id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.710 No Rôle: A. 189676/VIII-6555 Affaire: Arrêt 203710 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 05/05/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-12 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:42 Fiche Arrêt no 203.710 du 5 mai 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 203.710 du 5 mai 2010 A.189.676/VIII-6555 En cause : BOGAERT Vincent, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, avenue Émile de Mot 19 1000 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'administration fédérale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 septembre 2008 par Vincent BOGAERT qui demande l'annulation de "la décision de la partie adverse prononçant son échec à la troisième épreuve de sélection de Sapeurs-Pompiers-Ambulanciers pour le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale-SIAMU"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 23 mars 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 avril 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; VIII - 6555 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me David RAMET, loco Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Ghislaine BEHEYDT, attachée, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant s'est porté candidat à la sélection comparative AFB008801 de sapeurs pompiers-ambulanciers pour le SIAMU de la Région de Bruxelles-Capitale annoncée au Moniteur belge du 11 janvier
- Cette sélection comportait trois parties distinctes : - une première partie consacrée aux épreuves physiques; - une épreuve écrite organisée le 24 mai 2008; - une épreuve orale qui s'est déroulée du 16 juin au 4 juillet
- Le règlement de sélection prévoit ce qui suit : " Le classement des lauréats sera établi sur base des résultats obtenus aux parties 2 et
- A égalité de points, la priorité sera donnée au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de points à la partie orale et, subsidiairement, au candidat le plus jeune. Une réserve de 120 lauréats maximum, valable 3 ans, sera établie. Si plusieurs lauréats sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place, le nombre maximum de lauréats fixé est augmenté en leur faveur". Le requérant a réussi les deux premières parties de la sélection, mais a été informé, par un courrier du 15 juillet 2008, qu'il a échoué à l'épreuve orale, n'ayant obtenu que 25 points sur 50 alors que le minimum requis était de 30 points. Il s'agit de l'acte attaqué. Le 28 juillet 2008, le requérant a demandé les raisons pour lesquelles il n'avait obtenu que la moitié des points. Par un courrier du 7 août 2008, la partie adverse a indiqué que le jury avait motivé sa décision de la manière suivante : VIII - 6555 - 2/6 " Le candidat a moyennement développé sa motivation. Il éprouve quelques difficultés à exprimer de manière plus approfondie sa motivation. Il manque encore un peu de maturité et d'expériences pour gérer au mieux les situations difficiles. Toutefois, il a bien résolu le cas pratique"; Considérant que, dans son rapport, l'auditeur rapporteur conclut à titre principal que le présent recours est irrecevable se fondant sur une jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle le recours dirigé contre la décision d'échec à une épreuve est dépourvu d'intérêt si le requérant n'attaque pas également le classement qui, à défaut, devient définitif; qu'il est d'avis qu'en l'espèce, même si ce classement n'a apparemment pas fait l'objet d'une publication, le requérant ne pouvait raisonnablement ignorer son existence puisqu'il ressort du règlement de sélection qu'un tel classement de 120 lauréats maximum est établi sur la base des résultats des parties 2 et 3 de la sélection, et qu'en étant normalement diligent et prudent, il avait la possibilité d'acquérir une connaissance suffisante de ce classement et de le contester devant le Conseil d'État; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir qu'il ignore si des nominations sont déjà intervenues mais souligne que la réserve de recrutement n'est pas expirée et que le nombre définitif de candidats de la réserve n'est pas théoriquement arrêté dès lors qu'en cas d'égalité de point pour l'attribution de la dernière place, le nombre maximum de lauréats est augmenté en leur faveur, ce qui lui laisse une chance d'être encore versé dans la réserve; qu'il ajoute vouloir étendre son recours à une éventuelle décision de la partie adverse arrêtant un classement entre les candidats, cette extension étant, selon lui, recevable ratione temporis dès lors qu'elle est de date inconnue, n'ayant pas fait l'objet d'une publication au Moniteur belge, et que la partie adverse ne fournit pas plus d'éléments à ce propos; Considérant que si le règlement de sélection prévoit une réserve de 120 lauréats maximum, valable pour 3 ans, il précise également que "Si plusieurs lauréats sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place, le nombre maximum de lauréats fixé est augmenté en leur faveur; qu'il est dès lors possible que le requérant puisse retrouver une chance d'être encore versé dans la réserve de recrutement en cas d'annulation de la décision attaquée; qu'en outre, la partie adverse ne fournit aucune information sur les nominations consécutives à cette sélection; qu'il s'en suit que le requérant conserve son intérêt au recours et qu'il n'y a pas lieu d'étendre son recours à une décision dont on ignore l'existence; que le recours est recevable; VIII - 6555 - 3/6 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs pertinents et exacts, du défaut de motivation adéquate, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'il soutient que la décision attaquée ne contient pas