dans le cadre d'une concession pleine terre, il est convenu que la fosse soit rebouchée le jour même par la main d'oeuvre communale. Malheureusement le travail n'avait pas été effectué dans les règles de l'art. Le trou est resté béant, uniquement protégé par une tôle, comme les photos ci-annexées en attestent. Après que le week-end se soit écoulé, l'agent Olivier Flamand a constaté les faits le lundi de sa rentrée, et a procédé au recouvrement de la fosse. Le lundi vous remettiez un certificat médical pour la semaine». VIII - 4721 - 4/12 À la lecture de ce fait, faisant apparaître un manque de sérieux, de respect ainsi que de conscience professionnelle de la part de Monsieur Jean Gallez, les Autorités Communales ont souhaité le convoquer devant le Conseil Communal, d'autant plus que son attitude nuit à la réputation de l'administration. Vu le courrier de Monsieur Gallez en date du 10 octobre 2003, sollicitant la présence de Monsieur Philippe Leclercq, Secrétaire régional de la CGSP-ALR comme défenseur de ses intérêts; Attendu que le Collège échevinal, en séance du 16 octobre 2003, a pris acte du courrier de l'intéressé, afin de convoquer le défenseur devant le Conseil Communal le 23 octobre 2003 à 20h30; Attendu que le Conseil Communal en séance du 23 octobre 2003, a entendu l'intéressé en ses explications et moyens de défense, accompagné de Monsieur Philippe Leclercq, permanent syndical CGSP-ALR — Mons — Borinage; Vu le mémoire en réponse et les documents divers remis par l'intéressé lors de son audition; Vu le procès-verbal dressé en date du 24 octobre 2003 et remis contre accusé de réception, à l'intéressé en date du 28 octobre 2003; Vu les propos dénoncés par Monsieur Jean Gallez lors de l'audition du 23 octobre 2003, le Conseil Communal a souhaité obtenir une précision. À cette fin, un rapport a été demandé à Monsieur Patrice Catherine en date du 5 novembre 2003; Attendu que Monsieur Patrice Catherine, agent technique en chef a remis le dit rapport en date du 5 novembre 2003; Attendu que le Collège échevinal, en séance du 6 novembre 2003, a pris connaissance de ce rapport et a décidé de le soumettre au prochain Conseil Communal; Attendu qu'en séance du 20 novembre 2003, le Conseil Communal a pris connaissance de ce rapport et a décidé d'entendre Monsieur Patrice Catherine, agent technique en chef en ses explications et ce lors du prochain Conseil, en présence de Monsieur Jean Gallez; Attendu que les intéressés ont été convoqués, par courrier du 25 novembre 2003, remis contre accusé de réception en date du 27 novembre 2003; Attendu que le Conseil Communal en séance du 18 décembre 2003, a entendu Messieurs Patrice Catherine, agent technique en chef , Jean Gallez, fossoyeur, et ce, en présence de Monsieur Philippe Leclercq, défenseur; Vu le procès-verbal d'audition reproduisant les déclarations de l'agent et de son supérieur hiérarchique, dressé en date du 19 décembre 2003 et envoyé à chaque intervenant par recommandé avec accusé de réception; Attendu que Monsieur Patrice Catherine a signé le procès-verbal d'audition sans émettre de remarque; Attendu que Monsieur Jean Gallez a signé le procès-verbal d'audition, mais a émis une remarque par écrit en date du 6 janvier 2004; VIII - 4721 - 5/12 Attendu qu'en séance du 8 janvier 2004, le Collège échevinal a pris connaissance de la remarque, néanmoins, cette précision n'a pas été donnée verbalement en séance, par conséquent, ne peut figurer au procès-verbal; Attendu que le 12 janvier 2004, un courrier a été adressé à l'intéressé afin de lui notifier la décision du Collège échevinal, concernant la remarque; Attendu que Monsieur Jean Gallez n'avait pas réalisé le travail dans les règles de l'art que lui avait confié son supérieur hiérarchique; Attendu que ce n'est pas la première fois que Monsieur Jean Gallez doit s'expliquer à propos de faits similaires; (sanction disciplinaire de la retenue de traitement, prononcée par le Collège Echevinal en date du 5 juin 2003, non encore radiée); Attendu que ce fait nuit une fois de plus à l'image de marque du service et par son attitude désinvolte, Monsieur Jean Gallez fait fi du respect à avoir envers les familles en des circonstances aussi douloureuses; Attendu que le comportement de Monsieur Jean Gallez, va à l'encontre des règles de bonne pratique en la matière; Attendu qu'un agent doit en toute circonstance avoir une attitude digne et correcte et ne poser aucun acte susceptible de montrer le mauvais exemple; Attendu que Monsieur Jean Gallez n'a pas respecté l'article 6, chapitre 1 «Le personnel des inhumations» du Règlement de police et d'administration des funérailles et sépultures, à savoir : Article 6 : ............ «Attendu que tout agent communal est tenu d'exécuter les divers travaux qui leurs sont commandés, dans l'intérêt du service. Ils veillent à la stricte observation des dispositions légales, au respect de la décence dans le cimetière dont ils sont responsables. Ils ont également autorité pour maintenir l'ordre et la propreté dans leur cimetière et ses dépendances. Au besoin, ils ramasseront et/ou évacueront les plantes, couronnes et objets divers abandonnés. Il va de soi qu'ils agiront avec discernement et bon sens dans l'intérêt des familles et de la commune. ..............». Attendu que Monsieur Jean Gallez n'a pas respecté l'article 16, Chapitre 9 «Devoirs du personnel» du règlement de travail, à savoir : Article 16 : «Les agents s'engagent à consacrer tout leur temps de travail et leurs efforts aux intérêts de l'Administration Communale, et veillent à défendre ceux-ci en tout temps. Attendu que Monsieur Jean Gallez n'a pas respecté l'article 17, Chapitre 9 «Devoirs du personnel» du règlement de travail, à savoir : Article 17 : «Ils exécutent les tâches qui leur sont confiées par leur hiérarchie, à l'exclusion des échevins et des conseillers communaux, au lieu qui leur est désigné. Ils ne peuvent refuser d'exécuter les tâches si celles-ci correspondent à leurs possibilités physiques et intellectuelles, et ce dans le respect des normes de travail». Attendu que Monsieur Jean Gallez n'a pas respecté l'article 19, Chapitre 9 «Devoirs du personnel» du règlement de travail, à savoir : VIII - 4721 - 6/12 Article 19 : «Ils doivent respecter les réglementations existantes ainsi que les dispositions visant à organiser la bonne marche des services». Attendu que Monsieur Jean Gallez n'a pas respecté l'article 4, Chapitre II «Devoir de Loyauté et obligation d'assurer un service de qualité» du statut administratif à savoir : «À cet effet, ils doivent : 1/ respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives de l'autorité dont ils relèvent; 2/ accomplir et assurer leur tâche le plus correctement possible, avec rigueur et exactitude; 3/ exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle; 4/ avoir le souci constant des intérêts de l'administration; 5/ se conformer aux normes de sécurité prescrites par l'Autorité et le RGPT; 6/ les agents rendent un service de qualité aux citoyens sans aucune discrimination. Considérant que le Conseil Communal s'est réuni en date du 4 février 2004, en vue de délibérer sur la sanction éventuelle, alors que des personnes n'ayant pas participé à toutes les auditions ont pris part au vote. En conséquence, le Conseil Communal en séance du 19 février 2004, a annulé ces délibérations et a repris la procédure là où elle était viciée; Vu les faits ainsi énumérés, il a été proposé au Conseil Communal de se prononcer sur l'application ou non d'une sanction disciplinaire; Attendu que le Collège échevinal a proposé la sanction de la suspension de trois mois; Attendu que des bulletins de vote ont été distribués à l'assemblée, à l'exception de : Monsieur Gustave CARLIER. Monsieur Christian TOUBEAU. Madame Marie-Luce CARDINAL. Monsieur Albert LIENARD. Monsieur Ghislain FAUVIAUX. Monsieur Christian CATHERINE. Monsieur Fabian URBAIN. Monsieur Tulio LAPAGLIA, personnes n'ayant pas participé à l'ensemble des débats relatifs à cette procédure disciplinaire, ainsi que les personnes absentes lors de cette séance, à savoir : Monsieur André CEUTERICK. Mademoiselle Cécile FERREIRA-RODRIGUES. Madame Muriel BATISTINI. Attendu qu'il a été procédé aux votes; Attendu que Messieurs DEBAISIEUX et URBAIN, Conseillers Communaux, ont assistés au dépouillement; VIII - 4721 - 7/12 Attendu que 16 bulletins ont été trouvés dans l'urne et qu'il en est ressorti : 3 voix « Contre » 1 voix « Avertissement » 3 voix « Réprimande » 9 voix « Suspension de trois mois » Le Conseil Communal : Réuni à huis clos, DÉCIDE : Article 1 : D'infliger à Monsieur Jean Gallez la sanction disciplinaire de «la suspension de trois mois avec retenue de traitement». Article 2 : De transmettre la présente délibération : À Monsieur Jean Gallez, ouvrier qualifié, Fossoyeur. Vu l'article 4 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État qui fixe le délai de prescription pour le recours en annulation à soixante jours à partir, en l'occurrence, de la notification de la décision de l'autorité disciplinaire ou de l'autorité de tutelle". Il s'agit de l'acte attaqué, lequel a été notifié au requérant le 27 février