une motivation minimale adéquate en droit et ne constitue pas une motivation pertinente en rapport avec le règlement de sélection exigeant de tester cumulativement la motivation, la maturité et la résistance au stress; qu'il souligne qu'il n'est pas en mesure de comprendre quel est son degré de maturité et en quoi celui-ci serait insuffisant pour la fonction convoitée, de même qu'il ignore comment a été évaluée sa résistance au stress et même si celle-ci a été analysée; qu'il affirme que l'acte attaqué se borne à mentionner les critères précisés dans le règlement de sélection (à l'exception de la résistance au stress), sans lui permettre de comprendre en quoi il a échoué; qu'enfin, il fait valoir l'ambiguïté et la contrariété des motifs, estimant que la lecture de la motivation de la décision attaquée ne conduit nullement à l'attribution d'une note synonyme d'échec; qu'il relève ainsi que la décision attaquée fait état "d'un développement moyen de sa motivation", qu'il manque encore "un peu de maturité et d'expériences pour gérer au mieux des situations difficiles" mais qu'il a néanmoins bien résolu le cas pratique qui lui était soumis; qu'il fait observer que de telles considérations ne peuvent raisonnablement justifier l'attribution d'une note synonyme d'échec, mais à tout le moins une réussite moyenne; Considérant que, dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, le requérant met davantage l'accent sur l'adéquation et la contrariété des motifs sur lesquels repose la décision attaquée ainsi que sur la notion d'erreur manifeste d'appréciation, élément au sujet duquel il constate que la partie adverse ne s'exprime pas; qu'en ce qui concerne sa motivation, il fait valoir que les termes employés, à savoir "moyennement","quelques difficultés", montrent qu'aucune insuffisance stricto sensu n'a été identifiée par la partie adverse; qu'il soutient que la contrariété dans les motifs et l'erreur manifeste d'appréciation sont encore plus identifiables à propos de l'évaluation de sa résistance au stress et de sa maturité; qu'il explique que le cas pratique devait être le moyen d'évaluer ces deux aspects de sa personne et qu'il a réussi cette épreuve alors qu'indépendamment de cette considération, la partie adverse estime également qu'il "manque encore un peu de maturité et d'expérience pour gérer au mieux les situations difficiles"; qu'il en conclut que ces éléments sont paradoxaux puisqu'on ne peut admettre avoir bien réussi une épreuve en concluant à l'échec de celle-ci; VIII - 6555 - 4/6 Considérant qu'il est de jurisprudence constante que la décision d'un jury de sélection est adéquatement motivée par l'indication des points obtenus par rapport au minimum requis; qu'en l'espèce, la décision attaquée mentionne que le requérant n'a obtenu que 25 points sur 50 alors que le minimum requis était de 30 points; que, toutefois, le requérant se prévaut d'une contrariété dans les motifs ou d'une erreur manifeste d'appréciation; que le règlement de sélection décrit l'épreuve orale de la manière suivante : " Partie 3 : Epreuve orale + mise en situation pratique + temps de préparation Durée : maximum 1 heure. L'épreuve orale est basée sur un questionnaire que le candidat aura été invité à remplir et portant sur sa motivation à devenir sapeur-pompier et sur un cas pratique avec mise en situation. Le candidat dispose d'un temps de préparation. L'épreuve est organisée par SELOR et permet dévaluer la motivation, la maturité et la résistance au stress du candidat. Pour réussir cette épreuve, le candidat doit totaliser au moins 30 points sur 50"; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la résolution du cas pratique n'est pas le seul élément qui peut être pris en compte par le jury pour évaluer la résistance au stress et la maturité d'un candidat; que les qualités tout comme la motivation du candidat sont appréciées en fonction de l'ensemble de l'épreuve orale, à savoir non seulement les réponses fournies par le candidat mais également la manière dont il les a formulées, ainsi que l'attitude qu'il a eue au cours de l'épreuve orale; qu'il est donc possible de réussir le cas pratique tout en échouant à l'épreuve orale parce que, appréciant l'ensemble de la prestation d'un candidat, le jury a estimé que celui-ci manquait encore de maturité et d'expérience pour gérer les situations difficiles; qu'au vu des responsabilités qui incombent aux sapeurs-pompiers, il n'est pas déraisonnable pour un jury d'estimer que la personnalité d'un candidat n'est pas encore suffisamment forgée pour gérer des situations de stress extrême même si, sur un plan plus théorique, le candidat fournit de bonnes réponses; que, par ailleurs, si le jury a estimé que le requérant "a moyennement développé sa motivation (et qu'il) éprouve quelques difficultés à exprimer de manière plus approfondie sa motivation" et n'a donc pas qualifié celle-ci d'insuffisante, la note attribuée au requérant porte sur l'intégralité de l'épreuve orale; que si cette épreuve orale comporte plusieurs aspects, il n'y a cependant pas lieu d'opérer une division entre, d'une part, la motivation pour la fonction et, d'autre part, la résistance au stress et la maturité; qu'enfin, il n'appartient pas au Conseil d'État de se substituer au jury dans l'évaluation des réponses fournies par le requérant et qu'en outre, rien dans le dossier ne permet de déceler une erreur qui pourrait être qualifiée de manifeste; que le moyen unique n'est, dès lors, pas fondé, VIII - 6555 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq mai deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6555 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.710 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div