  9. Par une lettre du 16 avril 2004, le requérant a demandé à l'autorité de tutelle d'annuler la décision précitée.
  10. Par une lettre du 13 mai 2004, l'autorité de tutelle a indiqué à la partie adverse que le requérant avait introduit auprès d'elle un recours contre la décision contestée.
  11. Le 3 août 2004, l'autorité de tutelle a fait savoir qu'elle avait décidé de ne pas s'opposer à l'exécution de la décision contestée; Considérant que le premier moyen est pris de la violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du principe d'adéquation des motifs, du principe de proportionnalité et du raisonnable, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et particulièrement de ses articles 2 et 3, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive et de l'excès de pouvoir; que le requérant reproche à la partie adverse d'avoir retenu des faits mal qualifiés; qu'il soutient que les raisons VIII - 4721 - 8/12 pour lesquelles il n'a pu reboucher la fosse dans laquelle avait été inhumé Monsieur DENDAL sont indépendantes de sa volonté puisqu'elles résident dans le retard pris par l'enterrement, la proximité d'un autre enterrement dans un autre cimetière et la fin des heures de prestations; qu'il estime qu'il ne peut lui en être tenu rigueur dès lors qu'il n'est pas habilité à effectuer des prestations exceptionnelles ou excédant les prestations hebdomadaires sans une autorisation de son supérieur, responsable de l'organisation du service; Considérant que la partie adverse répond que dans son rapport du 5 novembre 2003, P. CATHERINE, le supérieur hiérarchique du requérant, certifie que ce dernier n'est jamais venu le voir le jour des faits pour l'informer qu'il n'avait pas rebouché la fosse de Monsieur DENDAL, et indique que si tel avait été le cas, il aurait exigé que le requérant achève son travail, "en indiquant éventuellement les heures supplémentaires prestées"; qu'elle considère qu'il n'y a aucune raison de mettre en doute les déclarations de P. CATHERINE et en conclut que le requérant a donc pris l'initiative de terminer sa journée de travail à 13 heures, alors que la mission qui lui avait été confiée n'était pas achevée; que, faisant référence à différentes dispositions du règlement de travail et du règlement sur les funérailles et les sépultures, elle estime que le requérant a fait preuve de légèreté en plaçant son intérêt personnel à terminer sa journée de travail au-dessus de l'intérêt général exigeant qu'une fosse soit immédiatement rebouchée après une inhumation, surtout une veille de week-end; que, selon elle, le requérant n'avait pas besoin de l'autorisation préalable de son chef hiérarchique pour prester les heures supplémentaires nécessaires à l'accomplissement de sa mission; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que l'acte attaqué a retracé correctement les faits litigieux et a répondu aux arguments du requérant en relevant que ce dernier n'avait pas fait preuve de conscience professionnelle, n'ayant pas achevé correctement la mission qui lui avait été confiée; qu'elle considère que ce devoir professionnel devait primer sur les réticences du requérant à fournir des prestations complémentaires sans une autorisation préalable de son supérieur; qu'en ce qui concerne le taux de la peine, elle reprend les termes de l'acte attaqué qui indiquent que "ce n'est pas la première fois que Monsieur Jean GALLEZ doit s'exprimer à propos de faits similaires (...), ce qui est de nature à nuire «une fois de plus à l'image du service et par son attitude désinvolte, Monsieur Jean GALLEZ fait fi du respect à avoir envers des familles en des circonstances aussi douloureuses»" et soutient qu'une telle motivation est suffisante; VIII - 4721 - 9/12 Considérant que le deuxième moyen est pris de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du principe de proportionnalité et du raisonnable, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; que le requérant rappelle que tout acte administratif individuel doit reprendre de manière adéquate les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, ces considérations devant justifier raisonnablement, dans un rapport de proportionnalité entre les faits et la sanction, la gravité de la sanction infligée; qu'en l'espèce, il estime que la partie adverse reste en défaut d'indiquer en quoi il est raisonnable de lui infliger une sanction majeure alors qu'il a pris toutes les mesures de nature à assurer la sécurité et la dignité de la sépulture avant de terminer ses prestations; que, selon lui, le fait reproché est ponctuel et n'a eu aucune conséquence négative sur les intérêts de la commune; qu'il ajoute avoir accompli son travail avec conscience, devant faire face seul à deux enterrements sur la même matinée; qu'il relève également que le vote du conseil communal ne traduit pas une adhésion complète à la sanction prise puisque ce n'est qu'à une très courte majorité qu'elle a été décidée; qu'il fait enfin valoir que l'autorité disciplinaire n'a pas fondé sa décision sur des éléments précis puisqu'il n'a pas été possible de déterminer qui, du supérieur hiérarchique ou du requérant, avait correctement relaté les faits; Considérant que la partie adverse répond que la décision attaquée indique clairement les faits reprochés, à savoir de ne pas avoir immédiatement rebouché la fosse, et les qualifie en faisant état du manque de sérieux et du manque de conscience professionnelle du requérant; qu'elle rappelle que ce n'est pas la première fois que le requérant est amené à s'expliquer à propos de faits similaires et souligne que ceux-ci nuisent à l'image de marque du service et révèlent un manque de respect à l'égard des familles endeuillées; qu'elle ajoute que si le requérant a dû faire face à deux inhumations dans la même matinée, rien ne l'empêchait toutefois de terminer ses missions, même au-delà de 13 heures; qu'elle précise enfin que la sanction a été votée à la majorité des voix, conformément à l'article 99 de la Nouvelle loi communale; qu'elle en conclut que la décision est correctement motivée et que la sanction n'est pas disproportionnée par rapport aux faits reprochés; Considérant, sur les deux moyens réunis, que toute décision disciplinaire doit indiquer les manquements retenus à charge de l'agent, la disposition légale sur laquelle l'autorité se fonde pour punir et les raisons pour lesquelles elle a choisi la sanction infligée; que la motivation d'une sanction disciplinaire ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l'agent mais elle doit lui permettre de comprendre VIII - 4721 - 10/12 les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l'autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée; Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée reproche au requérant de ne pas avoir accompli sa mission avec conscience professionnelle et dans les règles de l'art et souligne que ce n'est pas la première fois qu'il doit s'expliquer à propos de faits similaires; que, cependant, lors de son audition, le requérant a fait valoir une série d'arguments visant à atténuer, sinon à excuser, les manquements qui lui étaient reprochés; qu'il a ainsi avancé, sans que cela soit contesté par l'autorité disciplinaire, qu'il était le seul agent-fossoyeur de service le 1er août 2003 pour assurer deux inhumations dans deux cimetières différents, que la première a pris du retard avec pour conséquence qu'il a à peine eu le temps de se rendre dans le second cimetière pour préparer la tombe avant l'arrivée du deuxième convoi funéraire et qu'après être repassé "sécuriser" la première fosse, il s'est encore déplacé dans un troisième cimetière pour ouvrir à une personne handicapée; qu'il a également souligné les conditions difficiles de sa tâche en raison de la chaleur et de la qualité du sol du cimetière et qu'enfin, dès lors que son horaire de travail se terminait à 13 heures, il ne pouvait prester d'heures supplémentaires pour finir le travail, sans une autorisation préalable de son chef hiérarchique; que, sans qu'il soit nécessaire de réfuter tous les arguments avancés par l'agent pour sa défense, la partie adverse devait faire apparaître dans la décision attaquée que ces arguments avaient bien été examinés et les raisons qui l'ont conduite à les rejeter; que la décision litigieuse reste muette à ce sujet, notamment en ne s'exprimant pas sur les conditions dans lesquelles le requérant a dû accomplir son travail ce jour-là; qu'il n'est dès lors pas possible de savoir pourquoi, malgré ces difficultés, le choix de la partie adverse s'est porté sur la sanction de la suspension de trois mois avec retenue de traitement; que les écrits de procédure ne peuvent combler les lacunes de la motivation de la décision attaquée; que les premier et deuxième moyens sont fondés; qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 19 février 2004 du conseil communal de Frameries infligeant à Jean GALLEZ la sanction disciplinaire de la suspension de trois mois avec retenue de traitement. VIII - 4721 - 11/12 Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq mai deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4721 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.688 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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